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Bornage de terrain, en limite des murs ou à l'aplomb du débordement des tuiles ?

63 réponses
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gospan
Bonjour,
J'ai un ami (Philippe) qui vient de recevoir un avis de passage d'un
géomètre,
pour le bornage de la limite séparative entre lui et son voisin Jean,
(celui-ci ne l'ayant même pas averti oralement de la démarche)


Le bornage qui risque d'être litigieux est le suivant:
Mon ami possédè une maison en contre bas d'une parcelle de terrain de
son voisin.
cette maison est ancienne (plus de 100 ans) et personne dans le village,
ne connait les limites exactes au demi mètre près.

Cette maison possède une génoise, avec une gouttière, mais la gouttière
est récente.
La génoise déborde du mur de 30cm environ.
Jean prétend que la limite de son terrain va au contact du mur de
Philippe, sur le cadastre la maison de Philippe est représentée au
contact immédiat de la parcelle de Jean.

Il me semble que, en l'absence de bornage effectif les usages veulent
que les limites de maison sont à l’aplomb du débordement des tuiles.

Es-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur la validité de cette règle ?

10 réponses

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Laurent Jumet
Hello gospan !

gospan wrote:

Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.
2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d?après les plus anciens
du village
5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige
il y avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies,
depuis environ 2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de
Philippe et a comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean
prétend qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)
Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50
cm prés.
A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes,
clôtures, et compte tenu de l?imprécision du cadastre) , le bon sens
voudrait que le bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des
tuiles.
Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à
la demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?



Il faut savoir si le mur était mitoyen ou pas.
Les eaux de pluie ne peuvent pas être amenées sur le terrain du voisin.

Si le mur appartenait à Philippe, il ne pouvait pas envoyer ses eaux vers le
terrain de Jean.
Jean, s'il s'est appuyé sur le mur de Philippe, a fait une acquisition forcée de
mitoyenneté.

Sur cette base, il faut parfaire l'étanchéité de la jonction entre les immeubles.
C'est Jean qui doit quelque chose à Philippe si le premier a fait une acquistion
forcée de mitoyenneté.


--
Laurent Jumet - Point de Chat, Liège, BELGIUM
KeyID: 0xCFAF704C
[Restore address to laurent.jumet for e-mail reply.]
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none
Christian Navis a présenté l'énoncé suivant :

Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.



Du coup j'ai continué à chercher pour voir ce qu'il en était, persuadé
moi aussi que le cadastre ne prouvait rien.

Or je lis ici :
http://www.archives.sarthe.com/documentationCadastrale.aspx

.../...
<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898,
les limites déterminées provisoirement par la commission de
délimitation deviennent définitives un an après la communication aux
intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé
conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée
pendant le dépôt du plan à la mairie. >>

<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au
point de vue des limites de propriétés. >>
.../...
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Christian Navis
gospan a formulé ce lundi :

Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison de
30/40cm environ.



C'est une servitude de débordement.
Sur la prescription acquisitive, il y a eu un revirement
jurisprudentiel
sous certaines conditions, en 2008, confirmé le 05/03/2013 par un arrêt
de la 3ème chambre civile, Pourvoi N°12.12-377
Mais là encore, c'était un cas très particulier puisque la suppression
de l'empiétement aurait eu pour effet d'interdire toute reconstruction
d'un bâtiment mitoyen détruit en 1976.

2- Il n'y a aucune bornes ni clôture qui précisent la limite
3- L'imprécision du cadastre en cet endroit est de l'ordre du mètre
4- La tradition orale ne dit rien sur le sujet d’après les plus anciens du
village



N'y a-t-il pas dans de vieux actes notariés des descriptions du genre :
"la partie basse de la propriété est délimitée par la fontaine au nord
et le virage du chemin au sud-est. "

5- De mon souvenir d'enfant derrière cette maison à l'endroit du litige il y
avait un fossé, qui servait de drain pour les eaux de pluies, depuis environ
2 ou 3 ans, Jean à fait un mur au contact de la maison de Philippe et a
comblé ce fossé.
Sur le moment Philippe n'a pas protesté, car il n'a pas mesuré les
conséquences, mais il se trouve que depuis cette date il a couramment de
l'eau qui pénètre chez lui a chaque gros orage et de façon importante.
A savoir aussi l'ancien fossé a été comblé avec des pneus, Jean prétend
qu'il s'agit d'un drain chinois (si si c'est véridique !...)



C'est sur ce terrain-là (abus de droit, délit civil) que Philippe
pourrait éventuellement contre-attaquer.
S'il se plaint d'un préjudice qui n'existait pas avant les travaux
de Jean et prouve un lien de causalité avec ceux-ci, il est en mesure
d'exiger la remise des lieux en l'état antérieur, assortie de
dommages-intérêts.
Avant de sortir la grosse artillerie, témoignages, huissiers, experts
et avocats, ce peut être un moyen de pression sur le voisin.
Et l'occasion de signer un "traité de paix."

Donc actuellement Philippe suppose que le bornage va concerner la limite
séparative en cet endroit critique pour lui, ailleurs il n'est pas à 50 cm
prés.

A mon sens en l'absence de tout autre repère fiable (bornes, actes, clôtures,
et compte tenu de l’imprécision du cadastre) , le bon sens voudrait que le
bornage soit fait à minima à l'aplomb du débordement des tuiles.



À ma connaissance, rien n'étaye cette prétention.
Peut-être trouvera-t-on une antique coutume locale ?

Si ce n'est pas le cas il n'a pas a signer le bornage qui est réalisé à la
demande de Jean.
Qu'en pensez vous ?



Il peut refuser de signer, mais Jean peut demander une expertise par
voie judiciaire, et ça coûtera plus cher.
Dans un premier temps, votre ami peut aussi signer avec des réserves
manuscrites, succinctes mais précises. Par exemple en arguant du
préjudice d'inondation évoqué supra.

--
Tu ne peux pas être à la fois socialiste et rock'n'roll, mec !
Le rock c'est la vie, la folie, la fête, la démesure, les délires.
Le socialisme c'est la désolation, la ruine, la désespérance.
Le rock c'est la Formule 1, le socialisme le fourgon mortuaire !
http://christian.navis.over-blog.com/
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Christian Navis
a formulé ce lundi :

<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898, les
limites déterminées provisoirement par la commission de délimitation
deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des
résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé conforme à la
délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée pendant le dépôt du plan
à la mairie. >>

<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au point
de vue des limites de propriétés. >>



Nous sommes dans le domaine de la hiérarchie des preuves et de
l'appréciation de leurs éléments constitutifs par les juridictions,
thème évoqué par les 3 arrêts de cassation que j'ai essayé de
présenter.

--
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Geoffrey Firmin
Le 22/09/2014 18:05, Christian Navis a écrit :
Geoffrey Firmin a émis l'idée suivante :

Maintenant, sur le fond :

1/ C. Cass Civ 3 20/07/1988 Pourvoi N° 87-10998
Il s'agit de la distribution des droits à l'intérieur d'une indivision
où toutes sortes de conventions peuvent être passées.
Si tous les co-indivisaires attestent d'un accord, pourquoi ne pas les
croire ?



Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et
les juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de
preuve qui peuvent être de simples attestations.

Mais aujourd'hui, ce serait sûrement plus compliqué parce que l'art 2
de la loi N° 2006-728 du 23/06/2006 modifiant l'art 815 - 1
du code civil dispose que les co-indivisaires doivent passer des
conventions conformément aux art 1873-1 à 1873-18 dudit code, à savoir
par écrit et, pour les immeubles, en satisfaisant aux formalités de
publicité foncière.



C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre
le droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.

2/ C.Cass Civ 3 19/01/2010 Pourvoi N° 08-18.093
Ici, après avoir confirmé que les indications du cadastre peuvent
éventuellement attester du droit de propriété, en l'absence d'autre
titre, la 3ème chambre conclut :
« Alors que les indications du cadastre dotées d'une valeur limitée ne
sauraient prévaloir sur les mentions d'un titre de propriété (...)
Que X... avait rapporté, par son acte authentique, la preuve de sa
propriété de la parcelle litigieuse revendiquée par les consorts Y...,
la Cour d'appel s'est fondée sur les indications cadastrales pour faire
droit à l'action en revendication de ces derniers; qu'en se déterminant
ainsi, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des
articles 544 et 545 du Code civil. »



Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous
affirmiez, le notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral". Et cet arrêt établit en outre que
contrairement à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi,
puisqu'il est ici écarté.


3/ C.Cass Civ 3 13/09/2011 Pourvoi N° 10-20.524
Là, c'est le rejet du pourvoi arguant de l'usucapion parce que :
« Attendu qu'ayant relevé que les seuls moyens de preuve produits par
les consorts X... pour justifier leurs prétentions étaient des
attestations et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation, que celles-ci n'établissaient pas une possession
trentenaire non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à
titre de propriétaires sur la parcelle dont ils revendiquaient
l'acquisition par prescription, la cour d'appel a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision. »



C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond
apprécient souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont
apportées. Dans l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient
souverainement estimé que les attestations fournies avaient un caractère
probant, et dans cette espèce c'est le contraire
Avatar
Christian Navis
Il se trouve que Geoffrey Firmin a formulé :

Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
peuvent être de simples attestations.



Et les poissons sont des volatiles, la preuve : y'en a qui volent !
Le domaine du droit commun et de celui de l'exception, c'est du niveau
de la première année.

C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.



Les "conventions par écrit" vous ont échappé ?
Ou vous ne retenez que ce qui semble aller dans le sens de ce que vous
croyez comprendre ?

Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez, le
notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral".



Vous devez être trop fauché pour avoir jamais acheté une baraque !

Et cet arrêt établit en outre que contrairement
à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
écarté.



L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique. Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.

C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond apprécient
souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont apportées. Dans
l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient souverainement estimé que les
attestations fournies avaient un caractère probant, et dans cette espèce
c'est le contraire



Je parie que vous êtes le troisième informaticien de ce forum ?
Même style péremptoire de juriste de fête foraine !

--
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Geoffrey Firmin
Le 22/09/2014 18:25, Christian Navis a écrit :

Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.



Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas
contester des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.
Avatar
Geoffrey Firmin
Le 22/09/2014 18:46, Christian Navis a écrit :
gospan a formulé ce lundi :

Je précise le contexte, la maison à plus de 100 ans.
1- La bordure des tuiles et la génoise dépassent le mur de la maison
de 30/40cm environ.



C'est une servitude de débordement.



Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.

Si la limite de propriété est à l'aplomb vertical du débordement, il ne
s'agit pas d'une servitude puisque le débordement est situé sur le
terrain de Philippe : ne servitude à son profit sur son propre terrain
n'a pas de sens.

Ce n'est que si la limite est au contact du mur de Philippe qu'il
s'agira éventuellement d'une servitude.
Avatar
Christian Navis
Geoffrey Firmin a couché sur son écran :

Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas contester
des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.



On peut aussi céder ou donner ou léguer un bout de terrain au voisin...
On peut aussi payer la taxe foncière à sa place...
On peut aussi creuser dans son jardin pour y chercher du pétrole...

--
Tu ne peux pas être à la fois socialiste et rock'n'roll, mec !
Le rock c'est la vie, la folie, la fête, la démesure, les délires.
Le socialisme c'est la désolation, la ruine, la désespérance.
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Christian Navis
Geoffrey Firmin a présenté l'énoncé suivant :

C'est une servitude de débordement.



Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.



Vous n'avez pas lu (ou pas compris ?) la présentation du litige.
L'initiateur du thread affirme : « sur le cadastre la maison de
Philippe
est représentée au contact immédiat de la parcelle de Jean. »
Et il n'y a semble-t-il aucun document, aucune tradition, aucune
mémoire
d'un usage différent.
Ensuite l'auteur précise "les tuiles dépassent de 40 cm du mur".
Sur ce, je vous laisse le plaisir du dernier mot, j'ai mieux à faire
qu'à troller avec un juriste de la Foire du Trône.

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