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Site de fans et droit à l'image

35 réponses
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David
Bonjour,

Je suis le webmaster d'un site de fans d'un très célèbre acteur américain
dont je tairai le nom ici, ne cherchant pas à me faire de la publicité.
J'ai entrepris de refaire le site dans son intégralité et à cette occasion
je m'interroge sur la situation juridique du site.

En effet, je crois savoir que l'on ne peut pas mettre en ligne des photos de
gens sans leur accord. Mais n'y a-t-il pas une dérogation concernant les
personnes people ?
D'autre part, si certaines de mes photos ont été prises soit par moi soit
par d'autres fans, la plupart des photos en ma possession proviennent
d'internet, dois-je aussi obtenir l'accord du photographe ?

De plus, j'ai en ma possession un certain nombre de dossiers et photos de
presse, photos tirées des films, ainsi que des bandes annonces de ses films.
Ces documents, étant réalisés à but publicitaire, puis-je les exploiter
librement ou pas ?

Les mêmes questions s'appliquent à des vidéos ou extraits vidéos, montrant
cet acteur à une avant première, ou bien répondant lors d'une conférence de
presse, ou bien dans une émission tv, et que je voudrai mettre à disposition
des internautes.

Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
David

10 réponses

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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Ouh la c'est faux là et il y a eu suffisamment de procès pour le dire :
le préjudice est causée en France, par un résident en France et la dite
personne américaine attaquera tout simplement en France, selon les lois
françaises, aucune exequature à faire



Oui, tu as raison, merci de me corriger sur ce point, je ne suis pas à
l'abri de dire des conneries trop rapidement. C'est effectivement la base du
dip (art. 42 et 46 du Code de procédure civile), et Conventions de Bruxelles
et de Lugano pour l'Europe. Le juge des référés dispose aussi du pouvoir de
prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte,
pouvant attribuer également des dommages et intérêts. En matière pénale idem
: lieu de l'infraction, résidence du prévenu... C'est vrai que la personne
publique a davantage les moyens de contourner la procédure d'exequatur,
d'autant plus que le droit français protège particulièrement le droit à la
vie privée.

En pratique, la personne publique ne pourra pas se prévaloir de l'article 9
de Code civil si les photos exposent sa vie publique (il ne me semble pas, à
première vue, que David souhaitait reprendre des photos "people"). De plus,
l'allocation de dommages et intérets n'est pas systématique, même si les
juges ont reconnu l'atteinte. La personne publique doit en effet rapporter
la preuve d'un préjudice (car on est sur le régime de 1382) résultant de
cette publication, et ne se contentent pas d'évaluer la notoriété de la
personne ; cette donnée n'entre pas en compte dans la constatation de
l'atteinte. Les juges étudient le support de publication, le nombre de
visites, le format des clichés et les conditions de reproduction. Donc, même
si le dommage est constaté, son évaluation dépend d'éléments factuels. J'ai
même lu une décision récente (je vais essayer de remettre la main dessus car
elle n'est apparemment pas sur Internet) selon laquelle une personne ne
pouvait se prévaloir de l'article 9 car, même si la photo concernait un
élément de sa vie privée, celui-ci ne l'était plus du fait de la publication
antérieure de la photo.

Si les demandeurs gagnent la plupart du temps leur procès et obtiennent des
dommages et intérêts conséquents, c'est particulièrement en raison de la
nouveauté de la photo et de l'information et de la large diffusion du
magazine (certes, un site Internet est visible par tous, mais est-il autant
consulté que "Voici" ? C'est un élément que le juge prend en considération).

--
- ( '< Bruno CINELLI -
-.---.`-. DESS & DEA (e.c.) Droit des NTIC
- ( ` ) Internet, Presse, Audiovisuel, PI, Informatique
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Ouh la c'est faux là et il y a eu suffisamment de procès pour le dire :
le préjudice est causée en France, par un résident en France et la dite
personne américaine attaquera tout simplement en France, selon les lois
françaises, aucune exequature à faire



Oui, tu as raison, merci de me corriger sur ce point, je ne suis pas à
l'abri de dire des conneries trop rapidement. C'est effectivement la base du
dip (art. 42 et 46 du Code de procédure civile), et Conventions de Bruxelles
et de Lugano pour l'Europe. Le juge des référés dispose aussi du pouvoir de
prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte,
pouvant attribuer également des dommages et intérêts. En matière pénale idem
: lieu de l'infraction, résidence du prévenu... C'est vrai que la personne
publique a davantage les moyens de contourner la procédure d'exequatur,
d'autant plus que le droit français protège particulièrement le droit à la
vie privée.

En pratique, la personne publique ne pourra pas se prévaloir de l'article 9
de Code civil si les photos exposent sa vie publique (il ne me semble pas, à
première vue, que David souhaitait reprendre des photos "people"). De plus,
l'allocation de dommages et intérets n'est pas systématique, même si les
juges ont reconnu l'atteinte. La personne publique doit en effet rapporter
la preuve d'un préjudice (car on est sur le régime de 1382) résultant de
cette publication, et ne se contentent pas d'évaluer la notoriété de la
personne ; cette donnée n'entre pas en compte dans la constatation de
l'atteinte. Les juges étudient le support de publication, le nombre de
visites, le format des clichés et les conditions de reproduction. Donc, même
si le dommage est constaté, son évaluation dépend d'éléments factuels. J'ai
même lu une décision récente (je vais essayer de remettre la main dessus car
elle n'est apparemment pas sur Internet) selon laquelle une personne ne
pouvait se prévaloir de l'article 9 car, même si la photo concernait un
élément de sa vie privée, celui-ci ne l'était plus du fait de la publication
antérieure de la photo.

Si les demandeurs gagnent la plupart du temps leur procès et obtiennent des
dommages et intérêts conséquents, c'est particulièrement en raison de la
nouveauté de la photo et de l'information et de la large diffusion du
magazine (certes, un site Internet est visible par tous, mais est-il autant
consulté que "Voici" ? C'est un élément que le juge prend en considération).

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- ( ` ) Internet, Presse, Audiovisuel, PI, Informatique
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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Ouh la c'est faux là et il y a eu suffisamment de procès pour le dire :
le préjudice est causée en France, par un résident en France et la dite
personne américaine attaquera tout simplement en France, selon les lois
françaises, aucune exequature à faire



Oui, tu as raison, merci de me corriger sur ce point, je ne suis pas à
l'abri de dire des conneries trop rapidement. C'est effectivement la base du
dip (art. 42 et 46 du Code de procédure civile), et Conventions de Bruxelles
et de Lugano pour l'Europe. Le juge des référés dispose aussi du pouvoir de
prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte,
pouvant attribuer également des dommages et intérêts. En matière pénale idem
: lieu de l'infraction, résidence du prévenu... C'est vrai que la personne
publique a davantage les moyens de contourner la procédure d'exequatur,
d'autant plus que le droit français protège particulièrement le droit à la
vie privée.

En pratique, la personne publique ne pourra pas se prévaloir de l'article 9
de Code civil si les photos exposent sa vie publique (il ne me semble pas, à
première vue, que David souhaitait reprendre des photos "people"). De plus,
l'allocation de dommages et intérets n'est pas systématique, même si les
juges ont reconnu l'atteinte. La personne publique doit en effet rapporter
la preuve d'un préjudice (car on est sur le régime de 1382) résultant de
cette publication, et ne se contentent pas d'évaluer la notoriété de la
personne ; cette donnée n'entre pas en compte dans la constatation de
l'atteinte. Les juges étudient le support de publication, le nombre de
visites, le format des clichés et les conditions de reproduction. Donc, même
si le dommage est constaté, son évaluation dépend d'éléments factuels. J'ai
même lu une décision récente (je vais essayer de remettre la main dessus car
elle n'est apparemment pas sur Internet) selon laquelle une personne ne
pouvait se prévaloir de l'article 9 car, même si la photo concernait un
élément de sa vie privée, celui-ci ne l'était plus du fait de la publication
antérieure de la photo.

Si les demandeurs gagnent la plupart du temps leur procès et obtiennent des
dommages et intérêts conséquents, c'est particulièrement en raison de la
nouveauté de la photo et de l'information et de la large diffusion du
magazine (certes, un site Internet est visible par tous, mais est-il autant
consulté que "Voici" ? C'est un élément que le juge prend en considération).

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Bruno Cinelli
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Ouh la c'est faux là et il y a eu suffisamment de procès pour le dire :
le préjudice est causée en France, par un résident en France et la dite
personne américaine attaquera tout simplement en France, selon les lois
françaises, aucune exequature à faire



Oui, tu as raison, merci de me corriger sur ce point, je ne suis pas à
l'abri de dire des conneries trop rapidement. C'est effectivement la base du
dip (art. 42 et 46 du Code de procédure civile), et Conventions de Bruxelles
et de Lugano pour l'Europe. Le juge des référés dispose aussi du pouvoir de
prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte,
pouvant attribuer également des dommages et intérêts. En matière pénale idem
: lieu de l'infraction, résidence du prévenu... C'est vrai que la personne
publique a davantage les moyens de contourner la procédure d'exequatur,
d'autant plus que le droit français protège particulièrement le droit à la
vie privée.

En pratique, la personne publique ne pourra pas se prévaloir de l'article 9
de Code civil si les photos exposent sa vie publique (il ne me semble pas, à
première vue, que David souhaitait reprendre des photos "people"). De plus,
l'allocation de dommages et intérets n'est pas systématique, même si les
juges ont reconnu l'atteinte. La personne publique doit en effet rapporter
la preuve d'un préjudice (car on est sur le régime de 1382) résultant de
cette publication, et ne se contentent pas d'évaluer la notoriété de la
personne ; cette donnée n'entre pas en compte dans la constatation de
l'atteinte. Les juges étudient le support de publication, le nombre de
visites, le format des clichés et les conditions de reproduction. Donc, même
si le dommage est constaté, son évaluation dépend d'éléments factuels. J'ai
même lu une décision récente (je vais essayer de remettre la main dessus car
elle n'est apparemment pas sur Internet) selon laquelle une personne ne
pouvait se prévaloir de l'article 9 car, même si la photo concernait un
élément de sa vie privée, celui-ci ne l'était plus du fait de la publication
antérieure de la photo.

Si les demandeurs gagnent la plupart du temps leur procès et obtiennent des
dommages et intérêts conséquents, c'est particulièrement en raison de la
nouveauté de la photo et de l'information et de la large diffusion du
magazine (certes, un site Internet est visible par tous, mais est-il autant
consulté que "Voici" ? C'est un élément que le juge prend en considération).

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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Ouh la c'est faux là et il y a eu suffisamment de procès pour le dire :
le préjudice est causée en France, par un résident en France et la dite
personne américaine attaquera tout simplement en France, selon les lois
françaises, aucune exequature à faire



Oui, tu as raison, merci de me corriger sur ce point, je ne suis pas à
l'abri de dire des conneries trop rapidement. C'est effectivement la base du
dip (art. 42 et 46 du Code de procédure civile), et Conventions de Bruxelles
et de Lugano pour l'Europe. Le juge des référés dispose aussi du pouvoir de
prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte,
pouvant attribuer également des dommages et intérêts. En matière pénale idem
: lieu de l'infraction, résidence du prévenu... C'est vrai que la personne
publique a davantage les moyens de contourner la procédure d'exequatur,
d'autant plus que le droit français protège particulièrement le droit à la
vie privée.

En pratique, la personne publique ne pourra pas se prévaloir de l'article 9
de Code civil si les photos exposent sa vie publique (il ne me semble pas, à
première vue, que David souhaitait reprendre des photos "people"). De plus,
l'allocation de dommages et intérets n'est pas systématique, même si les
juges ont reconnu l'atteinte. La personne publique doit en effet rapporter
la preuve d'un préjudice (car on est sur le régime de 1382) résultant de
cette publication, et ne se contentent pas d'évaluer la notoriété de la
personne ; cette donnée n'entre pas en compte dans la constatation de
l'atteinte. Les juges étudient le support de publication, le nombre de
visites, le format des clichés et les conditions de reproduction. Donc, même
si le dommage est constaté, son évaluation dépend d'éléments factuels. J'ai
même lu une décision récente (je vais essayer de remettre la main dessus car
elle n'est apparemment pas sur Internet) selon laquelle une personne ne
pouvait se prévaloir de l'article 9 car, même si la photo concernait un
élément de sa vie privée, celui-ci ne l'était plus du fait de la publication
antérieure de la photo.

Si les demandeurs gagnent la plupart du temps leur procès et obtiennent des
dommages et intérêts conséquents, c'est particulièrement en raison de la
nouveauté de la photo et de l'information et de la large diffusion du
magazine (certes, un site Internet est visible par tous, mais est-il autant
consulté que "Voici" ? C'est un élément que le juge prend en considération).

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- ( '< Bruno CINELLI -
-.---.`-. DESS & DEA (e.c.) Droit des NTIC
- ( ` ) Internet, Presse, Audiovisuel, PI, Informatique
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Avatar
David
Bonjour à tous,

Je vous remercie pour vos différentes réponses, très intéressantes.
En vous lisant, je me rends compte qu'entièrement respecter la
réglementation n'est vraiment pas simple.

Nous, nous voulons simplement faire partager aux autres internautes notre
admiration pour le travail d'un acteur. Loin de là l'idée d'exploiter les
éléments que je vous exposais de manière commerciale ou bien d'utiliser des
photos prises apr des paparazzis, ce n'est pas très intéressant.

On se contente de respecter l'acteur et son image (sinon cela signifie ne
pas être un vrai fan), donc présenter sa biographie, sa filmographie... et
il n'est pas concevable de faire un site sur un acteur sans aucune photos.
Or, Internet pullule de sites consacrés à des stars, et franchement
j'imagine mal les webmasters négocier pour chaque document mis en ligne,
surtout qu'il ne faut pas se voiler la face : si on demande l'autorisation,
soit elle sera refusée, soit il faudra débourser une somme astronomique,
alors qu'on peut trouver n'importe où des photos d'apparitions publiques de
l'acteur, oui encore des photos de l'affiche du film ou de l'acteur jouant
dans le film...

Tout ce que vous m'avez dit est vraiment déprimant.
David

"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de
news:cggoqu$ae5$
"Brina" a écrit...

> Ouh la c'est faux là et il y a eu suffisamment de procès pour le dire :
> le préjudice est causée en France, par un résident en France et la dite
> personne américaine attaquera tout simplement en France, selon les lois
> françaises, aucune exequature à faire

Oui, tu as raison, merci de me corriger sur ce point, je ne suis pas à
l'abri de dire des conneries trop rapidement. C'est effectivement la base


du
dip (art. 42 et 46 du Code de procédure civile), et Conventions de


Bruxelles
et de Lugano pour l'Europe. Le juge des référés dispose aussi du pouvoir


de
prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte,
pouvant attribuer également des dommages et intérêts. En matière pénale


idem
: lieu de l'infraction, résidence du prévenu... C'est vrai que la personne
publique a davantage les moyens de contourner la procédure d'exequatur,
d'autant plus que le droit français protège particulièrement le droit à la
vie privée.

En pratique, la personne publique ne pourra pas se prévaloir de l'article


9
de Code civil si les photos exposent sa vie publique (il ne me semble pas,


à
première vue, que David souhaitait reprendre des photos "people"). De


plus,
l'allocation de dommages et intérets n'est pas systématique, même si les
juges ont reconnu l'atteinte. La personne publique doit en effet rapporter
la preuve d'un préjudice (car on est sur le régime de 1382) résultant de
cette publication, et ne se contentent pas d'évaluer la notoriété de la
personne ; cette donnée n'entre pas en compte dans la constatation de
l'atteinte. Les juges étudient le support de publication, le nombre de
visites, le format des clichés et les conditions de reproduction. Donc,


même
si le dommage est constaté, son évaluation dépend d'éléments factuels.


J'ai
même lu une décision récente (je vais essayer de remettre la main dessus


car
elle n'est apparemment pas sur Internet) selon laquelle une personne ne
pouvait se prévaloir de l'article 9 car, même si la photo concernait un
élément de sa vie privée, celui-ci ne l'était plus du fait de la


publication
antérieure de la photo.

Si les demandeurs gagnent la plupart du temps leur procès et obtiennent


des
dommages et intérêts conséquents, c'est particulièrement en raison de la
nouveauté de la photo et de l'information et de la large diffusion du
magazine (certes, un site Internet est visible par tous, mais est-il


autant
consulté que "Voici" ? C'est un élément que le juge prend en


considération).

--
- ( '< Bruno CINELLI -
-.---.`-. DESS & DEA (e.c.) Droit des NTIC
- ( ` ) Internet, Presse, Audiovisuel, PI, Informatique
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Xirp
Brina wrote in
news::

Quand c'est dans le cadre de son activité publique que la photo a été
prise. Si c'est le cas, il faut aussi penser à demander au
photographe l'autorisation.



ce n'est pas plutôt au détenteur des droits d'exploitation ?



Basiquement, ils sont au photographe.
Ensuite, s'il a vendu ses drots patrimoniaux, oui, c'est à celui qui les
a acheté, qui les exploite.


--
Xirp
Avatar
gUI
> Je vous remercie d'avance pour vos réponses !



Je ne suis pas du tout juriste. Par contre, a ta place, je n'hesiterai
pas a :

- laisser en gros tes coordonnees (email suffit) pour etre contacte en
cas de pb, et retirer immediatement tout document sujet a pb
- citer chaque source
- contacter le manager de cette personne pour signaler l'existence du
site (et qui sait, peut-etre avoir qques docs en plus !!!)

gUI
Avatar
Brina
In article <412c5da8$0$317$,
says...
Bonjour à tous,

Je vous remercie pour vos différentes réponses, très intéressantes.
En vous lisant, je me rends compte qu'entièrement respecter la
réglementation n'est vraiment pas simple.



je dirais même que si tu veux réellement la respecter, ton site est
infaisable comme tous les sites de fans (sans la moindre exception) d'une
personne, les sites de fans d'un film/série etc.

Nous, nous voulons simplement faire partager aux autres internautes notre
admiration pour le travail d'un acteur. Loin de là l'idée d'exploiter les
éléments que je vous exposais de manière commerciale ou bien d'utiliser des
photos prises apr des paparazzis, ce n'est pas très intéressant.

On se contente de respecter l'acteur et son image (sinon cela signifie ne
pas être un vrai fan), donc présenter sa biographie, sa filmographie... et
il n'est pas concevable de faire un site sur un acteur sans aucune photos.
Or, Internet pullule de sites consacrés à des stars, et franchement
j'imagine mal les webmasters négocier pour chaque document mis en ligne,
surtout qu'il ne faut pas se voiler la face : si on demande l'autorisation,
soit elle sera refusée, soit il faudra débourser une somme astronomique,



soit plus prosaïquement, tu n'auras aucune réponse (imagine pour un
acteur mondialement connus, le nombre de sites qui existent sur lui, ou
partie de site, dans tous les pays, toutes les langues)

alors qu'on peut trouver n'importe où des photos d'apparitions publiques de
l'acteur, oui encore des photos de l'affiche du film ou de l'acteur jouant
dans le film...

Tout ce que vous m'avez dit est vraiment déprimant.



L'acteur est gratifié par de tels sites et je n'ai pas entendu parler
d'attaques contre ce genre de sites si tant qu'ils respectent des règles
de base simple dont la première est la bonne foi, l'intention de ne pas
faire mal.
- ne pas prendre de photos dont on sait qu'elles ont eu dans un magazine
une exploitation commerciale (genre "photo parue dans Voici")
- ne pas reprendre des photos "compromettantes" qui ont pu ne pas plaire
à l'acteur avec procès à la clé
- ne pas proposer d'extraits musicaux de la bande originale (là, on
commmence à toucher à de la contrefaçon) en préférant indiquer les
références commerciales des support achetables
- se limiter à la bande-annonce, pas d'extrait divX non plus du film
- enlever dès demande tout matériel décrit
- plutôt reprendre du matériel sur un site non concurrent (photos d'un
site Web en anglais, puisque tu fais ton site en français, en indiquant
de quel site il s'agit avec lien cliquable, échange de bons procédés)
- ne pas avoir de bannières de pub qui te rapportent de l'argent perso

évidemment, des précautions qui n'enlèvent pas le risque mais qui jouent
en ta faveur
Avatar
David
Bonjour Brina,

Je trouve ta réponse pleine de bon sens, je t'en remercie.

David
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