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Droit d'utilisation d'une photo de peinture

44 réponses
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Francis Chartier
Question post=C3=A9e =C3=A0 l'origine sur fr.comp.graphisme.pao, repost=C3=
=A9e ici.


Bonjour

Je cherche quelle la r=C3=A8gle applicable du point de vue des droits
d'utilisation pour une p=C4=A5oto num=C3=A9rique prise par un particulier, =
d'un
tableau vieux de plusieurs si=C3=A8cles, pris dans un mus=C3=A9e =C3=A0 l'=
=C3=A9tranger ?

Le fichier num=C3=A9rique figure libre de droits sur Wikimedia commons, mais
le droit fran=C3=A7ais est a priori plus strict que les r=C3=A8gles d'utili=
sation
de wikimedia commons.

Ceci dans le cadre de la r=C3=A9utilisation dans un document imprim=C3=A9 q=
ui
sera distribu=C3=A9 gratuitement par une association non commerciale dans un
but d'information.

Des avis ?


--=20
La B=C3=AAte des Vosges - Francis Chartier

10 réponses

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Albert ARIBAUD
Bonjour Christian,

Le Tue, 09 Dec 2014 22:52:47 +0100, Christian Navis
a écrit :

Après mûre réflexion, Albert ARIBAUD a écrit :

> On ne "dépose" pas un "droit d'auteur" ; on crée une oeuvre proté gée au
> titre du droit d'auteur.

Le cas des éclairages de la tour Eiffel ne relève pas de l'art L 122 -
2
du code de la propriété intellectuelle mais du droit de la propriét é
industrielle et du droit des marques.



Une marque visuelle est une représentation unique -- une photographie
donnée, un dessin donné, un logotype donné -- et non un objet réel en
situation réelle (une tour observable sous tous les angles et par tous
les temps).

Cela dit, si une représentation particulière de la tour Effeil éclair ée
d'une façon particulière et fixée dans un contexte particulier peut
constituer une marque déposable, ça rend pas pour autant le CPI
inapplicable.

La raison en est que chacun des droits concerne une chose distincte.

Le droit des marques ne contrôle que l'emploi de ces marques *en*
*tant* *que* *marques*, c'est-à-dire qu'une marque figurative le peut
pas reproduire par exemple celle déposée à l'INPI sous le numéro
99803691, mais les usages autres que comme marque ne sont pas concernés.

Le droit de la propriété intellectuelle concerne les usages de
l'oeuvre, sans restriction de l'intention de l'usage. On peut donc
appliquer le droit d'auteur à une marque, par exemple l'auteur d'un
dessin peut s'opposer à son usage dans une marque figurative au nom de
son droit moral.

À l'inverse, le titulaire d'un droit de marque ne peut pas s'opposer au
titre du droit des marques à un usage d'éléments de sa marque quand c et
usage ne vise pas à tirer profit commercialement de la dite marque.

> Après, on peut contester que l'ensemble tour + éclairage soit éli gible
> à la protection par le droit d'auteur, mais il faudra alors démontr er
> l'absence de caractère original ou de marque du créateur.

C'est tout démontré, l'éclairage de la Tour Eiffel a été dépo sé
à l'INPI le 26 mars 1996 sous la cote 1379547.



En quoi le dépôt à l'INPI d'un éclairage donné de la tour Eiffel
démontre-t-il l'absence de caractère original ou de marque de son
auteur ?

Renouvelé avec modifs le 6 juin 2003 sous le N° 03/3229520
Et tant qu'à avoir ceinture et bretelles, bouée et parachute :
La marque Tour Eiffel a été enregistrée à l'INPI le 14 février 1995
sous la cote 1310358, le "phare" le 20 juillet 1999 sous N° 99803691,
et les éclairages en rouge en janvier 2004 cote 3269666.



Oui, mais encore une fois, ça concerne le droit des marques, mais
celui-ci ne provoque pas la disparition du droit d'auteur (ni de ses
exceptions, du reste).

Amicalement,
--
Albert.
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benoit
Christian Navis wrote:

En pratique : la Sté d'exploitation de la Tour Eiffel (SETE) n'est pas
opposée à la publication de photos éclairées de la tour, à titre non
lucratif, sous réserve d'apposer la mention :
« Copyright SETE illuminations Pierre Bideau »
Par contre, si vous envisagez une exploitation commerciale de l'image,
sous quelque forme que ce soit, il faudra leur demander l'autorisation
et négocier avec eux des droits.



C'est pourquoi il n'y a plus de long-métrages qui sont tournés dans
les rues de Paris la nuit. Histoire d'avoir la paix avec la SETE qui
aurait son Mecano géant qui dépasse des toits dans certains plans.

--
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La
pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et
personne ne sait pourquoi !" [ Albert Einstein ]
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Christian Navis
Albert ARIBAUD a utilisé son clavier pour présenter :

divers copier-coller



Vous avez affirmé de façon hâtive que la simple création d'une ½uvre
impliquait automatiquement un droit pour son auteur.
Mais un droit n'a de consistance réelle que s'il peut être défendu
avec succès devant les juridictions.

Sans entrer dans les problématiques d'antériorité qui se résolvent
par dépôt légal, officier ministériel ou enveloppe Soleau...
Les art L 112 2 et suiv du code de la propriété intellectuelle
définissent les ½uvres de l'esprit bénéficiant du droit d'auteur.
La façon d'éclairer une oeuvre n'est pas mentionnée explicitement.

Il est intéressant de noter que le premier dépôt INPI de la SETE
date de 1996, donc après l'arrêt de la cour de cassation, première
chambre civile du 3 mars 1992 (pourvoi 90-18.081) considérant
que la composition de jeux de lumière destinés à souligner les lignes
et les formes d'un monument constituait une création visuelle
originale,
dont il résultait un droit de propriété incorporelle au bénéfice de son
auteur.

Si vous étiez juriste, vous auriez immédiatement relevé que la cour
de cassation a rappelé de la sorte le droit moral imprescriptible
du créateur (et rien d'autre) quand il a cédé les droits sur son ½uvre.
Même si le cessionnaire peut être subrogé.

Il ne vous aurait pas échappé non plus que ce biais pouvait être
utilisé
contre une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 12 février 1969
de la chambre criminelle de la cour de cassation (pourvoi N° 67-90.895)
dont un dispositif important confirme le rejet du délit de contrefaçon
en l'absence d'intention criminelle, dans une revendication
sur un spectacle sons et lumières.

Dès lors, en déposant marque, image et modus operandi à l'INPI,
l'astuce
des juristes de la SETE a été d'anticiper des contentieux futurs
en se donnant l'opportunité de plaider au pénal le détournement
de marque et/ou la contrefaçon, nonobstant au civil la concurrence
déloyale ou le parasitisme, alors que cela aurait été plus aléatoire
pour un simple éclairage photographié sans autorisation.
Le dépôt et la large publicité que lui donne la SETE récusent
par avance toute argumentation reposant sur la bonne foi.

--
La France est un état de passe-droits pour politiciens véreux,
Une ripouxblique fantoche présidée par un bouffon lymphatique,
Le pays des drouadloms qui réprime le plus les délits d'opinion,
Et où le fascisme commence quand le peuple vote pour la liberté.
http://christian.navis.over-blog.com/
Avatar
Albert ARIBAUD
Bonjour Christian,

Le Wed, 10 Dec 2014 12:23:04 +0100, Christian Navis
a écrit :

Albert ARIBAUD a utilisé son clavier pour présenter :

> divers copier-coller

Vous avez affirmé de façon hâtive que la simple créat ion d'une œuvre
impliquait automatiquement un droit pour son auteur.



Non, je n'ai pas affirmé ça (et n'affirme rien hâtivement du reste).

Mais un droit n'a de consistance réelle que s'il peut être dà ©fendu
avec succès devant les juridictions.



Certes. :)

Et donc ?

Sans entrer dans les problématiques d'antériorité qui se r ésolvent
par dépôt légal, officier ministériel ou enveloppe So leau...



... uu par tout autre moyen qui convainque le juge...

Les art L 112 2 et suiv du code de la propriété intellectuelle
définissent les œuvres de l'esprit bénéficiant du dro it d'auteur.



Oui, mais d'une part le L112-2 intervient après le L112-1 qui pose le
principe d'une protection de *toute* oeuvre de l'esprit ("Les
dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur
toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination") et d'autre part il se
donne la peine d'indiquer explicitement qu'il n'est *pas* limitatif
("Sont considérés *notamment* comme oeuvres de l'esprit...", emph ase
mienne).

La façon d'éclairer une oeuvre n'est pas mentionnée explic itement.



Elle n'en a nul besoin, puisque le L112-1 lui donne protection, dès
lors bien entendu qu'elle est originale ou porte la marque de son
auteur.

Il est intéressant de noter que le premier dépôt INPI de l a SETE
date de 1996, donc après l'arrêt de la cour de cassation, premi ère
chambre civile du 3 mars 1992 (pourvoi 90-18.081) considérant
que la composition de jeux de lumière destinés à souligner les lignes
et les formes d'un monument constituait une création visuelle
originale, dont il résultait un droit de propriété incorpo relle au
bénéfice de son auteur.



C'est donc bien une question de droit de propriété intellectuelle
("création" "originale" dont résulte un "droit" au béné fice de son
"auteur", tous termes de droit des oeuvres et non de droit des
marques).

Si vous étiez juriste,



Tiens, un argument personnel.

vous auriez immédiatement relevé que la cour
de cassation a rappelé de la sorte le droit moral imprescriptible
du créateur (et rien d'autre) quand il a cédé les droits s ur son œuvre.
Même si le cessionnaire peut être subrogé.



Donc vous êtes finalement d'accord avec moi pour dire, comme le fait
la cour selon votre propre compte-rendu, que puisqu'il est question
de droit moral, il est question de droit d'auteur et non de droit des
marques, sur lesquelles en tant que telles il n'existe pas de droit
moral.

Il ne vous aurait pas échappé non plus que ce biais pouvait à ªtre
utilisé
contre une jurisprudence constante depuis l'arrêt du 12 février 1969
de la chambre criminelle de la cour de cassation (pourvoi N° 67-90.8 95)
dont un dispositif important confirme le rejet du délit de contrefa çon
en l'absence d'intention criminelle, dans une revendication
sur un spectacle sons et lumières.



Pourriez-vous préciser ce que vous essayez de démontrer, là ?

Dès lors, en déposant marque, image et modus operandi à l' INPI,
l'astuce
des juristes de la SETE a été d'anticiper des contentieux futurs
en se donnant l'opportunité de plaider au pénal le détourn ement
de marque et/ou la contrefaçon, nonobstant au civil la concurrence
déloyale ou le parasitisme, alors que cela aurait été plus aléatoire
pour un simple éclairage photographié sans autorisation.
Le dépôt et la large publicité que lui donne la SETE rà ©cusent
par avance toute argumentation reposant sur la bonne foi.



Pour qu'une action en droit des marques puisse avoir un fondement, il
faudrait que l'image objet de la plainte soit utilisée *comme marque*.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Christian Navis
Albert ARIBAUD vient de nous annoncer :

Si vous étiez juriste,



Tiens, un argument personnel.



Vos copier-coller à la volée en guise d'argumentation permettent de
constater une triple carence :

1/ Les bases : Absence des connaissances interactives qui nécessitent
en moyenne 5 années d'études supérieures, avec des spécialisations.

2/ Les raisonnements : Défaut des logiques qu'on peaufine avec 10 ans
de pratique en entreprise ou en cabinet au privé. En administration au
public.

3/ Le talent : Inaptitude à jongler avec des concepts antagonistes,
à extraire l'esprit de la norme, à fusionner des textes disparates
et à raccorder à la marge des jurisprudences connexes.
Un talent qui fait que certains juristes sont meilleurs que d'autres.
Ceux-là négocient les contrats les plus avantageux et gagnent plus
souvent leurs procès.
En conclusion : inscrivez-vous en première année de droit et revenez
nous voir dans 15 ans !

--
La France est un état de passe-droits pour politiciens véreux,
Une ripouxblique fantoche présidée par un bouffon lymphatique,
Le pays des drouadloms qui réprime le plus les délits d'opinion,
Et où le fascisme commence quand le peuple vote pour la liberté.
http://christian.navis.over-blog.com/
Avatar
a
Christian Navis écrivait:

Albert ARIBAUD vient de nous annoncer :

Si vous étiez juriste,



Tiens, un argument personnel.



Vos copier-coller à la volée en guise d'argumentation permettent de
constater une triple carence :

1/ Les bases : Absence des connaissances interactives qui nécessitent
en moyenne 5 années d'études supérieures, avec des spécialisations.

2/ Les raisonnements : Défaut des logiques qu'on peaufine avec 10 ans
de pratique en entreprise ou en cabinet au privé. En administration au
public.

3/ Le talent : Inaptitude à jongler avec des concepts antagonistes,
à extraire l'esprit de la norme, à fusionner des textes disparates
et à raccorder à la marge des jurisprudences connexes.
Un talent qui fait que certains juristes sont meilleurs que d'autres.
Ceux-là négocient les contrats les plus avantageux et gagnent plus
souvent leurs procès.
En conclusion : inscrivez-vous en première année de droit et revenez
nous voir dans 15 ans !



S'il pouvait suivre vos conseils ...
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Albert ARIBAUD
Bonjour Christian,

Le Wed, 10 Dec 2014 20:45:10 +0100, Christian Navis
a écrit :

... de nouveau, des dénigrements à la place d'arguments.

Ma foi, tant que ça ne cause pas de torts au lecteurs...

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
Ericetrac
Le 10/12/2014, Albert ARIBAUD a supposé :

... de nouveau, des dénigrements à la place d'arguments.

Ma foi, tant que ça ne cause pas de torts au lecteurs...



Dénigrements ?

Citation d'ARIBAUD :
"Et au cas où ça importerait : par définition, quiconque s'intéresse au
droit est un juriste. Le terme n'est pas un titre ou un grade que la
loi interdirait d'usurper et tout le monde peut donc se qualifier ainsi
s'il le souhaite.

Amicalement,

Albert."
Albert ARIBAUD
Le 5/01/2011
Message ID : <4d24de7e$0$17747$
Avatar
Christian Navis
Ericetrac a pensé très fort :

Citation d'ARIBAUD :
"Et au cas où ça importerait : par définition, quiconque s'intéresse au droit
est un juriste. Le terme n'est pas un titre ou un grade que la loi
interdirait d'usurper et tout le monde peut donc se qualifier ainsi s'il le
souhaite.



Il n'est pas non plus interdit de se prétendre expert en physique
quantique avec un CAP de charcutier.
Tant qu'on ne dupe pas un éventuel client ou employeur.

--
La France est un état de passe-droits pour politiciens véreux,
Une ripouxblique fantoche présidée par un bouffon lymphatique,
Le pays des drouadloms qui réprime le plus les délits d'opinion,
Et où le fascisme commence quand le peuple vote pour la liberté.
http://christian.navis.over-blog.com/
Avatar
dmkgbt
Christian Navis wrote:

Ericetrac a pensé très fort :



(rien)


Il n'est pas non plus interdit de se prétendre expert en physique
quantique avec un CAP de charcutier.



Ça sent le vécu.

--
Pour savoir si un jouet est fait pour les filles
ou pour les garçons, une seule question à se poser:
"Les enfants ont-ils besoin de leurs organes
génitaux pour jouer avec?"
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