Je suis le webmaster d'un site de fans d'un très célèbre acteur américain
dont je tairai le nom ici, ne cherchant pas à me faire de la publicité.
J'ai entrepris de refaire le site dans son intégralité et à cette occasion
je m'interroge sur la situation juridique du site.
En effet, je crois savoir que l'on ne peut pas mettre en ligne des photos de
gens sans leur accord. Mais n'y a-t-il pas une dérogation concernant les
personnes people ?
D'autre part, si certaines de mes photos ont été prises soit par moi soit
par d'autres fans, la plupart des photos en ma possession proviennent
d'internet, dois-je aussi obtenir l'accord du photographe ?
De plus, j'ai en ma possession un certain nombre de dossiers et photos de
presse, photos tirées des films, ainsi que des bandes annonces de ses films.
Ces documents, étant réalisés à but publicitaire, puis-je les exploiter
librement ou pas ?
Les mêmes questions s'appliquent à des vidéos ou extraits vidéos, montrant
cet acteur à une avant première, ou bien répondant lors d'une conférence de
presse, ou bien dans une émission tv, et que je voudrai mettre à disposition
des internautes.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
David
> > La vigilance doit être aussi sur le type de photos à proposer, faire
la
> > différence entre les photos prises dans des manifestations officielles > > sans ombre de vie privée et sans, à l'évidence, des photos non > > commerciales > > Oui, cette distinction je l'ai faite dès le début, et David ne semble
pas
> être concerné par cette problématique. Et encore que, comme je l'ai dit,
la
bien sur qu'il est concerné, car il va prendre une photo sur un site internet qui ne mentionnera pas obligatoirement la provenance, les circonstances etc.
Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle Brina. Quant à être concerné par la publication de photos de tiers (c'est de cela dont tu parles), là oui il est concerné, mais comme je l'ai dit, le risque se situe davantage au niveau de la publication de photos de tiers particuliers plus que celles de professionnels, paradoxalement d'ailleurs, car la presse (qui détient généralement les droits patrimoniaux) ne subit aucun préjudice financier. Alors risque d'action en justice, oui (encore faudrait-il que l'arrangement à l'amiable échoue, car c'est toujours une phase préalable). Condamnation, peu probable. Voilà pour l'évaluation du risque et pour la discussion.
> > La vigilance doit être aussi sur le type de photos à proposer, faire
la
> > différence entre les photos prises dans des manifestations officielles
> > sans ombre de vie privée et sans, à l'évidence, des photos non
> > commerciales
>
> Oui, cette distinction je l'ai faite dès le début, et David ne semble
pas
> être concerné par cette problématique. Et encore que, comme je l'ai dit,
la
bien sur qu'il est concerné, car il va prendre une photo sur un site
internet qui ne mentionnera pas obligatoirement la provenance, les
circonstances etc.
Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne
publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
Brina. Quant à être concerné par la publication de photos de tiers (c'est de
cela dont tu parles), là oui il est concerné, mais comme je l'ai dit, le
risque se situe davantage au niveau de la publication de photos de tiers
particuliers plus que celles de professionnels, paradoxalement d'ailleurs,
car la presse (qui détient généralement les droits patrimoniaux) ne subit
aucun préjudice financier. Alors risque d'action en justice, oui (encore
faudrait-il que l'arrangement à l'amiable échoue, car c'est toujours une
phase préalable). Condamnation, peu probable. Voilà pour l'évaluation du
risque et pour la discussion.
> > La vigilance doit être aussi sur le type de photos à proposer, faire
la
> > différence entre les photos prises dans des manifestations officielles > > sans ombre de vie privée et sans, à l'évidence, des photos non > > commerciales > > Oui, cette distinction je l'ai faite dès le début, et David ne semble
pas
> être concerné par cette problématique. Et encore que, comme je l'ai dit,
la
bien sur qu'il est concerné, car il va prendre une photo sur un site internet qui ne mentionnera pas obligatoirement la provenance, les circonstances etc.
Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle Brina. Quant à être concerné par la publication de photos de tiers (c'est de cela dont tu parles), là oui il est concerné, mais comme je l'ai dit, le risque se situe davantage au niveau de la publication de photos de tiers particuliers plus que celles de professionnels, paradoxalement d'ailleurs, car la presse (qui détient généralement les droits patrimoniaux) ne subit aucun préjudice financier. Alors risque d'action en justice, oui (encore faudrait-il que l'arrangement à l'amiable échoue, car c'est toujours une phase préalable). Condamnation, peu probable. Voilà pour l'évaluation du risque et pour la discussion.
> > > La vigilance doit être aussi sur le type de photos à proposer, faire la > > > différence entre les photos prises dans des manifestations officielles > > > sans ombre de vie privée et sans, à l'évidence, des photos non > > > commerciales > > > > Oui, cette distinction je l'ai faite dès le début, et David ne semble pas > > être concerné par cette problématique. Et encore que, comme je l'ai dit, la > > bien sur qu'il est concerné, car il va prendre une photo sur un site > internet qui ne mentionnera pas obligatoirement la provenance, les > circonstances etc.
Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction) que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie desespéremment de te faire comprendre !
Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de l'affaire Altern vs E. Halliday)
In article <cgoce5$6ph$1@aphrodite.grec.isp.9tel.net>,
brcin.antispam@yahoo.fr says...
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit...
> > > La vigilance doit être aussi sur le type de photos à proposer, faire
la
> > > différence entre les photos prises dans des manifestations officielles
> > > sans ombre de vie privée et sans, à l'évidence, des photos non
> > > commerciales
> >
> > Oui, cette distinction je l'ai faite dès le début, et David ne semble
pas
> > être concerné par cette problématique. Et encore que, comme je l'ai dit,
la
>
> bien sur qu'il est concerné, car il va prendre une photo sur un site
> internet qui ne mentionnera pas obligatoirement la provenance, les
> circonstances etc.
Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne
publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction)
que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne
publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie
desespéremment de te faire comprendre !
Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire
une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de
l'affaire Altern vs E. Halliday)
> > > La vigilance doit être aussi sur le type de photos à proposer, faire la > > > différence entre les photos prises dans des manifestations officielles > > > sans ombre de vie privée et sans, à l'évidence, des photos non > > > commerciales > > > > Oui, cette distinction je l'ai faite dès le début, et David ne semble pas > > être concerné par cette problématique. Et encore que, comme je l'ai dit, la > > bien sur qu'il est concerné, car il va prendre une photo sur un site > internet qui ne mentionnera pas obligatoirement la provenance, les > circonstances etc.
Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction) que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie desespéremment de te faire comprendre !
Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de l'affaire Altern vs E. Halliday)
Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...
> Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la
personne
> publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction) que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie desespéremment de te faire comprendre !
C'est un faisceau d'indices qu'il faut prendre en compte, le même que prendra en considération le juge s'il y a lieu. Si le webmestre publie une photo dont les caractéristiques laissent penser que la personne n'était pas dans la sphère privée, c'est que l'atteinte au respect de la vie privée n'est pas flagrante. Et je répète, même s'il y a atteinte, il doit y avoir un préjudice ! Fait générateur, dommage, lien de causalité, c'est le régime de 1382 du Code civil ! Evaluation des risques Brina !
Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de l'affaire Altern vs E. Halliday)
L'affaire Altern, c'était une atteinte évidente au respect de la vie privée du fait de la publication de photos nues d'Estelle H. sur une plage prises par un ami. Le préjudice était établi. David souhaite construire un site propre respectant la personne publique. Cas d'espèce Brina !
> Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la
personne
> publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction)
que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne
publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie
desespéremment de te faire comprendre !
C'est un faisceau d'indices qu'il faut prendre en compte, le même que
prendra en considération le juge s'il y a lieu. Si le webmestre publie une
photo dont les caractéristiques laissent penser que la personne n'était pas
dans la sphère privée, c'est que l'atteinte au respect de la vie privée
n'est pas flagrante. Et je répète, même s'il y a atteinte, il doit y avoir
un préjudice ! Fait générateur, dommage, lien de causalité, c'est le régime
de 1382 du Code civil ! Evaluation des risques Brina !
Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire
une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de
l'affaire Altern vs E. Halliday)
L'affaire Altern, c'était une atteinte évidente au respect de la vie privée
du fait de la publication de photos nues d'Estelle H. sur une plage prises
par un ami. Le préjudice était établi. David souhaite construire un site
propre respectant la personne publique. Cas d'espèce Brina !
> Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la
personne
> publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction) que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie desespéremment de te faire comprendre !
C'est un faisceau d'indices qu'il faut prendre en compte, le même que prendra en considération le juge s'il y a lieu. Si le webmestre publie une photo dont les caractéristiques laissent penser que la personne n'était pas dans la sphère privée, c'est que l'atteinte au respect de la vie privée n'est pas flagrante. Et je répète, même s'il y a atteinte, il doit y avoir un préjudice ! Fait générateur, dommage, lien de causalité, c'est le régime de 1382 du Code civil ! Evaluation des risques Brina !
Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de l'affaire Altern vs E. Halliday)
L'affaire Altern, c'était une atteinte évidente au respect de la vie privée du fait de la publication de photos nues d'Estelle H. sur une plage prises par un ami. Le préjudice était établi. David souhaite construire un site propre respectant la personne publique. Cas d'espèce Brina !
> > Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne > > publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle > > Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction) > que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne > publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie > desespéremment de te faire comprendre !
C'est un faisceau d'indices qu'il faut prendre en compte, le même que
voilà
prendra en considération le juge s'il y a lieu.
S'il le considère comme cela, on ne peut préjuger
Si le webmestre publie une photo dont les caractéristiques laissent penser que la personne n'était pas dans la sphère privée, c'est que l'atteinte au respect de la vie privée n'est pas flagrante. Et je répète, même s'il y a atteinte, il doit y avoir un préjudice ! Fait générateur, dommage, lien de causalité, c'est le régime de 1382 du Code civil ! Evaluation des risques Brina !
Je suis d'accord, il y a donc un risque
> Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire > une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de > l'affaire Altern vs E. Halliday)
L'affaire Altern, c'était une atteinte évidente au respect de la vie privée du fait de la publication de photos nues d'Estelle H. sur une plage prises par un ami. Le préjudice était établi. David souhaite construire un site propre respectant la personne publique. Cas d'espèce Brina !
Le cas en question a été jugé me semble-t-il sur la base que la dame ayant comme profession de vendre des photos, le fait d'en publier certaines gratuitement lui portait un préjudice financier, non ?
In article <cgogul$8d0$1@aphrodite.grec.isp.9tel.net>,
brcin.antispam@yahoo.fr says...
"Brina" <brina@alussinan.org> a écrit...
> > Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la
personne
> > publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle
>
> Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction)
> que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne
> publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie
> desespéremment de te faire comprendre !
C'est un faisceau d'indices qu'il faut prendre en compte, le même que
voilà
prendra en considération le juge s'il y a lieu.
S'il le considère comme cela, on ne peut préjuger
Si le webmestre publie une
photo dont les caractéristiques laissent penser que la personne n'était pas
dans la sphère privée, c'est que l'atteinte au respect de la vie privée
n'est pas flagrante. Et je répète, même s'il y a atteinte, il doit y avoir
un préjudice ! Fait générateur, dommage, lien de causalité, c'est le régime
de 1382 du Code civil ! Evaluation des risques Brina !
Je suis d'accord, il y a donc un risque
> Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire
> une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de
> l'affaire Altern vs E. Halliday)
L'affaire Altern, c'était une atteinte évidente au respect de la vie privée
du fait de la publication de photos nues d'Estelle H. sur une plage prises
par un ami. Le préjudice était établi. David souhaite construire un site
propre respectant la personne publique. Cas d'espèce Brina !
Le cas en question a été jugé me semble-t-il sur la base que la dame
ayant comme profession de vendre des photos, le fait d'en publier
certaines gratuitement lui portait un préjudice financier, non ?
> > Non, il n'est pas concerné par le respect du droit à l'image de la personne > > publique dans ses activités publiques, c'est bien de cela dont je parle > > Sauf qu'il n'a AUCUN moyen de savoir (sauf la réflexion et la déduction) > que la photo qu'il va aller pêcher sur un site Web concerne la personne > publique dans ses activités publiques, c'est ce que j'essaie > desespéremment de te faire comprendre !
C'est un faisceau d'indices qu'il faut prendre en compte, le même que
voilà
prendra en considération le juge s'il y a lieu.
S'il le considère comme cela, on ne peut préjuger
Si le webmestre publie une photo dont les caractéristiques laissent penser que la personne n'était pas dans la sphère privée, c'est que l'atteinte au respect de la vie privée n'est pas flagrante. Et je répète, même s'il y a atteinte, il doit y avoir un préjudice ! Fait générateur, dommage, lien de causalité, c'est le régime de 1382 du Code civil ! Evaluation des risques Brina !
Je suis d'accord, il y a donc un risque
> Idem pour savoir si c'est une photo issue de la presse ou au contraire > une photo issue de l'activité de la personne (merci de te rappeler de > l'affaire Altern vs E. Halliday)
L'affaire Altern, c'était une atteinte évidente au respect de la vie privée du fait de la publication de photos nues d'Estelle H. sur une plage prises par un ami. Le préjudice était établi. David souhaite construire un site propre respectant la personne publique. Cas d'espèce Brina !
Le cas en question a été jugé me semble-t-il sur la base que la dame ayant comme profession de vendre des photos, le fait d'en publier certaines gratuitement lui portait un préjudice financier, non ?
David
Je vous remercie une nouvelle fois pour toutes ces informations, il est très intéressant de suivre votre débat de spécialiste !
Merci à vous ;-)
David
Je vous remercie une nouvelle fois pour toutes ces informations, il est très
intéressant de suivre votre débat de spécialiste !