D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:Le Thu, 28 Jun 2007 19:55:24 +0200, Moisse a écrit:D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:puisque, tu en conviens toi m^^eme, c'est faisable sous condition
d'information préalable ?
(je suppose que tu voulais dire "Alors pour*quoi* la CC [...]".)
J'ai dit "je ne crois pas qu'il y ait une différence", c'est-à-dire
que je ne crois pas légal que l'employeur intercepte les
conversations téléphoniques même avec information préalable (hors
instruction etc, comme pour les courriers).
Amicalement,
L'employeur a la possibilité d'écouter et enregistrer les entretiens
téléphoniques si les interlocuteurs en sont informé au préalable.
C'est d'ailleurs le cas si j'en crois les avis préalables que
j'entends lors de certains appels en hot-line.
Dans le cas précis des hotliners c'est différent : l'employeur écoute
les comunications des hotliners avec leurs clients, car c'est leur
activité professionnelle même, et elles n'ont jamais un carcatère de
communication privée.
Je doute que ce soit le cas en revanche pour les métiers où le
téléphone n'est pas la finalité du poste en soi, et oùl'employé est
susceptible d'avoir des communications privées sur ce téléphone.Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe un
texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
D'une plume alerte, dans le message pan.2007.06.28.18.16.10@free.fr,
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> écrit:
Le Thu, 28 Jun 2007 19:55:24 +0200, Moisse a écrit:
D'une plume alerte, dans le message pan.2007.06.28.17.32.33@free.fr,
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> écrit:
puisque, tu en conviens toi m^^eme, c'est faisable sous condition
d'information préalable ?
(je suppose que tu voulais dire "Alors pour*quoi* la CC [...]".)
J'ai dit "je ne crois pas qu'il y ait une différence", c'est-à-dire
que je ne crois pas légal que l'employeur intercepte les
conversations téléphoniques même avec information préalable (hors
instruction etc, comme pour les courriers).
Amicalement,
L'employeur a la possibilité d'écouter et enregistrer les entretiens
téléphoniques si les interlocuteurs en sont informé au préalable.
C'est d'ailleurs le cas si j'en crois les avis préalables que
j'entends lors de certains appels en hot-line.
Dans le cas précis des hotliners c'est différent : l'employeur écoute
les comunications des hotliners avec leurs clients, car c'est leur
activité professionnelle même, et elles n'ont jamais un carcatère de
communication privée.
Je doute que ce soit le cas en revanche pour les métiers où le
téléphone n'est pas la finalité du poste en soi, et oùl'employé est
susceptible d'avoir des communications privées sur ce téléphone.
Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe un
texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:Le Thu, 28 Jun 2007 19:55:24 +0200, Moisse a écrit:D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:puisque, tu en conviens toi m^^eme, c'est faisable sous condition
d'information préalable ?
(je suppose que tu voulais dire "Alors pour*quoi* la CC [...]".)
J'ai dit "je ne crois pas qu'il y ait une différence", c'est-à-dire
que je ne crois pas légal que l'employeur intercepte les
conversations téléphoniques même avec information préalable (hors
instruction etc, comme pour les courriers).
Amicalement,
L'employeur a la possibilité d'écouter et enregistrer les entretiens
téléphoniques si les interlocuteurs en sont informé au préalable.
C'est d'ailleurs le cas si j'en crois les avis préalables que
j'entends lors de certains appels en hot-line.
Dans le cas précis des hotliners c'est différent : l'employeur écoute
les comunications des hotliners avec leurs clients, car c'est leur
activité professionnelle même, et elles n'ont jamais un carcatère de
communication privée.
Je doute que ce soit le cas en revanche pour les métiers où le
téléphone n'est pas la finalité du poste en soi, et oùl'employé est
susceptible d'avoir des communications privées sur ce téléphone.Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe un
texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Roland Garcia a écrit :Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?Vous devez en être prévenu, sinon, c'est illégal.Encore que même là ils ne doivent pas intercepter de contenu privé,
c'est quasiment impossible.
Que voulez-vous dire par là ?
Techniquement, c'est tout à fait possible, et si votre employeur vous
prévient qu'il se réserve le droit de consulter votre correspondance
électronique effectuée sur la boîte-aux-lettres qu'il met à votre
disposition, il me semble qu'il agit légalement, du moins en France.
Roland Garcia a écrit :
Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?
Vous devez en être prévenu, sinon, c'est illégal.
Encore que même là ils ne doivent pas intercepter de contenu privé,
c'est quasiment impossible.
Que voulez-vous dire par là ?
Techniquement, c'est tout à fait possible, et si votre employeur vous
prévient qu'il se réserve le droit de consulter votre correspondance
électronique effectuée sur la boîte-aux-lettres qu'il met à votre
disposition, il me semble qu'il agit légalement, du moins en France.
Roland Garcia a écrit :Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?Vous devez en être prévenu, sinon, c'est illégal.Encore que même là ils ne doivent pas intercepter de contenu privé,
c'est quasiment impossible.
Que voulez-vous dire par là ?
Techniquement, c'est tout à fait possible, et si votre employeur vous
prévient qu'il se réserve le droit de consulter votre correspondance
électronique effectuée sur la boîte-aux-lettres qu'il met à votre
disposition, il me semble qu'il agit légalement, du moins en France.
Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe un
texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe un
texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe un
texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:Le Fri, 29 Jun 2007 07:40:51 +0200, Moisse a écrit:Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe
un texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
C'est un préjugé, ça, que la correspondance soit un écrit ; le 226-15
ne fait pas ce préjugé. Quand la loi veut préciser qu'elle concerne un
écrit, elle le fait (cf L.32 du Code des télécommunications).
Amicalement,
A ce compte, en dépit donc des différentes définitions qu'on trouve pour
le mot "correspondance", une lettre peut elle aussi être orale.
D'une plume alerte, dans le message pan.2007.06.29.05.57.08@free.fr,
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> écrit:
Le Fri, 29 Jun 2007 07:40:51 +0200, Moisse a écrit:
Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe
un texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
C'est un préjugé, ça, que la correspondance soit un écrit ; le 226-15
ne fait pas ce préjugé. Quand la loi veut préciser qu'elle concerne un
écrit, elle le fait (cf L.32 du Code des télécommunications).
Amicalement,
A ce compte, en dépit donc des différentes définitions qu'on trouve pour
le mot "correspondance", une lettre peut elle aussi être orale.
D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:Le Fri, 29 Jun 2007 07:40:51 +0200, Moisse a écrit:Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe
un texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
C'est un préjugé, ça, que la correspondance soit un écrit ; le 226-15
ne fait pas ce préjugé. Quand la loi veut préciser qu'elle concerne un
écrit, elle le fait (cf L.32 du Code des télécommunications).
Amicalement,
A ce compte, en dépit donc des différentes définitions qu'on trouve pour
le mot "correspondance", une lettre peut elle aussi être orale.
D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:Le Fri, 29 Jun 2007 07:40:51 +0200, Moisse a écrit:Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe
un texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
C'est un préjugé, ça, que la correspondance soit un écrit ; le 226-15
ne fait pas ce préjugé. Quand la loi veut préciser qu'elle concerne un
écrit, elle le fait (cf L.32 du Code des télécommunications).
Amicalement,
A ce compte, en dépit donc des différentes définitions qu'on trouve pour
le mot "correspondance", une lettre peut elle aussi être orale.
D'une plume alerte, dans le message pan.2007.06.29.05.57.08@free.fr,
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> écrit:
Le Fri, 29 Jun 2007 07:40:51 +0200, Moisse a écrit:
Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe
un texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
C'est un préjugé, ça, que la correspondance soit un écrit ; le 226-15
ne fait pas ce préjugé. Quand la loi veut préciser qu'elle concerne un
écrit, elle le fait (cf L.32 du Code des télécommunications).
Amicalement,
A ce compte, en dépit donc des différentes définitions qu'on trouve pour
le mot "correspondance", une lettre peut elle aussi être orale.
D'une plume alerte, dans le message ,
Albert ARIBAUD écrit:Le Fri, 29 Jun 2007 07:40:51 +0200, Moisse a écrit:Il en va différement pour la correspondance écrite, car il existe
un texte donc des obligations et des droits. A+
Je n'ai pas viu de texte spécifique à l'écrit. Lequel est-ce ?
Amicalement,
226-15 du code pénal.
Il n'est en rien spécifique à l'écrit.
Si il est spécifique à l'écrit, quelque soit le mode de transport,
lettre, électronique...
Mais toujours l'écrit, car une correspondance est un écrit. Un échange
oral n'est pas une correspondance. A+
C'est un préjugé, ça, que la correspondance soit un écrit ; le 226-15
ne fait pas ce préjugé. Quand la loi veut préciser qu'elle concerne un
écrit, elle le fait (cf L.32 du Code des télécommunications).
Amicalement,
A ce compte, en dépit donc des différentes définitions qu'on trouve pour
le mot "correspondance", une lettre peut elle aussi être orale.
Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?
Comment le prouver (informatiquement) ?
Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?
Comment le prouver (informatiquement) ?
Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?
Comment le prouver (informatiquement) ?
Roland Garcia a écrit :Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?Vous devez en être prévenu, sinon, c'est illégal.Encore que même là ils ne doivent pas intercepter de contenu privé,
c'est quasiment impossible.
Que voulez-vous dire par là ?
Techniquement, c'est tout à fait possible, et si votre employeur vous prévient
qu'il se réserve le droit de consulter votre correspondance électronique
effectuée sur la boîte-aux-lettres qu'il met à votre disposition, il me semble
qu'il agit légalement, du moins en France.
--
G2N
Sauvez usenet: adoptez un autre ton.
Roland Garcia a écrit :
Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?
Vous devez en être prévenu, sinon, c'est illégal.
Encore que même là ils ne doivent pas intercepter de contenu privé,
c'est quasiment impossible.
Que voulez-vous dire par là ?
Techniquement, c'est tout à fait possible, et si votre employeur vous prévient
qu'il se réserve le droit de consulter votre correspondance électronique
effectuée sur la boîte-aux-lettres qu'il met à votre disposition, il me semble
qu'il agit légalement, du moins en France.
--
G2N
Sauvez usenet: adoptez un autre ton.
Roland Garcia a écrit :Il semble que la direction de mon entreprise ouvre nos boites emails
(Outook+serveur exchange) .
Est-ce légal ?Vous devez en être prévenu, sinon, c'est illégal.Encore que même là ils ne doivent pas intercepter de contenu privé,
c'est quasiment impossible.
Que voulez-vous dire par là ?
Techniquement, c'est tout à fait possible, et si votre employeur vous prévient
qu'il se réserve le droit de consulter votre correspondance électronique
effectuée sur la boîte-aux-lettres qu'il met à votre disposition, il me semble
qu'il agit légalement, du moins en France.
--
G2N
Sauvez usenet: adoptez un autre ton.