Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.
2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d?après les plus anciens
du village
5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige
il y avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies,
depuis environ 2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de
Philippe et a comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean
prétend qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)
Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50
cm prés.
A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes,
clôtures, et compte tenu de l?imprécision du cadastre) , le bon sens
voudrait que le bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des
tuiles.
Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à
la demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?
Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.
2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d?après les plus anciens
du village
5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige
il y avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies,
depuis environ 2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de
Philippe et a comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean
prétend qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)
Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50
cm prés.
A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes,
clôtures, et compte tenu de l?imprécision du cadastre) , le bon sens
voudrait que le bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des
tuiles.
Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à
la demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?
Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.
2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d?après les plus anciens
du village
5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige
il y avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies,
depuis environ 2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de
Philippe et a comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean
prétend qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)
Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50
cm prés.
A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes,
clôtures, et compte tenu de l?imprécision du cadastre) , le bon sens
voudrait que le bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des
tuiles.
Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à
la demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.
2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d’après les plus anciens du
village
5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige il y
avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies, depuis environ
2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de Philippe et a
comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean prétend
qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)
Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50 cm
prés.
A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes, clôtures,
et compte tenu de l’imprécision du cadastre) , le bon sens voudrait que le
bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des tuiles.
Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à la
demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?
Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.
2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d’après les plus anciens du
village
5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige il y
avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies, depuis environ
2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de Philippe et a
comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean prétend
qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)
Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50 cm
prés.
A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes, clôtures,
et compte tenu de l’imprécision du cadastre) , le bon sens voudrait que le
bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des tuiles.
Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à la
demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?
Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.
2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d’après les plus anciens du
village
5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige il y
avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies, depuis environ
2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de Philippe et a
comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean prétend
qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)
Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50 cm
prés.
A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes, clôtures,
et compte tenu de l’imprécision du cadastre) , le bon sens voudrait que le
bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des tuiles.
Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à la
demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?
<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les
limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation
deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des
résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la
délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan
à la mairie. >>
<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point
de vue des limites de propriétés. >>
<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les
limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation
deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des
résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la
délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan
à la mairie. >>
<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point
de vue des limites de propriétés. >>
<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les
limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation
deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des
résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la
délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan
à la mairie. >>
<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point
de vue des limites de propriétés. >>
Geoffrey Firmin a émis l'idée suivante :
Maintenant, sur le fond :
1/ C. Cass Civ 3 20/07/1988 Pourvoi N° 87-10998
Il s'agit de la distribution des droits à l'intérieur d'une indivision
où toutes sortes de conventions peuvent être passées.
Si tous les co-indivisaires attestent d'un accord, pourquoi ne pas les
croire ?
Mais aujourd'hui, ce serait sûrement plus compliqué parce que l'art 2
de la loi N° 2006-728 du 23/06/2006 modifiant l'art 815 - 1
du code civil dispose que les co-indivisaires doivent passer des
conventions conformément aux art 1873-1 à 1873-18 dudit code, à savoir
par écrit et, pour les immeubles, en satisfaisant aux formalités de
publicité foncière.
2/ C.Cass Civ 3 19/01/2010 Pourvoi N° 08-18.093
Ici, après avoir confirmé que les indications du cadastre peuvent
éventuellement attester du droit de propriété, en l'absence d'autre
titre, la 3ème chambre conclut :
« Alors que les indications du cadastre dotées d'une valeur limitée ne
sauraient prévaloir sur les mentions d'un titre de propriété (...)
Que X... avait rapporté, par son acte authentique, la preuve de sa
propriété de la parcelle litigieuse revendiquée par les consorts Y...,
la Cour d'appel s'est fondée sur les indications cadastrales pour faire
droit à l'action en revendication de ces derniers; qu'en se déterminant
ainsi, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des
articles 544 et 545 du Code civil. »
3/ C.Cass Civ 3 13/09/2011 Pourvoi N° 10-20.524
Là, c'est le rejet du pourvoi arguant de l'usucapion parce que :
« Attendu qu'ayant relevé que les seuls moyens de preuve produits par
les consorts X... pour justifier leurs prétentions étaient des
attestations et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, que celles-ci n'établissaient pas une possession
trentenaire non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à
titre de propriétaires sur la parcelle dont ils revendiquaient
l'acquisition par prescription, la cour d'appel a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision. »
Geoffrey Firmin a émis l'idée suivante :
Maintenant, sur le fond :
1/ C. Cass Civ 3 20/07/1988 Pourvoi N° 87-10998
Il s'agit de la distribution des droits à l'intérieur d'une indivision
où toutes sortes de conventions peuvent être passées.
Si tous les co-indivisaires attestent d'un accord, pourquoi ne pas les
croire ?
Mais aujourd'hui, ce serait sûrement plus compliqué parce que l'art 2
de la loi N° 2006-728 du 23/06/2006 modifiant l'art 815 - 1
du code civil dispose que les co-indivisaires doivent passer des
conventions conformément aux art 1873-1 à 1873-18 dudit code, à savoir
par écrit et, pour les immeubles, en satisfaisant aux formalités de
publicité foncière.
2/ C.Cass Civ 3 19/01/2010 Pourvoi N° 08-18.093
Ici, après avoir confirmé que les indications du cadastre peuvent
éventuellement attester du droit de propriété, en l'absence d'autre
titre, la 3ème chambre conclut :
« Alors que les indications du cadastre dotées d'une valeur limitée ne
sauraient prévaloir sur les mentions d'un titre de propriété (...)
Que X... avait rapporté, par son acte authentique, la preuve de sa
propriété de la parcelle litigieuse revendiquée par les consorts Y...,
la Cour d'appel s'est fondée sur les indications cadastrales pour faire
droit à l'action en revendication de ces derniers; qu'en se déterminant
ainsi, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des
articles 544 et 545 du Code civil. »
3/ C.Cass Civ 3 13/09/2011 Pourvoi N° 10-20.524
Là, c'est le rejet du pourvoi arguant de l'usucapion parce que :
« Attendu qu'ayant relevé que les seuls moyens de preuve produits par
les consorts X... pour justifier leurs prétentions étaient des
attestations et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, que celles-ci n'établissaient pas une possession
trentenaire non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à
titre de propriétaires sur la parcelle dont ils revendiquaient
l'acquisition par prescription, la cour d'appel a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision. »
Geoffrey Firmin a émis l'idée suivante :
Maintenant, sur le fond :
1/ C. Cass Civ 3 20/07/1988 Pourvoi N° 87-10998
Il s'agit de la distribution des droits à l'intérieur d'une indivision
où toutes sortes de conventions peuvent être passées.
Si tous les co-indivisaires attestent d'un accord, pourquoi ne pas les
croire ?
Mais aujourd'hui, ce serait sûrement plus compliqué parce que l'art 2
de la loi N° 2006-728 du 23/06/2006 modifiant l'art 815 - 1
du code civil dispose que les co-indivisaires doivent passer des
conventions conformément aux art 1873-1 à 1873-18 dudit code, à savoir
par écrit et, pour les immeubles, en satisfaisant aux formalités de
publicité foncière.
2/ C.Cass Civ 3 19/01/2010 Pourvoi N° 08-18.093
Ici, après avoir confirmé que les indications du cadastre peuvent
éventuellement attester du droit de propriété, en l'absence d'autre
titre, la 3ème chambre conclut :
« Alors que les indications du cadastre dotées d'une valeur limitée ne
sauraient prévaloir sur les mentions d'un titre de propriété (...)
Que X... avait rapporté, par son acte authentique, la preuve de sa
propriété de la parcelle litigieuse revendiquée par les consorts Y...,
la Cour d'appel s'est fondée sur les indications cadastrales pour faire
droit à l'action en revendication de ces derniers; qu'en se déterminant
ainsi, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des
articles 544 et 545 du Code civil. »
3/ C.Cass Civ 3 13/09/2011 Pourvoi N° 10-20.524
Là, c'est le rejet du pourvoi arguant de l'usucapion parce que :
« Attendu qu'ayant relevé que les seuls moyens de preuve produits par
les consorts X... pour justifier leurs prétentions étaient des
attestations et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, que celles-ci n'établissaient pas une possession
trentenaire non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à
titre de propriétaires sur la parcelle dont ils revendiquaient
l'acquisition par prescription, la cour d'appel a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision. »
Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
peuvent être de simples attestations.
C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez, le
notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral".
Et cet arrêt établit en outre que contrairement
à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
écarté.
C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond apprécient
souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont apportées. Dans
l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient souverainement estimé que les
attestations fournies avaient un caractère probant, et dans cette espèce
c'est le contraire
Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
peuvent être de simples attestations.
C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez, le
notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral".
Et cet arrêt établit en outre que contrairement
à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
écarté.
C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond apprécient
souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont apportées. Dans
l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient souverainement estimé que les
attestations fournies avaient un caractère probant, et dans cette espèce
c'est le contraire
Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
peuvent être de simples attestations.
C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez, le
notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral".
Et cet arrêt établit en outre que contrairement
à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
écarté.
C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond apprécient
souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont apportées. Dans
l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient souverainement estimé que les
attestations fournies avaient un caractère probant, et dans cette espèce
c'est le contraire
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
gospan a formulé ce lundi :Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison
de 30/40cm environ.
C'est une servitude de débordement.
gospan a formulé ce lundi :
Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison
de 30/40cm environ.
C'est une servitude de débordement.
gospan a formulé ce lundi :Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison
de 30/40cm environ.
C'est une servitude de débordement.
Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas contester
des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.
Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas contester
des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.
Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas contester
des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.
C'est une servitude de débordement.
Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.
C'est une servitude de débordement.
Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.
C'est une servitude de débordement.
Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.