Le 29/07/2009 20:18, Francois Grieu a écrit :Bonjour,
simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
parisienne de chaussures), avec mon mobile, d'une sortie
de secours fermée par un rideau de fer, dans le but d'illustrer une
lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
deux sorties au moins".
Je m'en ouvre au responsable du magasin, qui me demande d'effacer
la photo. Je refuse, et pour ce motif je suis physiquement empêché
de sortir par le vigile.
J'appelle le 17, explique brièvement la situation, deux policiers
viennent rapidement. Ils me demandent d'effacer les photos, arguant
que je ne peux prendre de photo sans autorisation dans un lieu privé.
Je m'exécute.
Est-ce qu'une loi tranche la question de si je suis en droit de prendre
ma photo sans autorisation ?
D'avance merci,
François Grieu
Comment le directeur a pu s'apercevoir que vous aviez pris une photo de
sa sortie de secours ?
Avez vous été un peu ostentatoire pour vous faire remarquer ?
Le 29/07/2009 20:18, Francois Grieu a écrit :
Bonjour,
simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
parisienne de chaussures), avec mon mobile, d'une sortie
de secours fermée par un rideau de fer, dans le but d'illustrer une
lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
deux sorties au moins".
Je m'en ouvre au responsable du magasin, qui me demande d'effacer
la photo. Je refuse, et pour ce motif je suis physiquement empêché
de sortir par le vigile.
J'appelle le 17, explique brièvement la situation, deux policiers
viennent rapidement. Ils me demandent d'effacer les photos, arguant
que je ne peux prendre de photo sans autorisation dans un lieu privé.
Je m'exécute.
Est-ce qu'une loi tranche la question de si je suis en droit de prendre
ma photo sans autorisation ?
D'avance merci,
François Grieu
Comment le directeur a pu s'apercevoir que vous aviez pris une photo de
sa sortie de secours ?
Avez vous été un peu ostentatoire pour vous faire remarquer ?
Le 29/07/2009 20:18, Francois Grieu a écrit :Bonjour,
simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
parisienne de chaussures), avec mon mobile, d'une sortie
de secours fermée par un rideau de fer, dans le but d'illustrer une
lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
deux sorties au moins".
Je m'en ouvre au responsable du magasin, qui me demande d'effacer
la photo. Je refuse, et pour ce motif je suis physiquement empêché
de sortir par le vigile.
J'appelle le 17, explique brièvement la situation, deux policiers
viennent rapidement. Ils me demandent d'effacer les photos, arguant
que je ne peux prendre de photo sans autorisation dans un lieu privé.
Je m'exécute.
Est-ce qu'une loi tranche la question de si je suis en droit de prendre
ma photo sans autorisation ?
D'avance merci,
François Grieu
Comment le directeur a pu s'apercevoir que vous aviez pris une photo de
sa sortie de secours ?
Avez vous été un peu ostentatoire pour vous faire remarquer ?
J'ai pris les photos de la sortie condamnée sans me faire remarquer.
Puis j'ai demandé au comptoir pourquoi le rideau de fer était baissé.
Ensuite j'ai tenté de faire, sans m'en cacher, une photo du plan
d'évacuation affiché au mur. C'est là que l'on m'a demandé d'effacer
ma photo. J'ai montré les photos prises, pour qu'il soit clair
qu'aucune personne n'y figure.
A un moment, le responsable a dit quelque chose comme "on voit
l'étalage de nos produits", ce qui est vrai.
J'ai pris les photos de la sortie condamnée sans me faire remarquer.
Puis j'ai demandé au comptoir pourquoi le rideau de fer était baissé.
Ensuite j'ai tenté de faire, sans m'en cacher, une photo du plan
d'évacuation affiché au mur. C'est là que l'on m'a demandé d'effacer
ma photo. J'ai montré les photos prises, pour qu'il soit clair
qu'aucune personne n'y figure.
A un moment, le responsable a dit quelque chose comme "on voit
l'étalage de nos produits", ce qui est vrai.
J'ai pris les photos de la sortie condamnée sans me faire remarquer.
Puis j'ai demandé au comptoir pourquoi le rideau de fer était baissé.
Ensuite j'ai tenté de faire, sans m'en cacher, une photo du plan
d'évacuation affiché au mur. C'est là que l'on m'a demandé d'effacer
ma photo. J'ai montré les photos prises, pour qu'il soit clair
qu'aucune personne n'y figure.
A un moment, le responsable a dit quelque chose comme "on voit
l'étalage de nos produits", ce qui est vrai.
Francois Grieu wrote:J'ai pris les photos de la sortie condamnée sans me faire remarquer.
Puis j'ai demandé au comptoir pourquoi le rideau de fer était baissé.
Ensuite j'ai tenté de faire, sans m'en cacher, une photo du plan
d'évacuation affiché au mur. C'est là que l'on m'a demandé d'effacer
ma photo. J'ai montré les photos prises, pour qu'il soit clair
qu'aucune personne n'y figure.
A un moment, le responsable a dit quelque chose comme "on voit
l'étalage de nos produits", ce qui est vrai.
je me demande bien ce que ça peut faire qu'on voie l'étalage des produits,
du reste je ne comprends pas, on voit le nom des rayons, des linéaires ?
Bref il ne savait pas quoi dire.
As tu vu les trois photos que j'ai postées ?
Francois Grieu wrote:
J'ai pris les photos de la sortie condamnée sans me faire remarquer.
Puis j'ai demandé au comptoir pourquoi le rideau de fer était baissé.
Ensuite j'ai tenté de faire, sans m'en cacher, une photo du plan
d'évacuation affiché au mur. C'est là que l'on m'a demandé d'effacer
ma photo. J'ai montré les photos prises, pour qu'il soit clair
qu'aucune personne n'y figure.
A un moment, le responsable a dit quelque chose comme "on voit
l'étalage de nos produits", ce qui est vrai.
je me demande bien ce que ça peut faire qu'on voie l'étalage des produits,
du reste je ne comprends pas, on voit le nom des rayons, des linéaires ?
Bref il ne savait pas quoi dire.
As tu vu les trois photos que j'ai postées ?
Francois Grieu wrote:J'ai pris les photos de la sortie condamnée sans me faire remarquer.
Puis j'ai demandé au comptoir pourquoi le rideau de fer était baissé.
Ensuite j'ai tenté de faire, sans m'en cacher, une photo du plan
d'évacuation affiché au mur. C'est là que l'on m'a demandé d'effacer
ma photo. J'ai montré les photos prises, pour qu'il soit clair
qu'aucune personne n'y figure.
A un moment, le responsable a dit quelque chose comme "on voit
l'étalage de nos produits", ce qui est vrai.
je me demande bien ce que ça peut faire qu'on voie l'étalage des produits,
du reste je ne comprends pas, on voit le nom des rayons, des linéaires ?
Bref il ne savait pas quoi dire.
As tu vu les trois photos que j'ai postées ?
Bonjour,
J'ai été, à plusieurs reprises, confronté à ce problème.
J'ai appelé les forces de l'ordre qui n'ont jamais rien fait, saisi le
Maire, qui n'a rien fait non plus.
J'ai fini par aboutir en écrivant une télécopie au procureur de la
république en l'alertant sur le danger des issues de secours bloquées.
Les gendarmes sont donc intervenus plusieurs jours après et ont
verbalisé : 1500 euros.
Ci-après, non courrier type :
Monsieur le Procureur de la République,
J'ai constaté ce jour que les issues de secours du magasin XXX sis XXX
étaient bloquées par des barres métalliques et encombrées par des
marchandises et je me permets d'attirer votre attention sur le danger
que cela représente.
Un établissement recevant du public doit répondre aux dispositions
législatives des articles L123-1 à L123-4 du Code de la Construction et
de l'Habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques
d'incendie et de panique, et, aux dispositions réglementaires codifiées
aux articles R123-1 à R123-55 de ce même code.
Ces manquements aux règles de sécurité concernent les articles
réglementaires suivants :
- l'article R123-7 du CCH précise que les sorties et les dégagements
intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle
façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes ;
- l'article R123-43 du CCH précise que les exploitants sont tenus de
s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et
entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation
relative aux risques d'incendie et de panique. Le contrôle exercé par
l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas
des responsabilités qui leur incombent personnellement ;
- l'article CO 37 §1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des
issues de secours ;
- l'article CO 45 §2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'en présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de
l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul
dispositif par vantail
- l'article R. 4227-4 du Code du Travail précise que les dégagements
tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, doivent être
répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements sont
toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire
obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des
dégagements.
- l'article R. 4227-6 du Code du Travail indique que les portes faisant
partie des dégagements réglementaires doivent s'ouvrir par une manœuvre
simple. Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur sans clé.
En application de l'article R123-50 du CCH, les services de police et de
gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la
régularité de la situation administrative et relever les infractions aux
règles de sécurité.
L’article R152-6 du CCH prévoit une contravention de 5e classe pour
quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R123-7 du CCH.
Les articles suivants du Code Pénal peuvent être utilisé afin de
qualifier les faits de délit :
Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 121-3 :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en
danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont
pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Chapitre III : De la mise en danger de la personne, section 1 : Des
risques causés à autrui. Article 223-1 :
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.»
Quelques exemples de sinistres :
22 mai 1967 : Bruxelle (Belgique), un incendie dans un magasin
(L'Innovation) fait 325 morts et disparus. La conception de
l'établissement et le manque de signalisation des issues de secours sont
mise en évidence.
1er novembre 1970 : Saint Laurent du Pont (Isère), un incendie au club
5-7 (discothèque) provoque le décès de 146 personnes âgées de 14 à 25
ans. Les issues de secours avaient été verrouillées et le tourniquet de
l'entrée ne fonctionnait que dans un sens.
25 décembre 2000 : Luoyang (Chine) : un incendie provoque le décès de
309 personnes dans une discothèque. Les issues de secours étaient
cadenassées.
1er août 2004 : Asuncion (Paraguay), un incendie dans un centre
commercial provoque le décès de 364 personnes, la disparition de 50
personnes et plus de 500 blessés. Les issues de secours avaient été
verrouillées pour éviter les vols.
23 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), un incendie dans une usine de
textile provoque le décès de 63 personnes. Les issues étaient fermées à
clé.
25 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), une explosion d'un
transformateur électrique blesse 57 personnes. L'étroitesse des issues
de secours est mise en évidence.
9 décembre 2006 : Moscou (Russie), un incendie dans un hôpital provoque
la mort de 45 patientes et membres du personnel. Des grilles métalliques
bloquaient les issues de secours.
21 décembre 2007 : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), un incendie dans un
magasin provoque le décès de 8 personnes. Le commerce ne disposait que
d'une seule issue de secours, la porte d'entrée.
19 avril 2008 : Quito (Equateur), un incendie dans une discothèque
provoque la mort de 14 personnes et des blessures sur 15 autres. Les
issues de secours étaient verrouillées par des cadenas.
25 avril 2008 : Casablanca (Maroc), un incendie dans une usine de
matelas provoque le décès de 55 personnes. Les issues de secours étaient
verrouillées et les fenêtres grillagées.
21 septembre 2008 : Shenzhen (Chine), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 43 personnes et blesse 51 autres. L'issue de
secours était particulièrement étroite.
1er janvier 2009 : Bangkok (Thaïlande), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 58 personnes et des blessures sur 240 autres.
L'établissement ne possédait qu'une seule issue de secours accessible au
public et les fenêtres des étages supérieures étaient barrées par des
grilles métalliques.
Bonjour,
J'ai été, à plusieurs reprises, confronté à ce problème.
J'ai appelé les forces de l'ordre qui n'ont jamais rien fait, saisi le
Maire, qui n'a rien fait non plus.
J'ai fini par aboutir en écrivant une télécopie au procureur de la
république en l'alertant sur le danger des issues de secours bloquées.
Les gendarmes sont donc intervenus plusieurs jours après et ont
verbalisé : 1500 euros.
Ci-après, non courrier type :
Monsieur le Procureur de la République,
J'ai constaté ce jour que les issues de secours du magasin XXX sis XXX
étaient bloquées par des barres métalliques et encombrées par des
marchandises et je me permets d'attirer votre attention sur le danger
que cela représente.
Un établissement recevant du public doit répondre aux dispositions
législatives des articles L123-1 à L123-4 du Code de la Construction et
de l'Habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques
d'incendie et de panique, et, aux dispositions réglementaires codifiées
aux articles R123-1 à R123-55 de ce même code.
Ces manquements aux règles de sécurité concernent les articles
réglementaires suivants :
- l'article R123-7 du CCH précise que les sorties et les dégagements
intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle
façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes ;
- l'article R123-43 du CCH précise que les exploitants sont tenus de
s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et
entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation
relative aux risques d'incendie et de panique. Le contrôle exercé par
l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas
des responsabilités qui leur incombent personnellement ;
- l'article CO 37 §1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des
issues de secours ;
- l'article CO 45 §2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'en présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de
l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul
dispositif par vantail
- l'article R. 4227-4 du Code du Travail précise que les dégagements
tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, doivent être
répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements sont
toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire
obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des
dégagements.
- l'article R. 4227-6 du Code du Travail indique que les portes faisant
partie des dégagements réglementaires doivent s'ouvrir par une manœuvre
simple. Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur sans clé.
En application de l'article R123-50 du CCH, les services de police et de
gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la
régularité de la situation administrative et relever les infractions aux
règles de sécurité.
L’article R152-6 du CCH prévoit une contravention de 5e classe pour
quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R123-7 du CCH.
Les articles suivants du Code Pénal peuvent être utilisé afin de
qualifier les faits de délit :
Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 121-3 :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en
danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont
pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Chapitre III : De la mise en danger de la personne, section 1 : Des
risques causés à autrui. Article 223-1 :
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.»
Quelques exemples de sinistres :
22 mai 1967 : Bruxelle (Belgique), un incendie dans un magasin
(L'Innovation) fait 325 morts et disparus. La conception de
l'établissement et le manque de signalisation des issues de secours sont
mise en évidence.
1er novembre 1970 : Saint Laurent du Pont (Isère), un incendie au club
5-7 (discothèque) provoque le décès de 146 personnes âgées de 14 à 25
ans. Les issues de secours avaient été verrouillées et le tourniquet de
l'entrée ne fonctionnait que dans un sens.
25 décembre 2000 : Luoyang (Chine) : un incendie provoque le décès de
309 personnes dans une discothèque. Les issues de secours étaient
cadenassées.
1er août 2004 : Asuncion (Paraguay), un incendie dans un centre
commercial provoque le décès de 364 personnes, la disparition de 50
personnes et plus de 500 blessés. Les issues de secours avaient été
verrouillées pour éviter les vols.
23 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), un incendie dans une usine de
textile provoque le décès de 63 personnes. Les issues étaient fermées à
clé.
25 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), une explosion d'un
transformateur électrique blesse 57 personnes. L'étroitesse des issues
de secours est mise en évidence.
9 décembre 2006 : Moscou (Russie), un incendie dans un hôpital provoque
la mort de 45 patientes et membres du personnel. Des grilles métalliques
bloquaient les issues de secours.
21 décembre 2007 : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), un incendie dans un
magasin provoque le décès de 8 personnes. Le commerce ne disposait que
d'une seule issue de secours, la porte d'entrée.
19 avril 2008 : Quito (Equateur), un incendie dans une discothèque
provoque la mort de 14 personnes et des blessures sur 15 autres. Les
issues de secours étaient verrouillées par des cadenas.
25 avril 2008 : Casablanca (Maroc), un incendie dans une usine de
matelas provoque le décès de 55 personnes. Les issues de secours étaient
verrouillées et les fenêtres grillagées.
21 septembre 2008 : Shenzhen (Chine), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 43 personnes et blesse 51 autres. L'issue de
secours était particulièrement étroite.
1er janvier 2009 : Bangkok (Thaïlande), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 58 personnes et des blessures sur 240 autres.
L'établissement ne possédait qu'une seule issue de secours accessible au
public et les fenêtres des étages supérieures étaient barrées par des
grilles métalliques.
Bonjour,
J'ai été, à plusieurs reprises, confronté à ce problème.
J'ai appelé les forces de l'ordre qui n'ont jamais rien fait, saisi le
Maire, qui n'a rien fait non plus.
J'ai fini par aboutir en écrivant une télécopie au procureur de la
république en l'alertant sur le danger des issues de secours bloquées.
Les gendarmes sont donc intervenus plusieurs jours après et ont
verbalisé : 1500 euros.
Ci-après, non courrier type :
Monsieur le Procureur de la République,
J'ai constaté ce jour que les issues de secours du magasin XXX sis XXX
étaient bloquées par des barres métalliques et encombrées par des
marchandises et je me permets d'attirer votre attention sur le danger
que cela représente.
Un établissement recevant du public doit répondre aux dispositions
législatives des articles L123-1 à L123-4 du Code de la Construction et
de l'Habitation (CCH) relatives à la protection contre les risques
d'incendie et de panique, et, aux dispositions réglementaires codifiées
aux articles R123-1 à R123-55 de ce même code.
Ces manquements aux règles de sécurité concernent les articles
réglementaires suivants :
- l'article R123-7 du CCH précise que les sorties et les dégagements
intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle
façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes ;
- l'article R123-43 du CCH précise que les exploitants sont tenus de
s'assurer que les installations ou équipements sont maintenus et
entretenus en conformité avec les dispositions de la réglementation
relative aux risques d'incendie et de panique. Le contrôle exercé par
l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas
des responsabilités qui leur incombent personnellement ;
- l'article CO 37 §1 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des
issues de secours ;
- l'article CO 45 §2 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié du Ministère de
l'Intérieur, pris en application de l'article R123-12 du CCH, indique
qu'en présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de
l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul
dispositif par vantail
- l'article R. 4227-4 du Code du Travail précise que les dégagements
tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, doivent être
répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements sont
toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire
obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des
dégagements.
- l'article R. 4227-6 du Code du Travail indique que les portes faisant
partie des dégagements réglementaires doivent s'ouvrir par une manœuvre
simple. Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur sans clé.
En application de l'article R123-50 du CCH, les services de police et de
gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la
régularité de la situation administrative et relever les infractions aux
règles de sécurité.
L’article R152-6 du CCH prévoit une contravention de 5e classe pour
quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R123-7 du CCH.
Les articles suivants du Code Pénal peuvent être utilisé afin de
qualifier les faits de délit :
Chapitre Ier : Dispositions générales. Article 121-3 :
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en
danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute
d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est
établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales
compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui
n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont
pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Chapitre III : De la mise en danger de la personne, section 1 : Des
risques causés à autrui. Article 223-1 :
« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.»
Quelques exemples de sinistres :
22 mai 1967 : Bruxelle (Belgique), un incendie dans un magasin
(L'Innovation) fait 325 morts et disparus. La conception de
l'établissement et le manque de signalisation des issues de secours sont
mise en évidence.
1er novembre 1970 : Saint Laurent du Pont (Isère), un incendie au club
5-7 (discothèque) provoque le décès de 146 personnes âgées de 14 à 25
ans. Les issues de secours avaient été verrouillées et le tourniquet de
l'entrée ne fonctionnait que dans un sens.
25 décembre 2000 : Luoyang (Chine) : un incendie provoque le décès de
309 personnes dans une discothèque. Les issues de secours étaient
cadenassées.
1er août 2004 : Asuncion (Paraguay), un incendie dans un centre
commercial provoque le décès de 364 personnes, la disparition de 50
personnes et plus de 500 blessés. Les issues de secours avaient été
verrouillées pour éviter les vols.
23 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), un incendie dans une usine de
textile provoque le décès de 63 personnes. Les issues étaient fermées à
clé.
25 février 2006 : Chittagong (Bangladesh), une explosion d'un
transformateur électrique blesse 57 personnes. L'étroitesse des issues
de secours est mise en évidence.
9 décembre 2006 : Moscou (Russie), un incendie dans un hôpital provoque
la mort de 45 patientes et membres du personnel. Des grilles métalliques
bloquaient les issues de secours.
21 décembre 2007 : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), un incendie dans un
magasin provoque le décès de 8 personnes. Le commerce ne disposait que
d'une seule issue de secours, la porte d'entrée.
19 avril 2008 : Quito (Equateur), un incendie dans une discothèque
provoque la mort de 14 personnes et des blessures sur 15 autres. Les
issues de secours étaient verrouillées par des cadenas.
25 avril 2008 : Casablanca (Maroc), un incendie dans une usine de
matelas provoque le décès de 55 personnes. Les issues de secours étaient
verrouillées et les fenêtres grillagées.
21 septembre 2008 : Shenzhen (Chine), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 43 personnes et blesse 51 autres. L'issue de
secours était particulièrement étroite.
1er janvier 2009 : Bangkok (Thaïlande), un incendie dans une discothèque
provoque le décès de 58 personnes et des blessures sur 240 autres.
L'établissement ne possédait qu'une seule issue de secours accessible au
public et les fenêtres des étages supérieures étaient barrées par des
grilles métalliques.
"Francois Grieu" a écrit dans le message de news:
| Bonjour,
|
| simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
| parisienne de chaussures), avec mon mobile, pour illustrer qu'une sortie
| de secours est fermée par un rideau de fer, dans le but d'illuster une
| lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
| Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
| de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
| et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
| établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
| du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
| deux sorties au moins". ..............
et si j'ai bien compris, cet établissement respecte la loi puisqu'il a
L'article ne mentionne pas que les deux sorties doivent être laissées
ouvertes mais simplement qu'elles doivent exister.
"Francois Grieu" <fgrieu@gmail.com> a écrit dans le message de news:
fgrieu-1682A0.20185329072009@news-3.proxad.net...
| Bonjour,
|
| simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
| parisienne de chaussures), avec mon mobile, pour illustrer qu'une sortie
| de secours est fermée par un rideau de fer, dans le but d'illuster une
| lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
| Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
| de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
| et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
| établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
| du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
| deux sorties au moins". ..............
et si j'ai bien compris, cet établissement respecte la loi puisqu'il a
L'article ne mentionne pas que les deux sorties doivent être laissées
ouvertes mais simplement qu'elles doivent exister.
"Francois Grieu" a écrit dans le message de news:
| Bonjour,
|
| simple client, je fais une photo dans un magasin (une grande enseigne
| parisienne de chaussures), avec mon mobile, pour illustrer qu'une sortie
| de secours est fermée par un rideau de fer, dans le but d'illuster une
| lettre à la direction. Je prends soin que personne ne soit visible.
| Le magasin a la forme d'un long L, et deux sorties seulement, dont celle
| de secours obturée par ce rideau de fer; de sorte qu'il y a danger
| et infraction manifeste aux règles concernant la sécurité des les
| établissements recevant du public, par exemple à l'article R123-7
| du code de la construction: "Tout établissement doit disposer de
| deux sorties au moins". ..............
et si j'ai bien compris, cet établissement respecte la loi puisqu'il a
L'article ne mentionne pas que les deux sorties doivent être laissées
ouvertes mais simplement qu'elles doivent exister.
Attention à l'utilisation de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié car il ne
s'applique qu'aux ERP du 2e groupe dont l'effectif admissible calculé est
inférieur à 200 personnes pour une activité de type M (magasin de vente).
Sinon, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié qu'il faut appliquer, voir
mon courrier type.
Pour information, le chef du centre de secours de la commune n'est pas
forcément membre de la commission de sécurité compétente. L'organisation
des commissions de sécurité est différente selon les départements. Le
plus simple est d'écrire au Directeur départemental des services
d'incendie et de secours (DDSIS).
Petite précision, le DDSIS (pompiers) est membre de la commission de
sécurité, ... simplement membre. Il n'a donc aucun pouvoir direct.
Bon courage.
Attention à l'utilisation de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié car il ne
s'applique qu'aux ERP du 2e groupe dont l'effectif admissible calculé est
inférieur à 200 personnes pour une activité de type M (magasin de vente).
Sinon, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié qu'il faut appliquer, voir
mon courrier type.
Pour information, le chef du centre de secours de la commune n'est pas
forcément membre de la commission de sécurité compétente. L'organisation
des commissions de sécurité est différente selon les départements. Le
plus simple est d'écrire au Directeur départemental des services
d'incendie et de secours (DDSIS).
Petite précision, le DDSIS (pompiers) est membre de la commission de
sécurité, ... simplement membre. Il n'a donc aucun pouvoir direct.
Bon courage.
Attention à l'utilisation de l'arrêté du 22 juin 1990 modifié car il ne
s'applique qu'aux ERP du 2e groupe dont l'effectif admissible calculé est
inférieur à 200 personnes pour une activité de type M (magasin de vente).
Sinon, c'est l'arrêté du 25 juin 1980 modifié qu'il faut appliquer, voir
mon courrier type.
Pour information, le chef du centre de secours de la commune n'est pas
forcément membre de la commission de sécurité compétente. L'organisation
des commissions de sécurité est différente selon les départements. Le
plus simple est d'écrire au Directeur départemental des services
d'incendie et de secours (DDSIS).
Petite précision, le DDSIS (pompiers) est membre de la commission de
sécurité, ... simplement membre. Il n'a donc aucun pouvoir direct.
Bon courage.