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Le "peer-to-peer" n'est pas assimilable au recel

43 réponses
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Xavier Roche
Un jugement prononcé à Bayonne confirme que la mise à disposition de
fichiers (via des programmes de "peer to peer") n'est pas assimilable à
du recel, contrairement à ce que beaucoup avaient affirmé (y compris ici
même :p)

Ainsi, dans ce cas, si la mise à disposition de fichiers musicaux a bien
été déclarée illégale, deux autres accusations ont été balayées:
- reproduction illégale de musique
- recel

On peut noter que le rejet de la première accusation provient
probablement du droit à la copie privée, confirmée par la jurisprudence
d'autres jugements précédents.

<http://www.01net.com/editorial/295112/p2p/a-bayonne-un-telechargeur-echappe-a-l-accusation-de-recel/>

10 réponses

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Pascal
Xavier Roche a écrit :
wrote:

La preuve que si : il a été poursuivi pour recel et est allé au
tribunal. ;-)



Pour mise à disposition de centaines de fichiers.



Pas seulement. Si j'ai bien compris, il a été *poursuivi* pour trois
accusations dont le recel, et n'a été *condamné* que pour la mise à
disposition. A moins que l'accusation de recel ait été abandonnée avant
le procès ?
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Pascal
Brina a écrit :

Non, je ne parlais pas de recel mais du fait que certains tribunaux ont
relaxé des téléchargeurs au titre de l'exception de la copie privée et
que d'autres, non. Donc un seul jugement sur le recel de contrefaçon, ne
fait pas grand chose.



Surtout un jugement de première instance dont on ne sait pas encore s'il
va être frappé d'appel ou pas.

Aujourd'hui, on a trop de contradictions dans les jugements pour que
cela reste en l'état.



Oui enfin, les derniers jugements semblent quand même tous aller dans le
même sens en ne punissant pas le simple téléchargement sans mise à
disposition.

Si contradiction il y a, je la vois plutôt dans les conséquences de
l'application actuelle de la loi : celui qui met à disposition sans en
tirer aucun bénéfice direct est condamné, alors que celui qui télécharge
et en tire indéniablement un bénéfice matériel (il peut jouir de
l'oeuvre) est relaxé. Il y a là quelque chose de choquant.

Soit une jurisprudence de cassation fera la
différence, soit, si cette dernière ne plait pas, il y aura une loi
disant explicitement que le fait de copier à partir d'une copie illégale
est un délit de contrefaçon (l'Allemagne semble avoir franchi ce pas en
modifiant sa législation)



Il suffirait de rajouter quelques mots comme "à partir d'une source
licite" dans l'article du CPI listant les exceptions au droit d'auteur.
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Brina
Dans l'article <437cbd5d$0$21687$, de
fr.misc.droit.internet, Kupee a promptement déclamé ...
Brina wrote:
> Je me souviens d'une condamnation du tribunal de Dijon pour avoir
> seulement mis sur son site Web des liens vers des MP3 situés sur un
> autre site n'appartenant pas aux condamnés.

Ah oui mais c'est encore autre chose ca, cette condamnation ne porte pas
sur des gens qui ont téléchargé mais mis a disposition ou aidé a diffuser



Il n'y avait aucune mise à disposition, c'est donc une complicité de
contrefaçon qui avait été retenu. Depuis, on a eu plusieurs jugements de
première instance. Bref, pour l'instant, les tribunaux interprètent un
peu à leur guise, il sera impératif que la cour de cassation se prononce
et je te parie que cela fera comme l'arrêt perruche : si le CC se
prononce pour la copie privée lors de copie privée de contrefaçon, la
loi changera
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Xavier Roche
Brina wrote:
et je te parie que cela fera comme l'arrêt perruche : si le CC se
prononce pour la copie privée lors de copie privée de contrefaçon, la
loi changera



Ce ne sera pas une bataille gagnée d'avance pour les intéressés ..
Avatar
Brina
Dans l'article <dlitbr$1d8g$, de
fr.misc.droit.internet, a
promptement déclamé ...
Brina a écrit :
>
> Non, je ne parlais pas de recel mais du fait que certains tribunaux ont
> relaxé des téléchargeurs au titre de l'exception de la copie privée et
> que d'autres, non. Donc un seul jugement sur le recel de contrefaçon, ne
> fait pas grand chose.

Surtout un jugement de première instance dont on ne sait pas encore s'il
va être frappé d'appel ou pas.

> Aujourd'hui, on a trop de contradictions dans les jugements pour que
> cela reste en l'état.

Oui enfin, les derniers jugements semblent quand même tous aller dans le
même sens en ne punissant pas le simple téléchargement sans mise à
disposition.



Sauf qu'ils concernent tous les P2P donc avec forcément une mise à
disposition (au moins de ce qui est téléchargé) donc on a des
interprétations différentes selon les tribunaux.

Si contradiction il y a, je la vois plutôt dans les conséquences de
l'application actuelle de la loi : celui qui met à disposition sans en
tirer aucun bénéfice direct est condamné, alors que celui qui télécharge
et en tire indéniablement un bénéfice matériel (il peut jouir de
l'oeuvre) est relaxé. Il y a là quelque chose de choquant.



PAs forcément, est assimilé au délit de contrefaçon le simple fait de
jouer de la musique sans payer la SACEM lors d'une représentation sans
aucun bénéfice, il n'y a pas de profit, il y a contrefaçon

> Soit une jurisprudence de cassation fera la
> différence, soit, si cette dernière ne plait pas, il y aura une loi
> disant explicitement que le fait de copier à partir d'une copie illégale
> est un délit de contrefaçon (l'Allemagne semble avoir franchi ce pas en
> modifiant sa législation)

Il suffirait de rajouter quelques mots comme "à partir d'une source
licite" dans l'article du CPI listant les exceptions au droit d'auteur.



Par exemple, ça peut aller aussi vers un "à partir d'une source possédée
par le copiste sauf paiement d'une redevance aux ayants-droit par le
possesseur de la source" (comme cela se passe pour la bibliothèque ou
simplement la dif TV/radio)
Cela permettrait de copier les exemplaires loués ou prêtés dans le cadre
d'une médiathèque (comme la photocopie en biblio)
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Xavier Roche
Brina wrote:
Sauf qu'ils concernent tous les P2P donc avec forcément une mise à
disposition (au moins de ce qui est téléchargé)



Non, non, c'est plus complexe.
- la retransmission n'est pas complète en général ; seuls des fragments
sont retransmis (je ne sais pas quel impact peut avoir cet argument,
pais bon)
- dans certains cas il peut ne pas avoir *du tout* de retransmission,
même de ce qui a été téléchargé (cas où un internaute télécharge tout
seul sur un pair, et/ou dans le cas où son firewall bloque l'accès à
d'autres pairs ; et/ou si le débit d'upload est considéré trop faible)

Dans le doute, on ne peut pas considérer qu'il y a eu rediffusion. Reste
a voir quelle serait l'interprétation d'un tribunal dans ce cas.

Par exemple, ça peut aller aussi vers un "à partir d'une source possédée
par le copiste sauf paiement d'une redevance aux ayants-droit par le
possesseur de la source" (comme cela se passe pour la bibliothèque ou
simplement la dif TV/radio)



Les médiathèques reversent une redevance pour la copie privée ?

Cela permettrait de copier les exemplaires loués ou prêtés dans le cadre
d'une médiathèque (comme la photocopie en biblio)



Reste le problème: le caractère licite ou non de la source n'est pas
toujours évident à établir. Qui me dit que la webradio trucmuche
hébergés dans l'Ontario a bien payé des droits ?
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Brina
Dans l'article <dlj1i3$8s5$, de
fr.misc.droit.internet, Xavier Roche a
promptement déclamé ...
Brina wrote:
> et je te parie que cela fera comme l'arrêt perruche : si le CC se
> prononce pour la copie privée lors de copie privée de contrefaçon, la
> loi changera

Ce ne sera pas une bataille gagnée d'avance pour les intéressés ..



Sur l'illégalité d'une copie privée faite à partir d'une contrefaçon ?
Je pense que c'est gagné d'avance parce que c'est logique.
Reste le plus litigieux concernant la copie à partir d'un original légal
mais détenu par un tiers

Quelqu'un a les attendus du jugement pour voir pourquoi le recel n'a pas
été retenu ?
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dwarfpower
Droit de sauvegarde, pas de copie privée.
Deux difference majeures:
- pas de contrepartie financière. les editeurs de logiciels ne
touchent rien des taxes percues sur les différents supports, ce qui
les fait régurlièrement crier au scandale.
- la source doit être légale, a la différence de la copie privée
que ne considère pas le statut de la source.

Lors de toutes les affaires de peer to peer, on nous parle abondament
de musique et de film, mais pas de logiciels. Alors que je suppose (
peut être a tord ) que les personnes impliquée devaient aussi faire
leur marché en soft.
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dwarfpower
Sur la légalité de la source dans le cas de copie privée, la
jurisprudence est me semble t il constante depuis des décénnies; elle
n'entre pas en compte.
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Brina
Dans l'article <dlk2ml$onc$, de
fr.misc.droit.internet, Xavier Roche a
promptement déclamé ...
Brina wrote:
> Sauf qu'ils concernent tous les P2P donc avec forcément une mise à
> disposition (au moins de ce qui est téléchargé)

Non, non, c'est plus complexe.
- la retransmission n'est pas complète en général ; seuls des fragments
sont retransmis (je ne sais pas quel impact peut avoir cet argument,
pais bon)



Les fragments sont des extraits de videogrammes, il y a donc bien mise à
disposition du public

- dans certains cas il peut ne pas avoir *du tout* de retransmission,
même de ce qui a été téléchargé (cas où un internaute télécharge tout
seul sur un pair, et/ou dans le cas où son firewall bloque l'accès à
d'autres pairs ; et/ou si le débit d'upload est considéré trop faible)



Lorsqu'il y a procédure judiciaires, il y a eu plainte à partir de l'IP
qui diffuse

Dans le doute, on ne peut pas considérer qu'il y a eu rediffusion. Reste
a voir quelle serait l'interprétation d'un tribunal dans ce cas.

> Par exemple, ça peut aller aussi vers un "à partir d'une source possédée
> par le copiste sauf paiement d'une redevance aux ayants-droit par le
> possesseur de la source" (comme cela se passe pour la bibliothèque ou
> simplement la dif TV/radio)

Les médiathèques reversent une redevance pour la copie privée ?



Non, mais les bibliothèques, oui, donc ça pourrait s'étendre aux
médiathèques afin de donner un cadre légale à la copie sur une oeuvre
prêtée. Pour les video-club, cela pourrait être inclus dans le prix de
vente du support spécialement prévu pour la location (le fait de louer
un support non prévu pour la location est déjà illicite)

> Cela permettrait de copier les exemplaires loués ou prêtés dans le cadre
> d'une médiathèque (comme la photocopie en biblio)

Reste le problème: le caractère licite ou non de la source n'est pas
toujours évident à établir. Qui me dit que la webradio trucmuche
hébergés dans l'Ontario a bien payé des droits ?



Oui, mais ça résoudrait pour tout ce qui est P2P où la source est
illicite
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