Affaire DailyMotion : le TGI de Paris écrit la LCEN2.0
118 réponses
nospam
pour info
D=E9but du message r=E9exp=E9di=E9 :
> Objet : [les-iris] Affaire DailyMotion : le TGI de Paris =E9crit la =20
> LCEN2.0
> R=E9pondre =E0 : redac-li@iris.sgdg.org
>
> Affaire DailyMotion : le TGI de Paris =E9crit la LCEN2.0
> Communiqu=E9 de presse d'IRIS - 20 avril 2007
> [Adresse de ce communiqu=E9 sur le web: <http://www.iris.sgdg.org/=20
> info-debat/comm-dailymotion0707.html>]
>
> La soci=E9t=E9 DailyMotion, deuxi=E8me apr=E8s YouTube sur le march=E9 =
=20
> mondial des plates-formes de stockage et d'=E9change de vid=E9os, vient=
=20
> d'=EAtre condamn=E9e dans une affaire de contrefa=E7on. La d=E9cision =
> rendue en premi=E8re instance le 13 juillet 2007 par le TGI de Paris, =
> qui s'appuie sur la loi pour la confiance dans l'=E9conomie num=E9rique=
=20
> (LCEN) de juin 2004, est susceptible de marquer un tournant pour la =20
> qualification juridique de plusieurs services du web2.0.
>
> Tout d'abord, la d=E9cision reconna=EEt =E0 DailyMotion le statut =20
> d'h=E9bergeur de contenus, au sens de l'article 6-I-2 de la LCEN. =20
> Elle r=E9fute en cela les arguments des demandeurs, r=E9alisateur, =20
> producteur et diffuseur du film rendu disponible en streaming sur =20
> la plate-forme par l'un de ses utilisateurs, qui soutenaient que =20
> DailyMotion avait la qualit=E9 d'=E9diteur. La nature de cette activit=E9=
=20
> est reconnue sans ambigu=EFt=E9 : pour le tribunal, le simple fait de =
> commercialiser des espaces publicitaires n'entra=EEne pas la qualit=E9 =
=20
> d'=E9diteur ; d'autre part, DailyMotion exerce par ailleurs =20
> l'activit=E9 d'=E9diteur ou de co-=E9diteur pour la diffusion des films=
=20
> des catalogues Universal et Warner, conform=E9ment aux accords pass=E9s=
=20
> avec ces soci=E9t=E9s ; enfin, DailyMotion se conforme bien aux =20
> obligations que la LCEN impose aux h=E9bergeurs, notamment la =20
> conservation des donn=E9es d'identification de leurs abonn=E9s.
>
> Par cons=E9quent, le tribunal reconna=EEt =E0 DailyMotion, en tant =20
> qu'h=E9bergeur, l'absence d'obligation g=E9n=E9rale de surveillance des=
=20
> contenus ill=E9gaux h=E9berg=E9s, ainsi que de recherche de faits ou =20
> circonstances r=E9v=E9lant des activit=E9s illicites, garantie par la L=
CEN.
>
> Pour autant, la condamnation r=E9sulte du fait que le tribunal =20
> consid=E8re que DailyMotion g=E9n=E8re lui-m=EAme ou induit ces activit=
=E9s =20
> illicites, seules =E0 m=EAme d'assurer la rentabilit=E9 de l'entreprise=
=2E =20
> En effet, la d=E9cision pr=E9cise qu'=AB il ne peut =EAtre s=E9rieuseme=
nt =20
> pr=E9tendu que la vocation de l'architecture et les moyens techniques =
> mis en place par la soci=E9t=E9 DailyMotion ne tendaient qu'=E0 permett=
re =20
> =E0 tout un chacun de partager ses vid=E9os amateur avec ses amis ou la=
=20
> communaut=E9 des internautes selon l'option choisie, alors qu'ils =20
> visaient =E0 d=E9montrer une capacit=E9 =E0 offrir =E0 ladite communaut=
=E9 =20
> l'acc=E8s =E0 tout type de vid=E9os sans distinction, laissant le soin =
=20
> aux utilisateurs d'abonder le site dans des conditions telles =20
> qu'ils le feraient avec des oeuvres prot=E9g=E9es par le droit d'auteur=
=20
> =BB. Elle note de plus que =AB le succ=E8s de l'entreprise supposait =20
> n=E9cessairement la diffusion d'oeuvres connues du public, seules de =20
> nature =E0 accro=EEtre l'audience et =E0 assurer corr=E9lativement des =
=20
> recettes publicitaires =BB.
>
> D'h=E9bergeur n'ayant pas d'obligation g=E9n=E9rale de surveillance =20
> d'activit=E9s illicites, DailyMotion devient ainsi consid=E9r=E9 comme =
=20
> h=E9bergeur ayant une connaissance g=E9n=E9rale d'activit=E9s illicites=
, =20
> puisqu'il les induit, voire les g=E9n=E8re lui-m=EAme, en tant que =20
> fondement de son mod=E8le =E9conomique.
>
> Cette qualification juridique est nouvelle, et en tout =E9tat de =20
> cause n'est pas inscrite dans la LCEN, ni dans la Directive =20
> europ=E9enne sur le commerce =E9lectronique. Elle va bien plus loin que=
=20
> les circonstances jug=E9es, puisqu'elle s'applique =E0 l'ensemble des =
> activit=E9s de DailyMotion et, au-del=E0, =E0 l'ensemble des services =
> marchands dits communautaires du web 2.0. Elle ne peut qu'imposer =20
> un contr=F4le a priori des contenus mis en ligne par ces services, =20
> c'est-=E0-dire en fin de compte une responsabilit=E9 =E9ditoriale.
>
> Cette d=E9cision pose plusieurs questions, juridiques, mais aussi =20
> =E9conomiques et sociologiques. Peut-on exercer une responsabilit=E9 =20
> =E9ditoriale sans =EAtre =E9diteur ? Le mod=E8le =E9conomique du =AB gr=
atuit =BB, =20
> en fait fond=E9 sur les recettes publicitaires, est-il acceptable ou =20
> induit-il n=E9cessairement la g=E9n=E9ration d'activit=E9s ill=E9gales =
? =20
> Enfin, les usages dit communautaires de telles plates-formes =20
> d'=E9changes encouragent-ils vraiment l'autonomisation, la =20
> cr=E9ativit=E9, la participation, parfois m=EAme qualifi=E9e de =AB =20
> d=E9mocratique =BB ou =AB citoyenne =BB, ou bien ne sont-ils qu'un moye=
n, =20
> certes moderne, de conforter l'individualisme de masse et =20
> d'encourager la confusion des domaines public et priv=E9 ? La r=E9ponse=
=20
> =E0 ces questions n=E9cessiterait l'ouverture d'une r=E9flexion et d'un=
=20
> d=E9bat public d'ampleur, avant toute modification l=E9gislative.
>
> DailyMotion annonce l'utilisation prochaine du syst=E8me =AB Audible =20
> Magic =BB, qui fonctionne comme un filtrage sur liste noire en =20
> emp=EAchant la mise en ligne d'oeuvres audiovisuelles prot=E9g=E9es par=
=20
> le droit d'auteur et list=E9es dans une base de donn=E9es. Mais la =20
> g=E9n=E9ralisation du contr=F4le a priori des contenus par les =20
> fournisseurs de plates-formes d'h=E9bergement de vid=E9os n'est pas une=
=20
> solution, pas plus que le filtrage comme panac=E9e en mati=E8re de =20
> lutte contre les contenus ill=E9gaux. Ces plates-formes doivent =20
> plut=F4t revenir =E0 la seule et unique fonction d'h=E9bergeur, dont le=
=20
> mod=E8le =E9conomique consiste =E0 g=E9n=E9rer des revenus au titre de =
la =20
> fourniture d'espace et de services associ=E9s pour le stockage =20
> d'informations sous la seule responsabilit=E9 des auteurs de leur =20
> mise en ligne. Le mod=E8le du faux gratuit d=E9nature aussi la =20
> r=E9partition des responsabilit=E9s et, au final, fait obstacle =E0 la =
=20
> pr=E9servation de la libert=E9 d'expression, de communication et =20
> d'information.
>
> Pour plus de d=E9tails, voir :
> - La d=E9cision du TGI de Paris du 13 juillet 2007
> http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20070713.pdf
> - Le dossier d'IRIS sur la LCEN
> http://www.iris.sgdg.org/actions/len/
>
> Contact IRIS :
> iris-contact@iris.sgdg.org - Tel : 0144749239
>
>
> --
> =AB Les Iris =BB est la lettre =E9lectronique de l'association IRIS
> Informations, archives, abonnement, d=E9sabonnement, courrier :
> http://www.iris.sgdg.org/les-iris - Contact: redac-li@iris.sgdg.org
>
>
>
>
>
> --=20
> =AB Les Iris =BB est la lettre =E9lectronique de l'association IRIS
> Informations, archives, abonnement, d=E9sabonnement, courrier :
> http://www.iris.sgdg.org/les-iris - Contact: redac-li@iris.sgdg.org
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En cas de probl=E8me ou pour vous d=E9sabonner, =E9crire =E0 : mailto:ric=
hard@iutv.univ-paris13.fr
Ce que je voulais dire c'est que si la date d'audience est fixée (et il me semble que Loïc a précisé ce point), c'est trop tard.
Passé le renvoi il ne peut même pas soulever devant la cour une éventuelle prescription pour la première fois.
Bah non.
Lorsque l'ordonnance de renvoi devient définitive, elle couvre les vices ayant pu *affecter la procédure d'instruction* mais rien de plus.
pile poil, c'est justement ce dont on parlait, relevant de l'article 173-1 du CPP
Vous parliez d'une *éventuelle prescription*, je suppose qu'il s'agit de la prescription de l'action publique, non ? Et bien je vous confirme qu'elle peut être invoquée à tout moment.
"Traditionnellement, il était admis que l'exception de prescription ne pouvait être relevée d'office par le juge. La défense faite au juge par l'article 2223 du Code civil de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription était jugée absolue, et s'appliquait notamment à l'action portée devant la juridiction civile pour la réparation d'un délit de presse (Civ. 5 janvier 1892, D.P. 1892, 1, 45 ; Civ. 2, 23 mars 1953, Bull. 1953, n° 98 ; 2 décembre 1959, n° 796).
Cette jurisprudence a été abandonnée par la deuxième Chambre civile le 24 juin 1998 (Bull. II n° 211, Legipresse 1999 n° 155 III p. 138). Selon cet arrêt, lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de la prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance. Ceci n'était pas nouveau (Civ. 2, 18 novembre 1987, Bull. n° 229). La nouveauté a résidé dans l'ajout que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office. C'est donc sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et au seul visa de l'article 65, que la Cour de cassation a censuré une décision ayant accueilli une action en diffamation exercée plus de trois mois après la réception de la lettre par son destinataire. La cassation a été prononcée sans renvoi, en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'action étant déclarée prescrite et irrecevable. Ainsi la juridiction civile s'est rapprochée de la jurisprudence de la Chambre criminelle (Crim. 14 février 1995, Bull. n° 66).".
http://www.courdecassation.fr/article5794.html
-- Michel
Roland Garcia a écrit :
Michel Bacqué a écrit :
Ce que je voulais dire c'est que si la date d'audience est fixée (et
il me semble que Loïc a précisé ce point), c'est trop tard.
Passé le renvoi il ne peut même pas soulever devant la cour une
éventuelle prescription pour la première fois.
Bah non.
Lorsque l'ordonnance de renvoi devient définitive, elle couvre les
vices ayant pu *affecter la procédure d'instruction* mais rien de plus.
pile poil, c'est justement ce dont on parlait, relevant de l'article
173-1 du CPP
Vous parliez d'une *éventuelle prescription*, je suppose qu'il s'agit de
la prescription de l'action publique, non ? Et bien je vous confirme
qu'elle peut être invoquée à tout moment.
"Traditionnellement, il était admis que l'exception de prescription ne
pouvait être relevée d'office par le juge. La défense faite au juge par
l'article 2223 du Code civil de suppléer d'office le moyen tiré de la
prescription était jugée absolue, et s'appliquait notamment à l'action
portée devant la juridiction civile pour la réparation d'un délit de
presse (Civ. 5 janvier 1892, D.P. 1892, 1, 45 ; Civ. 2, 23 mars 1953,
Bull. 1953, n° 98 ; 2 décembre 1959, n° 796).
Cette jurisprudence a été abandonnée par la deuxième Chambre civile le
24 juin 1998 (Bull. II n° 211, Legipresse 1999 n° 155 III p. 138). Selon
cet arrêt, lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive,
le délai de la prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29
juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par
son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et
non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance. Ceci n'était pas
nouveau (Civ. 2, 18 novembre 1987, Bull. n° 229). La nouveauté a résidé
dans l'ajout que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription,
d'ordre public, doit être relevée d'office. C'est donc sur un moyen
relevé d'office, après avis donné aux parties, et au seul visa de
l'article 65, que la Cour de cassation a censuré une décision ayant
accueilli une action en diffamation exercée plus de trois mois après la
réception de la lettre par son destinataire. La cassation a été
prononcée sans renvoi, en application de l'article 627 alinéa 2 du
nouveau Code de procédure civile, l'action étant déclarée prescrite et
irrecevable. Ainsi la juridiction civile s'est rapprochée de la
jurisprudence de la Chambre criminelle (Crim. 14 février 1995, Bull. n°
66).".
Ce que je voulais dire c'est que si la date d'audience est fixée (et il me semble que Loïc a précisé ce point), c'est trop tard.
Passé le renvoi il ne peut même pas soulever devant la cour une éventuelle prescription pour la première fois.
Bah non.
Lorsque l'ordonnance de renvoi devient définitive, elle couvre les vices ayant pu *affecter la procédure d'instruction* mais rien de plus.
pile poil, c'est justement ce dont on parlait, relevant de l'article 173-1 du CPP
Vous parliez d'une *éventuelle prescription*, je suppose qu'il s'agit de la prescription de l'action publique, non ? Et bien je vous confirme qu'elle peut être invoquée à tout moment.
"Traditionnellement, il était admis que l'exception de prescription ne pouvait être relevée d'office par le juge. La défense faite au juge par l'article 2223 du Code civil de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription était jugée absolue, et s'appliquait notamment à l'action portée devant la juridiction civile pour la réparation d'un délit de presse (Civ. 5 janvier 1892, D.P. 1892, 1, 45 ; Civ. 2, 23 mars 1953, Bull. 1953, n° 98 ; 2 décembre 1959, n° 796).
Cette jurisprudence a été abandonnée par la deuxième Chambre civile le 24 juin 1998 (Bull. II n° 211, Legipresse 1999 n° 155 III p. 138). Selon cet arrêt, lorsque la diffamation est contenue dans une lettre missive, le délai de la prescription, prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commence à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, même à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance. Ceci n'était pas nouveau (Civ. 2, 18 novembre 1987, Bull. n° 229). La nouveauté a résidé dans l'ajout que la fin de non-recevoir tirée de cette prescription, d'ordre public, doit être relevée d'office. C'est donc sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, et au seul visa de l'article 65, que la Cour de cassation a censuré une décision ayant accueilli une action en diffamation exercée plus de trois mois après la réception de la lettre par son destinataire. La cassation a été prononcée sans renvoi, en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, l'action étant déclarée prescrite et irrecevable. Ainsi la juridiction civile s'est rapprochée de la jurisprudence de la Chambre criminelle (Crim. 14 février 1995, Bull. n° 66).".
http://www.courdecassation.fr/article5794.html
-- Michel
Michel Bacqué
Roland Garcia a écrit :
Michel Bacqué a écrit :
Loic S. a écrit :
Mauvais exemple : d'après l'article, ce n'est pas une amende civile pour procédure abusive qui lui a été infligée puisque la somme de 5 000€ doit être versée à Robert Badinter.
Mais quelque part, les 5 000€ ne sont-ils pas un dédommagement du préjudice causé par une plainte abusive ?
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique cette somme a pu lui être octroyée.
Pour faute ? sur le fondement de l'article 1382 ?
Vraisemblablement.
-- Michel
Roland Garcia a écrit :
Michel Bacqué a écrit :
Loic S. a écrit :
Mauvais exemple : d'après l'article, ce n'est pas une amende civile
pour procédure abusive qui lui a été infligée puisque la somme de 5
000€ doit être versée à Robert Badinter.
Mais quelque part, les 5 000€ ne sont-ils pas un dédommagement du
préjudice causé par une plainte abusive ?
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique
cette somme a pu lui être octroyée.
Mauvais exemple : d'après l'article, ce n'est pas une amende civile pour procédure abusive qui lui a été infligée puisque la somme de 5 000€ doit être versée à Robert Badinter.
Mais quelque part, les 5 000€ ne sont-ils pas un dédommagement du préjudice causé par une plainte abusive ?
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique cette somme a pu lui être octroyée.
Pour faute ? sur le fondement de l'article 1382 ?
Vraisemblablement.
-- Michel
Michel Bacqué
Roland Garcia a écrit :
Michel Bacqué a écrit :
Cette plainte n'a bien sûr aucune chance d'aboutir mais comme n'y a pas procédure abusive au sens légal (puisqu'il y a diffamation), sauf vice de procédure providentiel personne ne pourra l'empêcher d'aller encombrer les tribunaux.
En imaginant que le droit américain....
Ce que je voulais dire c'est que ce genre de plainte peut être éventuellement être déclarée abusive au moment du jugement, mais pas avant,
Bien sûr que si : "lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 euros" (art. 177-2 du CPP).
Mais comme constatant la diffamation il ne rend justement pas un non-lieu, à ce stade il n'y a pas sous peine de contradiction de plainte abusive ou dilatoire.
Et pourquoi ne rendrait-il pas une ordonnance de non-lieu ?
-- Michel
Roland Garcia a écrit :
Michel Bacqué a écrit :
Cette plainte n'a bien sûr aucune chance d'aboutir mais comme n'y a
pas
procédure abusive au sens légal (puisqu'il y a diffamation), sauf vice
de procédure providentiel personne ne pourra l'empêcher d'aller
encombrer les tribunaux.
En imaginant que le droit américain....
Ce que je voulais dire c'est que ce genre de plainte peut être
éventuellement être déclarée abusive au moment du jugement, mais pas
avant,
Bien sûr que si : "lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue
d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge
d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et
par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie
civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile
une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 euros" (art.
177-2 du CPP).
Mais comme constatant la diffamation il ne rend justement pas un
non-lieu, à ce stade il n'y a pas sous peine de contradiction de plainte
abusive ou dilatoire.
Et pourquoi ne rendrait-il pas une ordonnance de non-lieu ?
Cette plainte n'a bien sûr aucune chance d'aboutir mais comme n'y a pas procédure abusive au sens légal (puisqu'il y a diffamation), sauf vice de procédure providentiel personne ne pourra l'empêcher d'aller encombrer les tribunaux.
En imaginant que le droit américain....
Ce que je voulais dire c'est que ce genre de plainte peut être éventuellement être déclarée abusive au moment du jugement, mais pas avant,
Bien sûr que si : "lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15000 euros" (art. 177-2 du CPP).
Mais comme constatant la diffamation il ne rend justement pas un non-lieu, à ce stade il n'y a pas sous peine de contradiction de plainte abusive ou dilatoire.
Et pourquoi ne rendrait-il pas une ordonnance de non-lieu ?
-- Michel
Michel Bacqué
Roland Garcia a écrit :
Michel Bacqué a écrit :
Au contraire, en matière pénale, la prescription de l'action pénale est d'ordre public, ce qui implique d'une part que les parties au procès peuvent l'invoquer à tous les stades de la procédure (y compris la première fois devant la cour de cassation), et d'autre part que le juge doit la relever d'office quand bien même les parties ne l'auraient pas invoquée.
ébénon, j'ai eu affaire à ce piège:
"Qu'en effet, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;"
Dans l'espèce que vous citez, la prescription de l'action publique a été interrompue par des réquisitions du 7 février 2001. Les demandeurs au pourvoi soutiennent que ces réquisitions sont nulles parce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2, et que donc, étant nulles, la prescription est acquise. Dans cette espèce donc, l'acquisition de la prescription suppose un préalable : que les réquisitions du 7 février 2001 soient déclarées nulles.
Or la cour rétorque fort justement que ces réquisitions ne sont pas nulles : quand bien même elles l'auraient été, la nullité est couverte par application de l'article 179 alinéa 6. N'étant pas nulles, la prescription ne peut être acquise, ayant été valablement interrompue par ces réquisitions.
Mais la solution aurait été toute autre si les réquisitions du 7 février 2001 n'avaient pas été prises dans le délai de trois mois.
La cour de cassation va même plus loin et précise que la "purge" des vices de procédure de l'article 179 alinéa 6 ne couvre pas tous les vices : ceux tirés du non-respect des exigences de l'article 50 de la loi de 1881 ne sont pas couverts.
-- Michel
Roland Garcia a écrit :
Michel Bacqué a écrit :
Au contraire, en matière pénale, la prescription de l'action pénale
est d'ordre public, ce qui implique d'une part que les parties au
procès peuvent l'invoquer à tous les stades de la procédure (y compris
la première fois devant la cour de cassation), et d'autre part que le
juge doit la relever d'office quand bien même les parties ne
l'auraient pas invoquée.
ébénon, j'ai eu affaire à ce piège:
"Qu'en effet, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du
Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est
saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties
sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la
procédure antérieure; qu'il n'en est autrement en matière de presse que
lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50
de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;"
Dans l'espèce que vous citez, la prescription de l'action publique a été
interrompue par des réquisitions du 7 février 2001. Les demandeurs au
pourvoi soutiennent que ces réquisitions sont nulles parce qu'elles ne
répondent pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2, et que donc, étant
nulles, la prescription est acquise. Dans cette espèce donc,
l'acquisition de la prescription suppose un préalable : que les
réquisitions du 7 février 2001 soient déclarées nulles.
Or la cour rétorque fort justement que ces réquisitions ne sont pas
nulles : quand bien même elles l'auraient été, la nullité est couverte
par application de l'article 179 alinéa 6. N'étant pas nulles, la
prescription ne peut être acquise, ayant été valablement interrompue par
ces réquisitions.
Mais la solution aurait été toute autre si les réquisitions du 7 février
2001 n'avaient pas été prises dans le délai de trois mois.
La cour de cassation va même plus loin et précise que la "purge" des
vices de procédure de l'article 179 alinéa 6 ne couvre pas tous les
vices : ceux tirés du non-respect des exigences de l'article 50 de la
loi de 1881 ne sont pas couverts.
Au contraire, en matière pénale, la prescription de l'action pénale est d'ordre public, ce qui implique d'une part que les parties au procès peuvent l'invoquer à tous les stades de la procédure (y compris la première fois devant la cour de cassation), et d'autre part que le juge doit la relever d'office quand bien même les parties ne l'auraient pas invoquée.
ébénon, j'ai eu affaire à ce piège:
"Qu'en effet, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure; qu'il n'en est autrement en matière de presse que lorsqu'est invoquée la méconnaissance des prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;"
Dans l'espèce que vous citez, la prescription de l'action publique a été interrompue par des réquisitions du 7 février 2001. Les demandeurs au pourvoi soutiennent que ces réquisitions sont nulles parce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 65 alinéa 2, et que donc, étant nulles, la prescription est acquise. Dans cette espèce donc, l'acquisition de la prescription suppose un préalable : que les réquisitions du 7 février 2001 soient déclarées nulles.
Or la cour rétorque fort justement que ces réquisitions ne sont pas nulles : quand bien même elles l'auraient été, la nullité est couverte par application de l'article 179 alinéa 6. N'étant pas nulles, la prescription ne peut être acquise, ayant été valablement interrompue par ces réquisitions.
Mais la solution aurait été toute autre si les réquisitions du 7 février 2001 n'avaient pas été prises dans le délai de trois mois.
La cour de cassation va même plus loin et précise que la "purge" des vices de procédure de l'article 179 alinéa 6 ne couvre pas tous les vices : ceux tirés du non-respect des exigences de l'article 50 de la loi de 1881 ne sont pas couverts.
-- Michel
Loic S.
> Pour le "préjudice" il n'y a pas jugement et donc pas de possibilité de connaître l'éventuel fautif. C'est donc une astuce juridique mais à hauts risques médiatiques car ça sonne comme un aveu.
Et est-ce que dans ce cas ils peuvent à nouveau porter plainte pour diffamation si exactement le même message tapisse le Web, et que le message originel est toujours en ligne ?
> Pour le "préjudice" il n'y a pas jugement et donc pas de possibilité
de connaître l'éventuel fautif. C'est donc une astuce juridique mais à
hauts risques médiatiques car ça sonne comme un aveu.
Et est-ce que dans ce cas ils peuvent à nouveau porter plainte pour
diffamation si exactement le même message tapisse le Web, et que le message
originel est toujours en ligne ?
> Pour le "préjudice" il n'y a pas jugement et donc pas de possibilité de connaître l'éventuel fautif. C'est donc une astuce juridique mais à hauts risques médiatiques car ça sonne comme un aveu.
Et est-ce que dans ce cas ils peuvent à nouveau porter plainte pour diffamation si exactement le même message tapisse le Web, et que le message originel est toujours en ligne ?
Rosie Chaumine
Michel Bacqué a écrit dans news:f80csv$13sm$:
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique cette somme a pu lui être octroyée.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre des frais de justice. »
Michel Bacqué a écrit dans news:f80csv$13sm$1@talisker.lacave.net:
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique
cette somme a pu lui être octroyée.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre
des frais de justice. »
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique cette somme a pu lui être octroyée.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre des frais de justice. »
Dominique G
Roland Garcia a écrit dans news::
Loic S. a écrit :
Mauvais exemple : d'après l'article, ce n'est pas une amende civile pour procédure abusive qui lui a été infligée puisque la somme de 5 000€ doit être versée à Robert Badinter.
Mais quelque part, les 5 000€ ne sont-ils pas un dédommagement du préjudice causé par une plainte abusive ?
A mon avis ils ne sont pas tombés du ciel.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre des frais de justice.»
-- DG
Roland Garcia a écrit dans news:46A3C676.7060200@wanadoo.fr:
Loic S. a écrit :
Mauvais exemple : d'après l'article, ce n'est pas une amende civile
pour procédure abusive qui lui a été infligée puisque la somme de 5
000€ doit être versée à Robert Badinter.
Mais quelque part, les 5 000€ ne sont-ils pas un dédommagement du
préjudice causé par une plainte abusive ?
A mon avis ils ne sont pas tombés du ciel.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre
des frais de justice.»
Mauvais exemple : d'après l'article, ce n'est pas une amende civile pour procédure abusive qui lui a été infligée puisque la somme de 5 000€ doit être versée à Robert Badinter.
Mais quelque part, les 5 000€ ne sont-ils pas un dédommagement du préjudice causé par une plainte abusive ?
A mon avis ils ne sont pas tombés du ciel.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre des frais de justice.»
-- DG
Dominique G
Loic S. a écrit dans news:46a45744$0$25955$:
Pour le "préjudice" il n'y a pas jugement et donc pas de possibilité de connaître l'éventuel fautif. C'est donc une astuce juridique mais à hauts risques médiatiques car ça sonne comme un aveu.
Et est-ce que dans ce cas ils peuvent à nouveau porter plainte pour diffamation si exactement le même message tapisse le Web, et que le message originel est toujours en ligne ?
Ce qui compte, c'est la date de la première mise en ligne pour la computation du délai de trois mois pour porter plainte.
Certains ont essayé de créer la notion d'"infraction continue" mais ça n'a pas été retenu par la Cour de Cassation en la matière.
Loic S. a écrit dans news:46a45744$0$25955$ba4acef3@news.orange.fr:
Pour le "préjudice" il n'y a pas jugement et donc pas de possibilité
de connaître l'éventuel fautif. C'est donc une astuce juridique mais
à hauts risques médiatiques car ça sonne comme un aveu.
Et est-ce que dans ce cas ils peuvent à nouveau porter plainte pour
diffamation si exactement le même message tapisse le Web, et que le
message originel est toujours en ligne ?
Ce qui compte, c'est la date de la première mise en ligne pour la
computation du délai de trois mois pour porter plainte.
Certains ont essayé de créer la notion d'"infraction continue" mais ça n'a
pas été retenu par la Cour de Cassation en la matière.
Pour le "préjudice" il n'y a pas jugement et donc pas de possibilité de connaître l'éventuel fautif. C'est donc une astuce juridique mais à hauts risques médiatiques car ça sonne comme un aveu.
Et est-ce que dans ce cas ils peuvent à nouveau porter plainte pour diffamation si exactement le même message tapisse le Web, et que le message originel est toujours en ligne ?
Ce qui compte, c'est la date de la première mise en ligne pour la computation du délai de trois mois pour porter plainte.
Certains ont essayé de créer la notion d'"infraction continue" mais ça n'a pas été retenu par la Cour de Cassation en la matière.
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique cette somme a pu lui être octroyée.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre des frais de justice. »
Oui j'ai bien lu. En fait, c'était une action au civil, je viens de le vérifier, et cette somme lui a été octroyée au titre de l'art. 700 NCPC. Si ça avait été au pénal, ce n'aurait pas été possible car il n'existe pas de pendant de l'art. 700 NCPC au pénal.
-- Michel
Rosie Chaumine a écrit :
Michel Bacqué a écrit dans news:f80csv$13sm$1@talisker.lacave.net:
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique
cette somme a pu lui être octroyée.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre
des frais de justice. »
Oui j'ai bien lu. En fait, c'était une action au civil, je viens de le
vérifier, et cette somme lui a été octroyée au titre de l'art. 700 NCPC.
Si ça avait été au pénal, ce n'aurait pas été possible car il n'existe
pas de pendant de l'art. 700 NCPC au pénal.
Le problème, c'est que je ne vois pas sur quel fondement juridique cette somme a pu lui être octroyée.
«M. Faurisson a été condamné à verser 5 000 euros à M. Badinter au titre des frais de justice. »
Oui j'ai bien lu. En fait, c'était une action au civil, je viens de le vérifier, et cette somme lui a été octroyée au titre de l'art. 700 NCPC. Si ça avait été au pénal, ce n'aurait pas été possible car il n'existe pas de pendant de l'art. 700 NCPC au pénal.
-- Michel
Loic S.
> Ce qui compte, c'est la date de la première mise en ligne pour la computation du délai de trois mois pour porter plainte.
Certains ont essayé de créer la notion d'"infraction continue" mais ça n'a pas été retenu par la Cour de Cassation en la matière.