Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
--
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Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
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cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
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Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
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Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
Apokrif a écrit:
> Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation
> cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
> Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
> qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je
> qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
>
> "Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
> dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations
> s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
> dispenses des obligations du service national actif peuvent être
> dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
> Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du
> national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
> Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit
> sont assujettis au service national.
> Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
> d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes
> service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
> Conseil d'Etat.
> Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
> défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
> mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
> ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou
> droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
> Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
> nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives
> la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
> soixante-cinq ans."
>
> Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de
> cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
> communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
> effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
> cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition
> aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
> prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
> s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
> déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère
> service national (français ou étranger) ?
>
> fu2
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
Apokrif a écrit:
> Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation
> cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
> Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
> qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je
> qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
>
> "Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
> dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations
> s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
> dispenses des obligations du service national actif peuvent être
> dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
> Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du
> national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
> Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit
> sont assujettis au service national.
> Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
> d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes
> service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
> Conseil d'Etat.
> Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
> défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
> mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
> ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou
> droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
> Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
> nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives
> la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
> soixante-cinq ans."
>
> Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de
> cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
> communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
> effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
> cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition
> aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
> prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
> s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
> déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère
> service national (français ou étranger) ?
>
> fu2
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
Apokrif a écrit:
> Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation
> cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
> Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
> qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je
> qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
>
> "Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
> dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations
> s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
> dispenses des obligations du service national actif peuvent être
> dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
> Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du
> national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
> Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit
> sont assujettis au service national.
> Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
> d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes
> service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
> Conseil d'Etat.
> Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
> défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
> mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
> ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou
> droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
> Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
> nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives
> la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
> soixante-cinq ans."
>
> Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de
> cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
> communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
> effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
> cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition
> aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
> prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
> s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
> déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère
> service national (français ou étranger) ?
>
> fu2
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
[x lignes de citation]
Tu souhaites la guerre connard ?
[x lignes de citation]
Tu souhaites la guerre connard ?
[x lignes de citation]
Tu souhaites la guerre connard ?
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire
service national (français ou étranger) ?
fu2
--
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Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire
service national (français ou étranger) ?
fu2
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Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes formes
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou bénéficiant
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de combat
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère discriminatoire
service national (français ou étranger) ?
fu2
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> > >>dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
>>front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
>>on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
>
>
> Tu souhaites la guerre connard ?
>
pas du tout vieille salope, mais juste au cas où...on sais
jamais...
bonjour chez vous...
> > >>dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
>>front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
>>on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
>
>
> Tu souhaites la guerre connard ?
>
pas du tout vieille salope, mais juste au cas où...on sais
jamais...
bonjour chez vous...
> > >>dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
>>front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
>>on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
>
>
> Tu souhaites la guerre connard ?
>
pas du tout vieille salope, mais juste au cas où...on sais
jamais...
bonjour chez vous...
"SM" a écrit dans le message news:
Apokrif a écrit:Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation
encas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je
supposequ'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
dedix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations
d'activités'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être
accordéesdans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du
servicenational dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit
d'asilesont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes
formes duservice militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou
bénéficiant dudroit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives
àla cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de
combat encas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
l'avaiscru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition
sexisteaurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
a-t-ildéjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère
discriminatoire duservice national (français ou étranger) ?
fu2
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
Tu souhaites la guerre connard ?
"SM" <sado@maso.com> a écrit dans le message news:
3F941C61.4050704@maso.com...
Apokrif a écrit:
Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation
en
cas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je
suppose
qu'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
de
dix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations
d'activité
s'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être
accordées
dans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du
service
national dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit
d'asile
sont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes
formes du
service militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou
bénéficiant du
droit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives
à
la cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de
combat en
cas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
l'avais
cru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition
sexiste
aurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
a-t-il
déjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère
discriminatoire du
service national (français ou étranger) ?
fu2
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
Tu souhaites la guerre connard ?
"SM" a écrit dans le message news:
Apokrif a écrit:Malgré la suppression du service national obligatoire, la mobilisation
encas de guerre reste possible. Or, dans son manuel de droit civil (T.1),
Carbonnier affirme que cette mobilisation obligatoire ne s'appliquerait
qu'aux personnes de sexe masculin, conformément à l'art. 3 CSN. Je
supposequ'il s'agit de l'art. L3 CSN, qui dit:
"Tous les citoyens français de sexe masculin doivent le service national
dedix-huit à cinquante ans. Ils en accomplissent les obligations
d'activités'ils possèdent l'aptitude nécessaire et médicalement constatée. Des
dispenses des obligations du service national actif peuvent être
accordéesdans les cas prévus aux articles L. 31 à L. 40.
Les Françaises volontaires ont accès aux différentes formes du
servicenational dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.Les étrangers sans nationalité et ceux qui bénéficient du droit
d'asilesont assujettis au service national.
Les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit
d'asile peuvent se porter volontaires pour accéder aux différentes
formes duservice militaire dans les limites et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Toutefois, dans les organismes soumis à l'affectation collective de
défense, le service de défense s'étend aux Français et aux étrangers
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus, âgés de plus de cinquante ans,
ainsi qu'aux Françaises et aux étrangères sans nationalité ou
bénéficiant dudroit d'asile, âgées de plus de dix-huit ans.
Les obligations qui découlent de l'alinéa précédent s'appliquent
nonobstant toutes dispositions conventionnelles ou statutaires relatives
àla cessation de l'activité professionnelle ; elles cessent à l'âge de
soixante-cinq ans."
Je ne sais pas bien si cet article fait référence aux activités de
combat encas de guerre ("obligations d'activité" ?) ou bien à ce qu'on appelle
communément le "service". Dans le premier cas, cela signifierait
effectivement que le caractère sexiste du service reste maintenu (je
l'avaiscru supprimé par la loi de 1997). Dans le cas où cette disposition
sexisteaurait été maintenue, quelle est la justification du gouvernement pour
prendre une mesure contraire à la Constitution ? L'article 14 Conv. EDH
s'applique-t-il en l'espèce ? Le CC a-t-il été saisi sur ce point ? Y
a-t-ildéjà eu des recours devant la CEDH invoquant le caractère
discriminatoire duservice national (français ou étranger) ?
fu2
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
Tu souhaites la guerre connard ?
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...
dans un souci d'égalité je propose que les femmes partent au
front au cours des deux prochaines guerres mondiales...
on verra de quoi elles sont capables nos fifilles...