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Service national et discrimination

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Apokrif
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:

"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."

Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?

fu2
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10 réponses

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riri
dans l'article , Apokrif à a
écrit le 20/10/03 18:33 :

Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:

"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."

Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?

fu2
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L'autre catégorie étant en train de se faire mener en bateau, ce sont les
objecteurs de conscience, qui ne voient plus l'utilité de demander le
statut, et se feront baiser au premier conflit.
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SM
Apokrif a écrit:
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:

"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."

Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?

fu2


dans un souci d'égalité, je propose que les femmes partent au
front lors des deux prochaines guerres mondiales.
On verra de quoi elles sont capables nos fifilles...!!!
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SM
Apokrif a écrit:
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:

"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."

Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?

fu2



dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
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Majorelle
"SM" a écrit dans le message news:



Apokrif a écrit:
> Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation


en
> cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
> Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
> qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je


suppose
> qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
>
> "Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national


de
> dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations


d'activité
> s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
> dispenses des obligations du service national actif peuvent être


accordées
> dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
> Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du


service
> national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil


d'Etat.
> Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit


d'asile
> sont assujettis au service national.
> Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
> d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes


formes du
> service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
> Conseil d'Etat.
> Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
> défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
> mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
> ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou


bénéficiant du
> droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
> Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
> nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives


à
> la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
> soixante-cinq ans."
>
> Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de


combat en
> cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
> communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
> effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je


l'avais
> cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition


sexiste
> aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
> prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
> s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y


a-t-il
> déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère


discriminatoire du
> service national (français ou étranger) ?
>
> fu2

dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...



Tu souhaites la guerre connard ?



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Apokrif
Majorelle :

[x lignes de citation]
Tu souhaites la guerre connard ?



Je ne voudrais pas m'immiscer dans vos passionnants échanges, mais
personnellement, je souhaite que vous lisiez ceci:
http://www.faqs.org/faqs/fr/minis-faqs/crosspost/
http://www.giromini.org/usenet-fr/repondre.html

fu2

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VGR
Donc, une louloute, le jour de ses ragnagnas, devrait pouvoir encaisser 4 G
ou plus aux commandes de son avion de chasse !
Bonjour les dégâts !

"Apokrif" a écrit dans le message de
news:
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:

"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national


de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil


d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes


du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant


du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."

Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat


en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je


l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y


a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire


du
service national (français ou étranger) ?

fu2
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Avatar
eb
> > >>dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
>>front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
>>on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
>
>
> Tu souhaites la guerre connard ?
>
pas du tout vieille salope, mais juste au cas où...on sais
jamais...

bonjour chez vous...




Provocatum (latin de cuisine ! ;))
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SM
Majorelle a écrit:
"SM" a écrit dans le message news:



Apokrif a écrit:

Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation





en

cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je





suppose

qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:

"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national





de

dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations





d'activité

s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être





accordées

dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du





service

national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil





d'Etat.

Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit





d'asile

sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes





formes du

service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou





bénéficiant du

droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives





à

la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."

Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de





combat en

cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je





l'avais

cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition





sexiste

aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y





a-t-il

déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère





discriminatoire du

service national (français ou étranger) ?

fu2



dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...




Tu souhaites la guerre connard ?



pas du tout vieille salope, mais juste au cas où...on sais
jamais...

bonjour chez vous...
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Liloth
"SM" wrote in message news:

dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...



A mon avis tu serais surpris, et tu serais plus calme par la suite.

--
Liloth
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