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UberPop et Blablacar

46 réponses
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Arthur
Bonjour.

En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?

« Art. L. 3124-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000
€ d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients
avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article
L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant
effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre
Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou
trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du
présent titre.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9°
de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du
même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues
aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée
maximale de cinq ans. »

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000029527227&cidTexte=JORFTEXT000029527162&categorieLien=id>

--
Arthur

10 réponses

1 2 3 4 5
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dmkgbt
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :


>>
>> L'article L. 3120-1 ne précise pas qu'il ne s'applique qu'aux systèmes
>> de mise en relation qui prélèvent un pourcentage.
>
> Si on soutient votre hypothèse, il faut interdire Facebook et Twitter et
> tous les réseaux dits "sociaux" voire Internet lui-même :-D


Facebook et Twitter organisent des systèmes de mise en relation de
clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport
de personnes ?



Bien sûr :-D
<https://www.facebook.com/CovoitLibre>
<https://twitter.com/covoiturauvergn>


--
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Moins de 4 lignes.
Signature conforme aux usages.
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dmkgbt
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :
> Arthur wrote:
>
>> Le 26/06/2015 12:57, Dominique G. a écrit :
>>> Arthur wrote:
>>>
>>>> Le 26/06/2015 11:18, Daurade Royale a écrit :
>>>>> Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
>>>>>> Bonjour.
>>>>>
>>>>>> En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
>>>>>> applicable aux services comme Blablacar ?
>>>>>
>>>>> Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
>>>>> passagers qui obligent à une destination.
>>>>
>>>> Certes, mais ce distingo n'est pas fait dans l'article L. 3124-13 qui à
>>>> mon avis englobe l'activité de Blablacar, à moins que quelque chose
>>>> m'ait échappé.
>>>
>>> Oui, ce qui vous a échappé c'est que 1)Blablacar n'est pas rémunéré en
>>> fonction des co-voiturages effectivement réalisés.
>>
>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>
>>> Il ne touche aucun pourcentage et n'est en rien engagé par ce qui arrive
>>> aux co-voitureurs.
>>
>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>
>>> 2) l'application mobile de Blablacar ne permet apparemment pas, comme
>>> celle d'UberPop de choper une voiture avec chauffeur "au vol" ou arrêtée
>>> en attente à proximité.
>>
>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>
>>> Or, c'est ce 2ème point qui est essentiellement reproché par les taxis.
>
>> Les taxis peuvent reprocher ce qu'ils veulent à qui ils veulent ce
>> n'était pas ma question.
>>
>> Je sais, je suis pénible,
>
> Mais non, pas du tout :-D
>
>> mais ma question initiale est :
>> "En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
>> applicable aux services comme Blablacar ?"
>>
>> Et ceci tout à fait indépendamment des revendications actuelles des taxis.
>>
>> Albert m'a dit que la clef était le mot "clients".
>> Vous avez rétorqué, que ce n'était pas pertinent.
>> (Je résume).
>>
>> Ma question reste donc ouverte...
>
> Bon, je pense avoir trouvé des éléments de réponse juridiques et que je
> ne vais pas m'amuser à plagier alors je les livre à votre sagacité.
> La différence entre Blablacar et UberPro serait l'absence ou la présence
> de caractère lucratif de l'activité.
> C'est à peu près ce que je voulais dire mais c'est mieux argumenté et il
> y a toutes les références ici :
>
> "Sur la question du covoiturage, l'apport majeur vient de la chambre
> commerciale de la Cour de cassation du 12 mars 2013[2] (et non du 12 mai
> 2013 comme on peut le lire sur le communiqué).
> Elle avait à se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de
> Nancy du 11 avril 2011[3].
> Il s'agissait d'une société professionnelle de transport qui avait
> initié une action en concurrence déloyale contre des salariés pratiquant
> le covoiturage.
> Précisons que les passagers indemnisaient le conducteur pour les seuls
> débours du conducteur (frais d'essence notamment) ce qui démontrait que
> ce dernier agissait à titre bénévole. Autrement dit, le conducteur ne
> pratiquait pas un covoiturage à but lucratif.
>
> En soulignant cette particularité des faits, la Cour a jugé que le
> covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte de concurrence
> déloyale quand bien même il fait de l'ombre à des acteurs du marché du
> transport.
> Ce n'est que lorsque le covoiturage est lucratif, qu'il constitue une
> concurrence déloyale pour les autres acteurs du transport.
> Dans cette dernière hypothèse, il s'agit en effet d'une activité
> commerciale de transport dans un milieu concurrentiel qui n'est pas
> soumise aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur tout
> transporteur (détention d'une licence de transport, obligation
> d'assurance, etc.)."
>
>
><http://droitdupartage.com/2014/02/17/generalites-sur-les-risques-juridiq
>ues-du-covoiturage-a-but-lucratif/>
>

La décision de la cours de cassation du 12 mars 2013 peut elle
s'appliquer à un article de loi dont la rédaction lui est postérieure
(1er octobre 2014) ?



Oui, parce que, souvent, les projets de lois tiennent compte de la
jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il faudrait lire les discussions parlementaires à ce sujet.

--
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Arthur
Le 26/06/2015 15:24, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 12:57, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 11:18, Daurade Royale a écrit :
Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
Bonjour.



En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?



Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
passagers qui obligent à une destination.



Certes, mais ce distingo n'est pas fait dans l'article L. 3124-13 qui à
mon avis englobe l'activité de Blablacar, à moins que quelque chose
m'ait échappé.



Oui, ce qui vous a échappé c'est que 1)Blablacar n'est pas rémunéré en
fonction des co-voiturages effectivement réalisés.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

Il ne touche aucun pourcentage et n'est en rien engagé par ce qui arrive
aux co-voitureurs.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

2) l'application mobile de Blablacar ne permet apparemment pas, comme
celle d'UberPop de choper une voiture avec chauffeur "au vol" ou arrêtée
en attente à proximité.



Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.

Or, c'est ce 2ème point qui est essentiellement reproché par les taxis.





Les taxis peuvent reprocher ce qu'ils veulent à qui ils veulent ce
n'était pas ma question.

Je sais, je suis pénible,



Mais non, pas du tout :-D

mais ma question initiale est :
"En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
applicable aux services comme Blablacar ?"

Et ceci tout à fait indépendamment des revendications actuelles des taxis.

Albert m'a dit que la clef était le mot "clients".
Vous avez rétorqué, que ce n'était pas pertinent.
(Je résume).

Ma question reste donc ouverte...



Bon, je pense avoir trouvé des éléments de réponse juridiques et que je
ne vais pas m'amuser à plagier alors je les livre à votre sagacité.
La différence entre Blablacar et UberPro serait l'absence ou la présence
de caractère lucratif de l'activité.
C'est à peu près ce que je voulais dire mais c'est mieux argumenté et il
y a toutes les références ici :

"Sur la question du covoiturage, l'apport majeur vient de la chambre
commerciale de la Cour de cassation du 12 mars 2013[2] (et non du 12 mai
2013 comme on peut le lire sur le communiqué).
Elle avait à se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de
Nancy du 11 avril 2011[3].
Il s'agissait d'une société professionnelle de transport qui avait
initié une action en concurrence déloyale contre des salariés pratiquant
le covoiturage.
Précisons que les passagers indemnisaient le conducteur pour les seuls
débours du conducteur (frais d'essence notamment) ce qui démontrait que
ce dernier agissait à titre bénévole. Autrement dit, le conducteur ne
pratiquait pas un covoiturage à but lucratif.

En soulignant cette particularité des faits, la Cour a jugé que le
covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte de concurrence
déloyale quand bien même il fait de l'ombre à des acteurs du marché du
transport.
Ce n'est que lorsque le covoiturage est lucratif, qu'il constitue une
concurrence déloyale pour les autres acteurs du transport.
Dans cette dernière hypothèse, il s'agit en effet d'une activité
commerciale de transport dans un milieu concurrentiel qui n'est pas
soumise aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur tout
transporteur (détention d'une licence de transport, obligation
d'assurance, etc.)."


<http://droitdupartage.com/2014/02/17/generalites-sur-les-risques-juridiq
ues-du-covoiturage-a-but-lucratif/>




La décision de la cours de cassation du 12 mars 2013 peut elle
s'appliquer à un article de loi dont la rédaction lui est postérieure
(1er octobre 2014) ?



Oui, parce que, souvent, les projets de lois tiennent compte de la
jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il faudrait lire les discussions parlementaires à ce sujet.




On est quand même sur deux sujets bien différents.

L'arrêt de la cour de cassation que vous citez concerne une *activité*
en elle même.

L'article L. 3124-13 concerne (en gros) l'interdiction d'utiliser un
moyen technique (une application) pour les catégories de personnes
exerçant l'*activité* autres que celles listées dans l'article.

De fait les catégories non listées n'ont pas droit au moyen technique.

Ou alors il fallait ajouter explicitement les sociétés organisant du
"covoiturage à but non lucratif" dans la liste.

--
Arthur




Si une chose est réservée


--
Arthur
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Arthur
Le 26/06/2015 15:23, Dominique G. a écrit :
Arthur wrote:

Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :





L'article L. 3120-1 ne précise pas qu'il ne s'applique qu'aux systèmes
de mise en relation qui prélèvent un pourcentage.



Si on soutient votre hypothèse, il faut interdire Facebook et Twitter et
tous les réseaux dits "sociaux" voire Internet lui-même :-D






Facebook et Twitter organisent des systèmes de mise en relation de
clients avec des personnes qui se livrent à des activités de transport
de personnes ?



Bien sûr :-D
<https://www.facebook.com/CovoitLibre>
<https://twitter.com/covoiturauvergn>





Là, ce sont ces pages précises qui tombent sous le coup de l'article
L. 3124-13, pas Facebook et Twitter dans leur intégralité.

--
Arthur
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Albert ARIBAUD
Bonjour Arthur,

Le Fri, 26 Jun 2015 15:38:28 +0200, Arthur a
écrit :

Le 26/06/2015 15:24, Dominique G. a écrit :
> Arthur wrote:
>
>> Le 26/06/2015 14:31, Dominique G. a écrit :
>>> Arthur wrote:
>>>
>>>> Le 26/06/2015 12:57, Dominique G. a écrit :
>>>>> Arthur wrote:
>>>>>
>>>>>> Le 26/06/2015 11:18, Daurade Royale a écrit :
>>>>>>> Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
>>>>>>>> Bonjour.
>>>>>>>
>>>>>>>> En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
>>>>>>>> applicable aux services comme Blablacar ?
>>>>>>>
>>>>>>> Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
>>>>>>> passagers qui obligent à une destination.
>>>>>>
>>>>>> Certes, mais ce distingo n'est pas fait dans l'article L. 3124-13 qui à
>>>>>> mon avis englobe l'activité de Blablacar, à moins que qu elque chose
>>>>>> m'ait échappé.
>>>>>
>>>>> Oui, ce qui vous a échappé c'est que 1)Blablacar n'est pa s rémunéré en
>>>>> fonction des co-voiturages effectivement réalisés.
>>>>
>>>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>>>
>>>>> Il ne touche aucun pourcentage et n'est en rien engagé par ce qui arrive
>>>>> aux co-voitureurs.
>>>>
>>>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>>>
>>>>> 2) l'application mobile de Blablacar ne permet apparemment pas, com me
>>>>> celle d'UberPop de choper une voiture avec chauffeur "au vol" ou ar rêtée
>>>>> en attente à proximité.
>>>>
>>>> Ce critère ne figure pas dans l'article L. 3124-13.
>>>>
>>>>> Or, c'est ce 2ème point qui est essentiellement reproché par les taxis.
>>>
>>>> Les taxis peuvent reprocher ce qu'ils veulent à qui ils veulent ce
>>>> n'était pas ma question.
>>>>
>>>> Je sais, je suis pénible,
>>>
>>> Mais non, pas du tout :-D
>>>
>>>> mais ma question initiale est :
>>>> "En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
>>>> applicable aux services comme Blablacar ?"
>>>>
>>>> Et ceci tout à fait indépendamment des revendications actu elles des taxis.
>>>>
>>>> Albert m'a dit que la clef était le mot "clients".
>>>> Vous avez rétorqué, que ce n'était pas pertinent.
>>>> (Je résume).
>>>>
>>>> Ma question reste donc ouverte...
>>>
>>> Bon, je pense avoir trouvé des éléments de répons e juridiques et que je
>>> ne vais pas m'amuser à plagier alors je les livre à votre s agacité.
>>> La différence entre Blablacar et UberPro serait l'absence ou la présence
>>> de caractère lucratif de l'activité.
>>> C'est à peu près ce que je voulais dire mais c'est mieux ar gumenté et il
>>> y a toutes les références ici :
>>>
>>> "Sur la question du covoiturage, l'apport majeur vient de la chambre
>>> commerciale de la Cour de cassation du 12 mars 2013[2] (et non du 12 mai
>>> 2013 comme on peut le lire sur le communiqué).
>>> Elle avait à se prononcer sur un arrêt rendu par la Cour d' appel de
>>> Nancy du 11 avril 2011[3].
>>> Il s'agissait d'une société professionnelle de transport qu i avait
>>> initié une action en concurrence déloyale contre des salari és pratiquant
>>> le covoiturage.
>>> Précisons que les passagers indemnisaient le conducteur pour les seuls
>>> débours du conducteur (frais d'essence notamment) ce qui dé montrait que
>>> ce dernier agissait à titre bénévole. Autrement dit, l e conducteur ne
>>> pratiquait pas un covoiturage à but lucratif.
>>>
>>> En soulignant cette particularité des faits, la Cour a jugé que le
>>> covoiturage à titre bénévole ne constitue pas un acte de concurrence
>>> déloyale quand bien même il fait de l'ombre à des acte urs du marché du
>>> transport.
>>> Ce n'est que lorsque le covoiturage est lucratif, qu'il constitue une
>>> concurrence déloyale pour les autres acteurs du transport.
>>> Dans cette dernière hypothèse, il s'agit en effet d'une act ivité
>>> commerciale de transport dans un milieu concurrentiel qui n'est pas
>>> soumise aux mêmes contraintes que celles qui pèsent sur tout
>>> transporteur (détention d'une licence de transport, obligation
>>> d'assurance, etc.)."
>>>
>>>
>>> <http://droitdupartage.com/2014/02/17/generalites-sur-les-risques-jur idiq
>>> ues-du-covoiturage-a-but-lucratif/>
>>>
>>
>> La décision de la cours de cassation du 12 mars 2013 peut elle
>> s'appliquer à un article de loi dont la rédaction lui est po stérieure
>> (1er octobre 2014) ?
>
> Oui, parce que, souvent, les projets de lois tiennent compte de la
> jurisprudence de la Cour de Cassation.
> Il faudrait lire les discussions parlementaires à ce sujet.
>

On est quand même sur deux sujets bien différents.

L'arrêt de la cour de cassation que vous citez concerne une *activit é*
en elle même.

L'article L. 3124-13 concerne (en gros) l'interdiction d'utiliser un
moyen technique (une application) pour les catégories de personnes
exerçant l'*activité* autres que celles listées dans l'art icle.



En effet, et donc si on applique l'arrêt de la Cour de cassation,
quand les passagers ne font que défrayer le conducteur, le covoiturage
n'est pas une activité lucrative, donc l'article ne s'y applique pas.

De fait les catégories non listées n'ont pas droit au moyen tec hnique.

Ou alors il fallait ajouter explicitement les sociétés organisa nt du
"covoiturage à but non lucratif" dans la liste.



Si par là tu veux dire que l'article de loi tel qu'il est actuellement
écrit ne s'applique pas aux covoiturages quand le passager ne fait que
défrayer le conducteur, et que le législateur aurait à le mo difier
pour qu'il s'y applique, alors j'ai la même lecture.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Bonjour Dominique,

Le Fri, 26 Jun 2015 12:57:30 +0200, (Dominique G.)
a écrit :

Albert ARIBAUD wrote:

> Bonjour pehache,
>
> Le Fri, 26 Jun 15 09:19:14 +0000, pehache a
> écrit :
>
> > Le 26/06/2015 à 11:18, Daurade Royale a écrit :
> > > Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
> > >> Bonjour.
> > >
> > >> En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
> > >> applicable aux services comme Blablacar ?
> > >
> > > Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
> > > passagers qui obligent à une destination.
> > >
> >
> > Ce qui ne change rien : sur une ligne régulière (légal e) de bus, c'est
> > bien le transporteur qui propose un trajet, pas les clients.
>
> AMTHA, le caractère professionnel n'est pas déterminé pa r la façon
> pratique dont l'activité est menée, mais dans sa valeur à ©conomique pour
> celui qui la pratique : si elle contribue substantiellement à ses
> revenus, c'est professionnel ; si elle n'est qu'une rentrée
> occasionnelle et limitée, ce ne l'est pas.

Nt nt nt ...
Le caractère occasionnel d'une activité exercée à tit re onéreux ne lui
enlève pas son caractère professionnel.

L'article 92 du CGI permet d'ailleurs de racler tout ce qui ne rentre
pas dans une catégorie professionnelle précise :

Code Général des Impôts
Article 92

1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une professi on non
commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non c ommerciaux,
les bénéfices des professions libérales, des charges et of fices dont les
titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occ upations,
exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à
une autre catégorie de bénéfices ou de revenus."



Argh. :)

> Du reste, Blablacar se prémunit en interdisant les utilisations
> professionnelles du service.

Il dégage prudemment sa responsabilité mais, dans les faits, il n'a ni
le droit ni les moyens de vérifier quelles professions exercent les
conducteurs.



Tout à fait, et du reste, s'agissant d'une clause contractuelle, elle
n'a de portée qu'entre Blablacar et ses utilisateurs (et sauf à c e que
les conditions contractuelles prévoient des conséquences spé cifiques,
le seul effet si un utilisateur se révélait professionnel serait la
résolution du contrat aux torts de cet utilisateur, ce qui ne va pas
péter bien loin).

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
dmkgbt
Albert ARIBAUD wrote:

Bonjour Dominique,

Le Fri, 26 Jun 2015 12:57:30 +0200, (Dominique G.)
a écrit :

> Albert ARIBAUD wrote:
>
> > Bonjour pehache,
> >
> > Le Fri, 26 Jun 15 09:19:14 +0000, pehache a
> > écrit :
> >
> > > Le 26/06/2015 à 11:18, Daurade Royale a écrit :
> > > > Arthur a écrit sur fr.misc.droit :
> > > >> Bonjour.
> > > >
> > > >> En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas
> > > >> applicable aux services comme Blablacar ?
> > > >
> > > > Avec Blablacar, c'est le chauffeur qui propose un trajet, pas les
> > > > passagers qui obligent à une destination.
> > > >
> > >
> > > Ce qui ne change rien : sur une ligne régulière (légale) de bus, c'est
> > > bien le transporteur qui propose un trajet, pas les clients.
> >
> > AMTHA, le caractère professionnel n'est pas déterminé par la façon
> > pratique dont l'activité est menée, mais dans sa valeur économique pour
> > celui qui la pratique : si elle contribue substantiellement à ses
> > revenus, c'est professionnel ; si elle n'est qu'une rentrée
> > occasionnelle et limitée, ce ne l'est pas.
>
> Nt nt nt ...
> Le caractère occasionnel d'une activité exercée à titre onéreux ne lui
> enlève pas son caractère professionnel.
>
> L'article 92 du CGI permet d'ailleurs de racler tout ce qui ne rentre
> pas dans une catégorie professionnelle précise :
>
> Code Général des Impôts
> Article 92
>
> 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non
> commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux,
> les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les
> titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations,
> exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à
> une autre catégorie de bénéfices ou de revenus."

Argh. :)



Miam. :-D
Le nombre de redressements qui ont été fait avec ce simple article 92,
chéri des vérificateurs, tu ne peux pas imaginer :-)


> > Du reste, Blablacar se prémunit en interdisant les utilisations
> > professionnelles du service.
>
> Il dégage prudemment sa responsabilité mais, dans les faits, il n'a ni
> le droit ni les moyens de vérifier quelles professions exercent les
> conducteurs.

Tout à fait, et du reste, s'agissant d'une clause contractuelle, elle
n'a de portée qu'entre Blablacar et ses utilisateurs (et sauf à ce que
les conditions contractuelles prévoient des conséquences spécifiques,
le seul effet si un utilisateur se révélait professionnel serait la
résolution du contrat aux torts de cet utilisateur, ce qui ne va pas
péter bien loin).



Bon, je profite que je te tiens pour placer la leçon de droit social que
nous donne un tribunal californien (un comble) à propos d'Uber :

<http://www.alterecoplus.fr/entreprise/uber-vers-la-fin-du-mythe-collaboratif-201506241520-00001612.html>


Amicalement,



Et bonnes vacances.

--
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Colonial2015
Arthur a formulé ce vendredi :
Bonjour.

En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas applicable
aux services comme Blablacar ?

« Art. L. 3124-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 ¤
d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec
des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1
sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les
services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent
livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des
voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article
131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit
article ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. »

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000029527227&cidTexte=JORFTEXT000029527162&categorieLien=id>



C'est toujours la même chose. Ce qui manque le plus, ce ne sont pas les
lois, mais la volonté de les faire appliquer.

--
"Quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir" (Antoine de
Rivarol)
Avatar
Cl.Massé
"Arthur" a écrit dans le message de groupe de discussion :
558cf98b$0$3069$

Bonjour.

En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas applicable
aux services comme Blablacar ?

« Art. L. 3124-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 ?
d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec
des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1
sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les
services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre,
ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de
transport avec chauffeur au sens du présent titre.



On n'aurait pas le droit de prendre quelqu'un dans sa voiture? Alors à quoi
servent les sièges? Il ne s'agit pas d'une activité "commerciale" dans aucun
sens défini dans ce code, car il n'y a pas de bénéfice, c'est seulement une
participation aux frais.

Ce n'est pas du transport en commun, c'est la mutualisation d'un investissement
dans un moyen de transport privé, qui lui n'est pas interdit. La liberté
d'association permet de le faire avec n'importe qui, même mis en relation par un
site Internet. C'est la même chose que la voiture familiale ou le ramassage
organisé par une entreprise pour ses employés.

Ce n'est pas une question de droit, on veut casser toutes les solidarités pour
mieux assujettir les gens au système capitaliste, et pour que le chantage au
chômage fonctionne, avec un impact écologique déplorable. C'est une atteinte à
la liberté individuelle qui ne présage rien de bon pour l'avenir. Il y a
vraisemblablement matière à règlementer, mais certainement pas à interdire.

-- ~~~~ clmasse chez libre Hexagone
Liberté, Egalité, Sale assisté.
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Arthur
Le 28/06/2015 12:35, a écrit :
"Arthur" a écrit dans le message de groupe de discussion :
558cf98b$0$3069$

Bonjour.

En quoi l'article L. 3124-13 du code des transports ne serait pas applicable
aux services comme Blablacar ?

« Art. L. 3124-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 ?
d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec
des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1
sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les
services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre,
ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de
transport avec chauffeur au sens du présent titre.



On n'aurait pas le droit de prendre quelqu'un dans sa voiture? Alors à quoi
servent les sièges? Il ne s'agit pas d'une activité "commerciale" dans aucun
sens défini dans ce code, car il n'y a pas de bénéfice, c'est seulement une
participation aux frais.

Ce n'est pas du transport en commun, c'est la mutualisation d'un investissement
dans un moyen de transport privé, qui lui n'est pas interdit. La liberté
d'association permet de le faire avec n'importe qui, même mis en relation par un
site Internet. C'est la même chose que la voiture familiale ou le ramassage
organisé par une entreprise pour ses employés.

Ce n'est pas une question de droit,



Ben si, ma question était une question de droit, sur un groupe dédié au
droit.


on veut casser toutes les solidarités pour
mieux assujettir les gens au système capitaliste, et pour que le chantage au
chômage fonctionne, avec un impact écologique déplorable. C'est une atteinte à
la liberté individuelle qui ne présage rien de bon pour l'avenir. Il y a
vraisemblablement matière à règlementer, mais certainement pas à interdire.




--
Arthur
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