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Le "peer-to-peer" n'est pas assimilable au recel

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Xavier Roche
Un jugement prononcé à Bayonne confirme que la mise à disposition de
fichiers (via des programmes de "peer to peer") n'est pas assimilable à
du recel, contrairement à ce que beaucoup avaient affirmé (y compris ici
même :p)

Ainsi, dans ce cas, si la mise à disposition de fichiers musicaux a bien
été déclarée illégale, deux autres accusations ont été balayées:
- reproduction illégale de musique
- recel

On peut noter que le rejet de la première accusation provient
probablement du droit à la copie privée, confirmée par la jurisprudence
d'autres jugements précédents.

<http://www.01net.com/editorial/295112/p2p/a-bayonne-un-telechargeur-echappe-a-l-accusation-de-recel/>

10 réponses

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Xavier Roche
Brina wrote:
Oui, mais ça résoudrait pour tout ce qui est P2P où la source est
illicite



Non, là non plus. Je peux télécharger des milliers de mp3 en P2P sur
jamendo.com, et la source est bien licite.
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dwarfpower
> (le fait de louer un support non prévu pour la location est déjà i llicite)



Avez vous des references pour cette interdiction ? Je n'ai jamais
trouvé de texte interdisant la reproduction d'une support loué
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Brina
Dans l'article ,
de fr.misc.droit.internet, dwarfpower a
promptement déclamé ...
Sur la légalité de la source dans le cas de copie privée, la
jurisprudence est me semble t il constante depuis des décénnies; elle
n'entre pas en compte.



Tu peux me donner une jurisprudence ayant renversée l'arrêt
Rabenou/Bordas ?
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Brina
Dans l'article ,
de fr.misc.droit.internet, dwarfpower a
promptement déclamé ...
> (le fait de louer un support non prévu pour la location est déjà i > llicite)

Avez vous des references pour cette interdiction ? Je n'ai jamais
trouvé de texte interdisant la reproduction d'une support loué



La jurisprudence de cassation Bordas dit que la loi permet la copie
privée à l'usage exclusif du copiste et que « le copiste est celui qui a
tous les moyens de la copie »
Or un des moyens de la copie, c'est quand même, en premier lieu, le
support à copier
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Brina
Dans l'article <dlk6al$ceu$, de
fr.misc.droit.internet, Xavier Roche a
promptement déclamé ...
Brina wrote:
> Oui, mais ça résoudrait pour tout ce qui est P2P où la source est
> illicite

Non, là non plus. Je peux télécharger des milliers de mp3 en P2P sur
jamendo.com, et la source est bien licite.



La source n'est licite que vis à vis des oeuvres qui ont accepté ce mode
de distribution, la liste est donc facile à faire
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Xavier Roche
Br> La jurisprudence de cassation Bordas dit que la loi permet la copie
privée à l'usage exclusif du copiste et que « le copiste est celui qui a
tous les moyens de la copie »
Or un des moyens de la copie, c'est quand même, en premier lieu, le
support à copier



Non, faux, en aucunn cas. Ce sont les moyens de la copie: graveur, PC,
etc ; sinon le législateur aurait dit "doit posséder la copie", tout
simplement, et il n'y aurait pas de distinction "copiste".

<http://www.uzine.net/article1999.html>
"Sur ce point, la Cour de cassation définit le copiste comme celui qui
détient et exploite le matériel de reproduction "
[ Cass. 1ère civ 7 mars 1984, RIDA juillet 1984, p151 ; JCPG 1985 II,
n°20351 ; RTDCom 1984, p677. ]
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dwarfpower
Si je ne me trompe, cela concerne la responsabilité d'un inetrmediaire
rendant possible la copie et ne concerne en rien la nature de la source
de la copie, ni l'usage qui en est fait.
L'arret stipule juste que le tiers fournissant les moyen de la copie a
le statut de copiste.

rien a voir avec une source louée volée empruntée ou deja copiée
non ?
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Brina
Dans l'article <dlkcku$olt$, de
fr.misc.droit.internet, Xavier Roche a
promptement déclamé ...
Br> La jurisprudence de cassation Bordas dit que la loi permet la copie
> privée à l'usage exclusif du copiste et que « le copiste est celui qui a
> tous les moyens de la copie »
> Or un des moyens de la copie, c'est quand même, en premier lieu, le
> support à copier

Non, faux, en aucunn cas. Ce sont les moyens de la copie: graveur, PC,
etc ; sinon le législateur aurait dit "doit posséder la copie", tout
simplement, et il n'y aurait pas de distinction "copiste".



L'intention du législateur n'entre plus en compte ensuite (la cour de
cass se base uniquement sur la loi, pas sur l'intention du législateur,
cela a plusieurs été montré)

<http://www.uzine.net/article1999.html>
"Sur ce point, la Cour de cassation définit le copiste comme celui qui
détient et exploite le matériel de reproduction "
[ Cass. 1ère civ 7 mars 1984, RIDA juillet 1984, p151 ; JCPG 1985 II,
n°20351 ; RTDCom 1984, p677. ]



Oui, dans ce cas-là, mais ne crois-tu pas que le raisonnement s'étend et
qu'un moyen essentiel de la copie c'est de posséder l'original ?
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Pascal
dwarfpower a écrit :
Droit de sauvegarde, pas de copie privée.
Deux difference majeures:
- pas de contrepartie financière. les editeurs de logiciels ne
touchent rien des taxes percues sur les différents supports, ce qui
les fait régurlièrement crier au scandale.
- la source doit être légale, a la différence de la copie privée
que ne considère pas le statut de la source.



Oui enfin, disons qu'on a le droit d'établir (et de conserver) une copie
de sauvegarde si on a une licence valide du logiciel. Si on cède la
licence, on doit fournir la copie de sauvegarde avec, ou la détruire.

De plus elle ne sert que de sauvegarde en cas de déterioration du
support original alors qu'une copie privée peut servir aux mêmes usages
que l'original du moment que ça reste dans la sphère privée.
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Pascal
Brina a écrit :

Si contradiction il y a, je la vois plutôt dans les conséquences de
l'application actuelle de la loi : celui qui met à disposition sans en
tirer aucun bénéfice direct est condamné, alors que celui qui télécharge
et en tire indéniablement un bénéfice matériel (il peut jouir de
l'oeuvre) est relaxé. Il y a là quelque chose de choquant.



PAs forcément, est assimilé au délit de contrefaçon le simple fait de
jouer de la musique sans payer la SACEM lors d'une représentation sans
aucun bénéfice, il n'y a pas de profit, il y a contrefaçon



Entends-moi bien : je ne trouve pas choquant que la représentation ou
mise à disposition illicite même sans profit soit condamnée mais que
ceux qui en profitent consciemment et volontairement ne le soient pas.
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