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Free , c'est que de la terreur ?

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Bruno
Un peu avant les traditionnelles fêtes de Noël, le groupe Iliad, par l'intermédiaire
de Xavier Niel émettait en toute discrétion, 27040 actions au profit d'associations
humanitaires.

Un très bel élan de générosité de la part de Xavier Niel, fondateur,
Vice-président et Directeur général délégué à la stratégie du groupe Iliad /
Free. Les dons ainsi récoltés par les associations s'élèvent à 1 987 710 ? :

Association AFM (Téléthon) : 3380 actions (248 463 ?)
Créée en 1958 par des malades et parents de malades, l'AFM (Association
Française contre les Myopathies) vise un objectif clair : vaincre les
maladies neuromusculaires, des maladies qui tuent muscle après muscle.



Association Emmaüs : 3 380 actions (248 463 ?)
Créée en 1953, l'association Emmaüs est un mouvement de solidarité envers
les plus pauvres. L'association a été créé par l'Abbé Pierre. Agir pour que
chaque homme, chaque société, chaque nation puisse vivre, s'affirmer et s'accomplir
dans l'échange et le partage, ainsi que dans une égale dignité.


Association Espoir : 3380 actions (248 463 ?)
Offrir dans un esprit de respect et de promotion humaine une aide immédiate
à des personnes livrées à la solitude et démunies de toute ressource.


Association Les toiles enchantées : 3 380 actions - (248 463 ?)
Les enfants hospitalisés pour de longues durées ne sont plus privés de
Cinéma. Grâce à vous, ces enfants hospitalisés profitent de ce lien avec l'extérieur
pour partager du rêve, du rire, de l'émotion... comme n'importe quel
spectateur.



Association Perce-Neige : 3 380 actions (soit 248 463 ?)
Créée en 1966 à l'initiative de Lino VENTURA, l'association Perce-Neige
construit et gère des établissements qui accueillent des personnes
handicapées mentales et polyhandicapées.



Association Petits Princes : 3 380 actions (248 463 ?)
Créée 1987, l'association Petits Princes rassemble bénévoles et salariés
pour aider les enfants gravement malades à vivre leurs rêves.


Fondation d'Entreprise Free : 6 760 actions (496 927 ?)
En France et à l'étranger, mise en ouvre de toutes les actions concourant à
la promotion ainsi qu'à l'aide au développement de l'Internet et de ses
services, au développement des connaissances fondamentales, au soutien aux
innovations technologiques et de tout projet lié au logiciel libre ; aider à
faciliter l'accès aux services et à la technologie de l'Internet ; apporter
son soutien aux personnes, associations, entreprises ou organismes publics,
en vue du développement et de la promotion d'actions communes.


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end



---
Antivirus avast! : message Sortant sain.
Base de donnees virale (VPS) : 080116-1, 16/01/2008
Analyse le : 17/01/2008 20:46:27
avast! - copyright (c) 1988-2008 ALWIL Software.
http://www.avast.com

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Albert ARIBAUD
Le Mon, 21 Jan 2008 08:45:06 +0100, Vince a écrit:

Jules a écrit:
Quand un internaute récupère certains fichiers qui se trouve sur un
serveur X, le propriétaire du serveur X est tout autant responsable vu
qu'il facilite l'infraction.


Si le propriétaire du serveur X est au courant du contenu oui sinon non.


Et telle qu'est écrite la LCEN, sa mise au courant nécessite une plainte
dûment renseignée et ce, pour chaque infraction.

On notera cependant que si l'infraction précise se répète (pas la classe
d'infraction : l'infraction précise), alors le fournisseur de service est
considéré comme déjà informé.

Amicalement,
--
Albert.


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Albert ARIBAUD
Le Mon, 21 Jan 2008 09:08:35 +0100, Petit Poucet a écrit:

Et telle qu'est écrite la LCEN, sa mise au courant nécessite une
plainte dûment renseignée et ce, pour chaque infraction.


Pas du tout !

l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 "les prestataires
d'hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du
fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un
destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu
cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données
ou en rendre l'accès impossible"

"si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère
illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère"
engage la bonne foi de l'hébergeur, pas besoin d'une plainte pour étblir
sa résponsabilité : il suffit de montrer que, d'une façon où d'une autre
il savait ce qui se passait, ou du moins qu'il ne pouvait pas l'ignorer.


La LCEN poursuit après le passage que tu cites, en indiquant les
informations requises pour que le prestataire soit considéré comme
informé, dans le 5. de l'article 6. A minima, il faut une désignation
exacte et une qualification des faits (pas de généralités, donc) et
l'identification de l'auteur, à quoi la loi ajoute l'identification du
demandeur, ainsi qu'une copie de la correspondance adressée à l'auteur
des informations litigieuses et lui demandant le retrait desdites
informations.

Amicalement,
--
Albert.


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Albert ARIBAUD
Le Mon, 21 Jan 2008 11:41:20 +0100, Petit Poucet a écrit:

La LCEN poursuit après le passage que tu cites, en indiquant les
informations requises pour que le prestataire soit considéré comme
informé, dans le 5. de l'article 6. A minima, il faut une désignation
exacte et une qualification des faits (pas de généralités, donc) et
l'identification de l'auteur, à quoi la loi ajoute l'identification du
demandeur, ainsi qu'une copie de la correspondance adressée à l'auteur
des informations litigieuses et lui demandant le retrait desdites
informations.


Oui, dans le cas d'une demande d'un ayant-droit, qui part du pré-requis
que l'hébergeur n'était pas au courant.


C'est le prérequis général, qui n'a rien de spécifique à une demande
d'ayant-droit, même si ces provisions de la loi ont sans doute été
pensées dans ce cadre.

Mais la responsabilité de l'hébergeur va au-dela : il doit supprimer le
contenu illicite à partir du moment où il en a pris connaissance, et
pas uniquement par le signalement d'un ayant droit ("faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère").


Comme je viens de l'écrire, si la loi a probablement été écrite avec à
l'esprit le cas de la contrefaçon (on pourrait relire les débats
législatifs pour s'en faire une idée), il n'en reste pas moins qu'elle ne
se limite pas expressément à ce cas, et qu'une fois écrite, un principe
veut qu'elle s'applique à la lettre et non à l'esprit supposé (il n'y a
pas que dans ce cadre que ce principe s'applique, d'ailleurs, et il a du
bon comme du mauvais, mais il s'applique).

En tout état de cause, la LCEN ne vise que des actes illicites
déterminés. Il faut donc, pour engager la responsabilité du prestataire,
que l'on ait formellement attiré son attention sur des faits précis, si
ce n'est pas le moyen qu'elle prescrit, au moins par un moyen qui
comporte les mêmes détails ; encore alors, le prestataire n'est-il
responsable que quant aux faits précis (et l'est désormais, je le redis,
immédiatement chaque fois que ces faits précis se reproduisent).

Amicalement,
--
Albert.


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Albert ARIBAUD
(supersedes, toute petite rectif pour clarifier)

Le Mon, 21 Jan 2008 11:41:20 +0100, Petit Poucet a écrit:

La LCEN poursuit après le passage que tu cites, en indiquant les
informations requises pour que le prestataire soit considéré comme
informé, dans le 5. de l'article 6. A minima, il faut une désignation
exacte et une qualification des faits (pas de généralités, donc) et
l'identification de l'auteur, à quoi la loi ajoute l'identification du
demandeur, ainsi qu'une copie de la correspondance adressée à l'auteur
des informations litigieuses et lui demandant le retrait desdites
informations.


Oui, dans le cas d'une demande d'un ayant-droit, qui part du pré-requis
que l'hébergeur n'était pas au courant.


C'est le prérequis général, qui n'a rien de spécifique à une demande
d'ayant-droit, même si ces provisions de la loi ont sans doute été pensées
dans ce cadre.

Mais la responsabilité de l'hébergeur va au-dela : il doit supprimer le
contenu illicite à partir du moment où il en a pris connaissance, et pas
uniquement par le signalement d'un ayant droit ("faits et circonstances
faisant apparaître ce caractère").


Comme je viens de l'écrire, si la loi a probablement été écrite avec à
l'esprit le cas de la contrefaçon (on pourrait relire les débats
législatifs pour s'en faire une idée), il n'en reste pas moins qu'elle ne
se limite pas expressément à ce cas, et qu'une fois écrite, un principe
veut qu'elle s'applique à la lettre et non à l'esprit supposé (il n'y a
pas que dans ce cadre que ce principe s'applique, d'ailleurs, et il a du
bon comme du mauvais, mais il s'applique).

En tout état de cause, la LCEN ne vise que des actes illicites déterminés.
Il faut donc, pour engager la responsabilité du prestataire, que l'on ait
formellement attiré son attention sur des faits précis, si ce n'est pas
par le moyen qu'elle prescrit, au moins par un moyen qui comporte les
mêmes détails ; encore alors, le prestataire n'est-il responsable que
quant aux faits précis (et l'est désormais, je le redis, immédiatement
chaque fois que ces faits précis se reproduisent).

Amicalement,
--
Albert.


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Albert ARIBAUD
Le Mon, 21 Jan 2008 13:30:52 +0100, Tartiflette a écrit:

"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :

La LCEN poursuit après le passage que tu cites, en indiquant les
informations requises pour que le prestataire soit considéré comme
informé, dans le 5. de l'article 6. A minima, il faut une désignation
exacte et une qualification des faits (pas de généralités, donc) et
l'identification de l'auteur, à quoi la loi ajoute l'identification du
demandeur, ainsi qu'une copie de la correspondance adressée à l'auteur
des informations litigieuses et lui demandant le retrait desdites
informations.


Ce sont des conditions suffisantes pour que le prestataire soit présumé
informé et non pas des conditions nécessaires pour qu'il soit considéré
comme informé.
On peut prouver par d'autres moyens que le prestataire était au courant.


Oui ; mais il faudra tout de même prouver que le prestataire était au
courant d'un fait bien déterminé, i.e. on devra produire les éléments
précis relatifs au fait que demande la LCEN, *et* démontrer que le
prestataire était informé de ces éléments-là. En pratique, sauf à ce que
cette démonstration soit faite par un élément de preuve publiquement
disponible, ça demandera au moins un courrier au prestataire, dans les
formes demandées par la LCEN.

Amicalement,
--
Albert.


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Jil S
Le 21/01/2008, Albert ARIBAUD a supposé :
Le Mon, 21 Jan 2008 13:30:52 +0100, Tartiflette a écrit:

"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :

La LCEN poursuit après le passage que tu cites, en indiquant les
informations requises pour que le prestataire soit considéré comme
informé, dans le 5. de l'article 6. A minima, il faut une désignation
exacte et une qualification des faits (pas de généralités, donc) et
l'identification de l'auteur, à quoi la loi ajoute l'identification du
demandeur, ainsi qu'une copie de la correspondance adressée à l'auteur
des informations litigieuses et lui demandant le retrait desdites
informations.


Ce sont des conditions suffisantes pour que le prestataire soit présumé
informé et non pas des conditions nécessaires pour qu'il soit considéré
comme informé.
On peut prouver par d'autres moyens que le prestataire était au courant.


Oui ; mais il faudra tout de même prouver que le prestataire était au
courant d'un fait bien déterminé, i.e. on devra produire les éléments
précis relatifs au fait que demande la LCEN, *et* démontrer que le
prestataire était informé de ces éléments-là. En pratique, sauf à ce que
cette démonstration soit faite par un élément de preuve publiquement
disponible, ça demandera au moins un courrier au prestataire, dans les
formes demandées par la LCEN.

Amicalement,


sur le même terrain:
quelqu'un connait la suite de ce type de contre-attaque cf lien?

http://ratiatum.com/breve6288_Radioblog_met_en_place_un_filtrage_du_zele_pour_la_SPPF.html

--
"avec ma sincérité la plus totale qui est la mienne à l'instant où je
vous parle" a déclaré not' préz' le jour de son élection le 07 mai 2007
Trainspotting:la suite: internet et porno-consumering, voilà notre
société aujourd'hui
http://www.rue89.com/blog/cabinet-de-lecture/welsh-comme-la-drogue-le-porno-revele-le-consumerisme

"Le vent de la diabolisation et des mensonges répétés n’a pas déserté
certains esprits retors qui, à défaut d’avoir appris à écouter, nous
prouvent qu’ils peinent à réfléchir."



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Albert ARIBAUD
Le Mon, 21 Jan 2008 14:32:54 +0100, Tartiflette a écrit:

"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :

Oui ; mais il faudra tout de même prouver que le prestataire était au
courant d'un fait bien déterminé, i.e. on devra produire les éléments
précis relatifs au fait que demande la LCEN, *et* démontrer que le
prestataire était informé de ces éléments-là. En pratique, sauf à ce
que cette démonstration soit faite par un élément de preuve
publiquement disponible, ça demandera au moins un courrier au
prestataire, dans les formes demandées par la LCEN.


Ces "preuves publiques" peuvent justement suffire pour se passer du
formalisme proposé par la LCEN, cf. l'affaire Dailymotion/"Joyeux noël".
Je ne suis pas sûr que cette décision soit confirmée en appel mais elle
existe :)


C'est cette affaire qui me fait ajouter mes parenthèses sur la récidive,
justement.

Dans cette affaire, la preuve publique n'a pas suffi seule : les
plaignants ont initialement formulé une mise en demeure (certainement
pourvue de tous les éléments nécessaires, ce qui recouvre à peu de choses
près ceux demandés par la LCEN) pour obtenir le retrait, et c'est à la
suite de la réitération des faits qu'ils ont assigné Dailymotion ; c'est
là qu'il était impossible à Dailymotion de prétendre ignorer ces faits-là.

Cette analyse semble être la même qui sous-tend l'affaire Zadig/Google,
par exemple.

Cela dit, pour Dailymotion l'appel est en effet en cours, donc attendons
de voir ce qu'il donnera.

Amicalement,
--
Albert.


Avatar
Albert ARIBAUD
Le Mon, 21 Jan 2008 15:31:17 +0100, Tartiflette a écrit:

"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :
Le Mon, 21 Jan 2008 14:32:54 +0100, Tartiflette a écrit:

"Albert ARIBAUD" a écrit dans le message de
groupe de discussion :

Oui ; mais il faudra tout de même prouver que le prestataire était au
courant d'un fait bien déterminé, i.e. on devra produire les éléments
précis relatifs au fait que demande la LCEN, *et* démontrer que le
prestataire était informé de ces éléments-là. En pratique, sauf à ce
que cette démonstration soit faite par un élément de preuve
publiquement disponible, ça demandera au moins un courrier au
prestataire, dans les formes demandées par la LCEN.


Ces "preuves publiques" peuvent justement suffire pour se passer du
formalisme proposé par la LCEN, cf. l'affaire Dailymotion/"Joyeux
noël". Je ne suis pas sûr que cette décision soit confirmée en appel
mais elle existe :)


C'est cette affaire qui me fait ajouter mes parenthèses sur la
récidive, justement.

Dans cette affaire, la preuve publique n'a pas suffi seule : les
plaignants ont initialement formulé une mise en demeure (certainement
pourvue de tous les éléments nécessaires, ce qui recouvre à peu de
choses près ceux demandés par la LCEN) pour obtenir le retrait, et
c'est à la suite de la réitération des faits qu'ils ont assigné
Dailymotion ; c'est là qu'il était impossible à Dailymotion de
prétendre ignorer ces faits-là.


La décision ne s'appuie pas sur ces arguments. "Attendu que force est de
constater en l'espèce que la société Dailymotion n'a mis en ½uvre aucun
moyen propre à rendre impossible l'accès au film "Joyeux Noël", sinon
après avoir été mise en demeure, soit à un moment où le dommage était
déjà réalisé, alors qu'il lui incombe de procéder à un contrôle a priori
;"
Mise en demeure ou pas, la décision aurait donc été la même.


Justement, c'est cette obligation de contrôle a priori qui est douteuse :
elle s'oppose explicitement aux termes de la LCEN qui exclut toute
obligation générale de surveillance. On peut lire un texte intéressant
sur ces questions publié sur Juriscom :

<http://www.juriscom.net/documents/resp20071108.pdf>

Amicalement,
--
Albert.




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Stephane Kanschine
Le Sat, 19 Jan 2008 12:15:46 +0100, Petit Poucet exprimait :

Donc bien configuré pour faire des packets suffisamment petits et les NG
d'Orange sont à 100% fonctionnels...


Non, ce n'est pas une question de configuration. Orange limite la taille des
fichiers a à peu près 400 Ko. Donc quand on va dans la plupart des NG
binaires, la plupart sont vide, tout simplement.


Super pratique pour poster des images légales de bonne qualité... Et
je ne parle pas que des fractales, les binaires de 3D doivent être
ravis, ou chez un fai avec un service nntp un peu plus intelligent.
Brider c'est bien, brider intelligemment, c'est mieux.

--
Stephane Kanschine
Association APINC : http://www.apinc.org/


Avatar
Stephane Kanschine
Le Mon, 21 Jan 2008 13:45:08 +0100, Petit Poucet exprimait :

Ce sont des conditions suffisantes pour que le prestataire soit présumé
informé et non pas des conditions nécessaires pour qu'il soit considéré
comme informé.
On peut prouver par d'autres moyens que le prestataire était au courant.


C'est exactement ça : des conditions suffisantes et non pas nécessaires.
Ce que précise cette loi, c'est que la responsibilité de l'hébergeur est
engagée dès qu'il a connaissance de l'infraction, peu importe comment il en
a eu connaissance.


Oui et non effectivement un mail suffit, mais les informations qu'il
contient sont listés dans la lcen et il faut donc l'huisser pour
constater le mail, le log smtp en cas de refus de reconnaissance.

--
Stephane Kanschine
Association APINC : http://www.apinc.org/


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