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Publication de Messages Personnels sur un blog

33 réponses
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André Jorge PAYET
Bonjour.

Il existe sur mon forum un système de blogs et chaque membre peut avoir le
sien. Un membre de mon site a donc créé sur son blog un sujet dans lequel il
publie les échanges privés (Messages Privés) avec un autre membre, dans le
but de le discréditer.

On me demande de supprimer ce sujet. J'ai déjà demandé à l'auteur de la
discussion de la supprimer mais il semble qu'elle refuse de le faire (pas de
réponse depuis + de 24 heures).

Ai-je le droit donc de supprimer ce sujet ?

Merci.

SecondSight

10 réponses

1 2 3 4
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rene-marc
La Mite <dmkgbt+ :

Il faudrait vraiment des lois (au sens de lois applicables au niveau
mondial, ce qui est une utopie, et à défaut des lois nationales)
spécifiques à Internet et je dirais même, spécifiques à Usenet, lequel qui
fait bande à part sur la Toile.



Mais que ce passe-t-il donc de si horrible sur usenet qui nécessite une
loi spéciale ?

En fait, je suis persuadée qu'il faut "engorger" les tribunaux avec ce
type de plaintes pour que ce soit pris en compte...



A condition de ne pas porter plainte pour n'importe quoi.

On m'a relaté le cas il y a quelques années de quelqu'un qui provoquait
ses interlocuteurs sur des forums pour porter plainte ensuite et qui a
fini par etre condamné pour procédure abusive (ou équivalent, je ne me
souviens plus du terme exact).

Je sais : Internet est plutôt libertaire tendance anarchiste mais il y
a des cas graves, des suicides, des vies brisées à cause de ça et la
liberté ne mérite pas de reposer sur des cadavres.



Vous avez des statistiques précises montrant qu'Internet est à l'origine
d'une quantité non négligeable de suicides suite à des actes délictueux
sur lesquelles la justice ne pouvait pas agir ?

Parce que les gens qui se suicident suite à des articles de journaux, ca
arrive aussi. Et c'est pas une raison pour changer la législation sur la
presse.
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Xavier Martin-Dupont
Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:



Francoise Marre-Fournier dans news:ek6djn$mv8$:

La Mite disait (ici :
) :

[webmaster]

En France, d'après la loi de 1881 et considéré comme directeur
de publication, si, il est responsable des propos eux mêmes.
L'auteur du message litigieux n'étant que complice (et risquant
à ce titre les mêmes peines).



Ce qui veut dire que la "loi sur la liberté de la presse" (comme
ils disent... dans la presse) s'applique à un
webmaster/responsable de contenu de site web, c'est ça ?



Oui.

Mais qu'elle s'applique aussi aux FSI web (alors qu'ils sont
plutôt assimilables au magasin de journaux du coin), c'est ça ?



A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement au
Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et autres
saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime de
la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse écrite.




hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour avoir
reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir reproduit sous
la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait diffamant à son
encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la base de la loi de
1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que complice ma
responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web ce qui est
équivalent à directeur de publication.

La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.

Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté sur
la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm

Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça ne
prendra pas. Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour les
chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.

En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en ont
est au demeurant fausse.

[snip)



--

http://www.zelohim.org
le 27/11/2006 12:10:24
Avatar
La Mite
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:

Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:



A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.




hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.



Intéressant.
D'après ce que vous dites en dessous, l'auteur ne pouvait être poursuivi
comme complice donc on s'est arrêté à vous.
C'est ce que dit la loi de 1881.

La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure



Les definitions de l'une comme de l'autre sont données dans la loi de
1881.
Grossièrement, c'est diffamations = faits précis, injures = faits
imprécis.

et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.



Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.

Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm



Oui, il aurait même pu vous attaquer, je pense, si vous avez reproduit ses
propos sans son autorisation.


Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.



En fait c'est que la reproduction de propos par eux mêmes délictueux est
expressément prévue dans la loi comme un délit (dans certains cas, même si
c'est pour les dénoncer, il vaut mieux ne pas reproduire les propos).

Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.



Oui, la 17 ème Chambre commence à bien comprendre ce qu'est Internet même
si pour les magistrats, usenet est un "chat" :-)

En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.



Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)

Cordialement


--
L'abstinence totale est plus facile que la parfaite modération.
[Saint Augustin]
Avatar
Xavier Martin-Dupont
Le 27 Nov 2006 12:45:58 GMT, La Miteécrivait:



Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:

Le 24 Nov 2006 19:45:15 GMT, La Miteécrivait:



A défaut de directeur de publication, oui, je pense que c'est le FSI et
même le FAI qui est responsable s'il n'a rien fait pour supprimer le
compte de l'auteur des propos litigieux voire signaler le comportement
au Procureur (je pense aux propos incitants à la haine raciale et
autres saloperies).
L'auteur restant complice, ce qui est ...spécial (mais dérivé du régime
de la presse écrite où le directeur de la publication est sensé lire et
approuver tout ce qu'il publie).
C'est le problème avec cette loi ancienne et faite pour la presse
écrite.




hum ans mon cas perso j'ai été poursuivi par sa "sainteté" Raël pour
avoir reproduit sur mon site web http://www.zelohim.org pour avoir
reproduit sous la forme d'un extrait vidéo des propos qu'il jugeait
diffamant à son encontre de son ami d'enfance Roland Chevaleyre sur la
base de la loi de 1881 non en tant qu'auteur des propos mais en tant que
complice ma responsabilité était recherché au tire d'Editeur du site web
ce qui est équivalent à directeur de publication.



Intéressant.
D'après ce que vous dites en dessous, l'auteur ne pouvait être poursuivi
comme complice donc on s'est arrêté à vous.
C'est ce que dit la loi de 1881.



Il n'aurait aps du l'être mais vous avons été tous les trois, M6,
Roand Chevaleyre et moi même assigné au civil devant la 17 e par les bons
soins de son avocat Jean Marc Florand. Mais il apparaissait clairement au
cours des débats que ni Roland Chevaleyre ni M6 n'avait joué le moindre
rôle dans la diffusion de ces propos sur le net. La présidente à recadrer
vertement notre adversaire tandis qu'il s'essayait à emprunter cete voie
pour le moins tortueuse ...

La responsabilité en cascade n'élimine pas la responsabilité de l'un des
"auteurs/complices" du fait de diffamation si le juge ne peut pas
requalifier l'infraction de diffamation en injure



Les definitions de l'une comme de l'autre sont données dans la loi de
1881.
Grossièrement, c'est diffamations = faits précis, injures = faits
imprécis.

et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.



Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.




C'est bien ce que je disais, quand je parle de responsabilité faire passer
l'auteur à complice ou inversement je ne parle pas de requalification de la
diffamation en injure.

Un des grands classique dans le prétoire consiste justement à expliquer que
la partie adverse à qualifier fautivement un fait en diffamation alors
qu'il s'agissait d'une injure où l'inverse :)

Ceci dit dans mon affaire à supposr que Vorilhon n'ait pas été débouté
sur la base de la prescription, jamais le juge n'aurait engagée la
responsabilité de Roland Chevaleyre puisque celui-ci n'avait pris aucune
part dans la reiffsuion de ses propos sur Internet et que je n'avais
demandé ni son autorisation ni celle de M6 également poursuivi pour la
diffsion des extraits de son interview sur
http://www.zelohim.org/Z/Zelohim6.htm



Oui, il aurait même pu vous attaquer, je pense, si vous avez reproduit ses
propos sans son autorisation.




Dans la mesure ou ni M6 ni Roland Chevaleyre n'ont été finalement condamné
parce que j'étais le seul à pouvoir établir la prescription de l'action il
n'allait pas me taper dessus. Par contre l'avocat de M6
demnadait ce qui est logique à ce que je la garantisse en cas de
condamnation.

Amha ce n'est pas une bonne stratégie de vouloir essayer d'invoquer la
responsabilité en cascade sur "l'air de c'est pas moi c'est l'autre" ça
ne prendra pas.



En fait c'est que la reproduction de propos par eux mêmes délictueux est
expressément prévue dans la loi comme un délit (dans certains cas, même si
c'est pour les dénoncer, il vaut mieux ne pas reproduire les propos).



Il suffit que les propos puissent être considérer comme difammatoires que
vous en soyez ou non l'auteur par contre pour usenet j'ai vu des magistrats
faire la distinction entre les propos cités et ce qui relevait du
commentaire.


Quant à la connaissance des magistrats pour ce qui est
d'internet elle a tendance à s'affiner en tout cas c'est évident pour
les chambres spécialisées en en matière de presse à Paris.



Oui, la 17 ème Chambre commence à bien comprendre ce qu'est Internet même
si pour les magistrats, usenet est un "chat" :-)



La 17 e et la 11 e :) vu que j'ai aussi gagné en appel

En fait amha le problème c'est que les intervenants sur les blogs ou les
forum ou les groupes Usenet n'ont qu'une idée très vague de ce qu'est la
diffamation d'un point de vue juridique et que le peu d'idée qu'ils en
ont est au demeurant fausse.



Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)



on peut aussi conseiller à ceux qui en ont l'opportunité d'allaer assister
aux audiences de la 17 e. C'est parce que j'avais suivis plusieurs affaires
que j'ai compris la logique de la matière et que je n'ai pas eu de
difficultés pour rédiger des "conclusions" sans même que mon avocate en
appel ait eu à y apporter de correctifs majeurs.

Cordialement



Itou
--

http://www.zelohim.org
le 27/11/2006 14:01:06
Avatar
Groucho
La Mite vraute :
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:



et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.



Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.



Aïe.

Je ne vois comment ce que vous dites est possible car dans le cadre
d'une plainte avec partie de constitution de partie civile, il n'y a
pas de réquisitoire introductif, l'instance étant introduite par la
plainte elle-même. Sans doute confondez-vous réquisitoire introductif
et ordonnance de règlement.

Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.

Ouaip.
J'ai prévu de faire une FAQ là dessus mais elle est en panne en ce moment.
Il faudrait que Patrick V. me pousse aux fesses :-)



Je vous conseille au préalable de lire au moins la LCEN, car vous avez
écrit par ailleurs de grosses bêtises en matière de responsabilité des
FAI et FSI.

Quant à votre suggestion lue par ailleurs d'encombrer les tribunaux,
j'espère qu'elle ne figurera pas dans votre FAQ. L'encombrement
constitue en effet une gêne, et une incitation à gêner la justice n'est
pas vraiment une démarche citoyenne.
Avatar
Xavier Martin-Dupont
Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:

[snip]

La Mite vraute :
Xavier Martin-Dupont dans news:1t1ckm694kxux$:



et inversement il peut
parfaitement redistribuer les responsabilités civiles et/ou pénales.



Heu, dans le cadre du réquisitoire introductif du Procureur seulement.
Le juge ne peut pas requalifier une injure en diffamation à l'audience.
S'il y a eu erreur sur la qualification juridique des faits, l'accusation
tombe.



Aïe.

Je ne vois comment ce que vous dites est possible car dans le cadre
d'une plainte avec partie de constitution de partie civile, il n'y a
pas de réquisitoire introductif, l'instance étant introduite par la
plainte elle-même. Sans doute confondez-vous réquisitoire introductif
et ordonnance de règlement.

Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.



Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact. J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.

[snip]

--

http://www.zelohim.org
le 27/11/2006 19:07:45
Avatar
Groucho
Xavier Martin-Dupont vraute :

Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.



Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.



Non non, je vous assure.

J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.



Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.

Si on suppose que votre ami était poursuivi pour injures par exemple,
le juge a requalifié le tout en diffamation. Or l'article 53 de la loi
de 1881
Avatar
Groucho
Xavier Martin-Dupont vraute :
Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:



Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.



Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.



Non non, je vous assure.

J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.



Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.

Si on suppose que votre ami était poursuivi pour injures par exemple,
il a été relaxé parce que le juge a requalifié le tout en diffamation.
En effet, l'article 53 de la loi de 1881 précise qu'à peine de nullité
de la procédure, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé.
Si la citation ne visait que l'injure, la procédure est donc nulle si
le juge requalifie en diffamation, ce qui explique la relaxe.

Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.
Avatar
Xavier Martin-Dupont
Le Mon, 27 Nov 2006 22:10:51 +0100, Grouchoécrivait:



Xavier Martin-Dupont vraute :
Le Mon, 27 Nov 2006 15:08:57 +0100, Grouchoécrivait:



Mais même dans ce cas, ce que vous dites est inexact. Le juge
correctionnel a le droit et même le devoir de donner aux faits leur
exacte qualification juridique. Il n'est donc aucunement lié par
celle(s) retenue(s) dans la prévention. La seule limite étant que pour
rester en conformité avec l'article 6 de la CEDH, le prévenu doit avoir
été mis en mesure à l'audience de s'expliquer sur la qualification
retenue par les juges correctionnels.



Sur le plan de la diffamation/injure ce qu'elle rapporte est exact.



Non non, je vous assure.

J'ai un
un ami qui a utilisé cet argument dans le cadre d'un procès en diffamation
l'opposant à la scientologie et qui a obtenu gain de cause sur la base de
cet argument; Par aillleurs e l'ai souvent vu plaidé devant la XVIIe.



Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.




Non j'ai lu le jugement et les conclusions produites ... Le juge se bornait
à observer que ce qui était présenté comme une injure devait s'analyser
comme une diffamation

Si on suppose que votre ami était poursuivi pour injures par exemple,
il a été relaxé parce que le juge a requalifié le tout en diffamation.
En effet, l'article 53 de la loi de 1881 précise qu'à peine de nullité
de la procédure, la citation précisera et qualifiera le fait incriminé.
Si la citation ne visait que l'injure, la procédure est donc nulle si
le juge requalifie en diffamation, ce qui explique la relaxe.



C'est justement en ce sens qu'il ne peut aps requalifier une poursuite pour
injure en condamnant le prévenu pour des faits de diffamation - y compris
si elle est avérée - à partir du moment où la prévention ne retient que
l'injure

Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.



Si vous prefferez il n'appartient pas au juge de réecrire l'assignation qui
fixe les faits poursuivis il ne peut donc requalifier les faits desquels il
est saisi.

--

http://www.zelohim.org
le 28/11/2006 00:03:21
Avatar
Groucho
Xavier Martin-Dupont vraute :

Si votre ami a été relaxé, c'est justement parce que le juge a le droit
et le devoir de requalifier les faits, contrairement à ce qu'affirmait
votre interlocutrice qui disait que le juge ne pouvait pas requalifier.



Non j'ai lu le jugement et les conclusions produites ... Le juge se bornait
à observer que ce qui était présenté comme une injure devait s'analyser
comme une diffamation



Voilà, comme je le disais, il a requalifié les faits d'injure en
diffamation. Votre "non" est vraiment surprenant :-)

C'est justement en ce sens qu'il ne peut aps requalifier une poursuite pour
injure en condamnant le prévenu pour des faits de diffamation - y compris
si elle est avérée - à partir du moment où la prévention ne retient que
l'injure



Vous opérez un glissement entre "requalifier les faits" et "requalifier
la poursuite". Comme je me tue à le répéter, la relaxe est prononcée
dans ce cas justement parce que le juge a requalifié les faits. Dans
cet exemple, le juge a redonné aux faits leur exacte qualification
juridique : diffamation et non injure. Et si le prévenu n'est pas
condamné, c'est en raison de l'article 53 de la loi de 1881 que j'ai
déjà cité. Mais pour pouvoir faire application de cet article et
prononcer la nullité de procédure qu'il vise, le juge a au préalable
requalifié les faits.

Votre ami n'a donc pas été été relaxé parce que le juge ne peut pas
requalifier, mais au contraire parce que le juge a donné aux faits leur
exacte qualification juridique, comme le lui impose son devoir.



Si vous prefferez il n'appartient pas au juge de réecrire l'assignation qui
fixe les faits poursuivis il ne peut donc requalifier les faits desquels il
est saisi.



Bon, je le répète pour la dernière fois : il requalifie les faits (il
leur donne une qualification autre que celle contenue dans la
citation), c'est la raion pour laquelle en vertu de l'article 53 la
procédure est nulle.
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