Très drôle. D'une part la GB a justement une activité législative plutôt
pléthorique, d'autre part d'autres pays de droit latin sont bien plus
modestes que nous dans ce domaine. Cela n'a rien à voir avec le genre de
droit et tout avec notre folie nationale de faire une loi chaque fois qu'un
chien est écrasé.
Très drôle. D'une part la GB a justement une activité législative plutôt
pléthorique, d'autre part d'autres pays de droit latin sont bien plus
modestes que nous dans ce domaine. Cela n'a rien à voir avec le genre de
droit et tout avec notre folie nationale de faire une loi chaque fois qu'un
chien est écrasé.
Très drôle. D'une part la GB a justement une activité législative plutôt
pléthorique, d'autre part d'autres pays de droit latin sont bien plus
modestes que nous dans ce domaine. Cela n'a rien à voir avec le genre de
droit et tout avec notre folie nationale de faire une loi chaque fois qu'un
chien est écrasé.
Odilon Crocq écrivait
news:jdn4uo$3j3$:Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code civil
alors que cet article définit l'obligation de résultat ?
Votre cas est désespéré,"toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée" implique au minimum l'obligation de moyens.
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat. Ce
point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les arrêts de
la cour de cassation faisant référence à une obligation de
résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un exemple récent parmi
des centaines d'autres :
http://avocat-alsace.agence-presse.net/2011/12/22/garagiste-obligation-
de-resultat-avocat-en-droit-de-la-consommation-a-mulhouse/
La cuistrerie n'a pas de bornes, n'est-ce pas ?
Vous avez dit cuistrerie ?
Vous devriez vous méfiez...
Malgré mon désir de ne pas alimenter des polémiques stériles, je ne
laisserai pas sans réagir proférer sur un forum de droit une anerie
aussi grosse que l'affirmation selon laquelle le fondement de la
responsabilité contractuelle des médecins (entre autres professionnels
soumis à une obligation de moyens) ne serait pas l'article 1147 du code
civil.
L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas par où
commencer puisque dans ma base de données, si je tape "obligation de
moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531 occurences de
jurisprudence qui sortent de 1963 à 2011.
Odilon Crocq<odilon@gmail.invalid> écrivait
news:jdn4uo$3j3$1@dont-email.me:
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code civil
alors que cet article définit l'obligation de résultat ?
Votre cas est désespéré,"toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée" implique au minimum l'obligation de moyens.
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat. Ce
point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les arrêts de
la cour de cassation faisant référence à une obligation de
résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un exemple récent parmi
des centaines d'autres :
http://avocat-alsace.agence-presse.net/2011/12/22/garagiste-obligation-
de-resultat-avocat-en-droit-de-la-consommation-a-mulhouse/
La cuistrerie n'a pas de bornes, n'est-ce pas ?
Vous avez dit cuistrerie ?
Vous devriez vous méfiez...
Malgré mon désir de ne pas alimenter des polémiques stériles, je ne
laisserai pas sans réagir proférer sur un forum de droit une anerie
aussi grosse que l'affirmation selon laquelle le fondement de la
responsabilité contractuelle des médecins (entre autres professionnels
soumis à une obligation de moyens) ne serait pas l'article 1147 du code
civil.
L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas par où
commencer puisque dans ma base de données, si je tape "obligation de
moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531 occurences de
jurisprudence qui sortent de 1963 à 2011.
Odilon Crocq écrivait
news:jdn4uo$3j3$:Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code civil
alors que cet article définit l'obligation de résultat ?
Votre cas est désespéré,"toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée" implique au minimum l'obligation de moyens.
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat. Ce
point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les arrêts de
la cour de cassation faisant référence à une obligation de
résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un exemple récent parmi
des centaines d'autres :
http://avocat-alsace.agence-presse.net/2011/12/22/garagiste-obligation-
de-resultat-avocat-en-droit-de-la-consommation-a-mulhouse/
La cuistrerie n'a pas de bornes, n'est-ce pas ?
Vous avez dit cuistrerie ?
Vous devriez vous méfiez...
Malgré mon désir de ne pas alimenter des polémiques stériles, je ne
laisserai pas sans réagir proférer sur un forum de droit une anerie
aussi grosse que l'affirmation selon laquelle le fondement de la
responsabilité contractuelle des médecins (entre autres professionnels
soumis à une obligation de moyens) ne serait pas l'article 1147 du code
civil.
L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas par où
commencer puisque dans ma base de données, si je tape "obligation de
moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531 occurences de
jurisprudence qui sortent de 1963 à 2011.
Odilon Crocq wrote:Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :C'est en tout cas ce que j'ai appris du Doyen Jean Carbonnier (1) qui,
dans son manuel de droit (Introduction au droit civil, PUF)
J'aime beaucoup cette façon de présenter les choses comme si vous aviez
suivi les cours de Carbonnier sur les bancs de la fac. En fait il faut
comprendre que vous avez lu l'un de ses bouquins n'est-ce pas ?
Vous n'êtes pas sans ignorer que Jean Carbonnier était encore doyen en
1976,
Odilon Crocq<odilon@gmail.invalid> wrote:
Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :
C'est en tout cas ce que j'ai appris du Doyen Jean Carbonnier (1) qui,
dans son manuel de droit (Introduction au droit civil, PUF)
J'aime beaucoup cette façon de présenter les choses comme si vous aviez
suivi les cours de Carbonnier sur les bancs de la fac. En fait il faut
comprendre que vous avez lu l'un de ses bouquins n'est-ce pas ?
Vous n'êtes pas sans ignorer que Jean Carbonnier était encore doyen en
1976,
Odilon Crocq wrote:Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :C'est en tout cas ce que j'ai appris du Doyen Jean Carbonnier (1) qui,
dans son manuel de droit (Introduction au droit civil, PUF)
J'aime beaucoup cette façon de présenter les choses comme si vous aviez
suivi les cours de Carbonnier sur les bancs de la fac. En fait il faut
comprendre que vous avez lu l'un de ses bouquins n'est-ce pas ?
Vous n'êtes pas sans ignorer que Jean Carbonnier était encore doyen en
1976,
Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Tiens c'est curieux, il y a un cinglé qui, sur un blog de caniveau
planqué à l'étranger partage les mêmes obsessions que vous
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :
Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Tiens c'est curieux, il y a un cinglé qui, sur un blog de caniveau
planqué à l'étranger partage les mêmes obsessions que vous
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Tiens c'est curieux, il y a un cinglé qui, sur un blog de caniveau
planqué à l'étranger partage les mêmes obsessions que vous
Encore ? J'en ai plein ma besace...
Encore ? J'en ai plein ma besace...
Encore ? J'en ai plein ma besace...
Le 31/12/2011 19:28, svbeev a écrit :Odilon Crocq écrivait
news:jdn4uo$3j3$:Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Votre cas est désespéré,"toutes les fois qu'il ne justifie
pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée" implique au minimum l'obligation de
moyens.
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat.
Ce point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les
arrêts de la cour de cassation faisant référence à une
obligation de résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un
exemple récent parmi des centaines d'autres :
http://avocat-alsace.agence-presse.net/2011/12/22/garagiste-obligatio
n- de-resultat-avocat-en-droit-de-la-consommation-a-mulhouse/
La cuistrerie n'a pas de bornes, n'est-ce pas ?Vous avez dit cuistrerie ?
Vous devriez vous méfiez...
Ah bon, vous allez donc soutenir vous aussi comme ce bon Garcia que
l'obligation qui est définie à l'article 1147 du code civil, c'est
à dire celle ou pour obtenir réparation il suffit d'établir
l'inexécution sans avoir à prouver la moindre faute du débiteur de
l'obligation, est une obligation de moyens et non une obligation de
résultat ? Si tel est le cas, c'est assurément vous qui avez tout Ã
craindre de la cuistrerie.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Malgré mon désir de ne pas alimenter des polémiques stériles, je
ne laisserai pas sans réagir proférer sur un forum de droit une
anerie aussi grosse que l'affirmation selon laquelle le fondement de
la responsabilité contractuelle des médecins (entre autres
professionnels soumis à une obligation de moyens) ne serait pas
l'article 1147 du code civil.
L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas
par où commencer puisque dans ma base de données, si je tape
"obligation de moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531
occurences de jurisprudence qui sortent de 1963 Ã 2011.
Il se trouve que contrairement à vos nouveaux effets de manche (ce
n'est pourtant pas votre genre avez-vous affirmé mais les faits sont
têtus)
responsabilité contractuelle du médecin ne reposait pas sur
l'article 1147.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
paradoxe consistant à faire reposer le fondement de l'obligation de
moyens pesant sur un médecin sur un texte qui instaure une obligation
de résultat et non une obligation de moyens. Or l'explication à ce
paradoxe est justement au cœur de la présente discussion, et c'est
bien pour cela que je vous posais cette question : il s'explique par
le rôle le jurisprudence qui a complètement distordu la loi pour y
substituer sa propre norme.
En effet, le régime général de la responsabilité contractuelle est
défini dans le code civil à l'art. 1147
obligation de résultat sur le débiteur :
cas d'inexécution, le créancier de l'obligation n'a pas besoin de
prouver une faute du débiteur pour obtenir réparation (alors qu'il
doit le faire en présence d'une obligation de moyens), il lui suffit
d'établir l'inexécution, et le débiteur de l'obligation ne pourra
s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines
professions (médecins et avocats en particulier puisque vous en
parlez)
faveur de ces professions aucune dérogation au principe général de
l'obligation de résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en
vertu de l'article 1147.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer
ses propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien
une source de droit.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat.
Ce point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les
arrêts de la cour de cassation faisant référence à une
obligation de résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un
exemple récent parmi des centaines d'autres :
Le 31/12/2011 19:28, svbeev a écrit :
Odilon Crocq<odilon@gmail.invalid> écrivait
news:jdn4uo$3j3$1@dont-email.me:
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Votre cas est désespéré,"toutes les fois qu'il ne justifie
pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée" implique au minimum l'obligation de
moyens.
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat.
Ce point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les
arrêts de la cour de cassation faisant référence à une
obligation de résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un
exemple récent parmi des centaines d'autres :
http://avocat-alsace.agence-presse.net/2011/12/22/garagiste-obligatio
n- de-resultat-avocat-en-droit-de-la-consommation-a-mulhouse/
La cuistrerie n'a pas de bornes, n'est-ce pas ?
Vous avez dit cuistrerie ?
Vous devriez vous méfiez...
Ah bon, vous allez donc soutenir vous aussi comme ce bon Garcia que
l'obligation qui est définie à l'article 1147 du code civil, c'est
à dire celle ou pour obtenir réparation il suffit d'établir
l'inexécution sans avoir à prouver la moindre faute du débiteur de
l'obligation, est une obligation de moyens et non une obligation de
résultat ? Si tel est le cas, c'est assurément vous qui avez tout Ã
craindre de la cuistrerie.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Malgré mon désir de ne pas alimenter des polémiques stériles, je
ne laisserai pas sans réagir proférer sur un forum de droit une
anerie aussi grosse que l'affirmation selon laquelle le fondement de
la responsabilité contractuelle des médecins (entre autres
professionnels soumis à une obligation de moyens) ne serait pas
l'article 1147 du code civil.
L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas
par où commencer puisque dans ma base de données, si je tape
"obligation de moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531
occurences de jurisprudence qui sortent de 1963 Ã 2011.
Il se trouve que contrairement à vos nouveaux effets de manche (ce
n'est pourtant pas votre genre avez-vous affirmé mais les faits sont
têtus)
responsabilité contractuelle du médecin ne reposait pas sur
l'article 1147.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
paradoxe consistant à faire reposer le fondement de l'obligation de
moyens pesant sur un médecin sur un texte qui instaure une obligation
de résultat et non une obligation de moyens. Or l'explication à ce
paradoxe est justement au cœur de la présente discussion, et c'est
bien pour cela que je vous posais cette question : il s'explique par
le rôle le jurisprudence qui a complètement distordu la loi pour y
substituer sa propre norme.
En effet, le régime général de la responsabilité contractuelle est
défini dans le code civil à l'art. 1147
obligation de résultat sur le débiteur :
cas d'inexécution, le créancier de l'obligation n'a pas besoin de
prouver une faute du débiteur pour obtenir réparation (alors qu'il
doit le faire en présence d'une obligation de moyens), il lui suffit
d'établir l'inexécution, et le débiteur de l'obligation ne pourra
s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines
professions (médecins et avocats en particulier puisque vous en
parlez)
faveur de ces professions aucune dérogation au principe général de
l'obligation de résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en
vertu de l'article 1147.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer
ses propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien
une source de droit.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat.
Ce point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les
arrêts de la cour de cassation faisant référence à une
obligation de résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un
exemple récent parmi des centaines d'autres :
Le 31/12/2011 19:28, svbeev a écrit :Odilon Crocq écrivait
news:jdn4uo$3j3$:Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Votre cas est désespéré,"toutes les fois qu'il ne justifie
pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui
ne peut lui être imputée" implique au minimum l'obligation de
moyens.
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat.
Ce point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les
arrêts de la cour de cassation faisant référence à une
obligation de résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un
exemple récent parmi des centaines d'autres :
http://avocat-alsace.agence-presse.net/2011/12/22/garagiste-obligatio
n- de-resultat-avocat-en-droit-de-la-consommation-a-mulhouse/
La cuistrerie n'a pas de bornes, n'est-ce pas ?Vous avez dit cuistrerie ?
Vous devriez vous méfiez...
Ah bon, vous allez donc soutenir vous aussi comme ce bon Garcia que
l'obligation qui est définie à l'article 1147 du code civil, c'est
à dire celle ou pour obtenir réparation il suffit d'établir
l'inexécution sans avoir à prouver la moindre faute du débiteur de
l'obligation, est une obligation de moyens et non une obligation de
résultat ? Si tel est le cas, c'est assurément vous qui avez tout Ã
craindre de la cuistrerie.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Malgré mon désir de ne pas alimenter des polémiques stériles, je
ne laisserai pas sans réagir proférer sur un forum de droit une
anerie aussi grosse que l'affirmation selon laquelle le fondement de
la responsabilité contractuelle des médecins (entre autres
professionnels soumis à une obligation de moyens) ne serait pas
l'article 1147 du code civil.
L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas
par où commencer puisque dans ma base de données, si je tape
"obligation de moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531
occurences de jurisprudence qui sortent de 1963 Ã 2011.
Il se trouve que contrairement à vos nouveaux effets de manche (ce
n'est pourtant pas votre genre avez-vous affirmé mais les faits sont
têtus)
responsabilité contractuelle du médecin ne reposait pas sur
l'article 1147.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
paradoxe consistant à faire reposer le fondement de l'obligation de
moyens pesant sur un médecin sur un texte qui instaure une obligation
de résultat et non une obligation de moyens. Or l'explication à ce
paradoxe est justement au cœur de la présente discussion, et c'est
bien pour cela que je vous posais cette question : il s'explique par
le rôle le jurisprudence qui a complètement distordu la loi pour y
substituer sa propre norme.
En effet, le régime général de la responsabilité contractuelle est
défini dans le code civil à l'art. 1147
obligation de résultat sur le débiteur :
cas d'inexécution, le créancier de l'obligation n'a pas besoin de
prouver une faute du débiteur pour obtenir réparation (alors qu'il
doit le faire en présence d'une obligation de moyens), il lui suffit
d'établir l'inexécution, et le débiteur de l'obligation ne pourra
s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines
professions (médecins et avocats en particulier puisque vous en
parlez)
faveur de ces professions aucune dérogation au principe général de
l'obligation de résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en
vertu de l'article 1147.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer
ses propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien
une source de droit.
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat.
Ce point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les
arrêts de la cour de cassation faisant référence à une
obligation de résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un
exemple récent parmi des centaines d'autres :
Le 31/12/2011 19:28, svbeev a écrit :L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas
par où
commencer puisque dans ma base de données, si je tape "obligation de
moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531 occurences de
jurisprudence qui sortent de 1963 à 2011.
Il se trouve que contrairement à vos nouveaux effets de manche (ce n'est
pourtant pas votre genre avez-vous affirmé mais les faits sont têtus) je
n'ai *jamais* affirmé que le fondement de la responsabilité
contractuelle du médecin ne reposait pas sur l'article 1147. Ce que je
vous ai demandé c'est d'expliquer le paradoxe consistant à faire reposer
le fondement de l'obligation de moyens pesant sur un médecin sur un
texte qui instaure une obligation de résultat et non une obligation de
moyens. Or l'explication à ce paradoxe est justement au cœur de la
présente discussion, et c'est bien pour cela que je vous posais cette
question : il s'explique par le rôle le jurisprudence qui a complètement
distordu la loi pour y substituer sa propre norme.
En effet, le régime général de la responsabilité contractuelle est
défini dans le code civil à l'art. 1147 qui fait peser une obligation de
résultat sur le débiteur : pour obtenir réparation en cas d'inexécution,
le créancier de l'obligation n'a pas besoin de prouver une faute du
débiteur pour obtenir réparation (alors qu'il doit le faire en présence
d'une obligation de moyens), il lui suffit d'établir l'inexécution, et
le débiteur de l'obligation ne pourra s'exonérer qu'en prouvant une
cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines professions
(médecins et avocats en particulier puisque vous en parlez) une
obligation de moyens, là où la loi n'avait institué en faveur de ces
professions aucune dérogation au principe général de l'obligation de
résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en vertu de l'article 1147.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer ses
propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien une
source de droit.
Le 31/12/2011 19:28, svbeev a écrit :
L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas
par où
commencer puisque dans ma base de données, si je tape "obligation de
moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531 occurences de
jurisprudence qui sortent de 1963 à 2011.
Il se trouve que contrairement à vos nouveaux effets de manche (ce n'est
pourtant pas votre genre avez-vous affirmé mais les faits sont têtus) je
n'ai *jamais* affirmé que le fondement de la responsabilité
contractuelle du médecin ne reposait pas sur l'article 1147. Ce que je
vous ai demandé c'est d'expliquer le paradoxe consistant à faire reposer
le fondement de l'obligation de moyens pesant sur un médecin sur un
texte qui instaure une obligation de résultat et non une obligation de
moyens. Or l'explication à ce paradoxe est justement au cœur de la
présente discussion, et c'est bien pour cela que je vous posais cette
question : il s'explique par le rôle le jurisprudence qui a complètement
distordu la loi pour y substituer sa propre norme.
En effet, le régime général de la responsabilité contractuelle est
défini dans le code civil à l'art. 1147 qui fait peser une obligation de
résultat sur le débiteur : pour obtenir réparation en cas d'inexécution,
le créancier de l'obligation n'a pas besoin de prouver une faute du
débiteur pour obtenir réparation (alors qu'il doit le faire en présence
d'une obligation de moyens), il lui suffit d'établir l'inexécution, et
le débiteur de l'obligation ne pourra s'exonérer qu'en prouvant une
cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines professions
(médecins et avocats en particulier puisque vous en parlez) une
obligation de moyens, là où la loi n'avait institué en faveur de ces
professions aucune dérogation au principe général de l'obligation de
résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en vertu de l'article 1147.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer ses
propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien une
source de droit.
Le 31/12/2011 19:28, svbeev a écrit :L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas
par où
commencer puisque dans ma base de données, si je tape "obligation de
moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531 occurences de
jurisprudence qui sortent de 1963 à 2011.
Il se trouve que contrairement à vos nouveaux effets de manche (ce n'est
pourtant pas votre genre avez-vous affirmé mais les faits sont têtus) je
n'ai *jamais* affirmé que le fondement de la responsabilité
contractuelle du médecin ne reposait pas sur l'article 1147. Ce que je
vous ai demandé c'est d'expliquer le paradoxe consistant à faire reposer
le fondement de l'obligation de moyens pesant sur un médecin sur un
texte qui instaure une obligation de résultat et non une obligation de
moyens. Or l'explication à ce paradoxe est justement au cœur de la
présente discussion, et c'est bien pour cela que je vous posais cette
question : il s'explique par le rôle le jurisprudence qui a complètement
distordu la loi pour y substituer sa propre norme.
En effet, le régime général de la responsabilité contractuelle est
défini dans le code civil à l'art. 1147 qui fait peser une obligation de
résultat sur le débiteur : pour obtenir réparation en cas d'inexécution,
le créancier de l'obligation n'a pas besoin de prouver une faute du
débiteur pour obtenir réparation (alors qu'il doit le faire en présence
d'une obligation de moyens), il lui suffit d'établir l'inexécution, et
le débiteur de l'obligation ne pourra s'exonérer qu'en prouvant une
cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines professions
(médecins et avocats en particulier puisque vous en parlez) une
obligation de moyens, là où la loi n'avait institué en faveur de ces
professions aucune dérogation au principe général de l'obligation de
résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en vertu de l'article 1147.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer ses
propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien une
source de droit.
Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
passé il y a un siècle.
Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
passé il y a un siècle.
Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
passé il y a un siècle.
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :
> Vous n'êtes pas sans ignorer que
Pinpon.
> Avec ce bémol, que vous avez supprimé de mon message, qu'à Amiens, on
> nous a parlé aussi de son rôle vis-à-vis des juifs, ainsi que celui de
> Maurice Duverger, sous l'occupation allemande.
Passionnant. Vous avez la recette du chou farci, aussi?
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :
> Vous n'êtes pas sans ignorer que
Pinpon.
> Avec ce bémol, que vous avez supprimé de mon message, qu'à Amiens, on
> nous a parlé aussi de son rôle vis-à-vis des juifs, ainsi que celui de
> Maurice Duverger, sous l'occupation allemande.
Passionnant. Vous avez la recette du chou farci, aussi?
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :
> Vous n'êtes pas sans ignorer que
Pinpon.
> Avec ce bémol, que vous avez supprimé de mon message, qu'à Amiens, on
> nous a parlé aussi de son rôle vis-à-vis des juifs, ainsi que celui de
> Maurice Duverger, sous l'occupation allemande.
Passionnant. Vous avez la recette du chou farci, aussi?