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reconnaissance du droit du public

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soufron
Face aux attaques que subissent aujourd'hui la copie prive et le P2P, j'ai crit ce petit article sur le P2P face au droit d'auteur. J'ai essayé de rester juridique sans tomber dans la pure virulence militante qui me caractérise d'habitude :)

Surtout, je reste ouvert toutes les suggestions pour le modifier, l'amliorer, etc. Notamment n'hsitez pas me faire savoir si j'ai commis des contresens ou s'il y'a des imprcisions trop lourdes.

http://soufron.free.fr/files/recherche.html

Amicalement,

Jean-Baptiste Soufron

10 réponses

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Brina
Dans l'article , jean-
a déclamé ...
http://soufron.free.fr/files/recherche.html



Déjà à partir de là :
" En tant que copistes, les membres d'un réseau P2P devraient donc être
autorisés à échanger des fichiers pour leur usage privé, c'est à dire
pour leur usage familial et personnel, non commercial."

- l'usage commerciale ou non n'entre pas en ligne de compte.
- le fait de diffuser une copie est illégal, la copie dans un réseau P2P
n'est plus à usage privé mais public.

La copie privée implique que la copie doit rester privée et exclue sa
mise à disposition du public (réseau P2P). L'exemplaire mis à disposition
dans un réseau P2P étant déjà une copie privée, elle est interdite de
mise à disposition du public.
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soufron
Le Mon, 11 Aug 2003 14:18:50 +0200, Brina a écrit :

- l'usage commerciale ou non n'entre pas en ligne de compte. - le fait de
diffuser une copie est illégal, la copie dans un réseau P2P
n'est plus à usage privé mais public.



La copie privé doit être reserve à l'usage privé du copiste (c'est à dire
de celui qui effectue la copie) et à un usage non-collectif en general.

L'usage commercial entrainerait
immédiatement la sanction, c'est ce que je voulais dire. Evidemment
l'utilisation non-commerciale n'est pas immédiatement autorisée.

La copie privée implique que la copie doit rester privée et exclue sa
mise à disposition du public (réseau P2P). L'exemplaire mis à
disposition dans un réseau P2P étant déjà une copie privée, elle est
interdite de mise à disposition du public.



Reste à savoir si l'introduction d'une oeuvre dans un réseau P2P est, ou
non, une utilisation collective... Ce n'est pas évident!
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Brina
Dans l'article , jean-
a déclamé ...
> La copie privée implique que la copie doit rester privée et exclue sa
> mise à disposition du public (réseau P2P). L'exemplaire mis à
> disposition dans un réseau P2P étant déjà une copie privée, elle est
> interdite de mise à disposition du public.

Reste à savoir si l'introduction d'une oeuvre dans un réseau P2P est, ou
non, une utilisation collective... Ce n'est pas évident!



Pardon ? C'est la mise à disposition du *public* de la contrefaçon d'une
oeuvre protégée (public ==> copie perd son caractère privée donc devient
une contrefaçon)
Donc, au mieux, la télécharger est du recel de contrefaçon.

Ton raisonnement consisterait à dire qu'acheter une contrefaçon (montre,
sac) est légal car l'acheteur ne le saurait pas et que c'est le vendeur
le coupable. Or la loi, son application et ce depuis des années sont
claires : l'acheteur est coupable de recel de contrefaçon (va donc voir
aux douanes) parce que personne n'ignore qu'un sac Vuitton à 10 euros
c'est un faux.
De même personne ne peut ignorer que télécharger gratuitement une oeuvre
protégée n'est pas télécharger une contrefaçon.

Tu pleures parce que la copie privée est en danger mais c'est justement
en voulant, à tout prix, justifier la contrefaçon de masse via la copie
privée que tu mets cette dernière en danger.
Tant que les échanges sur Internet se limitaient à du confidentiel
(Usenet, FTP), les professionnels du disque n'avaient pas mis de
dispositif anti-copie

Toute ta page se résume en un "c'est Internet donc la loi commune ne s'y
applique pas, il faut en faire une spéciale", or la loi actuelle
s'applique totalement, ce sont les ayants-droits qui n'ont pas encore
décidé de la faire appliquer.

La copie privée ne reste privée que si le copiste ne s'en défait pas ou
qu'il ne la diffuse pas (il ne dispose pas librement du droit de
représentation d'une oeuvre protégée même en ayant l'original)
Même si on arrive à faire passer cela pour de la représentation publique,
les droits à la SACEM ne sont pas payés et on revient à un délit assimilé
à la contrefaçon.

De même les proprio de serveurs P2P sont des prestataires de services
Internet, ils doivent donc, sur le territoire français, logguer les
informations pour répondre aux réquisitions de la justice.
S'ils logguent, ils doivent déclarer leur fichier à la CNIL.
Dans les deux cas, il y a matière à emmerder les proprio des serveurs si
la justice et les ayants-droits voulaient le faire.
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soufron
> Pardon ? C'est la mise à disposition du *public* de la contrefaçon d'une
oeuvre protégée (public ==> copie perd son caractère privée donc
devient une contrefaçon)
Donc, au mieux, la télécharger est du recel de contrefaçon.



Une copie privée c'est :

1. usage privé du copiste... celui qui réalise la copie

2. utilisation non-collective...

A partir de là, la manière dont on fait la copie n'a aucune importance. On
peut la faire par téléchargement ou en reliant deux magnétoscopes... c'est
pareil!

Ce qui est important c'est de savoir si le fait d'avoir une oeuvre sur son
ordinateur et d'être présent sur un réseau P2P est une utilisation
collective ou non.

De même personne ne peut ignorer que télécharger gratuitement une
oeuvre protégée n'est pas télécharger une contrefaçon.



Cela peut être une copie privée : si mon fils télécharge les mp3 de nos
cds sur mon serveur ftp pour le mettre sur son ordinateur, c'est une copie
privée!

Reste à savoir à partir de quand cela devient une contrefaçon. Je suis
désolé mais la loi n'est pas claire et tout dépend de l'inteprétation
extensive ou réductrice que l'on en a.

Tu pleures parce que la copie privée est en danger mais c'est justement
en voulant, à tout prix, justifier la contrefaçon de masse via la copie
privée que tu mets cette dernière en danger. Tant que les échanges sur
Internet se limitaient à du confidentiel (Usenet, FTP), les
professionnels du disque n'avaient pas mis de dispositif anti-copie



Comme je le dis, on peut maintenant échanger des vidéos et de la musique
gratuitement, sans limites et instantanément. Faut-il donc continuer à
respecter un monopole qui n'est là que pour protéger les gens qui
remplissaient ces missions...

La copie privée ne reste privée que si le copiste ne s'en défait pas ou
qu'il ne la diffuse pas (il ne dispose pas librement du droit de
représentation d'une oeuvre protégée même en ayant l'original).



La copie privée est privée quand son utilisation est non-collective, pas
quand il ne s'en défait pas. Rien n'empèche le copiste de permettre à son
tour une copie de sa copie... Cela ne correspond pas à une utilisation
collective...

Rien n'affirme nulle part que le copiste doit garder la copie dans son
coffre-fort!

Même
si on arrive à faire passer cela pour de la représentation publique, les
droits à la SACEM ne sont pas payés et on revient à un délit assimilé
à la contrefaçon.



Les droits sont payés grâce à la taxe sur les supports de stockage
numérique. Et rien n'empèche
de créer une nouvelle taxe sur les connexions internet haut-débit!

De même les proprio de serveurs P2P sont des prestataires de services
Internet, ils doivent donc, sur le territoire français, logguer les
informations pour répondre aux réquisitions de la justice. S'ils
logguent, ils doivent déclarer leur fichier à la CNIL. Dans les deux
cas, il y a matière à emmerder les proprio des serveurs si la justice et
les ayants-droits voulaient le faire.



D'abord, dans l'idéal, il n'y a pas de "serveur" P2P puisque chaque client
est connecté à un autre client. Ensuite, quand il y'a des "noeuds" dans le
réseau, ces noeuds appartiennent à des particuliers bénévoles... souvent
situés à l'étranger.
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soufron
Le Tue, 12 Aug 2003 12:35:58 +0200, Ewa (siostra Ani) N. a écrit :

Dans la news:, soufron
a écrit:

Surtout, je reste ouvert toutes les suggestions pour le modifier,
l'amliorer, etc. Notamment n'hsitez pas me faire savoir si j'ai commis
des contresens ou s'il y'a des imprcisions trop lourdes.

http://soufron.free.fr/files/recherche.html



Bonjour

Je réagis à la partie introductive (l'historique) de votre article et,
à vrai dire, à la première phrase : "C'est pour protéger les auteurs
contre leurs éditeurs qu'on a cru bon d'imposer une réglementation du
droit d'auteur".

D'après Jean-Claude Guedon, c'était plutôt un phénomène inverse qui
serait à l'origine du droit d'auteur :
http://doc-iep.univ-lyon2.fr/Edelec/article.php3?id_article=5

Ewcia



Je crois que je dis la même chose que lui.

Il s'agissait d'abord de protéger les éditeurs en leur reconnaissant des
privilèges, c'est-à-dire des monopoles. C'est seulement ensuite qu'il
s'est révélé nécessaire de protéger les
auteurs contre les abus des éditeurs.

D'abord, protection des éditeurs contre les contrefacteurs et,
incidemment, contre les auteurs un peu trop malins.
Ensuite, protection des auteurs contre les éditeurs qui abusaient de leurs
monopoles.
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Ariel DAHAN
Vous avez une manière bien particulière d'affirmer avoir raison, tout en
restant dans l'erreur, qui a du aggacer plus d'un professeur...

Visiblement, vous avez oublié plusieurs aspect du droit d'auteur (en
France):
1- le droit patrimonial de l'auteur comprend le droit de reproduction et le
droit de représentation.
2- les cessions de ces droits ne se présumment pas.
3- les cessions de ces droits se font par type de support (un droit de
reproduction vinyl n'entraîne pas le droit de reproduction CD analogique,
qui n'est pas le même que l'enregistrement CD numérique, ni même
l'enregistrement ?MP3... ou le support "en ligne")

En achetant un support, quel qu'il soit, vous avez uniquement le droit de
l'utiliser à usage privé; donc de procéder à une représentation "privée" de
l'oeuvre (le passer autant de fois qu'on veux), et une copie "privée" (c'est
à dire que vous conservez à votre usage unique).

La copie cesse d'être privée lorsqu'elle est cédée à autrui, à titre gratuit
ou non, puisque le droit de reproduction n'a pas été transmis, faute de
contrat en ce sens.

De même, l'enregistrement sur un support différent n'est pas non-plus
autorisée, autrement qu'à usage privé (voir plus haut).
Evidemment, si vous transférez un CD audio sur votre disque dur, en format
Wave, vous restez dans le même format. Mais si vous le transformez en format
MP3, vous ne pouvez le faire qu'à titre strictement privé, puisqu'aucun
contrat ne vous y autorise.

Enfin, si vous diffusez cette oeuvre sur internet, quelqu'en soit le format
(wav ou mp3), vous procédez à une reproduction à usage public de l'oeuvre,
voir dans certains cas à une représentation de l'oeuvre. Dans les deux cas,
celà vous est interdit, faute de contrat..

Pour finir, l'utilisateur internet qui récupère votre fichier est bien
coupable du recel de contrefaçon, puisqu'il ne peut pas justifier disposer
de l'original de l'oeuvre, ce qui suppose que son fichier ne provient pas
d'une copie privée.

A noter que la solution est bien différente de l'enregistrement d'une
radio-diffusion. En effet, la radio-diffusion de l'oeuvre est une
représentation publique légitime, et votre enregistrement est alors une
copie privée à usage privé. En général, la qualité de l'enregistrement se
retrouve immédiatement, mais les radios numériques vont certainement
améliorer la qualité de diffusion, et permettre un enregistrement en 128
bits.

--
Ariel DAHAN, Avocat
avo bd.com
regroupez-moi pour me répondre
"soufron" a écrit dans le message
news:
> Pardon ? C'est la mise à disposition du *public* de la contrefaçon d'une
> oeuvre protégée (public ==> copie perd son caractère privée donc
> devient une contrefaçon)
> Donc, au mieux, la télécharger est du recel de contrefaçon.

Une copie privée c'est :

1. usage privé du copiste... celui qui réalise la copie

2. utilisation non-collective...

A partir de là, la manière dont on fait la copie n'a aucune importance. On
peut la faire par téléchargement ou en reliant deux magnétoscopes... c'est
pareil!

Ce qui est important c'est de savoir si le fait d'avoir une oeuvre sur son
ordinateur et d'être présent sur un réseau P2P est une utilisation
collective ou non.

> De même personne ne peut ignorer que télécharger gratuitement une
> oeuvre protégée n'est pas télécharger une contrefaçon.

Cela peut être une copie privée : si mon fils télécharge les mp3 de nos
cds sur mon serveur ftp pour le mettre sur son ordinateur, c'est une copie
privée!

Reste à savoir à partir de quand cela devient une contrefaçon. Je suis
désolé mais la loi n'est pas claire et tout dépend de l'inteprétation
extensive ou réductrice que l'on en a.

> Tu pleures parce que la copie privée est en danger mais c'est justement
> en voulant, à tout prix, justifier la contrefaçon de masse via la copie
> privée que tu mets cette dernière en danger. Tant que les échanges sur
> Internet se limitaient à du confidentiel (Usenet, FTP), les
> professionnels du disque n'avaient pas mis de dispositif anti-copie

Comme je le dis, on peut maintenant échanger des vidéos et de la musique
gratuitement, sans limites et instantanément. Faut-il donc continuer à
respecter un monopole qui n'est là que pour protéger les gens qui
remplissaient ces missions...

> La copie privée ne reste privée que si le copiste ne s'en défait pas ou
> qu'il ne la diffuse pas (il ne dispose pas librement du droit de
> représentation d'une oeuvre protégée même en ayant l'original).

La copie privée est privée quand son utilisation est non-collective, pas
quand il ne s'en défait pas. Rien n'empèche le copiste de permettre à son
tour une copie de sa copie... Cela ne correspond pas à une utilisation
collective...

Rien n'affirme nulle part que le copiste doit garder la copie dans son
coffre-fort!

> Même
> si on arrive à faire passer cela pour de la représentation publique, les
> droits à la SACEM ne sont pas payés et on revient à un délit assimilé
> à la contrefaçon.

Les droits sont payés grâce à la taxe sur les supports de stockage
numérique. Et rien n'empèche
de créer une nouvelle taxe sur les connexions internet haut-débit!

> De même les proprio de serveurs P2P sont des prestataires de services
> Internet, ils doivent donc, sur le territoire français, logguer les
> informations pour répondre aux réquisitions de la justice. S'ils
> logguent, ils doivent déclarer leur fichier à la CNIL. Dans les deux
> cas, il y a matière à emmerder les proprio des serveurs si la justice et
> les ayants-droits voulaient le faire.

D'abord, dans l'idéal, il n'y a pas de "serveur" P2P puisque chaque client
est connecté à un autre client. Ensuite, quand il y'a des "noeuds" dans le
réseau, ces noeuds appartiennent à des particuliers bénévoles... souvent
situés à l'étranger.


Avatar
soufron
> Vous avez une manière bien particulière d'affirmer avoir raison, tout en
restant dans l'erreur, qui a du aggacer plus d'un professeur...



Ca ne m'a pas empéché de réussir mes études de droit :)


L'article L-122-5 précise bien que l'auteur ne peut pas interdire
la reproduction ou la copie privée... C'est une exception au droit
d'auteur. On ne peut pas donc pas lui appliquer les éléments généraux du
droit d'auteur que vous citez. L'utilisateur n'a pas à se faire céder le
droit de reproduction puisque, précisément, l'auteur ne peut pas interdire
la reproduction privée!

La copie cesse d'être privée lorsqu'elle est cédée à autrui, à titre
gratuit ou non, puisque le droit de reproduction n'a pas été transmis,
faute de contrat en ce sens.



J'ajoute que personne ne cède la copie à autrui. En effet, le copiste
n'est pas celui qui détient l'oeuvre originale mais celui qui effectue la
copie. Ce peut donc être un tiers. La notion de cession de l'oeuvre
n'intervient nulle part dans la copie privée.

De même, l'enregistrement sur un support différent n'est pas non-plus
autorisée, autrement qu'à usage privé (voir plus haut). Evidemment, si
vous transférez un CD audio sur votre disque dur, en format Wave, vous
restez dans le même format. Mais si vous le transformez en format MP3,
vous ne pouvez le faire qu'à titre strictement privé, puisqu'aucun
contrat ne vous y autorise.



Mais euh... vous vous contredisez ou alors je ne vous suis pas. Je n'ai
jamais prétendu le contraire. Toute reproduction d'une oeuvre pour
laquelle on ne s'est pas fait céder le droit de reproduction de l'auteur
doit bien évidemment être une copie privée.

Le support de la copie importe peu.

Enfin, si vous diffusez cette oeuvre sur internet, quelqu'en soit le
format (wav ou mp3), vous procédez à une reproduction à usage public de
l'oeuvre, voir dans certains cas à une représentation de l'oeuvre. Dans
les deux cas, celà vous est interdit, faute de contrat..



Si on la diffuse sur internet.
Mais si je la met, par exemple, sur mon ordinateur dont je ne laisse
l'accès qu'à mes amis, je reste dans le cadre de la copie privée. Reste
alors à savoir si des réseaux P2P (sans serveurs et reliant uniquement des
individus directement) sont équivalent au dépôt d'une oeuvre sur un
serveur web.

Pour ma part, je n'en suis pas certain. Je pense que l'assimilation du
dépôt d'une oeuvre sur un réseau P2P à sa mise sur un serveur web est liée
à un effet de masse dû à la rapidité des échanges sur le réseau. En effet,
chaque individu n'est relié qu'à d'autres individus et l'oeuvre n'est
jamais offerte "au public" en général. J'ajoute qu'il faut prendre en
compte la solution où aucun individu en particulier ne possède l'oeuvre
sur son ordinateur mais où plusieurs individus se partagent des éléments
de l'oeuvre.

Pour finir, l'utilisateur internet qui récupère votre fichier est bien
coupable du recel de contrefaçon, puisqu'il ne peut pas justifier
disposer de l'original de l'oeuvre, ce qui suppose que son fichier ne
provient pas d'une copie privée.



Pourquoi?

La copie privée n'impose pas qu'elle soit effectuée à partir d'un
original. Une fois l'oeuvre divulguée, l'auteur ne peut interdire sa
reproduction si elle est déstinée à l'usage privée de celui qui fait la
copie et si elle est destinée à une utilisation non-collective. Cela ne
signifie pas qu'on ne puisse pas faire de copies privées de copies privées.
Avatar
Jean-Marc Desperrier
soufron wrote:
Vous avez une manière bien particulière d'affirmer avoir raison, tout en
restant dans l'erreur, qui a du aggacer plus d'un professeur...



Ca ne m'a pas empéché de réussir mes études de droit :)



Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ...
ça fait peur sur le niveau des études de droit en France.
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Brina
Dans l'article , jean-
a déclamé ...
Je suis désolé de vous contredire mais il y'a bel et bien deux
conditions pour qu'une copie bénéficie de l'exception de copie privée :

Je cite l'article L-122-5 du CPI :
"Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire ... Les
copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du
copiste et non destinées à une utilisation collective..."



Tu confonds droit de représentation et droit de reproduction !
La première condition est pour le droit de reproduction, le second pour
le droit de réprésentation (ce qui est ensuite reprécisé dans la suite du
Code concernant notammment le droit de représentation des phonogrammes)
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Fruity
"Jean-Marc Desperrier" a écrit dans le message de
news: bhbai7$c9c$

Alors là, je vais être bas, petit, tout ce que veux, mais ...
ça fait peur sur le niveau des études de droit en France.




Super! Bravo! Merci !
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