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Divx legal et LCEN

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fbareque
Je veux exercer mon droit le plus strict de citoyen français en encodant
des DVD que j'ai payé en DivX afin que mes enfants puissent les regarder
en voiture . J'ai un portable avec lecteur DV abîmé, et même si c'étaitr
pas le cas, la consommation électrique du lecteur de DVD est de toutes
fçons indécente.
Je sais bien que la façon la plus simple serait d'aller chercher sur la
mule ou BT, ce qui est un comble.
mencoder ne veut plus le faire, et les pages sur le sujet ont été
peureusement retiréesde macetvideo.
Je deviens pirate contre mon gré ?

10 réponses

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Erwan David
(Christian Fauchier) écrivait :

On peut donc trouver pour le moins paradoxal que dans le même temps on
nous ponde une autre loi (DADVSI) qui interdit de son côté de contourner
un dispositif anti-copie si il existe (alors que ce dispositif reste
illégal au regard de la loi sur la copie privée, comme l'a déjà confirmé
la jurisprudence).


La seule solution serait donc de ne pas contourner le dispositif, mais
d'assigner l'éditeur pour qu'il nous permette d'exercer notre droit à
la copie privée ?


--
Erwan

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cfranco
Christian Fauchier wrote:

Autrement dit, télécharger un film ou de la musique sans permettre à
d'autres de télécharger ses propres fichiers ne tombe pas sous le coup de
la loi.


Cette interprétation m'a toujours laissé perplexe, parce que dans la
mesure où la personne qui met les fichiers à disposition agit en
infraction avec la loi, celui qui en profite (même à son insu, encore
que dans le cas du téléchargement on puisse douter de la bonne foi de
celui qui le prétendrait) se rend coupable de recel.

Pour moi, c'est exactement le même cas qu'une personne qui achète sans
le savoir une marchandise volée (meuble, tableau, véhicule, etc.). Nou
seulement la justice récupère les biens sans aucune indemnité à
l'acheteur, mais en plus celui-ci se retrouve à devoir prouver sa bonne
foi pour éviter les poursuites, ce qui est parfois loin d'être une
partie de plaisir... :-(


Oui mais faire le parallèle avec le recel de bien matériels n'a aucun
sens d'un point de vue juridique, on n'est pas du tout dans le même
cadre légal.

Autrement dit, on pourrait plutôt le comparer au fait d'enregistrer de
la musique qui serait diffusée par une radio qui émettrait sans reverser
quoi que ce soit au titre des droits d'auteur sur les musiques qu'elle
diffuse. Dans une telle situation, on comprend bien que les auditeurs
qui auraient enregistré la radio ne sont pas dans une situation
juridique différente de ceux qui ont enregistré une radio en règle
vis-à-vis des droits d'auteur.

--
Christophe Franco


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cfranco
Christian Fauchier wrote:

Il ne s'agissait pas tant à l'époque des programmes pré-enregistrés, car à
l'époque enregistrer ça voulait dire enregistrer sur cassette à bande
magnétique, avec donc une qualité inférieure à la diffusion originale (et
inférieure à celle d'un album en disque vinyle).


Juste une petite précision : à l'époque où cette loi est sortie (1957),
la cassette n'existait pas. L'enregistrement s'effectuait sur des
magnétophones à bande, appareils au maniement assez compliqué et pas
vraiment grand-public.


Plus précisément, quand je parlais de la loi sur la copie privée, je
pensais en fait plus exactement à son pendant, à savoir la redevance sur
les supports vierges (cassettes audio essentiellement à l'époque).

--
Christophe Franco


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cfranco
Christian Fauchier wrote:

Euh, je suis désolé, le Monsieur a raison, la copie privée est toujours
autorisée.


Si l'éditeur l'accorde (par défaut oui, mais toutes les protections
& Co ne doivent pas être contournée...)


Justement, il faut rappeler que l'article L-122 du Code de la Propriété
Intellectuelle (loi du 11 mars 1957) n'a toujours pas été abrogé (et
d'ailleurs, dès qu'il en est question, tous les éditeurs se dépêchent de
clamer d'une seule voix vibrante et main sur le coeur qu'il n'est pas
question de remettre en question le droit à la copie privée) et qu'au
terme de cette loi, non seulement l'éditeur n'a pas à accorder ce droit,
mais il y est même très explicitement spécifié qu'il n'a pas le droit de
l'interdire.

On peut donc trouver pour le moins paradoxal que dans le même temps on
nous ponde une autre loi (DADVSI) qui interdit de son côté de contourner
un dispositif anti-copie si il existe (alors que ce dispositif reste
illégal au regard de la loi sur la copie privée, comme l'a déjà confirmé
la jurisprudence).


Sauf qu'il ne suffit pas de crier haut et fort que l'article L-122 du
Code de la Propriété Intellectuelle donne le droit de copier un DVD pour
que ça soit le cas...

Car l'article L 122-5 en question précise très exactement ceci :

"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdite :
[...]
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinée à une utilisation collective, à l'exception des
copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée
[...]"

C'est précisément sur cette exception, qui à l'origine on s'en doute
visait essentiellement les faussaires qui revendaient des copies de
tableaux ou de sculptures en les faisant passer pour les originaux, que
se sont appuyées les argumentations des maisons d'édition pour faire
admettre par les tribunaux que copier un film ou une musique venant d'un
DVD ou d'un CD, que ce soit sur un autre DVD ou un CD (à l'identique),
mais aussi par une conversion dans un autre format (MP3, Divx...),
constituait bien une copie "destinée à être utilisée pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée".

Après, cette exception excluant explicitement le cas de la duplication
de CD et DVD, il reste le "fameux" alinea 6 de cet article L 112-5, qui
dit :

"6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou
accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un
procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre
l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la
voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; [...]"

C'est sur cet alinea 6 que pourrait s'appuyer une argumentation visant à
expliquer que la copie est indispensable pour pouvoir écouter une
musique sur un baladeur MP3 ou voir un film sur un lecteur Divx. Cela
étant, cette argumentation ne tient pas très longtemps, car l'alinea 6
ne permet une telle reproduction que si elle présente un caractère
"transitoire ou accessoire". Autrement dit, elle est valable dans le cas
d'un logiciel de lecture de CD audio ou de DVD qui aurait besoin de
copier dans une mémoire temporaire les données pour des raisons
techniques, mais pas dans le cas d'une conversion en MP3 ou en DivX ou
autre car dans ce cas la conversion n'est pas transitoire (le fichier
reste bien présent aussi longtemps qu'on le souhaite), ni accessoire (le
fichier peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire de continuer à
utiliser le CD ou le DVD d'origine).

Désolé de ne pas aller dans votre sens, non pas que je sois en faveur
des modifications législatives récentes, bien au contraire, mais parce
que je ne peux pas décemment considérer que cette nouvelle loi irait en
contradiction avec la législation sur la copie privée, puisque justement
elle ne concerne que des cas qui en étaient d'ores et déjà exclus...

--
Christophe Franco



Avatar
cfranco
Christian Fauchier wrote:

Euh, je suis désolé, le Monsieur a raison, la copie privée est toujours
autorisée.


Si l'éditeur l'accorde (par défaut oui, mais toutes les protections
& Co ne doivent pas être contournée...)


Justement, il faut rappeler que l'article L-122 du Code de la Propriété
Intellectuelle (loi du 11 mars 1957) n'a toujours pas été abrogé (et
d'ailleurs, dès qu'il en est question, tous les éditeurs se dépêchent de
clamer d'une seule voix vibrante et main sur le coeur qu'il n'est pas
question de remettre en question le droit à la copie privée) et qu'au
terme de cette loi, non seulement l'éditeur n'a pas à accorder ce droit,
mais il y est même très explicitement spécifié qu'il n'a pas le droit de
l'interdire.

On peut donc trouver pour le moins paradoxal que dans le même temps on
nous ponde une autre loi (DADVSI) qui interdit de son côté de contourner
un dispositif anti-copie si il existe (alors que ce dispositif reste
illégal au regard de la loi sur la copie privée, comme l'a déjà confirmé
la jurisprudence).


Sauf qu'il ne suffit pas de crier haut et fort que l'article L-122 du
Code de la Propriété Intellectuelle donne le droit de copier un DVD pour
que ça soit le cas...

Car l'article L 122-5 en question précise très exactement ceci :

"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdite :
[...]
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinée à une utilisation collective, à l'exception des
copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée
[...]"

C'est précisément sur cette exception, qui à l'origine on s'en doute
visait essentiellement les faussaires qui revendaient des copies de
tableaux ou de sculptures en les faisant passer pour les originaux, que
se sont appuyées les argumentations des maisons d'édition pour faire
admettre par les tribunaux que copier un film ou une musique venant d'un
DVD ou d'un CD, que ce soit sur un autre DVD ou un CD (à l'identique),
mais aussi par une conversion dans un autre format (MP3, Divx...),
constituait bien une copie "destinée à être utilisée pour des fins
identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée".

Après, cette exception excluant explicitement le cas de la duplication
de CD et DVD, il reste le "fameux" alinea 6 de cet article L 112-5, qui
dit :

"6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou
accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un
procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre
l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la
voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; [...]"

C'est sur cet alinea 6 que pourrait s'appuyer une argumentation visant à
expliquer que la copie est indispensable pour pouvoir écouter une
musique sur un baladeur MP3 ou voir un film sur un lecteur Divx. Cela
étant, cette argumentation ne tient pas très longtemps, car l'alinea 6
ne permet une telle reproduction que si elle présente un caractère
"transitoire ou accessoire". Autrement dit, elle est valable dans le cas
d'un logiciel de lecture de CD audio ou de DVD qui aurait besoin de
copier dans une mémoire temporaire les données pour des raisons
techniques, mais pas dans le cas d'une conversion en MP3 ou en DivX ou
autre car dans ce cas la conversion n'est pas transitoire (le fichier
reste bien présent aussi longtemps qu'on le souhaite), ni accessoire (le
fichier peut être utilisé sans qu'il soit nécessaire de continuer à
utiliser le CD ou le DVD d'origine).

Désolé de ne pas aller dans votre sens, non pas que je sois en faveur
des modifications législatives récentes, bien au contraire, mais parce
que je ne peux pas décemment considérer que cette nouvelle loi irait en
contradiction avec la législation sur la copie privée, puisque justement
elle ne concerne que des cas qui en étaient d'ores et déjà exclus... Et
que donc les seuls recours qu'il restent pour espérer obtenir de
nouveaux droits de copie privée ne sont pas d'ordre judiciaires, mais
législatifs. Autrement dit, si vous n'êtes pas d'accord avec l'état
actuel de la loi, n'espérez pas faire dire au juge le contraire du sens
de la loi, mais écrivez plutôt à vos députés (en particulier à vos
députés au parlement européen...) et ne vous trompez pas de bulletin aux
prochaines élections (à toutes les prochaines élections...)

--
Christophe Franco



Avatar
cf
Christophe Franco wrote:

Oui mais faire le parallèle avec le recel de bien matériels n'a aucun
sens d'un point de vue juridique, on n'est pas du tout dans le même
cadre légal.


Je suis d'accord que ce n'est pas tout à fait la même chose, pourtant
dans les deux cas il s'agit bien de recel au sens strict du terme, qui
n'est pas spécifique aux biens matériels (recel d'abus de biens sociaux,
recel d'images pédophiles, recel d'informations protégées, etc.) :

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une
chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en
sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. »

Autrement dit, on pourrait plutôt le comparer au fait d'enregistrer de
la musique qui serait diffusée par une radio qui émettrait sans reverser
quoi que ce soit au titre des droits d'auteur sur les musiques qu'elle
diffuse.


Volià qui me rappelle les délicieux frissons qu'on éprouvait en écoutant
Radio Caroline en cachette, sous les couvertures du dortoir... :-)

A++
--
Christian

Avatar
minfiu
Christian Fauchier wrote:

Volià qui me rappelle les délicieux frissons qu'on éprouvait en écoutant
Radio Caroline en cachette, sous les couvertures du dortoir... :-)


Toi, tu ne devais pas être hébergé très loin de Boulogne sur mer (où,
par temps clair, on pouvait presque apercevoir le cargo où officiait
Lord Kitchener) ;-)

Serge, nostalgique !

--
Léda Atomica Musique...
Une visite s'impose ;-)
<http://ledatomica.mus.free.fr>

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daniel patin

Plus précisément, quand je parlais de la loi sur la copie privée, je
pensais en fait plus exactement à son pendant, à savoir la redevance sur
les supports vierges (cassettes audio essentiellement à l'époque).

d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il y a taxe sur les supports vierges,

taxe qui profite aux société d'auteurs, c'est donc implicitement
reconnaitre que la copie privée est autorisée. et meme la copie tout
court sur support dont on a aquitté une taxe.

--
daniel.patin (et non pas marcel.dugenou)
http://leinad-fr.net le blog
http://www.daniel-patin.net sur mon mac
http://daniel.patin.adsl.free.fr/ quelques photos

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cfranco
daniel patin wrote:

Plus précisément, quand je parlais de la loi sur la copie privée, je
pensais en fait plus exactement à son pendant, à savoir la redevance sur
les supports vierges (cassettes audio essentiellement à l'époque).

d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, il y a taxe sur les supports vierges,

taxe qui profite aux société d'auteurs, c'est donc implicitement
reconnaitre que la copie privée est autorisée. et meme la copie tout
court sur support dont on a aquitté une taxe.


Ah mais c'est même pas implicite, c'est bel et bien explicite. La copie
privée EST autorisée... dans les conditions définies dans le Code de la
Propriété Intellectuelle (avec les exceptions clairement énoncées
donc...)

--
Christophe Franco


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cfranco
Xavier wrote:

La seule solution serait donc de ne pas contourner le dispositif, mais
d'assigner l'éditeur pour qu'il nous permette d'exercer notre droit à
la copie privée ?


La seule solution 100% légale est certainement celle-ci.

Mais rien au monde ne peut m'empêcher, comme le demande l'OP, de
contourner la protection, qui est, pour le moment encore, illégale au
regard de la loi de 1957, toujours en vigueur.


Pour la dernière fois : il n'y a PAS de droit à la copie privée si la
copie est destinée au même usage que l'original. Et ça, c'est
précisément l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui
le dit, pas la LCEN ou autre DADVSI...

Donc il n'y a rien à réclamer aux éditeurs, la loi ne les oblige à rien
à ce niveau-là.

En revanche, on est en démocratie, et on a bien le droit de demander à
son député d'aller dans le sens d'une modification de la loi.

--
Christophe Franco


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