Il faudrait vraiment des lois (au sens de lois applicables au niveau
mondial, ce qui est une utopie, et à défaut des lois nationales)
spécifiques à Internet et je dirais même, spécifiques à Usenet, lequel qui
fait bande à part sur la Toile.
En fait, je suis persuadée qu'il faut "engorger" les tribunaux avec ce
type de plaintes pour que ce soit pris en compte...
Je sais : Internet est plutôt libertaire tendance anarchiste mais il y
a des cas graves, des suicides, des vies brisées à cause de ça et la
liberté ne mérite pas de reposer sur des cadavres.
Il faudrait vraiment des lois (au sens de lois applicables au niveau
mondial, ce qui est une utopie, et à défaut des lois nationales)
spécifiques à Internet et je dirais même, spécifiques à Usenet, lequel qui
fait bande à part sur la Toile.
En fait, je suis persuadée qu'il faut "engorger" les tribunaux avec ce
type de plaintes pour que ce soit pris en compte...
Je sais : Internet est plutôt libertaire tendance anarchiste mais il y
a des cas graves, des suicides, des vies brisées à cause de ça et la
liberté ne mérite pas de reposer sur des cadavres.
Il faudrait vraiment des lois (au sens de lois applicables au niveau
mondial, ce qui est une utopie, et à défaut des lois nationales)
spécifiques à Internet et je dirais même, spécifiques à Usenet, lequel qui
fait bande à part sur la Toile.
En fait, je suis persuadée qu'il faut "engorger" les tribunaux avec ce
type de plaintes pour que ce soit pris en compte...
Je sais : Internet est plutôt libertaire tendance anarchiste mais il y
a des cas graves, des suicides, des vies brisées à cause de ça et la
liberté ne mérite pas de reposer sur des cadavres.
Francoise Marre-Fournier dans news:ek6djn$mv8$:La Mite disait (ici :
) :
[webmaster]En France, d'après la loi de 1881 et considéré comme directeur
de publication, si, il est responsable des propos eux mêmes.
L'auteur du message litigieux n'étant que complice (et risquant
à ce titre les mêmes peines).
Ce qui veut dire que la "loi sur la liberté de la presse" (comme
ils disent... dans la presse) s'applique à un
webmaster/responsable de contenu de site web, c'est ça ?
Oui.Mais qu'elle s'applique aussi aux FSI web (alors qu'ils sont
plutôt assimilables au magasin de journaux du coin), c'est ça ?
A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement au
Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et autres
saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime de
la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse écrite.
Francoise Marre-Fournier dans news:ek6djn$mv8$1@cabale.usenet-fr.net:
La Mite disait (ici :
<XnF988567DCF8EB5LaMitefreefr@212.27.60.38>) :
[webmaster]
En France, d'après la loi de 1881 et considéré comme directeur
de publication, si, il est responsable des propos eux mêmes.
L'auteur du message litigieux n'étant que complice (et risquant
à ce titre les mêmes peines).
Ce qui veut dire que la "loi sur la liberté de la presse" (comme
ils disent... dans la presse) s'applique à un
webmaster/responsable de contenu de site web, c'est ça ?
Oui.
Mais qu'elle s'applique aussi aux FSI web (alors qu'ils sont
plutôt assimilables au magasin de journaux du coin), c'est ça ?
A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement au
Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et autres
saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime de
la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse écrite.
Francoise Marre-Fournier dans news:ek6djn$mv8$:La Mite disait (ici :
) :
[webmaster]En France, d'après la loi de 1881 et considéré comme directeur
de publication, si, il est responsable des propos eux mêmes.
L'auteur du message litigieux n'étant que complice (et risquant
à ce titre les mêmes peines).
Ce qui veut dire que la "loi sur la liberté de la presse" (comme
ils disent... dans la presse) s'applique à un
webmaster/responsable de contenu de site web, c'est ça ?
Oui.Mais qu'elle s'applique aussi aux FSI web (alors qu'ils sont
plutôt assimilables au magasin de journaux du coin), c'est ça ?
A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement au
Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et autres
saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime de
la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse écrite.
Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:
A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.
hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.
La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm
Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.
Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.
En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.
Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:
A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.
hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.
La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm
Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.
Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.
En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.
Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:
A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.
hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.
La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm
Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.
Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.
En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.
hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.
Intéressant.
D'après ce que vous dites en dessous, l'auteur ne pouvait être poursuivi
comme complice donc on s'est arrêté à vous.
C'est ce que dit la loi de 1881.
La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure
Les definitions de l'une comme de l'autre sont données dans la loi de
1881.
Grossièrement, c'est diffamations = faits précis, injures = faits
imprécis.et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm
Oui, il aurait même pu vous attaquer, je pense, si vous avez reproduit ses
propos sans son autorisation.
Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.
En fait c'est que la reproduction de propos par eux mêmes délictueux est
expressément prévue dans la loi comme un délit (dans certains cas, même si
c'est pour les dénoncer, il vaut mieux ne pas reproduire les propos).
Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.
Oui, la 17 ème Chambre commence à bien comprendre ce qu'est Internet même
si pour les magistrats, usenet est un "chat" :-)
En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.
Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)
Cordialement
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$.dlg@zelohim.org:
Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:
A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.
hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.
Intéressant.
D'après ce que vous dites en dessous, l'auteur ne pouvait être poursuivi
comme complice donc on s'est arrêté à vous.
C'est ce que dit la loi de 1881.
La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure
Les definitions de l'une comme de l'autre sont données dans la loi de
1881.
Grossièrement, c'est diffamations = faits précis, injures = faits
imprécis.
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm
Oui, il aurait même pu vous attaquer, je pense, si vous avez reproduit ses
propos sans son autorisation.
Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.
En fait c'est que la reproduction de propos par eux mêmes délictueux est
expressément prévue dans la loi comme un délit (dans certains cas, même si
c'est pour les dénoncer, il vaut mieux ne pas reproduire les propos).
Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.
Oui, la 17 ème Chambre commence à bien comprendre ce qu'est Internet même
si pour les magistrats, usenet est un "chat" :-)
En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.
Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)
Cordialement
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.
hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.
Intéressant.
D'après ce que vous dites en dessous, l'auteur ne pouvait être poursuivi
comme complice donc on s'est arrêté à vous.
C'est ce que dit la loi de 1881.
La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure
Les definitions de l'une comme de l'autre sont données dans la loi de
1881.
Grossièrement, c'est diffamations = faits précis, injures = faits
imprécis.et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm
Oui, il aurait même pu vous attaquer, je pense, si vous avez reproduit ses
propos sans son autorisation.
Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.
En fait c'est que la reproduction de propos par eux mêmes délictueux est
expressément prévue dans la loi comme un délit (dans certains cas, même si
c'est pour les dénoncer, il vaut mieux ne pas reproduire les propos).
Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.
Oui, la 17 ème Chambre commence à bien comprendre ce qu'est Internet même
si pour les magistrats, usenet est un "chat" :-)
En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.
Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)
Cordialement
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$.dlg@zelohim.org:
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)
La Mite vraute :Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Aïe.
Je ne vois comment ce que vous dites est possible car dans le cadre
d'une plainte avec partie de constitution de partie civile, il n'y a
pas de réquisitoire introductif, l'instance étant introduite par la
plainte elle-même. Sans doute confondez-vous réquisitoire introductif
et ordonnance de règlement.
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
La Mite vraute :
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$.dlg@zelohim.org:
et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Aïe.
Je ne vois comment ce que vous dites est possible car dans le cadre
d'une plainte avec partie de constitution de partie civile, il n'y a
pas de réquisitoire introductif, l'instance étant introduite par la
plainte elle-même. Sans doute confondez-vous réquisitoire introductif
et ordonnance de règlement.
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
La Mite vraute :Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.
Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.
Aïe.
Je ne vois comment ce que vous dites est possible car dans le cadre
d'une plainte avec partie de constitution de partie civile, il n'y a
pas de réquisitoire introductif, l'instance étant introduite par la
plainte elle-même. Sans doute confondez-vous réquisitoire introductif
et ordonnance de règlement.
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Xavier Martin-Dupont vraute :Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
Non non, je vous assure.J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.
Si on suppose que votre ami était poursuivi pour injures par exemple,
il a été relaxé parce que le juge a requalifié le tout en diffamation.
En effet, l'article 53 de la loi de 1881 précise qu'à peine de nullité
de la procédure, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé.
Si la citation ne visait que l'injure, la procédure est donc nulle si
le juge requalifie en diffamation, ce qui explique la relaxe.
Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.
Xavier Martin-Dupont vraute :
Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:
Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
Non non, je vous assure.
J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.
Si on suppose que votre ami était poursuivi pour injures par exemple,
il a été relaxé parce que le juge a requalifié le tout en diffamation.
En effet, l'article 53 de la loi de 1881 précise qu'à peine de nullité
de la procédure, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé.
Si la citation ne visait que l'injure, la procédure est donc nulle si
le juge requalifie en diffamation, ce qui explique la relaxe.
Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.
Xavier Martin-Dupont vraute :Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.
Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.
Non non, je vous assure.J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.
Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.
Si on suppose que votre ami était poursuivi pour injures par exemple,
il a été relaxé parce que le juge a requalifié le tout en diffamation.
En effet, l'article 53 de la loi de 1881 précise qu'à peine de nullité
de la procédure, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé.
Si la citation ne visait que l'injure, la procédure est donc nulle si
le juge requalifie en diffamation, ce qui explique la relaxe.
Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.
Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.
Non j'ai lu le jugement et les conclusions produites ... Le juge se bornait
à observer que ce qui était présenté comme une injure devait s'analyser
comme une diffamation
C'est justement en ce sens qu'il ne peut aps requalifier une poursuite pour
injure en condamnant le prévenu pour des faits de diffamation - y compris
si elle est avérée - à partir du moment où la prévention ne retient que
l'injure
Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.
Si vous prefferez il n'appartient pas au juge de réecrire l'assignation qui
fixe les faits poursuivis il ne peut donc requalifier les faits desquels il
est saisi.
Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.
Non j'ai lu le jugement et les conclusions produites ... Le juge se bornait
à observer que ce qui était présenté comme une injure devait s'analyser
comme une diffamation
C'est justement en ce sens qu'il ne peut aps requalifier une poursuite pour
injure en condamnant le prévenu pour des faits de diffamation - y compris
si elle est avérée - à partir du moment où la prévention ne retient que
l'injure
Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.
Si vous prefferez il n'appartient pas au juge de réecrire l'assignation qui
fixe les faits poursuivis il ne peut donc requalifier les faits desquels il
est saisi.
Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.
Non j'ai lu le jugement et les conclusions produites ... Le juge se bornait
à observer que ce qui était présenté comme une injure devait s'analyser
comme une diffamation
C'est justement en ce sens qu'il ne peut aps requalifier une poursuite pour
injure en condamnant le prévenu pour des faits de diffamation - y compris
si elle est avérée - à partir du moment où la prévention ne retient que
l'injure
Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.
Si vous prefferez il n'appartient pas au juge de réecrire l'assignation qui
fixe les faits poursuivis il ne peut donc requalifier les faits desquels il
est saisi.