Un jugement prononcé à Bayonne confirme que la mise à disposition de
fichiers (via des programmes de "peer to peer") n'est pas assimilable à
du recel, contrairement à ce que beaucoup avaient affirmé (y compris ici
même :p)
Ainsi, dans ce cas, si la mise à disposition de fichiers musicaux a bien
été déclarée illégale, deux autres accusations ont été balayées:
- reproduction illégale de musique
- recel
On peut noter que le rejet de la première accusation provient
probablement du droit à la copie privée, confirmée par la jurisprudence
d'autres jugements précédents.
Dans l'article <dlknp8$fas$, de fr.misc.droit.internet, Xavier Roche a promptement déclamé ...
Brina wrote: >>"Sur ce point, la Cour de cassation définit le copiste comme celui qui >>détient et exploite le matériel de reproduction " >>[ Cass. 1ère civ 7 mars 1984, RIDA juillet 1984, p151 ; JCPG 1985 II, >>n°20351 ; RTDCom 1984, p677. ] > Oui, dans ce cas-là, mais ne crois-tu pas que le raisonnement s'étend et > qu'un moyen essentiel de la copie c'est de posséder l'original ?
Non. Il est bien dit "détient et exploite le matériel de reproduction", phrasé qui me semble suffisamment explicite et précis pour le différentier de la copie elle même. De même il est souvent admis que l'on peut recopier un CD emptunté à une médiathèque
admis mais sans aucune référence légale
Je cite un des avis: (<http://www.01net.com/article/133647.html?rub84>)
"La copie privée constitue une exception à la loi sur la propriété intellectuelle, qui régit les droits d'auteur. Par copie privée, on entend la duplication sur un support d'un morceau de musique, ou bien de film, pour son usage personnel exclusivement.
Il n'est pas nécessaire de posséder le support original, comme un disque ou une cassette vidéo. Ainsi, on peut très bien emprunter un disque à une médiathèque, ou à un ami, ou encore l'entendre à la radio et le recopier pour soi. Il ne s'agit pas là d'une infraction. "
Cela me rappelle la fac. La première année, on nous fournissait la disquette avec l'OS dessus (Ordi sans DD), puis des enseignants à Bordeaux ont été condamnés, donc on nous a demandé la seconde année, de prendre nous même une disquette, de faire la copie nous-mêmes et de signer un papier comme quoi on s'engageait à ne faire aucune copie illégale dans l'établissement :-)
Mais c'est un point qui ne fait pas l'unanimité (bien que j'ai surtout vu des avis penchant du côté de la non obligation de possession de l'original), mais en absence de jurisprudence ..
En fait, si on peut copier un support emprunté à une médiathèque, on peut aussi télécharger (sauf à prendre en compte le recel de contrefaçon) car dans les deux cas, on prend le support d'un tiers. Soit la loi/jurisprudence confortera le recel, soit elle se rabattera sur la possession de l'original ou d'enregistrer une source qui a payé pour cela (radio, TV mais pas le cinéma par ex), parce qu'en aucun cas, la situation du piratage "légal" ne pourra perdurer. Tout cela me fait penser, encore une fois, aux stupéfiants : autoriser l'usage tout en interdisant la vente ou à la prostitution en l'autorisant tout en interdisant l'usage etc. Cela serait ridicule, cela l'est tout autant pour la copie privée
Dans l'article <dlknp8$fas$1@news.httrack.net>, de
fr.misc.droit.internet, Xavier Roche <xroche@free.fr.NOSPAM.invalid> a
promptement déclamé ...
Brina wrote:
>>"Sur ce point, la Cour de cassation définit le copiste comme celui qui
>>détient et exploite le matériel de reproduction "
>>[ Cass. 1ère civ 7 mars 1984, RIDA juillet 1984, p151 ; JCPG 1985 II,
>>n°20351 ; RTDCom 1984, p677. ]
> Oui, dans ce cas-là, mais ne crois-tu pas que le raisonnement s'étend et
> qu'un moyen essentiel de la copie c'est de posséder l'original ?
Non. Il est bien dit "détient et exploite le matériel de reproduction",
phrasé qui me semble suffisamment explicite et précis pour le
différentier de la copie elle même. De même il est souvent admis que
l'on peut recopier un CD emptunté à une médiathèque
admis mais sans aucune référence légale
Je cite un des avis: (<http://www.01net.com/article/133647.html?rub84>)
"La copie privée constitue une exception à la loi sur la propriété
intellectuelle, qui régit les droits d'auteur. Par copie privée, on
entend la duplication sur un support d'un morceau de musique, ou bien de
film, pour son usage personnel exclusivement.
Il n'est pas nécessaire de posséder le support original, comme un disque
ou une cassette vidéo. Ainsi, on peut très bien emprunter un disque à
une médiathèque, ou à un ami, ou encore l'entendre à la radio et le
recopier pour soi. Il ne s'agit pas là d'une infraction. "
Cela me rappelle la fac. La première année, on nous fournissait la
disquette avec l'OS dessus (Ordi sans DD), puis des enseignants à
Bordeaux ont été condamnés, donc on nous a demandé la seconde année, de
prendre nous même une disquette, de faire la copie nous-mêmes et de
signer un papier comme quoi on s'engageait à ne faire aucune copie
illégale dans l'établissement :-)
Mais c'est un point qui ne fait pas l'unanimité (bien que j'ai surtout
vu des avis penchant du côté de la non obligation de possession de
l'original), mais en absence de jurisprudence ..
En fait, si on peut copier un support emprunté à une médiathèque, on
peut aussi télécharger (sauf à prendre en compte le recel de
contrefaçon) car dans les deux cas, on prend le support d'un tiers.
Soit la loi/jurisprudence confortera le recel, soit elle se rabattera
sur la possession de l'original ou d'enregistrer une source qui a payé
pour cela (radio, TV mais pas le cinéma par ex), parce qu'en aucun cas,
la situation du piratage "légal" ne pourra perdurer.
Tout cela me fait penser, encore une fois, aux stupéfiants : autoriser
l'usage tout en interdisant la vente ou à la prostitution en
l'autorisant tout en interdisant l'usage etc. Cela serait ridicule, cela
l'est tout autant pour la copie privée
Dans l'article <dlknp8$fas$, de fr.misc.droit.internet, Xavier Roche a promptement déclamé ...
Brina wrote: >>"Sur ce point, la Cour de cassation définit le copiste comme celui qui >>détient et exploite le matériel de reproduction " >>[ Cass. 1ère civ 7 mars 1984, RIDA juillet 1984, p151 ; JCPG 1985 II, >>n°20351 ; RTDCom 1984, p677. ] > Oui, dans ce cas-là, mais ne crois-tu pas que le raisonnement s'étend et > qu'un moyen essentiel de la copie c'est de posséder l'original ?
Non. Il est bien dit "détient et exploite le matériel de reproduction", phrasé qui me semble suffisamment explicite et précis pour le différentier de la copie elle même. De même il est souvent admis que l'on peut recopier un CD emptunté à une médiathèque
admis mais sans aucune référence légale
Je cite un des avis: (<http://www.01net.com/article/133647.html?rub84>)
"La copie privée constitue une exception à la loi sur la propriété intellectuelle, qui régit les droits d'auteur. Par copie privée, on entend la duplication sur un support d'un morceau de musique, ou bien de film, pour son usage personnel exclusivement.
Il n'est pas nécessaire de posséder le support original, comme un disque ou une cassette vidéo. Ainsi, on peut très bien emprunter un disque à une médiathèque, ou à un ami, ou encore l'entendre à la radio et le recopier pour soi. Il ne s'agit pas là d'une infraction. "
Cela me rappelle la fac. La première année, on nous fournissait la disquette avec l'OS dessus (Ordi sans DD), puis des enseignants à Bordeaux ont été condamnés, donc on nous a demandé la seconde année, de prendre nous même une disquette, de faire la copie nous-mêmes et de signer un papier comme quoi on s'engageait à ne faire aucune copie illégale dans l'établissement :-)
Mais c'est un point qui ne fait pas l'unanimité (bien que j'ai surtout vu des avis penchant du côté de la non obligation de possession de l'original), mais en absence de jurisprudence ..
En fait, si on peut copier un support emprunté à une médiathèque, on peut aussi télécharger (sauf à prendre en compte le recel de contrefaçon) car dans les deux cas, on prend le support d'un tiers. Soit la loi/jurisprudence confortera le recel, soit elle se rabattera sur la possession de l'original ou d'enregistrer une source qui a payé pour cela (radio, TV mais pas le cinéma par ex), parce qu'en aucun cas, la situation du piratage "légal" ne pourra perdurer. Tout cela me fait penser, encore une fois, aux stupéfiants : autoriser l'usage tout en interdisant la vente ou à la prostitution en l'autorisant tout en interdisant l'usage etc. Cela serait ridicule, cela l'est tout autant pour la copie privée
Brina
Dans l'article , de fr.misc.droit.internet, dwarfpower a promptement déclamé ...
Ce n'est pas l'article qui est confus, mais le jugement. Le juge a comdamne pour copie, mise a disposition recel de produits contrefaits, en citant en lot logiciels films et musique.
On peut comprendre qu'il a ete condamner pour mise a disposition des film et de la musique et pour copie et recel de logiciel, ce qui serait completement coherent avec la jurisprudence qui se met en place aujourd'hui, mais aussi tout autre chose.
Ou qu'il est condamné pour recel globalement
Ce qui me semble important dans ce cas, c'est la condamnation : 500 euros d'amende *avec sursis*, pas de DI apparemment.
Dans l'article <1132327338.775668.139650@g44g2000cwa.googlegroups.com>,
de fr.misc.droit.internet, dwarfpower <sylvain.souche@gmail.com> a
promptement déclamé ...
Ce n'est pas l'article qui est confus, mais le jugement.
Le juge a comdamne pour copie, mise a disposition recel de produits
contrefaits, en citant en lot logiciels films et musique.
On peut comprendre qu'il a ete condamner pour mise a disposition des
film et de la musique et pour copie et recel de logiciel, ce qui serait
completement coherent avec la jurisprudence qui se met en place
aujourd'hui, mais aussi tout autre chose.
Ou qu'il est condamné pour recel globalement
Ce qui me semble important dans ce cas, c'est la condamnation : 500
euros d'amende *avec sursis*, pas de DI apparemment.
Ce n'est pas l'article qui est confus, mais le jugement. Le juge a comdamne pour copie, mise a disposition recel de produits contrefaits, en citant en lot logiciels films et musique.
On peut comprendre qu'il a ete condamner pour mise a disposition des film et de la musique et pour copie et recel de logiciel, ce qui serait completement coherent avec la jurisprudence qui se met en place aujourd'hui, mais aussi tout autre chose.
Ou qu'il est condamné pour recel globalement
Ce qui me semble important dans ce cas, c'est la condamnation : 500 euros d'amende *avec sursis*, pas de DI apparemment.
Bruno CINELLI
"Xavier Roche" a écrit...
Un jugement prononcé à Bayonne confirme que la mise à disposition de fichiers (via des programmes de "peer to peer") n'est pas assimilable à du recel
Personne ici n'a dit que la mise à disposition du public d'oeuvres protégées étaient du recel. Il était question sur ce forum de qualifier juridiquement l'acte de téléchargement d'une oeuvre diffusée illicitement. Je prends toujours les articles journalistiques avec des pincettes, je préfère prendre connaissance d'un jugement avant de le critiquer :) Mais quoiqu'il en soit, ce qu'est que le TGI de Bayonne, autrement dit, peu de force jurisprudentielle.
"Xavier Roche" <xroche@free.fr.NOSPAM.invalid> a écrit...
Un jugement prononcé à Bayonne confirme que la mise à disposition de
fichiers (via des programmes de "peer to peer") n'est pas assimilable à du
recel
Personne ici n'a dit que la mise à disposition du public d'oeuvres protégées
étaient du recel.
Il était question sur ce forum de qualifier juridiquement l'acte de
téléchargement d'une oeuvre diffusée illicitement.
Je prends toujours les articles journalistiques avec des pincettes, je
préfère prendre connaissance d'un jugement avant de le critiquer :)
Mais quoiqu'il en soit, ce qu'est que le TGI de Bayonne, autrement dit, peu
de force jurisprudentielle.
Un jugement prononcé à Bayonne confirme que la mise à disposition de fichiers (via des programmes de "peer to peer") n'est pas assimilable à du recel
Personne ici n'a dit que la mise à disposition du public d'oeuvres protégées étaient du recel. Il était question sur ce forum de qualifier juridiquement l'acte de téléchargement d'une oeuvre diffusée illicitement. Je prends toujours les articles journalistiques avec des pincettes, je préfère prendre connaissance d'un jugement avant de le critiquer :) Mais quoiqu'il en soit, ce qu'est que le TGI de Bayonne, autrement dit, peu de force jurisprudentielle.