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UberPop et Blablacar

46 réponses
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Arthur
Bonjour.

En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?

« Art. L. 3124-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000
€ d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients
avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article
L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant
effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre
Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou
trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du
présent titre.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du
même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues
aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée
maximale de cinq ans. »

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000029527227&cidTexte=JORFTEXT000029527162&categorieLien=id>

--
Arthur

10 réponses

1 2 3 4 5
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Albert ARIBAUD
Bonjour jr,

Le Fri, 26 Jun 2015 12:27:08 +0200, jr a écrit :

Le 26/06/2015 10:55, Albert ARIBAUD a écrit :
> Bonjour jr,
>
> Le Fri, 26 Jun 2015 10:13:52 +0200, jr a écrit :
>
>> Le 26/06/2015 09:44, Albert ARIBAUD a écrit :
>>
>>>> Donc si UberPop se rebaptisait UberCov et annonçait que l'argent échangé
>>>> entre le passager et le conducteur correspond à un défraiement, UberCov
>>>> serait légal ?
>>>
>>> Il ne s'agira pas que d'annoncer ; il s'agira de démontrer.
>>
>> Heu, qui doit démontrer quoi à qui?
>
> qui n° 1 et quoi, c'est juste au-dessus : "Si UberPop [qui n°1] [.. .]
> annonçait que l'argent échangé [est un défraiement]" [quoi]". Q ui n° 2,
> ce n'est pas dit, mais "annoncer" laisse supposer une déclaration
> publique. Et donc, ce que je disais, c'est qu'UberPop peut "annoncer" ce
> qu'il veut, ça n'en devient pas vrai pour autant ; si UberPop a besoin
> du fait que les sommes payées sont des défraiements, alors UberPop
> devra le prouver d'une façon ou d'une autre.

Ah? Il me semble au contraire que c'est à celui qui prétend à
l'illégalité d'une situation de la prouver, sauf situations particuli ères.



Plus généralement, c'est à celui qui prétend quelque chose qu'il re vient
de le prouver en effet ; et c'est justement à l'hypothèse envisagée q ue
Blablacar affirmerait quelque chose que je répondais qu'une simple
affirmation n'avait que peu d'importance tant qu'elle n'était pas
prouvée, et que Blablacar, auteur de l'affirmation, en avait la
charge de preuve. :)

>>> PAs pour ce que j'en ai lu, car d'une part le tarif que Blablacar
>>> suggère aux conducteurs de pratiquer est calculé comme les frais du
>>> trajet /divisés/ par le nombre de personnes dans le véhicule,
>>
>> Divisé par le nombre canonique de 3. Ce que paye chaque passager ne
>> dépend pas de leur nombre réel, sauf négociations. Il y a moyen de faire
>> vraiment du blé.
>
> Euh non, mais il faut dire qu la page est mal rédigée : le "3" en
> question est un exemple pour un conducteur et deux passagers, et non
> un facteur imposé quel que soit le nombre de passagers.

Si si.



Oui, j'ai posté entre-temps un mea culpa.

Amicalement,
--
Albert.
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Arthur
Le 26/06/2015 12:26, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 09:44, Albert ARIBAUD a écrit :



PAs pour ce que j'en ai lu, car d'une part le tarif que Blablacar
suggère aux conducteurs de pratiquer est calculé comme les frais du
trajet /divisés/ par le nombre de personnes dans le véhicule,



Donc le prix de la place pour un trajet donné devrait diminuer au fur et
à mesure que des passagers rejoignent le trajet proposé, non ?



Le remboursement de frais peut-être calculé de façon forfaitaire et,
entre particuliers, il n'est pas obligatoire de fournir des
justificatifs.
On n'est pas aux impôts :-)

Parce que si vous voulez un calcul de frais réels au km parcouru, il
faut tenir de tas de facteurs comme l'amortissement de la voiture, les
conditions météos, la nature de la voie utilisée, la façon de conduire
du chauffeur et des tas d'autres facteurs genre qualité du carburant et
des lubrifiants et toute cette sorte de choses rigolotes que je mettais
en œuvre quand je vérifiais des frais réels...
On pourrait même imaginer qu'à chaque dépôt d'une personne il faudrait
recalculer tous ces facteurs, sachant que la voiture serait allégée d'un
certain poids.

Je vais proposer ce genre de question pour l'épreuve de physique-chimie
pour les S au prochain bac, tiens :-D


Admettons que l'argent échangé entre un passager et le conducteur
Blablacar soit un remboursement de frais.

En quoi Blablacar n'organise pas "un système de mise en relation de
clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à
l'article L. 3120-1" ?



Blabacar ne perçoit, si mes souvenirs sont bons, qu'un droit
d'inscription et pas un pourcentage sur chaque co-voiturage effectué.

Tout comme une association qui fait payer une adhésion aux membres qui
veulent utiliser ses installations sportives n'intervient pas dans la
relation entre ses membres et le professeur qui donne des cours.




L'article L. 3120-1 ne précise pas qu'il ne s'applique qu'aux systèmes
de mise en relation qui prélèvent un pourcentage.

--
Arthur
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patrick.K1600GTLcazaux
jr wrote:

Sachant qu'il y a des "pros" de
blablacar qui assurent quasiment des lignes régulières avec dss
véhicules chargés à toc.



Ces conducteurs-là seraient donc aux autocars ce que les VTC et autres
Uberpop sont aux taxis ?

--
Tardigradus
e^iπ=-1 c'est magnifique
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Arthur
Le 26/06/2015 12:57, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 11:18, Daurade Royale a écrit :
Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
Bonjour.



En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?



Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
passagers qui obligent à une destination.



Certes, mais ce distingo n'est pas fait dans l'article L. 3124-13 qui à
mon avis englobe l'activité de Blablacar, à moins que quelque chose
m'ait échappé.



Oui, ce qui vous a échappé c'est que 1)Blablacar n'est pas rémunéré en
fonction des co-voiturages effectivement réalisés.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

Il ne touche aucun pourcentage et n'est en rien engagé par ce qui arrive
aux co-voitureurs.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

2) l'application mobile de Blablacar ne permet apparemment pas, comme
celle d'UberPop de choper une voiture avec chauffeur "au vol" ou arrêtée
en attente à proximité.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

Or, c'est ce 2ème point qui est essentiellement reproché par les taxis.





Les taxis peuvent reprocher ce qu'ils veulent à qui ils veulent ce
n'était pas ma question.

Je sais, je suis pénible, mais ma question initiale est :
"En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?"

Et ceci tout à fait indépendamment des revendications actuelles des taxis.

Albert m'a dit que la clef était le mot "clients".
Vous avez rétorqué, que ce n'était pas pertinent.
(Je résume).

Ma question reste donc ouverte...

--
Arthur
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dmkgbt
Tardigradus wrote:

jr wrote:

> Sachant qu'il y a des "pros" de blablacar qui assurent quasiment des
> lignes régulières avec dss véhicules chargés à toc.

Ces conducteurs-là seraient donc aux autocars ce que les VTC et autres
Uberpop sont aux taxis ?



Oui.
Mais tant qu'ils ne concurrencent pas directement une ligne d'autocars
établie en prenant un tarif qui rend leur activité lucrative (parce que
ça serait de la concurrence déloyale) ça peut passer.
Voir le lien que je viens de donner dans ma réponse à Arthur.


--
Tiret,tiret,espace,à la ligne.
Moins de 4 lignes.
Signature conforme aux usages.
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dmkgbt
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 12:57, Dominique G. a écrit :
> Arthur wrote:
>
>> Le 26/06/2015 11:18, Daurade Royale a écrit :
>>> Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
>>>> Bonjour.
>>>
>>>> En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
>>>> applicable aux services comme Blablacar ?
>>>
>>> Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
>>> passagers qui obligent à une destination.
>>
>> Certes, mais ce distingo n'est pas fait dans l'article L. 3124-13 qui à
>> mon avis englobe l'activité de Blablacar, à moins que quelque chose
>> m'ait échappé.
>
> Oui, ce qui vous a échappé c'est que 1)Blablacar n'est pas rémunéré en
> fonction des co-voiturages effectivement réalisés.

Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

> Il ne touche aucun pourcentage et n'est en rien engagé par ce qui arrive
> aux co-voitureurs.

Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

> 2) l'application mobile de Blablacar ne permet apparemment pas, comme
> celle d'UberPop de choper une voiture avec chauffeur "au vol" ou arrêtée
> en attente à proximité.

Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

> Or, c'est ce 2ème point qui est essentiellement reproché par les taxis.

Les taxis peuvent reprocher ce qu'ils veulent à qui ils veulent ce
n'était pas ma question.

Je sais, je suis pénible,



Mais non, pas du tout :-D

mais ma question initiale est :
"En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?"

Et ceci tout à fait indépendamment des revendications actuelles des taxis.

Albert m'a dit que la clef était le mot "clients".
Vous avez rétorqué, que ce n'était pas pertinent.
(Je résume).

Ma question reste donc ouverte...



Bon, je pense avoir trouvé des éléments de réponse juridiques et que je
ne vais pas m'amuser à plagier alors je les livre à votre sagacité.
La différence entre Blablacar et UberPro serait l'absence ou la présence
de caractère lucratif de l'activité.
C'est à peu près ce que je voulais dire mais c'est mieux argumenté et il
y a toutes les références ici :

"Sur la question du covoiturage, l'apport majeur vient de la chambre
commerciale de la Cour de cassation du 12 mars 2013[2] (et non du 12 mai
2013 comme on peut le lire sur le communiqué).
Elle avait à se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de
Nancy du 11 avril 2011[3].
Il s'agissait d'une société professionnelle de transport qui avait
initié une action en concurrence déloyale contre des salariés pratiquant
le covoiturage.
Précisons que les passagers indemnisaient le conducteur pour les seuls
débours du conducteur (frais d'essence notamment) ce qui démontrait que
ce dernier agissait à titre bénévole. Autrement dit, le conducteur ne
pratiquait pas un covoiturage à but lucratif.

En soulignant cette particularité des faits, la Cour a jugé que le
covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte de concurrence
déloyale quand bien même il fait de l'ombre à des acteurs du marché du
transport.
Ce n'est que lorsque le covoiturage est lucratif, qu'il constitue une
concurrence déloyale pour les autres acteurs du transport.
Dans cette dernière hypothèse, il s'agit en effet d'une activité
commerciale de transport dans un milieu concurrentiel qui n'est pas
soumise aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur tout
transporteur (détention d'une licence de transport, obligation
d'assurance, etc.)."

<http://droitdupartage.com/2014/02/17/generalites-sur-les-risques-juridiques-du-covoiturage-a-but-lucratif/>

--
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dmkgbt
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 12:26, Dominique G. a écrit :
> Arthur wrote:
>
>> Le 26/06/2015 09:44, Albert ARIBAUD a écrit :
>
>>> PAs pour ce que j'en ai lu, car d'une part le tarif que Blablacar
>>> suggère aux conducteurs de pratiquer est calculé comme les frais du
>>> trajet /divisés/ par le nombre de personnes dans le véhicule,
>>
>> Donc le prix de la place pour un trajet donné devrait diminuer au fur et
>> à mesure que des passagers rejoignent le trajet proposé, non ?
>
> Le remboursement de frais peut-être calculé de façon forfaitaire et,
> entre particuliers, il n'est pas obligatoire de fournir des
> justificatifs.
> On n'est pas aux impôts :-)
>
> Parce que si vous voulez un calcul de frais réels au km parcouru, il
> faut tenir de tas de facteurs comme l'amortissement de la voiture, les
> conditions météos, la nature de la voie utilisée, la façon de conduire
> du chauffeur et des tas d'autres facteurs genre qualité du carburant et
> des lubrifiants et toute cette sorte de choses rigolotes que je mettais
> en ½uvre quand je vérifiais des frais réels...
> On pourrait même imaginer qu'à chaque dépôt d'une personne il faudrait
> recalculer tous ces facteurs, sachant que la voiture serait allégée d'un
> certain poids.
>
> Je vais proposer ce genre de question pour l'épreuve de physique-chimie
> pour les S au prochain bac, tiens :-D
>
>
>> Admettons que l'argent échangé entre un passager et le conducteur
>> Blablacar soit un remboursement de frais.
>>
>> En quoi Blablacar n'organise pas "un système de mise en relation de
>> clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à
>> l'article L. 3120-1" ?
>
> Blabacar ne perçoit, si mes souvenirs sont bons, qu'un droit
> d'inscription et pas un pourcentage sur chaque co-voiturage effectué.
>
> Tout comme une association qui fait payer une adhésion aux membres qui
> veulent utiliser ses installations sportives n'intervient pas dans la
> relation entre ses membres et le professeur qui donne des cours.
>

L'article L. 3120-1 ne précise pas qu'il ne s'applique qu'aux systèmes
de mise en relation qui prélèvent un pourcentage.



Si on soutient votre hypothèse, il faut interdire Facebook et Twitter et
tous les réseaux dits "sociaux" voire Internet lui-même :-D


--
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Moins de 4 lignes.
Signature conforme aux usages.
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Arthur
Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 12:26, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 09:44, Albert ARIBAUD a écrit :



PAs pour ce que j'en ai lu, car d'une part le tarif que Blablacar
suggère aux conducteurs de pratiquer est calculé comme les frais du
trajet /divisés/ par le nombre de personnes dans le véhicule,



Donc le prix de la place pour un trajet donné devrait diminuer au fur et
à mesure que des passagers rejoignent le trajet proposé, non ?



Le remboursement de frais peut-être calculé de façon forfaitaire et,
entre particuliers, il n'est pas obligatoire de fournir des
justificatifs.
On n'est pas aux impôts :-)

Parce que si vous voulez un calcul de frais réels au km parcouru, il
faut tenir de tas de facteurs comme l'amortissement de la voiture, les
conditions météos, la nature de la voie utilisée, la façon de conduire
du chauffeur et des tas d'autres facteurs genre qualité du carburant et
des lubrifiants et toute cette sorte de choses rigolotes que je mettais
en œuvre quand je vérifiais des frais réels...
On pourrait même imaginer qu'à chaque dépôt d'une personne il faudrait
recalculer tous ces facteurs, sachant que la voiture serait allégée d'un
certain poids.

Je vais proposer ce genre de question pour l'épreuve de physique-chimie
pour les S au prochain bac, tiens :-D


Admettons que l'argent échangé entre un passager et le conducteur
Blablacar soit un remboursement de frais.

En quoi Blablacar n'organise pas "un système de mise en relation de
clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à
l'article L. 3120-1" ?



Blabacar ne perçoit, si mes souvenirs sont bons, qu'un droit
d'inscription et pas un pourcentage sur chaque co-voiturage effectué.

Tout comme une association qui fait payer une adhésion aux membres qui
veulent utiliser ses installations sportives n'intervient pas dans la
relation entre ses membres et le professeur qui donne des cours.




L'article L. 3120-1 ne précise pas qu'il ne s'applique qu'aux systèmes
de mise en relation qui prélèvent un pourcentage.



Si on soutient votre hypothèse, il faut interdire Facebook et Twitter et
tous les réseaux dits "sociaux" voire Internet lui-même :-D





Facebook et Twitter organisent des systèmes de mise en relation de
clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport
de personnes ?

--
Arthur
Avatar
Arthur
Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 12:57, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 11:18, Daurade Royale a écrit :
Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
Bonjour.



En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?



Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
passagers qui obligent à une destination.



Certes, mais ce distingo n'est pas fait dans l'article L. 3124-13 qui à
mon avis englobe l'activité de Blablacar, à moins que quelque chose
m'ait échappé.



Oui, ce qui vous a échappé c'est que 1)Blablacar n'est pas rémunéré en
fonction des co-voiturages effectivement réalisés.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

Il ne touche aucun pourcentage et n'est en rien engagé par ce qui arrive
aux co-voitureurs.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

2) l'application mobile de Blablacar ne permet apparemment pas, comme
celle d'UberPop de choper une voiture avec chauffeur "au vol" ou arrêtée
en attente à proximité.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

Or, c'est ce 2ème point qui est essentiellement reproché par les taxis.





Les taxis peuvent reprocher ce qu'ils veulent à qui ils veulent ce
n'était pas ma question.

Je sais, je suis pénible,



Mais non, pas du tout :-D

mais ma question initiale est :
"En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?"

Et ceci tout à fait indépendamment des revendications actuelles des taxis.

Albert m'a dit que la clef était le mot "clients".
Vous avez rétorqué, que ce n'était pas pertinent.
(Je résume).

Ma question reste donc ouverte...



Bon, je pense avoir trouvé des éléments de réponse juridiques et que je
ne vais pas m'amuser à plagier alors je les livre à votre sagacité.
La différence entre Blablacar et UberPro serait l'absence ou la présence
de caractère lucratif de l'activité.
C'est à peu près ce que je voulais dire mais c'est mieux argumenté et il
y a toutes les références ici :

"Sur la question du covoiturage, l'apport majeur vient de la chambre
commerciale de la Cour de cassation du 12 mars 2013[2] (et non du 12 mai
2013 comme on peut le lire sur le communiqué).
Elle avait à se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de
Nancy du 11 avril 2011[3].
Il s'agissait d'une société professionnelle de transport qui avait
initié une action en concurrence déloyale contre des salariés pratiquant
le covoiturage.
Précisons que les passagers indemnisaient le conducteur pour les seuls
débours du conducteur (frais d'essence notamment) ce qui démontrait que
ce dernier agissait à titre bénévole. Autrement dit, le conducteur ne
pratiquait pas un covoiturage à but lucratif.

En soulignant cette particularité des faits, la Cour a jugé que le
covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte de concurrence
déloyale quand bien même il fait de l'ombre à des acteurs du marché du
transport.
Ce n'est que lorsque le covoiturage est lucratif, qu'il constitue une
concurrence déloyale pour les autres acteurs du transport.
Dans cette dernière hypothèse, il s'agit en effet d'une activité
commerciale de transport dans un milieu concurrentiel qui n'est pas
soumise aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur tout
transporteur (détention d'une licence de transport, obligation
d'assurance, etc.)."

<http://droitdupartage.com/2014/02/17/generalites-sur-les-risques-juridiques-du-covoiturage-a-but-lucratif/>




La décision de la cours de cassation du 12 mars 2013 peut elle
s'appliquer à un article de loi dont la rédaction lui est postérieure
(1er octobre 2014) ?

--
Arthur
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dmkgbt
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :
> Arthur wrote:
>
>> Le 26/06/2015 12:57, Dominique G. a écrit :
>>> Arthur wrote:
>>>
>>>> Le 26/06/2015 11:18, Daurade Royale a écrit :
>>>>> Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
>>>>>> Bonjour.
>>>>>
>>>>>> En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
>>>>>> applicable aux services comme Blablacar ?
>>>>>
>>>>> Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
>>>>> passagers qui obligent à une destination.
>>>>
>>>> Certes, mais ce distingo n'est pas fait dans l'article L. 3124-13 qui à
>>>> mon avis englobe l'activité de Blablacar, à moins que quelque chose
>>>> m'ait échappé.
>>>
>>> Oui, ce qui vous a échappé c'est que 1)Blablacar n'est pas rémunéré en
>>> fonction des co-voiturages effectivement réalisés.
>>
>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>
>>> Il ne touche aucun pourcentage et n'est en rien engagé par ce qui arrive
>>> aux co-voitureurs.
>>
>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>
>>> 2) l'application mobile de Blablacar ne permet apparemment pas, comme
>>> celle d'UberPop de choper une voiture avec chauffeur "au vol" ou arrêtée
>>> en attente à proximité.
>>
>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>
>>> Or, c'est ce 2ème point qui est essentiellement reproché par les taxis.
>
>> Les taxis peuvent reprocher ce qu'ils veulent à qui ils veulent ce
>> n'était pas ma question.
>>
>> Je sais, je suis pénible,
>
> Mais non, pas du tout :-D
>
>> mais ma question initiale est :
>> "En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
>> applicable aux services comme Blablacar ?"
>>
>> Et ceci tout à fait indépendamment des revendications actuelles des taxis.
>>
>> Albert m'a dit que la clef était le mot "clients".
>> Vous avez rétorqué, que ce n'était pas pertinent.
>> (Je résume).
>>
>> Ma question reste donc ouverte...
>
> Bon, je pense avoir trouvé des éléments de réponse juridiques et que je
> ne vais pas m'amuser à plagier alors je les livre à votre sagacité.
> La différence entre Blablacar et UberPro serait l'absence ou la présence
> de caractère lucratif de l'activité.
> C'est à peu près ce que je voulais dire mais c'est mieux argumenté et il
> y a toutes les références ici :
>
> "Sur la question du covoiturage, l'apport majeur vient de la chambre
> commerciale de la Cour de cassation du 12 mars 2013[2] (et non du 12 mai
> 2013 comme on peut le lire sur le communiqué).
> Elle avait à se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de
> Nancy du 11 avril 2011[3].
> Il s'agissait d'une société professionnelle de transport qui avait
> initié une action en concurrence déloyale contre des salariés pratiquant
> le covoiturage.
> Précisons que les passagers indemnisaient le conducteur pour les seuls
> débours du conducteur (frais d'essence notamment) ce qui démontrait que
> ce dernier agissait à titre bénévole. Autrement dit, le conducteur ne
> pratiquait pas un covoiturage à but lucratif.
>
> En soulignant cette particularité des faits, la Cour a jugé que le
> covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte de concurrence
> déloyale quand bien même il fait de l'ombre à des acteurs du marché du
> transport.
> Ce n'est que lorsque le covoiturage est lucratif, qu'il constitue une
> concurrence déloyale pour les autres acteurs du transport.
> Dans cette dernière hypothèse, il s'agit en effet d'une activité
> commerciale de transport dans un milieu concurrentiel qui n'est pas
> soumise aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur tout
> transporteur (détention d'une licence de transport, obligation
> d'assurance, etc.)."
>
>
><http://droitdupartage.com/2014/02/17/generalites-sur-les-risques-juridiq
>ues-du-covoiturage-a-but-lucratif/>
>

La décision de la cours de cassation du 12 mars 2013 peut elle
s'appliquer à un article de loi dont la rédaction lui est postérieure
(1er octobre 2014) ?



Oui, parce que, souvent, les projets de lois tiennent compte de la
jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il faudrait lire les discussions parlemantaires à ce sujet.

--
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Moins de 4 lignes.
Signature conforme aux usages.
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