Geoffrey Firmin a couché sur son écran :
> Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas contester
> des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.
On peut aussi céder ou donner ou léguer un bout de terrain au voisin...
On peut aussi payer la taxe foncière à sa place...
On peut aussi creuser dans son jardin pour y chercher du pétrole...
Geoffrey Firmin a couché sur son écran :
> Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas contester
> des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.
On peut aussi céder ou donner ou léguer un bout de terrain au voisin...
On peut aussi payer la taxe foncière à sa place...
On peut aussi creuser dans son jardin pour y chercher du pétrole...
Geoffrey Firmin a couché sur son écran :
> Non. Les parties peuvent parfaitement être d'accord et donc ne pas contester
> des limites de propriété qui ne sont pas celles du cadastre.
On peut aussi céder ou donner ou léguer un bout de terrain au voisin...
On peut aussi payer la taxe foncière à sa place...
On peut aussi creuser dans son jardin pour y chercher du pétrole...
Christian Navis a présenté l'énoncé suivant :
> Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Du coup j'ai continué à chercher pour voir ce qu'il en était, persuadé
moi aussi que le cadastre ne prouvait rien.
Or je lis ici :
http://www.archives.sarthe.com/documentationCadastrale.aspx
.../...
<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898,
les limites déterminées provisoirement par la commission de
délimitation deviennent définitives un an après la communication aux
intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé
conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée
pendant le dépôt du plan à la mairie. >>
<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au
point de vue des limites de propriétés. >>
.../...
Christian Navis a présenté l'énoncé suivant :
> Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Du coup j'ai continué à chercher pour voir ce qu'il en était, persuadé
moi aussi que le cadastre ne prouvait rien.
Or je lis ici :
http://www.archives.sarthe.com/documentationCadastrale.aspx
.../...
<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898,
les limites déterminées provisoirement par la commission de
délimitation deviennent définitives un an après la communication aux
intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé
conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée
pendant le dépôt du plan à la mairie. >>
<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au
point de vue des limites de propriétés. >>
.../...
Christian Navis a présenté l'énoncé suivant :
> Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre suffit.
Du coup j'ai continué à chercher pour voir ce qu'il en était, persuadé
moi aussi que le cadastre ne prouvait rien.
Or je lis ici :
http://www.archives.sarthe.com/documentationCadastrale.aspx
.../...
<< Ainsi que l'indiquent les articles 7 et 8 de la loi du 17 mars 1898,
les limites déterminées provisoirement par la commission de
délimitation deviennent définitives un an après la communication aux
intéressés des résultats de la délimitation, et l'arpentage est réputé
conforme à la délimitation si aucune réclamation n'a été soulevée
pendant le dépôt du plan à la mairie. >>
<< Pour ces raisons, le nouveau cadastre peut faire foi en justice, au
point de vue des limites de propriétés. >>
.../...
Dominique de Corse a formulé le point de vue suivant :
> Certes mais si aucun bornage n'a été fait, le notaire ne peut attester
> de la réalité des limites de la propriété.
> Seul un géomètre-expert peut établir un bornage qui sera définitif et
> opposable aux propriétaires.
C'est ce que je disais : notaire OK sauf preuve contraire.
Sans contentieux, pas besoin de géomètre.
> Les documents cadastraux sont des documents administratifs, élaborés
> pour des raisons fiscales, et qui sont dépourvus - comme le fichier
> immobilier - de valeur juridique, excepté le cas du livre foncier dans
> les départements d'Alsace -Moselle.
> Le cadastre ne suffit pas à prouver le droit de propriété. C'est
> simplement un élément de présomption parmi d'autres.
C'est aussi ce que je disais.
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre
suffit.
Dominique de Corse a formulé le point de vue suivant :
> Certes mais si aucun bornage n'a été fait, le notaire ne peut attester
> de la réalité des limites de la propriété.
> Seul un géomètre-expert peut établir un bornage qui sera définitif et
> opposable aux propriétaires.
C'est ce que je disais : notaire OK sauf preuve contraire.
Sans contentieux, pas besoin de géomètre.
> Les documents cadastraux sont des documents administratifs, élaborés
> pour des raisons fiscales, et qui sont dépourvus - comme le fichier
> immobilier - de valeur juridique, excepté le cas du livre foncier dans
> les départements d'Alsace -Moselle.
> Le cadastre ne suffit pas à prouver le droit de propriété. C'est
> simplement un élément de présomption parmi d'autres.
C'est aussi ce que je disais.
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre
suffit.
Dominique de Corse a formulé le point de vue suivant :
> Certes mais si aucun bornage n'a été fait, le notaire ne peut attester
> de la réalité des limites de la propriété.
> Seul un géomètre-expert peut établir un bornage qui sera définitif et
> opposable aux propriétaires.
C'est ce que je disais : notaire OK sauf preuve contraire.
Sans contentieux, pas besoin de géomètre.
> Les documents cadastraux sont des documents administratifs, élaborés
> pour des raisons fiscales, et qui sont dépourvus - comme le fichier
> immobilier - de valeur juridique, excepté le cas du livre foncier dans
> les départements d'Alsace -Moselle.
> Le cadastre ne suffit pas à prouver le droit de propriété. C'est
> simplement un élément de présomption parmi d'autres.
C'est aussi ce que je disais.
Quand personne ne conteste les limites de propriété, le cadastre
suffit.
Il se trouve que Geoffrey Firmin a formulé :
> Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
> juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
> peuvent être de simples attestations.
Et les poissons sont des volatiles, la preuve : y'en a qui volent !
Le domaine du droit commun et de celui de l'exception, c'est du niveau
de la première année.
> C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
> droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Les "conventions par écrit" vous ont échappé ?
Ou vous ne retenez que ce qui semble aller dans le sens de ce que vous
croyez comprendre ?
> Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
> diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez, le
> notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
> et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
> une copie du plan cadastral".
Vous devez être trop fauché pour avoir jamais acheté une baraque !
> Et cet arrêt établit en outre que contrairement
> à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
> écarté.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique.
Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
> C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond
> apprécient souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont
> apportées. Dans l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient
> souverainement estimé que les attestations fournies avaient un caractère
> probant, et dans cette espèce c'est le contraire
Je parie que vous êtes le troisième informaticien de ce forum ?
Même style péremptoire de juriste de fête foraine !
Il se trouve que Geoffrey Firmin a formulé :
> Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
> juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
> peuvent être de simples attestations.
Et les poissons sont des volatiles, la preuve : y'en a qui volent !
Le domaine du droit commun et de celui de l'exception, c'est du niveau
de la première année.
> C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
> droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Les "conventions par écrit" vous ont échappé ?
Ou vous ne retenez que ce qui semble aller dans le sens de ce que vous
croyez comprendre ?
> Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
> diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez, le
> notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
> et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
> une copie du plan cadastral".
Vous devez être trop fauché pour avoir jamais acheté une baraque !
> Et cet arrêt établit en outre que contrairement
> à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
> écarté.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique.
Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
> C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond
> apprécient souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont
> apportées. Dans l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient
> souverainement estimé que les attestations fournies avaient un caractère
> probant, et dans cette espèce c'est le contraire
Je parie que vous êtes le troisième informaticien de ce forum ?
Même style péremptoire de juriste de fête foraine !
Il se trouve que Geoffrey Firmin a formulé :
> Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
> juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
> peuvent être de simples attestations.
Et les poissons sont des volatiles, la preuve : y'en a qui volent !
Le domaine du droit commun et de celui de l'exception, c'est du niveau
de la première année.
> C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
> droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Les "conventions par écrit" vous ont échappé ?
Ou vous ne retenez que ce qui semble aller dans le sens de ce que vous
croyez comprendre ?
> Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
> diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez, le
> notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
> et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
> une copie du plan cadastral".
Vous devez être trop fauché pour avoir jamais acheté une baraque !
> Et cet arrêt établit en outre que contrairement
> à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
> écarté.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique.
Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
> C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond
> apprécient souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont
> apportées. Dans l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient
> souverainement estimé que les attestations fournies avaient un caractère
> probant, et dans cette espèce c'est le contraire
Je parie que vous êtes le troisième informaticien de ce forum ?
Même style péremptoire de juriste de fête foraine !
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique. Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique. Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique. Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
Geoffrey Firmin a présenté l'énoncé suivant :C'est une servitude de débordement.
Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.
Vous n'avez pas lu (ou pas compris ?) la présentation du litige.
L'initiateur du thread affirme : « sur le cadastre la maison de Philippe
est représentée au contact immédiat de la parcelle de Jean. »
Et il n'y a semble-t-il aucun document, aucune tradition, aucune mémoire
d'un usage différent.
Ensuite l'auteur précise "les tuiles dépassent de 40 cm du mur".
Sur ce, je vous laisse le plaisir du dernier mot, j'ai mieux à faire
qu'à troller avec un juriste de la Foire du Trône.
Geoffrey Firmin a présenté l'énoncé suivant :
C'est une servitude de débordement.
Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.
Vous n'avez pas lu (ou pas compris ?) la présentation du litige.
L'initiateur du thread affirme : « sur le cadastre la maison de Philippe
est représentée au contact immédiat de la parcelle de Jean. »
Et il n'y a semble-t-il aucun document, aucune tradition, aucune mémoire
d'un usage différent.
Ensuite l'auteur précise "les tuiles dépassent de 40 cm du mur".
Sur ce, je vous laisse le plaisir du dernier mot, j'ai mieux à faire
qu'à troller avec un juriste de la Foire du Trône.
Geoffrey Firmin a présenté l'énoncé suivant :C'est une servitude de débordement.
Mais justement on n'en sait rien puisque ça dépend de la solution du
problème.
Vous n'avez pas lu (ou pas compris ?) la présentation du litige.
L'initiateur du thread affirme : « sur le cadastre la maison de Philippe
est représentée au contact immédiat de la parcelle de Jean. »
Et il n'y a semble-t-il aucun document, aucune tradition, aucune mémoire
d'un usage différent.
Ensuite l'auteur précise "les tuiles dépassent de 40 cm du mur".
Sur ce, je vous laisse le plaisir du dernier mot, j'ai mieux à faire
qu'à troller avec un juriste de la Foire du Trône.
Christian Navis wrote:Il se trouve que Geoffrey Firmin a formulé :Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
peuvent être de simples attestations.
Et les poissons sont des volatiles, la preuve : y'en a qui volent !
Le domaine du droit commun et de celui de l'exception, c'est du niveau
de la première année.
De la première année de quoi?C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Les "conventions par écrit" vous ont échappé ?
Ou vous ne retenez que ce qui semble aller dans le sens de ce que vous
croyez comprendre ?
Vous n'êtes pas en position d'agresser quiconque.Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez,
le notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral".
Vous devez être trop fauché pour avoir jamais acheté une baraque !
Ha, une attaque ad hominem.Et cet arrêt établit en outre que contrairement
à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
écarté.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique.
Non, c'est vous qui dites n'importe quoi, comme d'habitude.Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
Ben oui, vous êtes un cuistre.C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond
apprécient souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont
apportées. Dans l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient
souverainement estimé que les attestations fournies avaient un caractère
probant, et dans cette espèce c'est le contraire
Je parie que vous êtes le troisième informaticien de ce forum ?
Même style péremptoire de juriste de fête foraine !
Taré.
Christian Navis <christian.navis@free.fr> wrote:
Il se trouve que Geoffrey Firmin a formulé :
Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
peuvent être de simples attestations.
Et les poissons sont des volatiles, la preuve : y'en a qui volent !
Le domaine du droit commun et de celui de l'exception, c'est du niveau
de la première année.
De la première année de quoi?
C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Les "conventions par écrit" vous ont échappé ?
Ou vous ne retenez que ce qui semble aller dans le sens de ce que vous
croyez comprendre ?
Vous n'êtes pas en position d'agresser quiconque.
Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez,
le notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral".
Vous devez être trop fauché pour avoir jamais acheté une baraque !
Ha, une attaque ad hominem.
Et cet arrêt établit en outre que contrairement
à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
écarté.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique.
Non, c'est vous qui dites n'importe quoi, comme d'habitude.
Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
Ben oui, vous êtes un cuistre.
C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond
apprécient souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont
apportées. Dans l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient
souverainement estimé que les attestations fournies avaient un caractère
probant, et dans cette espèce c'est le contraire
Je parie que vous êtes le troisième informaticien de ce forum ?
Même style péremptoire de juriste de fête foraine !
Taré.
Christian Navis wrote:Il se trouve que Geoffrey Firmin a formulé :Voila, c'est ce que je disais, la preuve de la propriété est libre et les
juges apprécient souverainement la valeur probante des moyens de preuve qui
peuvent être de simples attestations.
Et les poissons sont des volatiles, la preuve : y'en a qui volent !
Le domaine du droit commun et de celui de l'exception, c'est du niveau
de la première année.
De la première année de quoi?C'est un peu hors sujet, la publication foncière a pour effet de rendre le
droit de propriété opposable aux 1/3 et rien d'autre.
Les "conventions par écrit" vous ont échappé ?
Ou vous ne retenez que ce qui semble aller dans le sens de ce que vous
croyez comprendre ?
Vous n'êtes pas en position d'agresser quiconque.Voilà, ici les mentions du cadastre et celles du titre de propriété
diffèrent, ce qui montre bien que, contrairement à ce que vous affirmiez,
le notaire ne se contente pas de se "réfère(r) aux cotes
et références du cadastre et, mieux encore, adjoint en annexe
une copie du plan cadastral".
Vous devez être trop fauché pour avoir jamais acheté une baraque !
Ha, une attaque ad hominem.Et cet arrêt établit en outre que contrairement
à ce que vous affirmiez le cadastre ne fait pas foi, puisqu'il est ici
écarté.
L'arrêt susvisé dit que le cadastre *peut* servir de preuve.
Vous manquez de logique.
Non, c'est vous qui dites n'importe quoi, comme d'habitude.Vous généralisez la liberté de preuves
en matière de propriété immobilière, alors que le lien que vous avez
donné renvoie à des arrêts disposant que ce peut être le cas sous
certaines conditions et dans des cas bien particuliers dont l'examen
ressort du juge du fond.
Ben oui, vous êtes un cuistre.C'est ce que je disais, la preuve est libre et les juges du fond
apprécient souverainement la valeur probante des preuves qui lui sont
apportées. Dans l'arrêt du 20/07/1988 les juges du fond avaient
souverainement estimé que les attestations fournies avaient un caractère
probant, et dans cette espèce c'est le contraire
Je parie que vous êtes le troisième informaticien de ce forum ?
Même style péremptoire de juriste de fête foraine !
Taré.
De la première année de quoi?
Vous n'êtes pas en position d'agresser quiconque.
Non, c'est vous qui dites n'importe quoi, comme d'habitude.
Ben oui, vous êtes un cuistre.
Taré.
De la première année de quoi?
Vous n'êtes pas en position d'agresser quiconque.
Non, c'est vous qui dites n'importe quoi, comme d'habitude.
Ben oui, vous êtes un cuistre.
Taré.
De la première année de quoi?
Vous n'êtes pas en position d'agresser quiconque.
Non, c'est vous qui dites n'importe quoi, comme d'habitude.
Ben oui, vous êtes un cuistre.
Taré.
On peut aussi creuser dans son jardin pour y chercher du pétrole...
Non.
Sauf à avoir des ennuis avec la justice.
Le propriétaire du fonds est aussi propriétaire du tréfonds.
On peut aussi creuser dans son jardin pour y chercher du pétrole...
Non.
Sauf à avoir des ennuis avec la justice.
Le propriétaire du fonds est aussi propriétaire du tréfonds.
On peut aussi creuser dans son jardin pour y chercher du pétrole...
Non.
Sauf à avoir des ennuis avec la justice.
Le propriétaire du fonds est aussi propriétaire du tréfonds.
Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette.
Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette.
Voilà justement ce qui fait que votre fille est muette.