François Guillet a pensé très fort :Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Mais je ne pense pas qu'il y ait souvent eu application de peines pour
infraction à cette règle. Et il faudrait aussi voir le délai de
prescription. Après 40 ans, ça me semble quand même du domaine du
possible.
Dans l'affaire qui est relatée, en cas de saisine d'une juridiction,
la discussion tournerait amha autour des éléments intentionnels
des 2 infractions.
L'initiale : enregistrement illégal mais sans intention de nuire
ni d'en tirer un quelconque avantage.
Et la continue, avec volonté d'y mettre un terme par la remise
à autrui de l'objet du délit, de façon tout à fait désintéressée
et dans un but purement humain.
On pourrait également arguer de la qualité historique du document,
s'ajoutant à sa valeur sentimentale pour la famille.
En d'autres termes, je pense que cela pourrait se plaider
et que, au pire, le recéleur n'encourrait qu'une condamnation de
principe, éventuellement assortie d'une dispense de peine.
En supposant que quelqu'un porte plainte et que le parquet
estime que le trouble à l'ordre public est assez important
pour justifier des poursuites.
Last but not least : la jurisprudence Chirac dans l'affaire dite des
emplois fictifs pourrait être évoquée au plan procédural.
En effet, le parquet avait d'abord refusé de poursuivre, puis requis
la relaxe au double prétexte que :
- Même si les infractions étaient avérées, le prévenu les avait commises
de bonne foi, ne réalisant pas qu'il transgressait la loi.
- Et que de toute façon, il n'y avait pas lieu à requérir du fait des
délais excessifs entre les faits incriminés et le procès (23 ans)
des actes judiciaires réitérés ayant empêché la prescription.
Au bout du compte, le tribunal avait condamné l'ancien président
à 2 ans avec sursis pour "détournement de fonds publics", "abus de
confiance" et "prise illégale d'intérêt".
Il me semble que l'infraction alléguée ici serait sans commune mesure.
Or le juge doit "doser" la sanction en fonction des circonstances
et des intentions de l'auteur (Article 132-24 du code pénal)
François Guillet a pensé très fort :
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Mais je ne pense pas qu'il y ait souvent eu application de peines pour
infraction à cette règle. Et il faudrait aussi voir le délai de
prescription. Après 40 ans, ça me semble quand même du domaine du
possible.
Dans l'affaire qui est relatée, en cas de saisine d'une juridiction,
la discussion tournerait amha autour des éléments intentionnels
des 2 infractions.
L'initiale : enregistrement illégal mais sans intention de nuire
ni d'en tirer un quelconque avantage.
Et la continue, avec volonté d'y mettre un terme par la remise
à autrui de l'objet du délit, de façon tout à fait désintéressée
et dans un but purement humain.
On pourrait également arguer de la qualité historique du document,
s'ajoutant à sa valeur sentimentale pour la famille.
En d'autres termes, je pense que cela pourrait se plaider
et que, au pire, le recéleur n'encourrait qu'une condamnation de
principe, éventuellement assortie d'une dispense de peine.
En supposant que quelqu'un porte plainte et que le parquet
estime que le trouble à l'ordre public est assez important
pour justifier des poursuites.
Last but not least : la jurisprudence Chirac dans l'affaire dite des
emplois fictifs pourrait être évoquée au plan procédural.
En effet, le parquet avait d'abord refusé de poursuivre, puis requis
la relaxe au double prétexte que :
- Même si les infractions étaient avérées, le prévenu les avait commises
de bonne foi, ne réalisant pas qu'il transgressait la loi.
- Et que de toute façon, il n'y avait pas lieu à requérir du fait des
délais excessifs entre les faits incriminés et le procès (23 ans)
des actes judiciaires réitérés ayant empêché la prescription.
Au bout du compte, le tribunal avait condamné l'ancien président
à 2 ans avec sursis pour "détournement de fonds publics", "abus de
confiance" et "prise illégale d'intérêt".
Il me semble que l'infraction alléguée ici serait sans commune mesure.
Or le juge doit "doser" la sanction en fonction des circonstances
et des intentions de l'auteur (Article 132-24 du code pénal)
François Guillet a pensé très fort :Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Mais je ne pense pas qu'il y ait souvent eu application de peines pour
infraction à cette règle. Et il faudrait aussi voir le délai de
prescription. Après 40 ans, ça me semble quand même du domaine du
possible.
Dans l'affaire qui est relatée, en cas de saisine d'une juridiction,
la discussion tournerait amha autour des éléments intentionnels
des 2 infractions.
L'initiale : enregistrement illégal mais sans intention de nuire
ni d'en tirer un quelconque avantage.
Et la continue, avec volonté d'y mettre un terme par la remise
à autrui de l'objet du délit, de façon tout à fait désintéressée
et dans un but purement humain.
On pourrait également arguer de la qualité historique du document,
s'ajoutant à sa valeur sentimentale pour la famille.
En d'autres termes, je pense que cela pourrait se plaider
et que, au pire, le recéleur n'encourrait qu'une condamnation de
principe, éventuellement assortie d'une dispense de peine.
En supposant que quelqu'un porte plainte et que le parquet
estime que le trouble à l'ordre public est assez important
pour justifier des poursuites.
Last but not least : la jurisprudence Chirac dans l'affaire dite des
emplois fictifs pourrait être évoquée au plan procédural.
En effet, le parquet avait d'abord refusé de poursuivre, puis requis
la relaxe au double prétexte que :
- Même si les infractions étaient avérées, le prévenu les avait commises
de bonne foi, ne réalisant pas qu'il transgressait la loi.
- Et que de toute façon, il n'y avait pas lieu à requérir du fait des
délais excessifs entre les faits incriminés et le procès (23 ans)
des actes judiciaires réitérés ayant empêché la prescription.
Au bout du compte, le tribunal avait condamné l'ancien président
à 2 ans avec sursis pour "détournement de fonds publics", "abus de
confiance" et "prise illégale d'intérêt".
Il me semble que l'infraction alléguée ici serait sans commune mesure.
Or le juge doit "doser" la sanction en fonction des circonstances
et des intentions de l'auteur (Article 132-24 du code pénal)
Le 22/10/2012 17:45, Christian Navis a écrit :François Guillet a pensé très fort :Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Mais je ne pense pas qu'il y ait souvent eu application de peines pour
infraction à cette règle. Et il faudrait aussi voir le délai de
prescription. Après 40 ans, ça me semble quand même du domaine du
possible.
Dans l'affaire qui est relatée, en cas de saisine d'une juridiction,
la discussion tournerait amha autour des éléments intentionnels
des 2 infractions.
L'initiale : enregistrement illégal mais sans intention de nuire
ni d'en tirer un quelconque avantage.
Et la continue, avec volonté d'y mettre un terme par la remise
à autrui de l'objet du délit, de façon tout à fait désintéressée
et dans un but purement humain.
On pourrait également arguer de la qualité historique du document,
s'ajoutant à sa valeur sentimentale pour la famille.
En d'autres termes, je pense que cela pourrait se plaider
et que, au pire, le recéleur n'encourrait qu'une condamnation de
principe, éventuellement assortie d'une dispense de peine.
En supposant que quelqu'un porte plainte et que le parquet
estime que le trouble à l'ordre public est assez important
pour justifier des poursuites.
Last but not least : la jurisprudence Chirac dans l'affaire dite des
emplois fictifs pourrait être évoquée au plan procédural.
En effet, le parquet avait d'abord refusé de poursuivre, puis requis
la relaxe au double prétexte que :
- Même si les infractions étaient avérées, le prévenu les avait commises
de bonne foi, ne réalisant pas qu'il transgressait la loi.
- Et que de toute façon, il n'y avait pas lieu à requérir du fait des
délais excessifs entre les faits incriminés et le procès (23 ans)
des actes judiciaires réitérés ayant empêché la prescription.
Au bout du compte, le tribunal avait condamné l'ancien président
à 2 ans avec sursis pour "détournement de fonds publics", "abus de
confiance" et "prise illégale d'intérêt".
Il me semble que l'infraction alléguée ici serait sans commune mesure.
Or le juge doit "doser" la sanction en fonction des circonstances
et des intentions de l'auteur (Article 132-24 du code pénal)
Zen avez pas marre de délirer?
Le 22/10/2012 17:45, Christian Navis a écrit :
François Guillet a pensé très fort :
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Mais je ne pense pas qu'il y ait souvent eu application de peines pour
infraction à cette règle. Et il faudrait aussi voir le délai de
prescription. Après 40 ans, ça me semble quand même du domaine du
possible.
Dans l'affaire qui est relatée, en cas de saisine d'une juridiction,
la discussion tournerait amha autour des éléments intentionnels
des 2 infractions.
L'initiale : enregistrement illégal mais sans intention de nuire
ni d'en tirer un quelconque avantage.
Et la continue, avec volonté d'y mettre un terme par la remise
à autrui de l'objet du délit, de façon tout à fait désintéressée
et dans un but purement humain.
On pourrait également arguer de la qualité historique du document,
s'ajoutant à sa valeur sentimentale pour la famille.
En d'autres termes, je pense que cela pourrait se plaider
et que, au pire, le recéleur n'encourrait qu'une condamnation de
principe, éventuellement assortie d'une dispense de peine.
En supposant que quelqu'un porte plainte et que le parquet
estime que le trouble à l'ordre public est assez important
pour justifier des poursuites.
Last but not least : la jurisprudence Chirac dans l'affaire dite des
emplois fictifs pourrait être évoquée au plan procédural.
En effet, le parquet avait d'abord refusé de poursuivre, puis requis
la relaxe au double prétexte que :
- Même si les infractions étaient avérées, le prévenu les avait commises
de bonne foi, ne réalisant pas qu'il transgressait la loi.
- Et que de toute façon, il n'y avait pas lieu à requérir du fait des
délais excessifs entre les faits incriminés et le procès (23 ans)
des actes judiciaires réitérés ayant empêché la prescription.
Au bout du compte, le tribunal avait condamné l'ancien président
à 2 ans avec sursis pour "détournement de fonds publics", "abus de
confiance" et "prise illégale d'intérêt".
Il me semble que l'infraction alléguée ici serait sans commune mesure.
Or le juge doit "doser" la sanction en fonction des circonstances
et des intentions de l'auteur (Article 132-24 du code pénal)
Zen avez pas marre de délirer?
Le 22/10/2012 17:45, Christian Navis a écrit :François Guillet a pensé très fort :Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Mais je ne pense pas qu'il y ait souvent eu application de peines pour
infraction à cette règle. Et il faudrait aussi voir le délai de
prescription. Après 40 ans, ça me semble quand même du domaine du
possible.
Dans l'affaire qui est relatée, en cas de saisine d'une juridiction,
la discussion tournerait amha autour des éléments intentionnels
des 2 infractions.
L'initiale : enregistrement illégal mais sans intention de nuire
ni d'en tirer un quelconque avantage.
Et la continue, avec volonté d'y mettre un terme par la remise
à autrui de l'objet du délit, de façon tout à fait désintéressée
et dans un but purement humain.
On pourrait également arguer de la qualité historique du document,
s'ajoutant à sa valeur sentimentale pour la famille.
En d'autres termes, je pense que cela pourrait se plaider
et que, au pire, le recéleur n'encourrait qu'une condamnation de
principe, éventuellement assortie d'une dispense de peine.
En supposant que quelqu'un porte plainte et que le parquet
estime que le trouble à l'ordre public est assez important
pour justifier des poursuites.
Last but not least : la jurisprudence Chirac dans l'affaire dite des
emplois fictifs pourrait être évoquée au plan procédural.
En effet, le parquet avait d'abord refusé de poursuivre, puis requis
la relaxe au double prétexte que :
- Même si les infractions étaient avérées, le prévenu les avait commises
de bonne foi, ne réalisant pas qu'il transgressait la loi.
- Et que de toute façon, il n'y avait pas lieu à requérir du fait des
délais excessifs entre les faits incriminés et le procès (23 ans)
des actes judiciaires réitérés ayant empêché la prescription.
Au bout du compte, le tribunal avait condamné l'ancien président
à 2 ans avec sursis pour "détournement de fonds publics", "abus de
confiance" et "prise illégale d'intérêt".
Il me semble que l'infraction alléguée ici serait sans commune mesure.
Or le juge doit "doser" la sanction en fonction des circonstances
et des intentions de l'auteur (Article 132-24 du code pénal)
Zen avez pas marre de délirer?
Zen avez pas marre de délirer?
Zen avez pas marre de délirer?
Zen avez pas marre de délirer?
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France, ni
même, en cas de réception fortuite, la divulgation qu'une telle réception
ait été effectuée.
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France, ni
même, en cas de réception fortuite, la divulgation qu'une telle réception
ait été effectuée.
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France, ni
même, en cas de réception fortuite, la divulgation qu'une telle réception
ait été effectuée.
Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :"François Guillet" a écrit dans le
message de
news: 5084efc2$0$6147$
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :
"François Guillet" <guillet.francois@wanadoo.fr> a écrit dans le
message de
news: 5084efc2$0$6147$426a34cc@news.free.fr...
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :"François Guillet" a écrit dans le
message de
news: 5084efc2$0$6147$
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
jr a écrit:Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :"François Guillet" a écrit dans le message
de
news: 5084efc2$0$6147$
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
jr a écrit:
Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :
"François Guillet" <guillet.francois@wanadoo.fr> a écrit dans le message
de
news: 5084efc2$0$6147$426a34cc@news.free.fr...
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
jr a écrit:Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :"François Guillet" a écrit dans le message
de
news: 5084efc2$0$6147$
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
François Guillet a écrit:Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Hein ? Mais si ce n'est pas crypté, c'est public. Vous êtes en train de
dire que si on affiche "Merde à celui qui le lira" sur une feuille A4
collée sur un platane, ceux qui le lisent n'ont pas le droit de répéter
ce qu'ils ont lu, c'est ça ?
François Guillet a écrit:
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Hein ? Mais si ce n'est pas crypté, c'est public. Vous êtes en train de
dire que si on affiche "Merde à celui qui le lira" sur une feuille A4
collée sur un platane, ceux qui le lisent n'ont pas le droit de répéter
ce qu'ils ont lu, c'est ça ?
François Guillet a écrit:Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée
en France, ni même, en cas de réception fortuite, la divulgation
qu'une telle réception ait été effectuée.
Hein ? Mais si ce n'est pas crypté, c'est public. Vous êtes en train de
dire que si on affiche "Merde à celui qui le lira" sur une feuille A4
collée sur un platane, ceux qui le lisent n'ont pas le droit de répéter
ce qu'ils ont lu, c'est ça ?
jr a écrit:Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :"François Guillet" a écrit dans le
message de
news: 5084efc2$0$6147$
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
jr a écrit:
Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :
"François Guillet" <guillet.francois@wanadoo.fr> a écrit dans le
message de
news: 5084efc2$0$6147$426a34cc@news.free.fr...
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
jr a écrit:Le 22/10/2012 13:54, . a écrit :"François Guillet" a écrit dans le
message de
news: 5084efc2$0$6147$
Aucune réception de communications hertziennes utilisées par des
services
dont ne fait pas partie celui qui la reçoit, n'est autorisée en France,
ben... les écoutes téléphoniques alors ...
;-)
Tous les petits receivers qui permettent les écoutes des bandes
aviation, police, ambulance ..etc sont donc interdits
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
Ben oui, j'ai même donné l'article du CP.
Non, l'article que vous avez cité concerne :
1/ des lignes téléphoniques
2/ des réseaux informatiques
Dans les deux cas, c'est comme ouvrir une lettre, pas comme lire ce qui
est écrit sur un papier affiché en pleine rue.
Hein ? Mais si ce n'est pas crypté, c'est public.
Vous êtes en train de dire que si on affiche "Merde à celui qui le lira"
sur une feuille A4 collée sur un platane, ceux qui le lisent n'ont pas
le droit de répéter ce qu'ils ont lu, c'est ça ?
Hein ? Mais si ce n'est pas crypté, c'est public.
Vous êtes en train de dire que si on affiche "Merde à celui qui le lira"
sur une feuille A4 collée sur un platane, ceux qui le lisent n'ont pas
le droit de répéter ce qu'ils ont lu, c'est ça ?
Hein ? Mais si ce n'est pas crypté, c'est public.
Vous êtes en train de dire que si on affiche "Merde à celui qui le lira"
sur une feuille A4 collée sur un platane, ceux qui le lisent n'ont pas
le droit de répéter ce qu'ils ont lu, c'est ça ?