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Signalisation routiere discriminatoire

39 réponses
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.
Bonsoir


A l'entrée d'un tronçon rural sinueux deux voies de plusieurs km
et limité à 90km/h
on rencontre une succession de panneaux
rappelant ou indiquant que le franchissement
des pointillés courts centraux rapprochés * délimitant le centre de la
chaussée
est autorisé ..
hélas parfois dans des courbes sans grande visibilité

pour dépasser les usagers lents
Sous chaque panneau successif sont ainsi définis
par un ordre apparent de vitesse
pieton, vélos , tracteur ...

puis le logo bien identifiable .....d'une 2CV

En tant que propriétaire de ce véhicule dépassant largement les 90 km/h
quelle doit être mon attitude de conduite ?

Ai-je obligation de lever le pied et serrer à droite pour laisser un connard
me dépasser sous prétexte que je serAIS un " lent" ?



V



* pointillés courts comme ceux avertisseurs à l'approche d'une ligne
continue
et obligeant à se rabattre où à ne pas engager un dépassement

9 réponses

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Jac
"." <*.*@free.fr> a écrit :


[...]



Sans déc. , t'arrives à dormir, la nuit ?

--
Avatar
.
"Dominique" a écrit dans le message de news:
1la0btd.1nrqoz9dywhkfN%
Jac wrote:

Mon fils qui n'avait pas vu ce panneau (ses phares n'éclairent pas assez
haut)



A d'autres :-)



on dirait qu'on peut acceder directement au parking
( le renfoncement )
en arrivant par la gauche du panneau
donc parallèlement à celui-ci ,
...donc il est illisible
Ce n'est pas un panneau réflechissant ...
...et de pietre qualité

Pourquoi est-il venu stationner sur cette zone entre 0h et 8h et entre
le 6 juillet et le 25 août ?
Il y avait une fête sur la plage?


L'accès *piéton* au bassin nautique est-il interdit de nuit ?
non ...


Chaque nuit, à minuit dix, la police municipale vient mettre son paquet
de contraventions électroniques.



Il y a la référence à l'arrêté municipal, ce panneau est légal.


oui
si l'arrete n'est pas dénié par la préfecture


Quelques ronces metalliques dépiautées au sol à minuit 10....
si les verbalisateurs disposent d'un bon éclairage auto
ils les éviteront
sinon c'est que l'environnement "bouffe" la luminosité artificielle des
phares
et en toute logique le panneau situé plus haut ne peut être lu
de manière identique



V




V
Avatar
.
"Jac" a écrit dans le message de news:
52494d52$0$2281$

"." <*.*@free.fr> a écrit :


[...]



Sans déc. , t'arrives à dormir, la nuit ?



.../.

?
L'horloge du PC émetteur est à jour


J'initie un fil
je le suis au maximum...
n'est-ce pas la règle de charte ?



V



--

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dmkgbt
Jac wrote:

"Dominique" a écrit :

>> Mon fils qui n'avait pas vu ce panneau (ses phares n'éclairent pas
>> assez
>> haut)
>
> A d'autres :-)

Le panneau est à plus de trois mètres, j'ai mesuré.
Le feux de croisement ne peuvent pas l'éclairer quand on vient de la
gauche. Il est donc impossible à voir.



Et il n'était jamais venu à cet endroit de jour, avant ça?

> Pourquoi est-il venu stationner sur cette zone entre 0h et 8h et entre
> le 6 juillet et le 25 août ?
> Il y avait une fête sur la plage?

Non, il est venu chez moi passer des vacances et il a l'habitude de se
garer là sauf que l'arrêté venait juste d'être pondu par le maire.



Ha, si c'était une nouveauté, effectivement, il est excusable.

>> s'est vu gratifier d'une amende de 35 euros cet été. Il a
>> contesté, il attend la réponse.
>> http://cjoint.com/?3IEbnwnICkE
>>
>> Le panneau en plus gros :
>> http://cjoint.com/?3IEboQS2mNq
>>
>> Chaque nuit, à minuit dix, la police municipale vient mettre son
>> paquet
>> de contraventions électroniques.
>
> Il y a la référence à l'arrêté municipal, ce panneau est légal.

Il feraient mieux de mettre un panneau de stationnement interdit avec
les horaires, comme pour les marchés et à droite de l'entrée du parking
. Là, d'accord.



C'est pas faux.

Je ne pense pas que ce soit valable, leur truc..
On verra bien la réponse des services municipaux.



Il faut vérifier que l'arrêté est bien valable, s'il correspond aux
pouvoirs du Maire, s'il est bien motivé, s'il a été publié (affiché), si
les agents de la police municipale ont bien rédigé leur PV, le tout,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités
territoriales :

Article L2213-2
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la
circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines
catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
(...)

Article L2213-4
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies
ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune
aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est
de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité
de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la
protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise
en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou
touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre
à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et
d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les
activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
(...)

Article R2122-7
La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration
certifiée du maire.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou,
à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les
archives de la mairie.
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de
notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre
propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article
R. 2121-9.
Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent
les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces
actes.

Article R2212-15
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du code
de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en application
des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles
sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas
de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code
pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure
pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code,
les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal,
relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le
préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent
code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à
l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé
publique.


--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
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Jac
"Dominique" a écrit :

Jac wrote:

Et il n'était jamais venu à cet endroit de jour, avant ça?



Si mais y'avait pas le panneau.
Et comme il y a des chantiers dans le coin, on peut confondre.

Non, il est venu chez moi passer des vacances et il a l'habitude de
se
garer là sauf que l'arrêté venait juste d'être pondu par le maire.



Ha, si c'était une nouveauté, effectivement, il est excusable.



D'autant plus qu'en venant de gauche, on ne le voit pas, on passe au
pied.
Regarde bien.

>> s'est vu gratifier d'une amende de 35 euros cet été. Il a
>> contesté, il attend la réponse.
>> http://cjoint.com/?3IEbnwnICkE
>>
>> Le panneau en plus gros :
>> http://cjoint.com/?3IEboQS2mNq

On verra bien la réponse des services municipaux.



Il faut vérifier que l'arrêté est bien valable, s'il correspond aux
pouvoirs du Maire, s'il est bien motivé, s'il a été publié (affiché),
si
les agents de la police municipale ont bien rédigé leur PV, le tout,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités
territoriales :

Article L2213-2
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la
circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet
accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de
certaines
catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains
;
(...)

Article L2213-4
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies
ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la
commune
aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs
est
de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la
qualité
de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit
la
protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur
mise
en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières
ou
touristiques.

Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre
à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires
et
d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les
activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
(...)

Article R2122-7
La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration
certifiée du maire.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée
ou,
à son défaut, par l'original de la notification conservée dans les
archives de la mairie.
L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et
de
notification a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre
propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à
l'article
R. 2121-9.
Les feuillets sur lesquels sont transcrits les actes du maire portent
les mentions du nom de la commune et de la nature de chacun de ces
actes.

Article R2212-15
Les agents de police municipale mentionnés au 2° de l'article 21 du
code
de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, en
application
des dispositions de l'article L. 2212-5 du présent code, lorsqu'elles
sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent
pas
de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code
pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure
pénale.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 du présent code,
les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal,
relatives aux arrêtés de police municipale pris par le maire ou par le
préfet en application des 1° à 3° de l'article L. 2215-1 du présent
code, ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à
l'article R. 130-2 de ce code et les contraventions relatives à
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé
publique.



Et donc, ils peuvent te faire la surprise sous prétexte qu'en arrivant
dans le patelin, tu dois lire tous les arrêtés ? Parce que je ne vois
nulle part qu'il doit mettre un panneau réglementaire.

En attendant, mon fils a envoyé le formulaire de demande d'exonération.
Il fait comme Charles.
J'avais eu une contredanse à 11 euros chez moi il y a une dizaine
d'années (j'avais "oublié" de payer le parcmètre) je n'ai jamais eu de
nouvelles et comme on dit, pas de nouvelles...

--
Jac.
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Jac
"." <*.*@free.fr> a écrit :

on dirait qu'on peut acceder directement au parking
( le renfoncement )
en arrivant par la gauche du panneau
donc parallèlement à celui-ci ,
...donc il est illisible



De toute façon, on ne peut pas faire autrement, la rue qui passe devant
sur la photo est en sens unique (de la gauche vers la droite).
La semaine dernière, j'y suis allé pour la Caval'Océane, ils avaient
enlevé le panneau (ben oui, le 28 août est passé) et on peut à nouveau
se garer la nuit.

--


--
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.
"Dominique" a écrit dans le message de news:
1la0sxp.14u7len1m7up4fN%
Jac wrote:

"Dominique" a écrit :

>> Mon fils qui n'avait pas vu ce panneau (ses phares n'éclairent pas
>> assez
>> haut)
>
> A d'autres :-)

Le panneau est à plus de trois mètres, j'ai mesuré.
Le feux de croisement ne peuvent pas l'éclairer quand on vient de la
gauche. Il est donc impossible à voir.



Et il n'était jamais venu à cet endroit de jour, avant ça?



L'obligation de mémoire ne figure pas dans le Code Routier
On pilote en temps réel et sur l'affichage présent




> Pourquoi est-il venu stationner sur cette zone entre 0h et 8h et entre
> le 6 juillet et le 25 août ?
> Il y avait une fête sur la plage?

Non, il est venu chez moi passer des vacances et il a l'habitude de se
garer là sauf que l'arrêté venait juste d'être pondu par le maire.



Ha, si c'était une nouveauté, effectivement, il est excusable.



L'excuse n'est pas un motif inscrit et recevable dans le droit
ni dans le CR
sinon je m'excuserai d'exister devant tout délit
constaté par l' autorité


V
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JCL
Jac a utilisé son clavier pour écrire :

Mon fils qui n'avait pas vu ce panneau (ses phares n'éclairent pas assez
haut) s'est vu gratifier d'une amende de 35 euros cet été. Il a
contesté, il attend la réponse.
http://cjoint.com/?3IEbnwnICkE

Le panneau en plus gros :
http://cjoint.com/?3IEboQS2mNq



Le lien n'est plus actif... Dommage...

--
jcl.new.fr
La photographie numérique pour débutants et futurs débutants
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Hugolino
On 2013-09-30, Albert ARIBAUD wrote:
Désolé d'intervenir en charte, mais :


Le 30/09/2013 09:05, Geo a écrit :

> Et dire que tout citoyen est censé connaître la loi !

Est-ce que vous ne confondriez pas avec "nul n'est censé ignorer la
loi" ?
Pour rappel, cet adage ne signifie pas que toute personne soumise à
la loi française est tenue de la connaître ; il signifie seulement
que l'auteur d'une infraction à la loi ne peut pas invoquer valable
comme excuse son ignorance de la dite loi.



Oui.
On peut aussi comprendre "ignorer", par "ne pas tenir compte de", "se
moquer de", ou même "échapper à".


--
En informatique, ne pas installer Windows c'est déjà s'y connaître...
Hugo (né il y a 1 560 808 382 secondes)
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