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Droit de faire une photo dans un magasin pour illuster un danger

60 réponses
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Francois Grieu
Bonjour,

simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
parisienne de chaussures), avec mon mobile, pour illustrer qu'une sortie
de secours est fermée par un rideau de fer, dans le but d'illuster une
lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
deux sorties au moins".
Je m'en ouvre au responsable du magasin, qui me demande d'effacer
la photo. Je refuse, et pour ce motif je suis physiquement empêché
de sortir par le vigile.
J'appelle le 17, explique brièvement la situation, deux policiers
viennent rapidement. Ils me demandent d'effacer les photos, arguant
que je ne peux prendre de photo sans autorisation dans un lieu privé.
Je m'exécute.

Est-ce qu'une loi tranche la question de si je suis en droit de prendre
ma photo sans autorisation ?

D'avance merci,

François Grieu

10 réponses

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Delestaque
JLC wrote:
Francois Grieu a écrit :

Le comportement consistant à essayer de protéger son semblable
du danger existe chez une bonne fraction de la population humaine
(et d'autres animaux); je me flatte d'appartenir à cette fraction.


> François Grieu

Salut,

Les locaux commerciaux ouverts au public sont astreints à respecter
les avis d'une commission de sécurité, en général.

C'est du ressort de la police administrative, donc c'est au préfet
qu'il faut envoyer une lettre, même sans photo, ou avec photo "volée",
i.e. sans demander l'autorisation de l'exploitant.
Le dit préfet ne restera pas insensible au risque encouru par la
clientèle.




C'est certain, il trouvera bien le temps entre deux petits fours.
--
G.Ricco
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Francois Grieu
Jacquouille14 a écrit :
> Il est possible de voir la chose sous un autre jour.
> Entraver ou bloquer une sortie de secours référencée comme telle
> (à voir sur plan d'évacuation obligatoire et affiché)
Oui, la porte bloquée est désignée comme sortie de secours sur
le plan d'évacuation. Elle est à deux battants, munie de barres
anti-paniques, signalisation lumineuse. Toute la signalisation
"sortie de secours" du magasin dirige vers elle.

> est un délit.
>
> Tout citoyen a le droit - le devoir de dénoncer un délit, à ne
> pas confondre avec une délation.
> Dans le cas présent: le propriétaire et le vigile s'opposent à
> la photo, c'est leur droit mais ils ont obligation de seulement
> retenir le photographe
C'est ce qui a eu lieu. Le vigile a été très bon sur ce plan.
Je me demande toujours si quand sa main a rencontré mon visage,
faisant tomber mes lunettes, c'était exprès ou pas. Et cela m'a
parfaitement dissuadé d'user davantage de la force pour sortir.

> et de faire appel à un OPJ pour demander une fouille et déposer
> une plainte avant la fouille.
C'est moi qui ai appelé la police, espérant qu'elle me laisserait
sortir avec les photos, et aurait à coeur de relever le caractère
dangereux de la fermeture de l'issue de secours. Déception sur les
deux tableaux. Je n'ai effacé les photos que sur insistance des
policiers, après avoir vainement argué que les photos ne représentent
personne, et visent seulement illustrer un danger/délit.

> Si pas de plainte, pas de fouille possible.
On ne m'a pas fouillé. Je n'ai eu qu'à tenir fermement mon mobile
pour résister à le tentative du vigile de s'en emparer. J'ai
évidemment fait ce que m'ont demandé les policiers.

> D'ou, les "pandores" ont exigé la destruction d'une preuve
> - d'un délit si pas de plainte
Oui.

> (..) Ecrivez au maire (OPJ de droit) ou au procureur par lrar,
> ils ne pourront plus ignorer les faits.
Cela me semble une piste d'action raisonnable et facile, je crois
que je vais le faire, en soulignant
- le danger
- son caractère délictueux
- que les policiers ont exigé la destruction de preuves d'un délit.
Merci de cet axe d'action !

Cependant, je préfèrerais savoir avant exactement quel texte
j'ai enfreint. A nouveau: quel texte interdit la photographie
dans un lieu privé recevant du public, sauf accord du propriétaire
des biens photographiés, sans considération de l'exploitation
faite ultérieurement des clichés ?

Si en plus rien n'interdisait de prendre les photos, on m'a retenu
contre mon gré, par la force, sans motif valable, dans le but de
détruire les preuves d'un délit.

Rappel de positions de la cour de cassation:
"il n'y a pas de droit du propriétaire sur l'image de son bien"
"seule l'exploitation commerciale de l'image d'un bien sans le
consentement de son propriétaire porte atteinte à son droit
d'usage et de jouissance"


François Grieu
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Kloug
> Le comportement consistant à essayer de protéger son semblable
du danger



Non, ça c'est le comportement typique du bobo donneur de leçon.

Celui qui protège du danger c'est le pompier au feu ou
celui qui s'oppose à une bande de loubards qui violent une
fille dans une rame de banlieue.

Alors toujours volontaire ?
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Pleinair
Kloug a écrit :
Le comportement consistant à essayer de protéger son semblable
du danger



Non, ça c'est le comportement typique du bobo donneur de leçon.

Celui qui protège du danger c'est le pompier au feu



Ben si on peut éviter qu'il y est le feu, ou bien que les clients
sortent avant l'arrivée des pompiers c'est mieux... Tout les pompiers
sensés te le diront...

ou
celui qui s'oppose à une bande de loubards qui violent une
fille dans une rame de banlieue.



La c'est sur qu'à part rester chez soi y a pas grand chose à faire en
préventif pour éviter ce genre de crime...

Alors toujours volontaire ?



Ben des héros y en a plein les cimetières... Difficile de dire quelle
réaction on aurait devant un tel fait... Au fond de moi je me dis bien
sur que j'interviendrais, une fois devant le fait... ?

--
François.

Adresse anti-spam, pour me répondre, corriger le nom de mon fournisseur...
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pinponIII II
Francois Grieu a écrit :
> Jacquouille14 a écrit :
> > Il est possible de voir la chose sous un autre jour.
> > Entraver ou bloquer une sortie de secours référencée comme telle
> > (à voir sur plan d'évacuation obligatoire et affiché)
> Oui, la porte bloquée est désignée comme sortie de secours sur
> le plan d'évacuation. Elle est à deux battants, munie de barres
> anti-paniques, signalisation lumineuse. Toute la signalisation
> "sortie de secours" du magasin dirige vers elle.

Pas besoin de faire des photos
vous envoyez en LRAR à a l'attention du chef de corps de la caserne de
pompier la + proche du lieu, la description de ce que vous pensez avoir
constaté concernant les issues de secours et vous demandez à être tenu
au courant des suites.
Le parapluie va vite s'ouvrir ! :D
>
> Rappel de positions de la cour de cassation:
> "il n'y a pas de droit du propriétaire sur l'image de son bien"
> "seule l'exploitation commerciale de l'image d'un bien sans le
> consentement de son propriétaire porte atteinte à son droit
> d'usage et de jouissance"

décision civile, ne concerne pas le penal
Avatar
Francois Grieu
Kloug a écrit :
Le comportement consistant à essayer de protéger son semblable
du danger



Non, ça c'est le comportement typique du bobo donneur de leçon.


>
Celui qui protège du danger c'est le pompier au feu ou
celui qui s'oppose à une bande de loubards qui violent une
fille dans une rame de banlieue.



Il ne faut pas confondre "protéger son semblable du danger" et
"prendre un risque pour protéger son semblable du danger".
Pour le second truc, il y a pas beaucoup de monde.
Je renvoi à la lecture du Gène Egoïste de Richard Dawkins
pour comprendre pourquoi on est davantage tenté de le faire
pour son enfant, que pour son neveu, que pour un voisin, que
pour un compatriote, que pour un étranger.

Perso, si je voyais "une bande de loubards qui violent une
fille dans une rame de banlieue", je commencerais par faire
le 17 discrètement, et dire vite quoi et où, en priant pour
qu'ils soient aussi rapides que dans mon cas (10 minutes).
Dans l'intervalle, je crois que je ferais savoir aux loubards
qu'un mec a appelé la police, en le gueulant fort mais de loin.

Dans les bon manuels on dit qu'il faut "protéger, alerter,
secourir", mais aussi qu'il faut protéger sans prendre de
risque, et avant tout prévenir.

Finalement, bobo donneur de leçons, c'est tout moi.

François Grieu
Avatar
Francois Grieu
pinponIII II a écrit :
Francois Grieu a écrit :
> Jacquouille14 a écrit :
> > Il est possible de voir la chose sous un autre jour.
> > Entraver ou bloquer une sortie de secours référencée comme telle
> > (à voir sur plan d'évacuation obligatoire et affiché)
> Oui, la porte bloquée est désignée comme sortie de secours sur
> le plan d'évacuation. Elle est à deux battants, munie de barres
> anti-paniques, signalisation lumineuse. Toute la signalisation
> "sortie de secours" du magasin dirige vers elle.

Pas besoin de faire des photos
vous envoyez en LRAR à a l'attention du chef de corps de la caserne de
pompier la + proche du lieu, la description de ce que vous pensez avoir
constaté concernant les issues de secours et vous demandez à être tenu
au courant des suites.
Le parapluie va vite s'ouvrir ! :D



Bonne piste. J'y pense.

>
> Rappel de positions de la cour de cassation:
> "il n'y a pas de droit du propriétaire sur l'image de son bien"
> "seule l'exploitation commerciale de l'image d'un bien sans le
> consentement de son propriétaire porte atteinte à son droit
> d'usage et de jouissance"

décision civile, ne concerne pas le pénal



Excellente remarque qui met par terre mon raisonnement.

Mais quelle est donc la disposition/jurisprudence que je
transgresse en prenant ma photo (d'un bien privé visible
depuis un lieu privé accessible au public) ?

François Grieu
Avatar
Bleimor
Bonjour,

J'ai été, à plusieurs reprises, confronté à ce problème.
J'ai appelé les forces de l'ordre qui n'ont jamais rien fait, saisi le
Maire, qui n'a rien fait non plus.
J'ai fini par aboutir en écrivant une télécopie au procureur de la
république en l'alertant sur le danger des issues de secours bloquées.
Les gendarmes sont donc intervenus plusieurs jours après et ont
verbalisé : 1500 euros.
Ci-après, non courrier type :

Monsieur le Procureur de la République,

J'ai constaté ce jour que les issues de secours du magasin XXX sis XXX
étaient bloquées par des barres métalliques et encombrées par des
marchandises et je me permets d'attirer votre attention sur le danger
que cela représente.
Un établissement recevant du public doit répondre aux dispositions
législatives des articles L123-1 à L123-4 du Code de la Construction et
de l'Habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques
d'incendie et de panique, et, aux dispositions réglementaires codifiées
aux articles R123-1 à R123-55 de ce même code.

Ces manquements aux règles de sécurité concernent les articles
réglementaires suivants :
- l'article R123-7 du CCH précise que les sorties et les dégagements
intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle
façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes ;
- l'article R123-43 du CCH précise que les exploitants sont tenus de
s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et
entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation
relative aux risques d'incendie et de panique. Le contrôle exercé par
l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas
des responsabilités qui leur incombent personnellement ;
- l'article CO 37 §1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des
issues de secours ;
- l'article CO 45 §2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'en présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de
l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul
dispositif par vantail
- l'article R. 4227-4 du Code du Travail précise que les dégagements
tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, doivent être
répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements sont
toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire
obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des
dégagements.
- l'article R. 4227-6 du Code du Travail indique que les portes faisant
partie des dégagements réglementaires doivent s'ouvrir par une manœuvre
simple. Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur sans clé.

En application de l'article R123-50 du CCH, les services de police et de
gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la
régularité de la situation administrative et relever les infractions aux
règles de sécurité.
L’article R152-6 du CCH prévoit une contravention de 5e classe pour
quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R123-7 du CCH.

Les articles suivants du Code Pénal peuvent être utilisé afin de
qualifier les faits de délit :
Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 121-3 :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en
danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont
pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Chapitre III : De la mise en danger de la personne, section 1 : Des
risques causés à autrui. Article 223-1 :
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.»

Quelques exemples de sinistres :
22 mai 1967 : Bruxelle (Belgique), un incendie dans un magasin
(L'Innovation) fait 325 morts et disparus. La conception de
l'établissement et le manque de signalisation des issues de secours sont
mise en évidence.
1er novembre 1970 : Saint Laurent du Pont (Isère), un incendie au club
5-7 (discothèque) provoque le décès de 146 personnes âgées de 14 à 25
ans. Les issues de secours avaient été verrouillées et le tourniquet de
l'entrée ne fonctionnait que dans un sens.
25 décembre 2000 : Luoyang (Chine) : un incendie provoque le décès de
309 personnes dans une discothèque. Les issues de secours étaient
cadenassées.
1er août 2004 : Asuncion (Paraguay), un incendie dans un centre
commercial provoque le décès de 364 personnes, la disparition de 50
personnes et plus de 500 blessés. Les issues de secours avaient été
verrouillées pour éviter les vols.
23 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), un incendie dans une usine de
textile provoque le décès de 63 personnes. Les issues étaient fermées à clé.
25 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), une explosion d'un
transformateur électrique blesse 57 personnes. L'étroitesse des issues
de secours est mise en évidence.
9 décembre 2006 : Moscou (Russie), un incendie dans un hôpital provoque
la mort de 45 patientes et membres du personnel. Des grilles métalliques
bloquaient les issues de secours.
21 décembre 2007 : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), un incendie dans un
magasin provoque le décès de 8 personnes. Le commerce ne disposait que
d'une seule issue de secours, la porte d'entrée.
19 avril 2008 : Quito (Equateur), un incendie dans une discothèque
provoque la mort de 14 personnes et des blessures sur 15 autres. Les
issues de secours étaient verrouillées par des cadenas.
25 avril 2008 : Casablanca (Maroc), un incendie dans une usine de
matelas provoque le décès de 55 personnes. Les issues de secours étaient
verrouillées et les fenêtres grillagées.
21 septembre 2008 : Shenzhen (Chine), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 43 personnes et blesse 51 autres. L'issue de
secours était particulièrement étroite.
1er janvier 2009 : Bangkok (Thaïlande), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 58 personnes et des blessures sur 240 autres.
L'établissement ne possédait qu'une seule issue de secours accessible au
public et les fenêtres des étages supérieures étaient barrées par des
grilles métalliques.
Avatar
Delestaque
Bleimor wrote:
Bonjour,

J'ai été, à plusieurs reprises, confronté à ce problème.
J'ai appelé les forces de l'ordre qui n'ont jamais rien fait, saisi le
Maire, qui n'a rien fait non plus.
J'ai fini par aboutir en écrivant une télécopie au procureur de la
république en l'alertant sur le danger des issues de secours bloquées.
Les gendarmes sont donc intervenus plusieurs jours après et ont
verbalisé : 1500 euros.
Ci-après, non courrier type :

Monsieur le Procureur de la République,

J'ai constaté ce jour que les issues de secours du magasin XXX sis XXX
étaient bloquées par des barres métalliques et encombrées par des
marchandises et je me permets d'attirer votre attention sur le danger
que cela représente.
Un établissement recevant du public doit répondre aux dispositions
législatives des articles L123-1 à L123-4 du Code de la Construction
et de l'Habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques
d'incendie et de panique, et, aux dispositions réglementaires
codifiées aux articles R123-1 à R123-55 de ce même code.

Ces manquements aux règles de sécurité concernent les articles
réglementaires suivants :
- l'article R123-7 du CCH précise que les sorties et les dégagements
intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle
façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes ;
- l'article R123-43 du CCH précise que les exploitants sont tenus de
s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et
entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation
relative aux risques d'incendie et de panique. Le contrôle exercé par
l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas
des responsabilités qui leur incombent personnellement ;
- l'article CO 37 §1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère
de l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH,
indique qu'aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur
réglementaire des issues de secours ;
- l'article CO 45 §2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère
de l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH,
indique qu'en présence du public, toutes les portes doivent pouvoir
s'ouvrir
de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul
dispositif par vantail
- l'article R. 4227-4 du Code du Travail précise que les dégagements
tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, doivent
être répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements
sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit
faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur
des dégagements.
- l'article R. 4227-6 du Code du Travail indique que les portes
faisant partie des dégagements réglementaires doivent s'ouvrir par
une manœuvre simple. Toute porte verrouillée est manœuvrable de
l'intérieur sans clé.
En application de l'article R123-50 du CCH, les services de police et
de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la
régularité de la situation administrative et relever les infractions
aux règles de sécurité.
L’article R152-6 du CCH prévoit une contravention de 5e classe pour
quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R123-7 du
CCH.
Les articles suivants du Code Pénal peuvent être utilisé afin de
qualifier les faits de délit :
Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 121-3 :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en
danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont
il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques
qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage
ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Chapitre III : De la mise en danger de la personne, section 1 : Des
risques causés à autrui. Article 223-1 :
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.»
Quelques exemples de sinistres :
22 mai 1967 : Bruxelle (Belgique), un incendie dans un magasin
(L'Innovation) fait 325 morts et disparus. La conception de
l'établissement et le manque de signalisation des issues de secours
sont mise en évidence.
1er novembre 1970 : Saint Laurent du Pont (Isère), un incendie au club
5-7 (discothèque) provoque le décès de 146 personnes âgées de 14 à 25
ans. Les issues de secours avaient été verrouillées et le tourniquet
de l'entrée ne fonctionnait que dans un sens.
25 décembre 2000 : Luoyang (Chine) : un incendie provoque le décès de
309 personnes dans une discothèque. Les issues de secours étaient
cadenassées.
1er août 2004 : Asuncion (Paraguay), un incendie dans un centre
commercial provoque le décès de 364 personnes, la disparition de 50
personnes et plus de 500 blessés. Les issues de secours avaient été
verrouillées pour éviter les vols.
23 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), un incendie dans une usine
de textile provoque le décès de 63 personnes. Les issues étaient
fermées à clé. 25 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), une
explosion d'un transformateur électrique blesse 57 personnes.
L'étroitesse des issues de secours est mise en évidence.
9 décembre 2006 : Moscou (Russie), un incendie dans un hôpital
provoque la mort de 45 patientes et membres du personnel. Des grilles
métalliques bloquaient les issues de secours.
21 décembre 2007 : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), un incendie dans un
magasin provoque le décès de 8 personnes. Le commerce ne disposait que
d'une seule issue de secours, la porte d'entrée.
19 avril 2008 : Quito (Equateur), un incendie dans une discothèque
provoque la mort de 14 personnes et des blessures sur 15 autres. Les
issues de secours étaient verrouillées par des cadenas.
25 avril 2008 : Casablanca (Maroc), un incendie dans une usine de
matelas provoque le décès de 55 personnes. Les issues de secours
étaient verrouillées et les fenêtres grillagées.
21 septembre 2008 : Shenzhen (Chine), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 43 personnes et blesse 51 autres. L'issue de
secours était particulièrement étroite.
1er janvier 2009 : Bangkok (Thaïlande), un incendie dans une
discothèque provoque le décès de 58 personnes et des blessures sur
240 autres. L'établissement ne possédait qu'une seule issue de
secours accessible au public et les fenêtres des étages supérieures
étaient barrées par des grilles métalliques.



Pas mal, je suis étonné, peut être que le Procureur saisi de cette façon n'a
pas eu envie d'endosser ça en cas de sinistre, le courrier est bien
documenté, bien argumenté, l'essentiel étant que les issues soient
disponibles; comme on voit sur les photos que j'ai jointes, il fadra choisir
la bonne issue, sinon ?

--
G.Ricco
Avatar
citoyen
Le 29/07/2009 20:18, Francois Grieu a écrit :
Bonjour,

simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
parisienne de chaussures), avec mon mobile, pour illustrer qu'une sortie
de secours est fermée par un rideau de fer, dans le but d'illuster une
lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
deux sorties au moins".
Je m'en ouvre au responsable du magasin, qui me demande d'effacer
la photo. Je refuse, et pour ce motif je suis physiquement empêché
de sortir par le vigile.
J'appelle le 17, explique brièvement la situation, deux policiers
viennent rapidement. Ils me demandent d'effacer les photos, arguant
que je ne peux prendre de photo sans autorisation dans un lieu privé.
Je m'exécute.

Est-ce qu'une loi tranche la question de si je suis en droit de prendre
ma photo sans autorisation ?

D'avance merci,

François Grieu



Comment le directeur a pu s'apercevoir que vous aviez pris une photo de
sa sortie de secours ?
Avez vous été un peu ostentatoire pour vous faire remarquer ?
Un samedi ennuyeux ?
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