J'ai une petite question portant sur l'interdiction
de copier un film (ou une musique) dont
on ne possèderait pas un original.
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou
sur un ordinateur, un film :
1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
salut "Lionel Ducos" a écrit dans le message news: cjblol$jj8$
allez, je tente (même si j'y connais rien :-D )
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou sur un ordinateur, un film : 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
oui (droits payés par le diffuseur) et à l'usage du copiste
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
oui (droits payés) et toujours à l'usage du copiste
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
non (puisque c'est marqué dessus), même si dans la pratique, ça semble être monnaie courante
je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que certains vont affirmer le contraire pour ce qui est du cas #3
@tchao
Fred
Lionel Ducos a pensé très fort :
Bonjour,
J'ai une petite question portant sur l'interdiction de copier un film (ou une musique) dont on ne possèderait pas un original.
Il y a eu une discussion sur le droit à la copie privée le mois dernier sur ce groupe. Les textes de loi, directive et accord internationaux y ont été évoqués.
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou sur un ordinateur, un film : 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Cette pratique est "hors la loi" : en l'état de la jurisprudence actuelle (TGI de Paris, concernant les DVD) elle n'est pas spécifiquement interdite, mais porte atteinte aux droit d'auteur.
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Pire : vous violez le contrat que vous passez avec le diffuseur : vous avez payé une séance, donc pour le droit de voir le film une fois et une seule. Celà pourrait même s'analyser comme un abus de confiance, relevant du Tribunal Correctionnel (en d'autres termes, vous escroquez le diffuseur), en plus du délit de contrefaçon.
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Même analyse que plus haut : délit de contrefaçon.
Merci pour vos réponses,
Pas de quoi. Faites une recherche sur Google Groupes avec les termes " copie privée" vous aurez tous les détails
Lionel.
-- Ceci est une signature automatique de MesNews. Site : http://mesnews.no-ip.com
Lionel Ducos a pensé très fort :
Bonjour,
J'ai une petite question portant sur l'interdiction
de copier un film (ou une musique) dont
on ne possèderait pas un original.
Il y a eu une discussion sur le droit à la copie privée le mois dernier
sur ce groupe. Les textes de loi, directive et accord internationaux y
ont été évoqués.
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou
sur un ordinateur, un film :
1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Cette pratique est "hors la loi" : en l'état de la jurisprudence
actuelle (TGI de Paris, concernant les DVD) elle n'est pas
spécifiquement interdite, mais porte atteinte aux droit d'auteur.
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Pire : vous violez le contrat que vous passez avec le diffuseur : vous
avez payé une séance, donc pour le droit de voir le film une fois et
une seule. Celà pourrait même s'analyser comme un abus de confiance,
relevant du Tribunal Correctionnel (en d'autres termes, vous escroquez
le diffuseur), en plus du délit de contrefaçon.
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Même analyse que plus haut : délit de contrefaçon.
Merci pour vos réponses,
Pas de quoi. Faites une recherche sur Google Groupes avec les termes "
copie privée" vous aurez tous les détails
Lionel.
--
Ceci est une signature automatique de MesNews.
Site : http://mesnews.no-ip.com
J'ai une petite question portant sur l'interdiction de copier un film (ou une musique) dont on ne possèderait pas un original.
Il y a eu une discussion sur le droit à la copie privée le mois dernier sur ce groupe. Les textes de loi, directive et accord internationaux y ont été évoqués.
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou sur un ordinateur, un film : 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Cette pratique est "hors la loi" : en l'état de la jurisprudence actuelle (TGI de Paris, concernant les DVD) elle n'est pas spécifiquement interdite, mais porte atteinte aux droit d'auteur.
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Pire : vous violez le contrat que vous passez avec le diffuseur : vous avez payé une séance, donc pour le droit de voir le film une fois et une seule. Celà pourrait même s'analyser comme un abus de confiance, relevant du Tribunal Correctionnel (en d'autres termes, vous escroquez le diffuseur), en plus du délit de contrefaçon.
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Même analyse que plus haut : délit de contrefaçon.
Merci pour vos réponses,
Pas de quoi. Faites une recherche sur Google Groupes avec les termes " copie privée" vous aurez tous les détails
Lionel.
-- Ceci est une signature automatique de MesNews. Site : http://mesnews.no-ip.com
Bruno Cinelli
"Lionel Ducos" a écrit...
J'ai une petite question portant sur l'interdiction de copier un film (ou une musique) dont on ne possèderait pas un original.
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou sur un ordinateur, un film : 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Oui.
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Oui.
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Oui.
Pour un usage privé du copiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. Article L. 122-5 du CPI. S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi). La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se discute.
"Lionel Ducos" <ducos@math.univ-poitiers.fr> a écrit...
J'ai une petite question portant sur l'interdiction
de copier un film (ou une musique) dont
on ne possèderait pas un original.
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou
sur un ordinateur, un film :
1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Oui.
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Oui.
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Oui.
Pour un usage privé du copiste.
Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo.
Article L. 122-5 du CPI.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un
acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo
est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se
discute.
J'ai une petite question portant sur l'interdiction de copier un film (ou une musique) dont on ne possèderait pas un original.
Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou sur un ordinateur, un film : 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Oui.
2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Oui.
3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Oui.
Pour un usage privé du copiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. Article L. 122-5 du CPI. S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi). La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se discute.
Dans l'article <4159a5a3$0$20273$, de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli a promptement déclamé ...
Pour un usage privé du copiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. Article L. 122-5 du CPI. S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi). La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se discute.
Il y a une procédure en cours (voir l'article dans Libé) sur un simple usage de P2P, on verra ce que le tribunal va décider
Dans l'article <4159a5a3$0$20273$79c14f64@nan-newsreader-06.noos.net>,
de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli <brcin.antispam@yahoo.fr> a
promptement déclamé ...
Pour un usage privé du copiste.
Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo.
Article L. 122-5 du CPI.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un
acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo
est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se
discute.
Il y a une procédure en cours (voir l'article dans Libé) sur un simple
usage de P2P, on verra ce que le tribunal va décider
Dans l'article <4159a5a3$0$20273$, de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli a promptement déclamé ...
Pour un usage privé du copiste. Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. Article L. 122-5 du CPI. S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi). La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se discute.
Il y a une procédure en cours (voir l'article dans Libé) sur un simple usage de P2P, on verra ce que le tribunal va décider
Annie D.
Bruno Cinelli wrote:
> Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou > sur un ordinateur, un film : > 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Oui.
> 2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Oui.
> 3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Oui.
Pour un usage privé du copiste.
Enfin un peu de bon sens dans un océan d'aberration.
Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. Article L. 122-5 du CPI.
Qui ne dit pourtant rien sur la provenance.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie privée existera.
" Tout d’abord, la protection des mesures techniques demeure indissociable de la protection des œuvres de l’esprit. En effet, en cas de neutralisation de dispositifs techniques, les sanctions ne semblent encourues que si la neutralisation vise l’accomplissement d’un acte non autorisé par les titulaires de droit ou permis par la loi. Le 47ème considérant de la directive sur la société de l’information fait référence aux “ mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés ” par les titulaires de droits. Pour notre part, les exceptions au droit exclusif ne peuvent être considérés comme des actes non autorisés (*). Ainsi, contrairement aux dispositions relatives aux intrusions dans les systèmes informatiques, la neutralisation d’un système de protection numérique ne semble pas pouvoir être sanctionnée en tant que telle.
(*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
Extrait de "La rémunération pour copie privée audiovisuelle" d'Anthony MAUGENDRE (http://www.juriscom.net/uni/mem/15/presentation.htm)
La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se discute.
Toujours pas de jurisprudence claire à se mettre sous la dent ? (condamnation ou relaxe pour avoir *seulement* téléchargé, sans mettre à disposition)
Bruno Cinelli wrote:
> Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou
> sur un ordinateur, un film :
> 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Oui.
> 2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Oui.
> 3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Oui.
Pour un usage privé du copiste.
Enfin un peu de bon sens dans un océan d'aberration.
Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo.
Article L. 122-5 du CPI.
Qui ne dit pourtant rien sur la provenance.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un
acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie
privée existera.
" Tout d’abord, la protection des mesures techniques demeure
indissociable de la protection des œuvres de l’esprit. En effet, en cas
de neutralisation de dispositifs techniques, les sanctions ne semblent
encourues que si la neutralisation vise l’accomplissement d’un acte non
autorisé par les titulaires de droit ou permis par la loi. Le 47ème
considérant de la directive sur la société de l’information fait
référence aux “ mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les
actes non autorisés ” par les titulaires de droits. Pour notre part, les
exceptions au droit exclusif ne peuvent être considérés comme des actes
non autorisés (*). Ainsi, contrairement aux dispositions relatives aux
intrusions dans les systèmes informatiques, la neutralisation d’un
système de protection numérique ne semble pas pouvoir être sanctionnée
en tant que telle.
(*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute
équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi
des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut
justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
Extrait de "La rémunération pour copie privée audiovisuelle" d'Anthony
MAUGENDRE (http://www.juriscom.net/uni/mem/15/presentation.htm)
La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo
est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se
discute.
Toujours pas de jurisprudence claire à se mettre sous la dent ?
(condamnation ou relaxe pour avoir *seulement* téléchargé, sans mettre à
disposition)
> Est-il légal d'enregistrer, sur un magnétoscope ou > sur un ordinateur, un film : > 1/ passant à la TV hertzienne (ou numérique, ou adsl) ?
Oui.
> 2/ payé "à la séance" sur une TV numérique (ou adsl) ?
Oui.
> 3/ loué à la vidéothèque du coin ?
Oui.
Pour un usage privé du copiste.
Enfin un peu de bon sens dans un océan d'aberration.
Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. Article L. 122-5 du CPI.
Qui ne dit pourtant rien sur la provenance.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie privée existera.
" Tout d’abord, la protection des mesures techniques demeure indissociable de la protection des œuvres de l’esprit. En effet, en cas de neutralisation de dispositifs techniques, les sanctions ne semblent encourues que si la neutralisation vise l’accomplissement d’un acte non autorisé par les titulaires de droit ou permis par la loi. Le 47ème considérant de la directive sur la société de l’information fait référence aux “ mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés ” par les titulaires de droits. Pour notre part, les exceptions au droit exclusif ne peuvent être considérés comme des actes non autorisés (*). Ainsi, contrairement aux dispositions relatives aux intrusions dans les systèmes informatiques, la neutralisation d’un système de protection numérique ne semble pas pouvoir être sanctionnée en tant que telle.
(*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
Extrait de "La rémunération pour copie privée audiovisuelle" d'Anthony MAUGENDRE (http://www.juriscom.net/uni/mem/15/presentation.htm)
La difficulté se pose lorsque la mise à disposition du public de la vidéo est illicite (cas du P2P). Copie privée ou recel de contrefaçon ? Ca se discute.
Toujours pas de jurisprudence claire à se mettre sous la dent ? (condamnation ou relaxe pour avoir *seulement* téléchargé, sans mettre à disposition)
Bruno Cinelli
"Annie D." a écrit...
> Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. > Article L. 122-5 du CPI.
Qui ne dit pourtant rien sur la provenance.
Elle se déduit de l'article L. 122-4 du CPI et de l'infraction de recel.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un > acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie privée existera.
Si. Le contournement d'une mesure technique de protection serait un acte de contrefaçon autonome de l'atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre.
(*) La formule de l'article L 122-5 CPI exclut d'ailleurs toute équivoque. L'auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi des actes non autorisés puisqu'une fois l'ouvre divulguée, il ne peut justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions."
Ca se discute et je ne suis pas d'accord avec cet étudiant. Selon moi, le CPI ne peut pas faire jouer des exceptions aux droits de l'auteur suite à une violation de ces derniers. L'article L. 122-4 exclut la mise à disposition du public d'oeuvres sans autorisation de l'auteur. La copie, même privée, d'une oeuvre divulguée illicitement est constitutif d'un recel, infraction pénale, norme supérieure au CPI.
Toujours pas de jurisprudence claire à se mettre sous la dent ? (condamnation ou relaxe pour avoir *seulement* téléchargé, sans mettre à disposition)
> Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo.
> Article L. 122-5 du CPI.
Qui ne dit pourtant rien sur la provenance.
Elle se déduit de l'article L. 122-4 du CPI et de l'infraction de recel.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un
> acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie
privée existera.
Si. Le contournement d'une mesure technique de protection serait un acte de
contrefaçon autonome de l'atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre.
(*) La formule de l'article L 122-5 CPI exclut d'ailleurs toute
équivoque. L'auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi
des actes non autorisés puisqu'une fois l'ouvre divulguée, il ne peut
justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions."
Ca se discute et je ne suis pas d'accord avec cet étudiant. Selon moi, le
CPI ne peut pas faire jouer des exceptions aux droits de l'auteur suite à
une violation de ces derniers. L'article L. 122-4 exclut la mise à
disposition du public d'oeuvres sans autorisation de l'auteur. La copie,
même privée, d'une oeuvre divulguée illicitement est constitutif d'un recel,
infraction pénale, norme supérieure au CPI.
Toujours pas de jurisprudence claire à se mettre sous la dent ?
(condamnation ou relaxe pour avoir *seulement* téléchargé, sans mettre à
disposition)
> Pourquoi ? Parce qu'il y a mise à disposition licite de la vidéo. > Article L. 122-5 du CPI.
Qui ne dit pourtant rien sur la provenance.
Elle se déduit de l'article L. 122-4 du CPI et de l'infraction de recel.
S'il y a une mesure de protection, son contournement sera probablement un > acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie privée existera.
Si. Le contournement d'une mesure technique de protection serait un acte de contrefaçon autonome de l'atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre.
(*) La formule de l'article L 122-5 CPI exclut d'ailleurs toute équivoque. L'auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi des actes non autorisés puisqu'une fois l'ouvre divulguée, il ne peut justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions."
Ca se discute et je ne suis pas d'accord avec cet étudiant. Selon moi, le CPI ne peut pas faire jouer des exceptions aux droits de l'auteur suite à une violation de ces derniers. L'article L. 122-4 exclut la mise à disposition du public d'oeuvres sans autorisation de l'auteur. La copie, même privée, d'une oeuvre divulguée illicitement est constitutif d'un recel, infraction pénale, norme supérieure au CPI.
Toujours pas de jurisprudence claire à se mettre sous la dent ? (condamnation ou relaxe pour avoir *seulement* téléchargé, sans mettre à disposition)
Il y a une procédure en cours (voir l'article dans Libé) sur un simple usage de P2P, on verra ce que le tribunal va décider
Il semblerait que l'internaute soit assigné pour mise à disposition illicite d'oeuvres par le biais du P2P, vu que l'article évoque sa sanction : 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison.
Ce qui me fait rire à chaque fois, c'est le double discours que tient Murielle Cahen concernant cette problématique du P2P. Tantôt en faveur du pauvre internaute effectuant seulement une copie privée quand il s'agit de montrer son implication sur Internet, tantôt en faveur de l'industrie du disque quand il s'agit d'attirer les clients.
Il y a une procédure en cours (voir l'article dans Libé) sur un simple
usage de P2P, on verra ce que le tribunal va décider
Il semblerait que l'internaute soit assigné pour mise à disposition illicite
d'oeuvres par le biais du P2P, vu que l'article évoque sa sanction : 300 000
euros d'amende et 3 ans de prison.
Ce qui me fait rire à chaque fois, c'est le double discours que tient
Murielle Cahen concernant cette problématique du P2P. Tantôt en faveur du
pauvre internaute effectuant seulement une copie privée quand il s'agit de
montrer son implication sur Internet, tantôt en faveur de l'industrie du
disque quand il s'agit d'attirer les clients.
Il y a une procédure en cours (voir l'article dans Libé) sur un simple usage de P2P, on verra ce que le tribunal va décider
Il semblerait que l'internaute soit assigné pour mise à disposition illicite d'oeuvres par le biais du P2P, vu que l'article évoque sa sanction : 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison.
Ce qui me fait rire à chaque fois, c'est le double discours que tient Murielle Cahen concernant cette problématique du P2P. Tantôt en faveur du pauvre internaute effectuant seulement une copie privée quand il s'agit de montrer son implication sur Internet, tantôt en faveur de l'industrie du disque quand il s'agit d'attirer les clients.
Dans l'article , de fr.misc.droit.internet, Annie D. a promptement déclamé ...
(*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
Extrait de "La rémunération pour copie privée audiovisuelle" d'Anthony MAUGENDRE (http://www.juriscom.net/uni/mem/15/presentation.htm)
entre temps, il y a eu jurisprudence donnant le droit à l'auteur de protéger contre la copie son oeuvre
Dans l'article <4159B661.B32228D7@free.fr>, de fr.misc.droit.internet,
Annie D. <annie.demur@free.fr> a promptement déclamé ...
(*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute
équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi
des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut
justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
Extrait de "La rémunération pour copie privée audiovisuelle" d'Anthony
MAUGENDRE (http://www.juriscom.net/uni/mem/15/presentation.htm)
entre temps, il y a eu jurisprudence donnant le droit à l'auteur de
protéger contre la copie son oeuvre
Dans l'article , de fr.misc.droit.internet, Annie D. a promptement déclamé ...
(*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
Extrait de "La rémunération pour copie privée audiovisuelle" d'Anthony MAUGENDRE (http://www.juriscom.net/uni/mem/15/presentation.htm)
entre temps, il y a eu jurisprudence donnant le droit à l'auteur de protéger contre la copie son oeuvre
Annie D.
Bruno Cinelli wrote:
> > S'il y a une mesure de protection, son contournement sera > > probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi). > > Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie > privée existera.
Si. Le contournement d'une mesure technique de protection serait un acte de contrefaçon autonome de l'atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre.
Sur quel fondement ?
> (*) La formule de l'article L 122-5 CPI exclut d'ailleurs toute > équivoque. L'auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi > des actes non autorisés puisqu'une fois l'ouvre divulguée, il ne peut > justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions."
Ca se discute et je ne suis pas d'accord avec cet étudiant.
Depuis le temps, il n'est peut-être plus étudiant !
Selon moi, le CPI ne peut pas faire jouer des exceptions aux droits de l'auteur suite à une violation de ces derniers.
Certes, le contraire me semblerait quelque peu incohérent. Mais la loi est si compliquée, et je suis si profane en la matière...
L'article L. 122-4 exclut la mise à disposition du public d'oeuvres sans autorisation de l'auteur. La copie, même privée, d'une oeuvre divulguée illicitement est constitutif d'un recel, infraction pénale, norme supérieure au CPI.
Vous l'avez déjà dit plus haut, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici : je parle uniquement du contournement d'une mesure technique de protection d'une oeuvre sur un support acquis licitement, dans le but de réaliser une bonne vieille copie privée légale. Ou même tout bêtement pour écouter/voir l'oeuvre.
Bruno Cinelli wrote:
> > S'il y a une mesure de protection, son contournement sera
> > probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi).
>
> Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie
> privée existera.
Si. Le contournement d'une mesure technique de protection serait un acte de
contrefaçon autonome de l'atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre.
Sur quel fondement ?
> (*) La formule de l'article L 122-5 CPI exclut d'ailleurs toute
> équivoque. L'auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi
> des actes non autorisés puisqu'une fois l'ouvre divulguée, il ne peut
> justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions."
Ca se discute et je ne suis pas d'accord avec cet étudiant.
Depuis le temps, il n'est peut-être plus étudiant !
Selon moi, le
CPI ne peut pas faire jouer des exceptions aux droits de l'auteur suite à
une violation de ces derniers.
Certes, le contraire me semblerait quelque peu incohérent. Mais la loi
est si compliquée, et je suis si profane en la matière...
L'article L. 122-4 exclut la mise à
disposition du public d'oeuvres sans autorisation de l'auteur. La copie,
même privée, d'une oeuvre divulguée illicitement est constitutif d'un recel,
infraction pénale, norme supérieure au CPI.
Vous l'avez déjà dit plus haut, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit
ici : je parle uniquement du contournement d'une mesure technique de
protection d'une oeuvre sur un support acquis licitement, dans le but de
réaliser une bonne vieille copie privée légale. Ou même tout bêtement
pour écouter/voir l'oeuvre.
> > S'il y a une mesure de protection, son contournement sera > > probablement un acte de contrefaçon (actuel projet de loi). > > Pas d'après ce que j'ai lu, du moins tant que l'exception de copie > privée existera.
Si. Le contournement d'une mesure technique de protection serait un acte de contrefaçon autonome de l'atteinte aux droits de l'auteur de l'oeuvre.
Sur quel fondement ?
> (*) La formule de l'article L 122-5 CPI exclut d'ailleurs toute > équivoque. L'auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi > des actes non autorisés puisqu'une fois l'ouvre divulguée, il ne peut > justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions."
Ca se discute et je ne suis pas d'accord avec cet étudiant.
Depuis le temps, il n'est peut-être plus étudiant !
Selon moi, le CPI ne peut pas faire jouer des exceptions aux droits de l'auteur suite à une violation de ces derniers.
Certes, le contraire me semblerait quelque peu incohérent. Mais la loi est si compliquée, et je suis si profane en la matière...
L'article L. 122-4 exclut la mise à disposition du public d'oeuvres sans autorisation de l'auteur. La copie, même privée, d'une oeuvre divulguée illicitement est constitutif d'un recel, infraction pénale, norme supérieure au CPI.
Vous l'avez déjà dit plus haut, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici : je parle uniquement du contournement d'une mesure technique de protection d'une oeuvre sur un support acquis licitement, dans le but de réaliser une bonne vieille copie privée légale. Ou même tout bêtement pour écouter/voir l'oeuvre.
Annie D.
Brina wrote:
> (*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute > équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi > des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut > justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
entre temps, il y a eu jurisprudence donnant le droit à l'auteur de protéger contre la copie son oeuvre
Si vous parlez du type qui est allé au tribunal dans le but de faire déclarer illégale une mesure technique au motif qu'elle l'empêchait de copier un DVD et qui s'est à juste titre fait débouter, ça n'a rien à voir.
Brina wrote:
> (*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute
> équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi
> des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut
> justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
entre temps, il y a eu jurisprudence donnant le droit à l'auteur de
protéger contre la copie son oeuvre
Si vous parlez du type qui est allé au tribunal dans le but de faire
déclarer illégale une mesure technique au motif qu'elle l'empêchait de
copier un DVD et qui s'est à juste titre fait débouter, ça n'a rien à
voir.
> (*) La formule de l’article L 122-5 CPI exclut d’ailleurs toute > équivoque. L’auteur ne peut faire des exceptions reconnues par la loi > des actes non autorisés puisqu’une fois l’œuvre divulguée, il ne peut > justement plus interdire le bénéfice de ces exceptions. "
entre temps, il y a eu jurisprudence donnant le droit à l'auteur de protéger contre la copie son oeuvre
Si vous parlez du type qui est allé au tribunal dans le but de faire déclarer illégale une mesure technique au motif qu'elle l'empêchait de copier un DVD et qui s'est à juste titre fait débouter, ça n'a rien à voir.