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Le "peer-to-peer" n'est pas assimilable au recel

43 réponses
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Xavier Roche
Un jugement prononcé à Bayonne confirme que la mise à disposition de
fichiers (via des programmes de "peer to peer") n'est pas assimilable à
du recel, contrairement à ce que beaucoup avaient affirmé (y compris ici
même :p)

Ainsi, dans ce cas, si la mise à disposition de fichiers musicaux a bien
été déclarée illégale, deux autres accusations ont été balayées:
- reproduction illégale de musique
- recel

On peut noter que le rejet de la première accusation provient
probablement du droit à la copie privée, confirmée par la jurisprudence
d'autres jugements précédents.

<http://www.01net.com/editorial/295112/p2p/a-bayonne-un-telechargeur-echappe-a-l-accusation-de-recel/>

10 réponses

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dwarfpower
Enfin, ca c'est dans les textes de lois

Les contrats de license - en tout cas des logiciels a usage pro - sont
souvent
moins restrictifs que la loi, ne serait-ce que pour permettre aux DSI
de stocker les
fichiers d'installation sur serveur pour pouvoir effectuer les
installation sans avoir a recourrir aux support d'origine.

Sinon les contrat de license ne peuvent pas etre cedes sauf accord
explicite de l'ayant droit, donc la question du devenir de la copie de
sauvegarde ne se pose pas...
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Pascal
dwarfpower a écrit :
(le fait de louer un support non prévu pour la location est déjà illicite)



Avez vous des references pour cette interdiction ? Je n'ai jamais
trouvé de texte interdisant la reproduction d'une support loué



Quel rapport entre la location d'un support non prévu pour et la
reproduction d'un support loué ?
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dwarfpower
OOps desole, lu trop rapidement, cela dit la reponse a la question
m'interesse toujours
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Pascal
Xavier Roche a écrit :
Or un des moyens de la copie, c'est quand même, en premier lieu, le
support à copier



Non, faux, en aucunn cas. Ce sont les moyens de la copie: graveur, PC,
etc ; sinon le législateur aurait dit "doit posséder la copie", tout
simplement, et il n'y aurait pas de distinction "copiste".



Surtout que dans le cas de l'enregistrement d'une émission de radio ou
TV il n'y a pas de support.
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Pascal
dwarfpower a écrit :
Enfin, ca c'est dans les textes de lois



De quoi on est censé causer ici sinon de textes de loi ?

Les contrats de license - en tout cas des logiciels a usage pro - sont
souvent
moins restrictifs que la loi, ne serait-ce que pour permettre aux DSI
de stocker les
fichiers d'installation sur serveur pour pouvoir effectuer les
installation sans avoir a recourrir aux support d'origine.



C'est juste un droit exclusif de l'auteur que celui-ci est libre
d'accorder ou non par contrat (la licence) aux utilisateurs. Le texte du
CPI se borne à décrire ce que l'auteur ne peut interdire, et donc qui
échappe à son droit exclusif.

Sinon les contrat de license ne peuvent pas etre cedes sauf accord
explicite de l'ayant droit, donc la question du devenir de la copie de
sauvegarde ne se pose pas...



Les boutiques qui revendent des logiciels d'occasion seraient-elles hors
la loi ?
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Xavier Roche
Brina wrote:
"Sur ce point, la Cour de cassation définit le copiste comme celui qui
détient et exploite le matériel de reproduction "
[ Cass. 1ère civ 7 mars 1984, RIDA juillet 1984, p151 ; JCPG 1985 II,
n°20351 ; RTDCom 1984, p677. ]


Oui, dans ce cas-là, mais ne crois-tu pas que le raisonnement s'étend et
qu'un moyen essentiel de la copie c'est de posséder l'original ?



Non. Il est bien dit "détient et exploite le matériel de reproduction",
phrasé qui me semble suffisamment explicite et précis pour le
différentier de la copie elle même. De même il est souvent admis que
l'on peut recopier un CD emptunté à une médiathèque

Je cite un des avis: (<http://www.01net.com/article/133647.html?rub84>)

"La copie privée constitue une exception à la loi sur la propriété
intellectuelle, qui régit les droits d'auteur. Par copie privée, on
entend la duplication sur un support d'un morceau de musique, ou bien de
film, pour son usage personnel exclusivement.

Il n'est pas nécessaire de posséder le support original, comme un disque
ou une cassette vidéo. Ainsi, on peut très bien emprunter un disque à
une médiathèque, ou à un ami, ou encore l'entendre à la radio et le
recopier pour soi. Il ne s'agit pas là d'une infraction. "

Mais c'est un point qui ne fait pas l'unanimité (bien que j'ai surtout
vu des avis penchant du côté de la non obligation de possession de
l'original), mais en absence de jurisprudence ..
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Brina
Dans l'article <437cbd5d$0$21687$, de
fr.misc.droit.internet, Kupee a promptement déclamé ...
Brina wrote:
> Je me souviens d'une condamnation du tribunal de Dijon pour avoir
> seulement mis sur son site Web des liens vers des MP3 situés sur un
> autre site n'appartenant pas aux condamnés.

Ah oui mais c'est encore autre chose ca, cette condamnation ne porte pas
sur des gens qui ont téléchargé mais mis a disposition ou aidé a diffuser



http://fr.news.yahoo.com/17112005/7/peer-to-peer-les-tribunaux-francais-
rendent-des-decisions-contradictoires.html

C'est quand même le flou total sur les condamnations
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Kupee
Brina wrote:
Ah oui mais c'est encore autre chose ca, cette condamnation ne porte pas
sur des gens qui ont téléchargé mais mis a disposition ou aidé a diffuser



http://fr.news.yahoo.com/17112005/7/peer-to-peer-les-tribunaux-francais-
rendent-des-decisions-contradictoires.html

C'est quand même le flou total sur les condamnations



Je trouve l'article mal titré, c'est contradictoire uniquement sur la
lourdeur de la peine, mais c'est cohérent dans le sens ou les 2
condamnent le fait de mettre a disposition des fichiers. Aucun des 2 par
contre n'a condamné du moins l'article ne l'affirme pas le fait de
télécharger des fichiers sans en mettre a disposition.
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dwarfpower
http://www.juriscom.net/documents/tgichateauroux20041215.pdf

Ce n'est pas l'article qui est confus, mais le jugement.
Le juge a comdamne pour copie, mise a disposition recel de produits
contrefaits, en citant en lot logiciels films et musique.

On peut comprendre qu'il a ete condamner pour mise a disposition des
film et de la musique et pour copie et recel de logiciel, ce qui serait
completement coherent avec la jurisprudence qui se met en place
aujourd'hui, mais aussi tout autre chose.
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Brina
Dans l'article <437debd5$0$7349$, de
fr.misc.droit.internet, Kupee a promptement déclamé ...
Brina wrote:
>> Ah oui mais c'est encore autre chose ca, cette condamnation ne porte pas
>> sur des gens qui ont téléchargé mais mis a disposition ou aidé a diffuser
>
> http://fr.news.yahoo.com/17112005/7/peer-to-peer-les-tribunaux-francais-
> rendent-des-decisions-contradictoires.html
>
> C'est quand même le flou total sur les condamnations

Je trouve l'article mal titré, c'est contradictoire uniquement sur la
lourdeur de la peine, mais c'est cohérent dans le sens ou les 2
condamnent le fait de mettre a disposition des fichiers. Aucun des 2 par
contre n'a condamné du moins l'article ne l'affirme pas le fait de
télécharger des fichiers sans en mettre a disposition.



« En revanche, le tribunal correctionnel de Châteauroux s'est montré
nettement moins clément envers un autre internaute, accusé d'avoir
téléchargé près de 4.000 fichiers via le logiciel peer-to-peer, E-Mule.
Lors d'une perquisition faite par la brigade de gendarmerie de
Châteauroux à son domicile en février 2005, «un disque dur de 40 Giga,
deux unités centrales, ainsi que plusieurs centaines de CD gravés ont
été saisis», explique dans un communiqué la SPPF (Société civile des
producteurs de phonogrammes en France).

Les juges ont été beaucoup plus sévères qu'à Bayonne: l'internaute a
écopé de 2 mois de prison avec sursis et à la destruction du matériel
saisi. Il devra également verser un total de 18.613 euros de dommages et
intérêt aux parties civiles, qui sont la SPPF, la SCPP, la Sacem et la
SDRM.

Dans ce cas, «les juges n'ont pas distingué entre téléchargement et mise
à disposition», explique à ZDNet.fr Karine Colin, directrice juridique
de la SPPF »

Il y a quand même eu une condamnation plus sèvère du fait qu'il n'y a
pas eu distinction

Cela étant, vu qu'on n'a pas les attendus, on est dans le vague.
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