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conseil de discipline

56 réponses
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luther.mai
Ma fille de 12 ans vient de se faire renvoyer temporairement 15 jours
pour avoir introduit du cannabis et en avoir consommer au coll=E9ge mais
aussi pour consommation d'alcool. Elle vient d'=EAtre convoquer =E0 son
conseil de discipline qui se deroulera le jeudi 11 janvier.
Je ne sais pas du tout de quelle fa=E7on je vais pouvoir la d=E9fendre
correctement. Elle est une assez bonne =E9l=E9ve est-ce que cet avantage
peut jouer en sa faveur lors du conseil de discipline?
Et quelles sont les d=E9marches =E0 faire si elle devait se faire exclure
d=E9finitivement?
Merci de l'aide que vous pourrez m'apportez car je suis d=E9phas=E9 par
ce qui nous arrive.

10 réponses

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Nicolas Besançon
Une question me tracasse tout de même...

Pourquoi avoir avoué suite à une simple "rumeur" qui émanait de plus
d'un représentant des parents et même pas de l'administration... ?

Des gens censés être de votre côté qui vous font des coups bas
comme cela en pratiquant la délation, en public, noms à l'appui et
sans vous prévenir (Ils auraient pu envoyer une gentille lettre aux
parents concernés non ?)

Bref, une fois le Conseil de Discipline passé, n'oubliez pas un an
plus tard de vérifier que toute information concernant "l'affaire" est
bien effacée... (Du compte-rendu des parents-d'élèves aux bulletins
scolaires ...)

Si vous craignez un renvoi, "n'oubliez pas" de faire valoir que votre
fille a besoin d'être encadrée afin d'éviter que cela recommence, et
l'éjecter dans un autre établissement, loin de chez elle, sans
repères, sans suivi, sera inefficace pour elle comme pour vous, ayant
un contrôle encore plus faible de ses actes.



Je terminerai par une information plus "générale"...

Les parents qui se plaignent de voir leurs enfants recevoir un
"avertissement" (c'est très à la mode) lors d'un conseil de classe
peuvent l'annuler. En effet, l'avertissement ne peut être pris que par
le Proviseur ou le Principal, hors Conseil de Classe, après avoir
entendu l'élève en question et avoir pris note de ses arguments. Donc
toute sanction analogue qui est prononcée en conseil de classe, même
présidé par le Chef d'établissement est nul de droit si l'élève
n'était pas présent ou n'a pas eu la parole "librement"...

J'ai déjà fait sauté certains avertissements que je considérais
injustifiés et inefficaces avec succès.


Bon courage à vous,
Amitiés,
N.B.B.


a écrit :

Emma a écrit :

> a écrit :
> Par contre : ce que je ne comprend pas : elle ne consommerait plus
> depuis septembre mais en aurait introduit récemment au collège ?
>
> Emma
> --
> (répondre en direct : virer le lezard qui sommeille dans mon adresse)
>
>Ma fille en a consommé devant son collége à 2 reprise ( d'après ses dires)
à son conseil de classe de 5éme qui s'est déroulé juste avant les
fêtes un délégué de parent d'éléve a a affirmé qu'une rumeur
circulait comme quoi il y aurait des fumeurs de canabis dans cette
classe et a cité le prénom de ma fille et 2 autres éléves de 4é me.
Dès le lendemain, le principal a fait convoqué ma fille, qui elle, a
de suite avoué. Et après la suite de ce cauchemar. Voilà. Merci de
vos conseils.


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Emma
Nicolas Besançon a écrit :
Une question me tracasse tout de même...

Pourquoi avoir avoué suite à une simple "rumeur" qui émanait de plus
d'un représentant des parents et même pas de l'administration... ?



Elle a avoué devant le principal; c'est son rôle et sa formation de
pouvoir parler et faire parler (dans le bon sens du terme) les élèves.

Des gens censés être de votre côté qui vous font des coups bas
comme cela en pratiquant la délation, en public, noms à l'appui et
sans vous prévenir (Ils auraient pu envoyer une gentille lettre aux
parents concernés non ?)



un parent d'élèves en conseil de classe, instance qui ne siège pas en
public, parle de ce qu'il entend.
Ce n'est pas une simple rumeur, puisque les faits sont exacts.
Je n'appaelle pas ça un coup bas;
Mais faire état de ce problème va peut être permettre de mieux protéger
tous les enfants

Bref, une fois le Conseil de Discipline passé, n'oubliez pas un an
plus tard de vérifier que toute information concernant "l'affaire" est
bien effacée... (Du compte-rendu des parents-d'élèves aux bulletins
scolaires ...)



Ce n'est pas la priorité. C'est une enfant en danger.

Si vous craignez un renvoi, "n'oubliez pas" de faire valoir que votre
fille a besoin d'être encadrée afin d'éviter que cela recommence, et
l'éjecter dans un autre établissement, loin de chez elle, sans
repères, sans suivi, sera inefficace pour elle comme pour vous, ayant
un contrôle encore plus faible de ses actes.



ce peut être un angle de défense. Il faut que ce soit dans le but de
protégez les mômes et cette enfant.
Drogue et alcool à 12 ans, c'est grave.
Suivant ce qui va ressortir du conseil de discipline, cela peut aller
plus loin.

Je terminerai par une information plus "générale"...

Les parents qui se plaignent de voir leurs enfants recevoir un
"avertissement" (c'est très à la mode) lors d'un conseil de classe
peuvent l'annuler. En effet, l'avertissement ne peut être pris que par
le Proviseur ou le Principal, hors Conseil de Classe, après avoir
entendu l'élève en question et avoir pris note de ses arguments. Donc
toute sanction analogue qui est prononcée en conseil de classe, même
présidé par le Chef d'établissement est nul de droit si l'élève
n'était pas présent ou n'a pas eu la parole "librement"...



vous avez des sources sur ce que vous dites : une circulaire sur les
sanctions et l'aspect éducatif par exemple

J'ai déjà fait sauté certains avertissements que je considérais
injustifiés et inefficaces avec succès.



Encore une fos, faire sauter une sanction ne me paraît pas une bonne idée.
Si la sanction est juste, cette jeune fille en tirera plus de profit que
de croire qu'on peut dealer et consommer de l'alcool en tout impunité

Bon courage à vous,
Amitiés,
N.B.B.



Bon courage aux parents

Emma
Avatar
Corinne
Nicolas Besançon avait écrit le 04/01/2007 :
Les parents qui se plaignent de voir leurs enfants recevoir un
"avertissement" (c'est très à la mode) lors d'un conseil de classe
peuvent l'annuler. En effet, l'avertissement ne peut être pris que par
le Proviseur ou le Principal, hors Conseil de Classe, après avoir
entendu l'élève en question et avoir pris note de ses arguments. Donc
toute sanction analogue qui est prononcée en conseil de classe, même
présidé par le Chef d'établissement est nul de droit si l'élève
n'était pas présent ou n'a pas eu la parole "librement"...




Bonjour,
En tant que déléguée de parents d'élèves élue, cela m'intéresse
beaucoup. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Quelle est la source
de votre information ?

Corinne
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Nicolas Besançon
Emma a écrit :

> J'ai déjà fait sauté certains avertissements que je considérais
> injustifiés et inefficaces avec succès.

Encore une fos, faire sauter une sanction ne me paraît pas une bonne id ée.
Si la sanction est juste, cette jeune fille en tirera plus de profit que
de croire qu'on peut dealer et consommer de l'alcool en tout impunité

> Bon courage à vous,
> Amitiés,


"> > N.B.B.

Bon courage aux parents

Emma



Eu... J'ai dis que je l'avais fait uniquement pour les sanctions qui me
paraissaient inefficaces, inutiles, inappropriées bref...

Mes sources, je me fais un peu vieux et cela fait deux ans que je ne
suis plus en service mais je recherche...

(Je vais encore ressortir ma petite Circulaire de derrière les fagots,
faisant suite à des textes de 1985)

:-D

Décret n°85-924 du 30 août 1985

Article 3
Modifié par Décret n°2000-620 du 5 juillet 2000 art. 2 (JORF 7
juillet 2000).

(...)
"Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la
discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à
leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion
temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses
services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder
un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation
peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions
peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être
prononcé de sanctions ni prescrit de mesure de prévention, de
réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement
intérieur.

Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier
administratif de l'élève au bout d'un an."

Article 8
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 4 (JORF 11
septembre 2005).

"e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant
les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il peut
prononcer seul, dans les conditions fixées à l'article 3, les
sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion
temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de
ses services annexes, ainsi que les mesures de prévention,
d'accompagnement et de réparation prévues à cet article. Le chef
d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du
possible avant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, toute
mesure utile de nature éducative.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil
d'administration et en informe l'autorité académique et la
collectivité locale de rattachement."

Article 16
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 8 (JORF 11
septembre 2005).

Cet article 16 vaut le détours car il fixe précisément les
attribution des conseils d'administrations qui vont souvent trop ou pas
assez loin...

SECTION V : Les conseils compétents en matière de scolarité.
Article 31
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 21, art. 23
(JORF 11 septembre 2005).

Cette section reprend en détail la procédure disciplinaire.

"Le conseil de discipline de l'établissement comprend :

1° Le chef d'établissement ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint
désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints
;

3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil
d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;

4° Le gestionnaire de l'établissement ;

5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentant les
personnels d'enseignement et d'éducation et un représentant des
personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers
et de service ;

6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et
deux dans les lycées ;

7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans
les lycées."

"Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a
compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des
sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les
conditions fixées par ce même article."

=> Seules les sanctions prévues dans le règlement intérieur peuvent
être appliquées, pas une de plus !

Article 33
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 art. 22 (JORF 11
septembre 2005).

Cet article reprend la composition et les attributions du Conseil de
Classe. Il est notamment précisé que :

" Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant
la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail
personnel des élèves."

Cette disposition empêche de parler de la discipline et par voie de
conséquence de mettre les fameux avertissements qui ne sont en aucun
cas une compétence du Conseil de Classe qui en outre doit se réunir
AU MOINS trois fois par an. (Ce qui rend illégal l'organisation de mon
ancien lycée en semestres a partir de cette année...)


Deuxième texte que j'apprécie tout particulièrement :
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DANS LES EPLE
C. n° 2000-106 du 11-7-2000.
NOR : MENE0001707C
RLR : 520-0
MEN - DESCO B4 et B6 - DAJ

"2.4 La discipline : sanctions et punitions
Le règlement intérieur DOIT comporter un chapitre consacré à la
discipline des élèves. Il DOIT faire mention de la LISTE des
sanctions et punitions encourues AINSI QUE des mesures de prévention,
d'accompagnement et de réparation. Toute punition ou sanction doit
être individuelle et proportionnelle au manquement : elle doit être
expliquée à l'élève concerné A QUI LA POSSIBILITE de s'expliquer,
de se justifier et de se faire assister, DOIT être offerte.
À cet égard, il convient de se référer à la circulaire
"Organisation des procédures disciplinaires dans les établissements
scolaires" (cf. page 9 de ce B.O.) qui rappelle les principes
généraux du droit sur lesquels se fonde toute procédure
disciplinaire ainsi que l'échelle graduée des sanctions fixée par le
décret du 30 août 1985. Elle prévoit une liste de punitions ainsi
que des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement.
Un tableau de bord des sanctions prises l'année précédente dans
l'établissement en application des dispositions du règlement
intérieur peut également figurer en annexe."

Et enfin mon préféré :
C. n°2000-105 du 11-7-2000
NOR : MENE0001706C
RLR : 551-2
MEN - DESCO - DAJ

"1.2 Principe du contradictoire

Avant toute décision à caractère disciplinaire, qu'elle émane du
chef d'établissement ou du conseil de discipline, il est impératif
d'instaurer un dialogue avec l'élève et d'entendre ses raisons ou
arguments. La sanction doit se fonder sur des éléments de preuve qui
peuvent faire l'objet d'une discussion entre les parties. La procédure
contradictoire doit permettre à chacun d'exprimer son point de vue, de
s'expliquer et de se défendre.
Le ou les représentants légaux de l'élève mineur concerné sont
informés de cette procédure et sont également entendus s'ils le
souhaitent. Il est rappelé que devant les instances disciplinaires,
l'élève peut se faire assister de la personne de son choix, notamment
par un élève ou un délégué des élèves.
Toute sanction doit être motivée et expliquée."

"1.4 Principe de l'individualisation des sanctions

Toute sanction, toute punition s'adressent à une personne ; elles sont
individuelles et ne peuvent être, en aucun cas, collectives." (Cet
article là est encadré au dessus de mon bureau :-D)

"Individualiser une sanction, c'est tenir compte du degré de
responsabilité de l'élève, de son âge et de son implication dans
les manquements reprochés ainsi que de ses antécédents en matière
de discipline. On ne sanctionne pas uniquement en fonction de l'acte
commis, mais également et surtout s'agissant de mineurs, en
considération de la personnalité de l'élève et du contexte de
chaque affaire."

"2.2 Les punitions scolaires

Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être
prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de
surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être
prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté
éducative, par les personnels de direction et d'éducation"

"Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef
d'établissement.
Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent
être rédigés sous surveillance.
Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et
sa dignité : sont proscrites en conséquence toutes les formes de
violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou
dégradante à l'égard des élèves.
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions
relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail
personnel. Ainsi N'EST-IL PAS PERMIS de baisser la note d'un devoir en
raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. LES
LIGNES ET LES ZEROS doivent également être proscrits."

"2.3 Les sanctions disciplinaires

Les sanctions sont fixées dans le respect du principe de légalité et
doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement.
L'échelle des sanctions est celle prévue par le décret du 30 août
1985 modifié :
- avertissement,
- blâme,
- exclusion temporaire de l'établissement qui ne peut excéder la
durée d'un mois, assortie ou non d'un sursis total ou partiel,
- exclusion définitive de l'établissement assortie ou non d'un
sursis.
Le blâme constitue une réprimande, un rappel à l'ordre verbal et
solennel, qui explicite la faute et met l'élève en mesure de la
comprendre et de s'en excuser. Adressé à l'élève en présence ou
non de son ou ses représentants légaux par le chef d'établissement,
il peut être suivi d'une mesure d'accompagnement d'ordre éducatif.
Lorsque le sursis est accordé, la sanction est prononcée, mais elle
n'est pas mise en exécution, dans la limite de la durée du sursis, en
cas de sursis partiel. Il est précisé que la récidive n'annule pas
le sursis. Elle doit donner lieu à l'engagement d'une nouvelle
procédure disciplinaire.
Le chef d'établissement transmettra au recteur d'académie, sous
couvert de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, les procès verbaux des
conseils de discipline et un état trimestriel des exclusions
éventuellement prononcées avec leurs motifs.
Dès lors que les punitions et les sanctions qui peuvent être
prononcées dans l'établissement scolaire sont clairement définies,
toute mesure qui a pour effet d'écarter durablement un élève de
l'accès au cours et qui serait prise par un membre des équipes
pédagogique et éducative en dehors des procédures règlementaires
décrites dans la présente circulaire, est assimilable à une voie de
fait susceptible d'engager la responsabilité de l'administration."

"2.5 La réintégration de l'élève

Il convient de veiller à ce que toute décision d'exclusion temporaire
ou définitive soit accompagnée de mesures destinées à garantir la
poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa
réintégration.
Ainsi, dans tous les cas où une mesure d'exclusion aura été
prononcée, des modalités de dialogue et de médiation tant auprès
des élèves que des enseignants devront être prévues :
- pour faciliter le retour de l'élève dans sa classe ou une autre
classe de l'établissement, s'agissant d'une exclusion temporaire ;
- pour permettre une bonne intégration dans un autre établissement,
en cas d'exclusion définitive. Il y a lieu à cet effet de s'appuyer,
en particulier, sur le service social en faveur des élèves.
Une bonne réintégration après une exclusion suppose que l'élève
fasse l'objet pendant la période d'exclusion et à sa réintégration
d'un suivi éducatif.
Pour des situations particulièrement difficiles, les dispositifs
relais peuvent constituer une réponse adaptée à la prise en charge
des élèves pendant ces périodes.
Il est rappelé qu'un élève exclu définitivement, même s'il n'est
plus soumis à l'obligation scolaire, doit pouvoir terminer le cursus
scolaire engagé, en particulier lorsque l'élève est dans une classe
qui se termine par un examen. Le nouvel établissement d'affectation
doit être déterminé par l'inspecteur d'académie, le plus tôt
possible après le prononcé de la sanction."

"2.6.1 Le registre des sanctions

Il est demandé à chaque établissement de tenir un registre des
sanctions infligées comportant l'énoncé des faits, des circonstances
et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de son
identité.
Ce registre est destiné à être mis à la disposition des instances
disciplinaires à l'occasion de chaque procédure, afin de guider
l'appréciation des faits qui leur sont soumis et de donner la
cohérence nécessaire aux sanctions qu'elles décident de prononcer.
Véritable mémoire de l'établissement, il constituera un mode de
régulation et favorisera les conditions d'une réelle transparence."

SI le registre n'est pas là... Vous pouvez exigez qu'il soit là avant
toute prise de décision. Pour faire trainer il n'y a pas mieux,
surtout si le registre en question n'a jamais existé...

LE PLUS IMPORTANT en cas de sanctions, même GRAVES :

"2.6.2 Le dossier administratif de l'élève

Toute sanction disciplinaire constitue une décision nominative qui
doit être versée au dossier administratif de l'élève. Ce dossier
peut, à tout moment, être consulté par l'élève ou par ses parents,
s'il est mineur. Hormis l'exclusion définitive, toute sanction est
effacée automatiquement du dossier administratif de l'élève au bout
d'un an.

Il est rappelé que les lois d'amnistie concernent aussi les sanctions
administratives et donc les sanctions disciplinaires prononcées par
une autorité administrative. Elles entraînent l'effacement des
sanctions prononcées. Les faits commis avant la date qu'elle fixe ne
peuvent plus faire l'objet de poursuites disciplinaires. Les sanctions
prononcées avant son entrée en vigueur sont regardées comme n'étant
pas intervenues, de sorte que si un élève qui a fait l'objet d'une
exclusion définitive d'un établissement sollicite une nouvelle
inscription, CETTE DEMANDE NE PEUT ÊTRE REJETÉE au motif de ladite
sanction à laquelle l'administration ne peut plus faire référence."

Si exclusion définitive il y a, elle n'est "valable" que pour la fin
de l'année commencée... Vous pourrez revenir sans aucun problème
dans l'établissement d'origine à la rentrée prochaine !

A propos du Conseil de DISCIPLINE :

"Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des
personnels qualifiés, susceptibles d'éclairer ses travaux : adjoint
au chef d'établissement, directeur adjoint de SEGPA, représentant de
la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de
service social, infirmière, médecin, conseiller d'orientation
psychologue..."

"Comme précédemment, le conseil de discipline peut, sur rapport du
chef d'établissement, prononcer l'exclusion temporaire supérieure à
huit jours et l'exclusion définitive de l'établissement. Toutefois,
l'exclusion temporaire ne peut excéder la durée d'un mois. En outre,
dès l'instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef
d'établissement, il peut désormais prononcer les mêmes sanctions que
lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.
La procédure de renvoi de l'élève devant le chef d'établissement
est ainsi supprimée.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de
prévention, de réparation et d'accompagnement PREVUES AU règlement
intérieur."



Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir, et précise que je suis
disponible par mail pour répondre à toutes les questions concernant
le "droit scolaire" principalement en lycée.
N'oubliez pas de suprimer le ANTI et le SPAM de




Amitiés,
N.B.B.
Avatar
Nicolas Besançon
Voir la réponse faite à Emma.

Amitiés,
N.B.B.



Corinne a écrit :

Nicolas Besançon avait écrit le 04/01/2007 :
> Les parents qui se plaignent de voir leurs enfants recevoir un
> "avertissement" (c'est très à la mode) lors d'un conseil de classe
> peuvent l'annuler. En effet, l'avertissement ne peut être pris que par
> le Proviseur ou le Principal, hors Conseil de Classe, après avoir
> entendu l'élève en question et avoir pris note de ses arguments. Do nc
> toute sanction analogue qui est prononcée en conseil de classe, même
> présidé par le Chef d'établissement est nul de droit si l'élè ve
> n'était pas présent ou n'a pas eu la parole "librement"...


Bonjour,
En tant que déléguée de parents d'élèves élue, cela m'intér esse
beaucoup. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Quelle est la source
de votre information ?

Corinne


Avatar
Jacques VALLOIS
Nicolas Besançon déclara le jeudi 4 janvier 2007 22:10 dans
fr.education.divers :

LES
LIGNES ET LES ZEROS doivent également être proscrits."




Tiens au fait, cela n'est-il pas contradictoire avec un éventuel zéro
pour la note de vie scolaire ?
--
Jacques VALLOIS
"Notre science est primitive et enfantine, mais c'est notre bien le plus
précieux."
(Albert Einstein)
Avatar
Nicolas Besançon
Ce qui est gênant en soit, c'est le fait de caractériser un
comportement principalement mauvais d'une note.
Pour caractériser les comportements, il y existait déjà les "Mesures
positives d'encouragement" dans "ma" fameuse circulaire 2000-106 du 11
Juillet 2000

"2.5 Les mesures positives d'encouragement

Il y a lieu de mettre en valeur des actions dans lesquelles les
élèves ont pu faire preuve de civisme, d'implication dans le domaine
de la citoyenneté et de la vie du collège ou du lycée, d'esprit de
solidarité, de responsabilité tant vis-à-vis d'eux-mêmes que de
leurs camarades. Il peut s'agir d'encourager des initiatives ou des
relations d'entraide notamment en matière de travail et de vie
scolaire ainsi que dans les domaines de la santé et de la prévention
des conduites à risque. Dans certains lycées, par exemple, des
"adolescents-relais" facilitent l'information et les échanges entre
les élèves.

Ce mode de "sanction positive" sera défini par chaque établissement
en relation étroite avec son projet pédagogique et associera
l'ensemble des membres de la communauté éducative. Il devra
constituer un élément du règlement intérieur.

La valorisation des actions des élèves dans différents domaines -
sportif, associatif, artistique, etc. - est de nature à renforcer leur
sentiment d'appartenance à l'établissement et à développer leur
participation à la vie collective."


Mais aucune suggestion sur la forme n'est donnée donc voici ce que je
pense :

Bon comportement = gratification possible par note
Comportement méritant mauvaise note = mauvaises actions donc sanctions
prévues pour corriger et pas de notes autorisées.

Ce n'était pas cela qui était prévu ? Une note facultative qui est
là que pour le positif, et on ne met rien si "négatif" ?


Amitiés,
N.B.B.



Jacques VALLOIS a écrit :

Nicolas Besançon déclara le jeudi 4 janvier 2007 22:10 dans
fr.education.divers :

> LES
> LIGNES ET LES ZEROS doivent également être proscrits."


Tiens au fait, cela n'est-il pas contradictoire avec un éventuel zéro
pour la note de vie scolaire ?
--
Jacques VALLOIS
"Notre science est primitive et enfantine, mais c'est notre bien le plus
précieux."
(Albert Einstein)


Avatar
Jacques VALLOIS
Nicolas Besançon déclara le vendredi 5 janvier 2007 00:08 dans
fr.misc.droit :

Ce n'était pas cela qui était prévu ? Une note facultative qui est
là que pour le positif, et on ne met rien si "négatif" ?



Je vois mal comment une note qui, pour les troisièmes, entre en ligne de
compte pour le brevet pourrait être facultative !
--
Jacques VALLOIS
"Notre science est primitive et enfantine, mais c'est notre bien le plus
précieux."
(Albert Einstein)
Avatar
Nicolas Besançon
Moui, en effet j'avais pas pensé à ça...

Mais je ne me suis jamais intéressé à ça donc je sais pas vraiment
comment ça fonctionne.
Si je retombe dessus c'est promis, je complèterai ce fil :-D

Amitiés,
N.B.B.



Jacques VALLOIS a écrit :

Nicolas Besançon déclara le vendredi 5 janvier 2007 00:08 dans
fr.misc.droit :

> Ce n'était pas cela qui était prévu ? Une note facultative qui est
> là que pour le positif, et on ne met rien si "négatif" ?

Je vois mal comment une note qui, pour les troisièmes, entre en ligne de
compte pour le brevet pourrait être facultative !
--
Jacques VALLOIS
"Notre science est primitive et enfantine, mais c'est notre bien le plus
précieux."
(Albert Einstein)


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Nicolas Besançon
Je vous avais promis plus d'informations sur la "Note de Vie Scolaire"
et bien les voilà...
Je vais appuyer mon explication sur le Bulletin Officiel n°26 du 29
juin 2006.

VIE SCOLAIRE
Note de vie scolaire*
NOR : MENE0601604C
RLR : 551-2
CIRCULAIRE N°2006-105 DU 23-6-2006
MEN
DGESCO
B3-3/A1-2

Retrouvez ce texte ici :
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/26/MENE0601604C.htm
Il est repris intégralement ci-dessous :

"L’article L. 111-1 du code de l’éducation, dans sa r édaction
issue de l’article 2 de la loi du 23 avril 2005 d’orientati on et de
programme pour l’avenir de l’école, dispose que †œ... la Nation
fixe comme mission première à l’école de faire parta ger aux
élèves les valeurs de la République...”. Ces valeurs sont
transmises par tous les personnels et durant tout le temps scolaire et
périscolaire.

L’article 32 de la loi, qui a inséré dans le code de l⠀™Ã©ducation
un article L. 332-6 relatif au diplôme national du brevet, a institu é
une note de vie scolaire. Les éléments constitutifs et les modali tés
d’attribution de cette note ont été définis par le d écret n°
2006-533 du 10 mai 2006 qui a modifié le décret n° 96-465 du 29 mai
1996 relatif à l’organisation de la formation au collège et le
décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 relatif au diplôme nation al du
brevet, et par l’arrêté du 10 mai 2006. La présente circulaire a
pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ces tex tes.

L’apprentissage de la civilité et l’adoption de compor tements
civiques et responsables constituent des enjeux majeurs pour le
système éducatif. La note de vie scolaire s’inscrit dans cette
démarche éducative qui concerne toute la scolarité au coll ège. Elle
devient une composante à part entière de l’évaluatio n des
élèves, y compris pour l’obtention du diplôme nation al du brevet.
Elle contribue, en donnant des repères aux élèves, à fa ire le lien
entre la scolarité, la vie scolaire et la vie sociale. Elle est
destinée à valoriser les attitudes positives vis-à-vis de l ’école
et vis-à-vis d’autrui. Comme toutes les notations qui sanction nent
un apprentissage, elle évalue aussi les progrès réalisé s par
l’élève tout au long de l’année scolaire.

1- Le champ d’application
===================

La note de vie scolaire est attribuée aux élèves de la class e de
sixième à la classe de troisième, y compris aux élà ¨ves des classes
de troisième implantées en lycée professionnel. Elle s†™applique
aux élèves des établissements publics locaux d’ensei gnement ainsi
qu’aux élèves des établissements d’enseignem ent privés sous
contrat d’association.

2- Le contenu
==========

L’élaboration de la note de vie scolaire est fondée sur q uatre
domaines.

2.1 L’assiduité de l’élève
-----------------------------------

Il s’agit de la participation de l’élève à t ous les
enseignements prévus à son emploi du temps, sous réserve des
absences dûment justifiées par les personnes responsables
conformément aux articles L. 131-8 et R. 131-5 du code de
l’éducation. Un élève assidu obtient le nombre maxim um de points
attachés à ce domaine. Il s’agit en effet de valoriser le respect
du devoir d’assiduité. La ponctualité de l’é lève pourra
également être prise en compte.

2.2 Le respect des autres dispositions du règlement intérieur
--------------------------------------------------------------------------- -------------

Outre l’assiduité, l’observation des dispositions qui figurent
dans le règlement intérieur constitue le deuxième élà ©ment de la
note de vie scolaire. Un élève qui respecte le règlement int érieur
de l’établissement obtient la note maximum prévue pour ce domaine.

2.3 La participation de l’élève à la vie de l⠀™Ã©tablissement ou
aux activités organisées ou reconnues par l’établiss ement
--------------------------------------------------------------------------- -----------

Il s’agit, par une démarche de valorisation de l’engag ement des
élèves, d’encourager leur esprit de solidarité, leur civisme et de
développer leur autonomie. Cependant, une absence d’engagement ne
doit pas pénaliser un élève. C’est pourquoi cette évaluation ne
peut être que positive.

* Cette circulaire est prise en application du décret n° 2006-533 du
10 mai 2006 et de l’arrêté du 10 mai 2006, publiés a u B.O. n° 22
du 1er juin 2006, et de l’arrêté du 1er juin 2006 publi é dans ce
numéro.

Pour que cette démarche soit effective, il importe que la communautà ©
éducative accompagne et soutienne les élèves dans leurs acti ons.
Ainsi, il est particulièrement souhaitable que les établissements
proposent, valorisent et accompagnent les projets qui permettent aux
élèves de s’engager.

On distingue deux grands types d’engagement : la participation à   la
vie de l’établissement et la participation aux activités
organisées ou reconnues par l’établissement. Ces activit és peuvent
concerner des projets à l’initiative des élèves ou de
l’établissement.
La liste indicative ci-après peut servir à l’élabora tion de la
note :

• Au titre de la participation à la vie de l’étab lissement :
- exercice de fonctions de délégué, en qualité de titul aire ou de
suppléant, dans une ou plusieurs instances de l’établisse ment ;

• Au titre des activités organisées par l’ét ablissement :
- participation active aux activités du foyer socio-éducatif, de
l’association sportive ou de toute autre association ayant son si ège
dans l’établissement ;
- implication dans des actions “santé, prévention† ;
- participation active à des actions éducatives à la sé curité
routière ;
- tutorat envers de plus jeunes élèves ;

• Au titre des activités reconnues par l’établiss ement :
- action envers les personnes âgées ou handicapées ;
- action contre les discriminations ;
- participation à une action de solidarité internationale ;
- action en faveur du développement durable...

2.4 L’obtention de l’attestation scolaire de sécurit é routière
et de l’attestation de formation aux premiers secours
--------------------------------------------------------------

L’obtention de l’attestation scolaire de sécurité routière de
premier niveau ou de second niveau peut être prise en compte. Il est
en de même de l’obtention de l’attestation de formatio n aux
premiers secours. À cet égard, les établissements sont appel és à
mettre en œuvre les formations destinées à l’acquisi tion de cette
attestation conformément aux dispositions du décret n° 2006- 41 du 11
janvier 2006.

3- L’élaboration de la note
===================

La note de vie scolaire est élaborée pour chaque trimestre, à   partir
de critères objectifs, par le chef d’établissement dans l e cadre
réglementaire rappelé ci-dessous.

3.1 L’assiduité de l’élève et son respect du règlement
intérieur
--------------------------------------------------------------------------- ---------------

Un barème définit les critères objectifs en fonction desquel s les
points sont attribués. Conformément à l’arrêt é du 10 mai 2006,
il doit prendre en compte l’assiduité de l’élà ¨ve et son respect
des dispositions du règlement intérieur dans des proportions à ©gales
: par exemple, pour une note comprise entre 0 et 20, l’assiduità © est
notée sur 10 et le respect du règlement intérieur égale ment sur 10.
Dans chacun de ces deux domaines, l’évolution de l’à ©lève doit
être prise en considération. Ainsi, en cas d’amélior ation en cours
de trimestre, la note peut être relevée par rapport à
l’application stricte du barème.

3.2 La participation de l’élève à la vie de l⠀™Ã©tablissement ou
aux activités organisées ou reconnues par l’établiss ement et
l’obtention des attestations
--------------------------------------------------------------------------- -------------

L’engagement de l’élève, tel qu’il est d éfini au 2.3
ci-dessus, peut être valorisé par l’attribution de points
supplémentaires. Il en est de même, le cas échéant, de
l’obtention des attestations scolaires de sécurité routi ère et de
l’attestation de formation aux premiers secours.
L’attribution de points supplémentaires ne saurait cependant a voir
de caractère automatique. Elle demeure soumise à l’appr éciation du
notateur qui peut vérifier la qualité de l’engagement de
l’élève.

4 - L’attribution de la note
===================

Le chef d’établissement recueille, d’une part, les pro positions du
professeur principal qui doit consulter au préalable les membres de
l’équipe pédagogique de la classe et, d’autre par t, l’avis du
conseiller principal d’éducation. Il fixe ensuite la note qui sera
communiquée au conseil de classe.
Cette note est portée au bulletin trimestriel de l’élà ¨ve qui sera
adapté dans sa forme en conséquence. Elle est prise en compte com me
les autres notes.

5 - La note de vie scolaire au brevet
========================= =

La note de vie scolaire est prise en compte pour l’obtention du
diplôme national du brevet, dans les mêmes conditions que les
résultats aux disciplines évaluées en contrôle en cours de
formation. Elle est la moyenne affectée d’un coefficient 1 des notes
de vie scolaire obtenues par l’élève chaque trimestre en classe de
troisième.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultà ©s
éventuelles d’application de la présente circulaire.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseig nement
supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH "
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