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un dentiste fait dégager sa responsabilité sur son travail

151 réponses
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MichellePadovani
Bonjour,

Je pose une question sur la responsabilité des dentistes :
Mon père a été tenu de signer chez son dentiste une clause qui dégage la
responsabilité du dentiste pour la pose de bridges.
L'estimation du travail du dentiste est de 4000 ?.
Est-ce légale de faire signer une décharge de responsabilité sur le propre
travail du dentiste à mon père ?
et dans le cas de problème infection ou bridge mal posé quel serait le
recours pour mon père ?
Merci pour vos réponses.

Michelle.

10 réponses

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dmkgbt
jr wrote:

Le 30/12/2011 22:44, Roland Garcia a écrit :
> Le 30/12/2011 17:12, jr a écrit :
>
>> Vous faites bien la ravie à pontifier. En matière de diffamation, que
>> vous connaissez bien pour vous y ramasser avec ...contante, le niveau
>> des D/I retenus est basiquement une affaire de jurisprudence. Pareil en
>> matière d'atteinte à ceci-cela: pourquoi donner 50000¤ à Lindon suite à
>> une photo dans Voici, et pas 5M?
>
> Dit-il en mélangeant diffamation et droit à l'image.

Je ne mélange rien, j'énumère.



C'est du mauvais plagiat d'Audiard...

Mais vous avez oublié de me dire sur
quelle base non jurisprudentielle est évalué le préjudice dans ces cas
là?



Voyez ma propre réponse.

Vous croyez que DSK va produire un état de frais certifié par expert
comptable correspondant au préjudice financier dû aux gros titres qui
ont suscité ses plaintes?



Oui.
Quelque chose dans ce genre là, en tout cas.

Que le juge s'isole dans son cabinet pour
calculer que,



Le juge ne calcule rien.
Il accepte (ou pas) les calculs de la partie civile mais ne peut, en
aucun cas, calculer quelque chose lui-même si la partie civile ne l'a
pas fait.

oui certainement, Sophie Marceau a perdu exactement
40.000¤ quand on a montré son cul dans Gala?



Vous ne savez pas ce qu'est un préjudice.
Trouvez vous un bon dictionnaire et revenez discuter avec ceux qui
savent après,...vieux.

--
"Quoique la justice soit un principe à portée universelle,
le juste apparait pouvoir varier en fonction de facteurs
culturels." Wikipedia
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dmkgbt
Peio wrote:

Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :

...des choses dont je me tape grave !



Tiens, v'la le sénile aux rats téléphonistes :-)
Ça va, vieux ?

En revanche, l'IP "90.15.89.6" m'intéresse au plus haut point parce
qu'elle est loin des sommets neigeux.



La station de ski du Val d'Ese est à deux heures de route :-)

On touche au but, ma grosse ;-)



Bravo, vieux ;-P

Bonne année quand même.



Dites, ça ne va pas vous poser problème pour votre bateau, à Bodrum,
tout ce bigntz avec le génocide arménien?
Vous croyez que vos amis turcs vont toujours vous aimer autant qu'avant
?

--
"Quoique la justice soit un principe à portée universelle,
le juste apparait pouvoir varier en fonction de facteurs
culturels." Wikipedia
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dmkgbt
svbeev wrote:

Il n'est pas question de contester l'influence des décisions antérieures
sur celles à venir mais cette influence ne signifie pas que la décision
antérieure crée la règle de droit.

On est bien d'accord que si la jurisprudence crée la règle de droit, alors
une action peut être fondée exclusivement sur la règle découlant de cette
décision et la seule référence à cette décision suffit à voir triompher sa
prétention ?

De même, si la jurisprudence était source de droit, il y aurait un droit
acquis à obtenir l'application d'une jurisprudence constante et de voir
appliquer dans son affaire la solution identique à celle obtenue dans une
instance de même nature, et cela interdirait nécessairement tout
revirement.

En outre, cela serait trés pratique pour le juge puisqu'alors un simple
renvoi aux décisions antérieures, voire à ses propres décisions,
consituerait une motivation suffisante puisque les parties pourraient se
prévaloir de la règle de droit découlant de ces décisions.

En caricaturant à peine on pourrait avoir des décisions avec une motivation
du type "parce que j'ai déjà jugé que...."

Or,le renvoi à la jurisprudence n'est JAMAIS une motivation suffisante et
une décision de cette nature déférée à la cour de cassation serait sans
l'ombre d'un doute cassée pour manque de base légale.




C'est très clair et parfaitement étayé, comme argumentation.
Il n'y a plus rien à dire, sauf bravo et Bon Réveillon :-)

--
"Quoique la justice soit un principe à portée universelle,
le juste apparait pouvoir varier en fonction de facteurs
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dmkgbt
www.juristprudence.c.la wrote:

Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :
> Ceci dit, cette vision de la jurisprudence et de la doctrine a fait
> l'objet de moultes discussions doctrinales qui ne sont toujours pas
> résolues à ce jour. Ceci, juste pour ramener le sieur Odilon Crocq à
> un peu de modestie sur un sujet qu'il maîtrise bien mal.

si seulement il pouvait essayer de penser par lui-même au lieu d'assener
de simples copier-coller...



Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...avec lequel vous
eûtes quelques accrochages du même type :-)

--
"Quoique la justice soit un principe à portée universelle,
le juste apparait pouvoir varier en fonction de facteurs
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dmkgbt
Odilon Crocq wrote:

Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :

> C'est en tout cas ce que j'ai appris du Doyen Jean Carbonnier (1) qui,
> dans son manuel de droit (Introduction au droit civil, PUF)

J'aime beaucoup cette façon de présenter les choses comme si vous aviez
suivi les cours de Carbonnier sur les bancs de la fac. En fait il faut
comprendre que vous avez lu l'un de ses bouquins n'est-ce pas ?



Vous n'êtes pas sans ignorer que Jean Carbonnier était encore doyen en
1976, date de ma première inscription à l'Université.
Hélas, il était doyen à Paris et moi inscrite à Amiens, je n'ai donc pu
l'entendre en cours magistral et ce, d'autant plus que j'ai rejoint
Paris I Panthéon-Sorbonne pour ma licence et non Paris II Assas où il
avait exercé... ce qui n'étonnera personne.
Ceci dit, en première année de droit, même dans une faculté de droit
dite "gauchiste" comme Amiens, l'étude des manuels de droit civil de
Jean Carbonnier était obligatoire, comme dans toutes les facs de droit
ne pouvant bénéficier de l'enseignement direct des célébrités qui
constituent ce qu'on appelle "la doctrine".
Avec ce bémol, que vous avez supprimé de mon message, qu'à Amiens, on
nous a parlé aussi de son rôle vis-à-vis des juifs, ainsi que celui de
Maurice Duverger, sous l'occupation allemande.
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2010/07/26/quand-
les-profs-de-droit-legitimaient-l-antisemitisme.html

--
"Quoique la justice soit un principe à portée universelle,
le juste apparait pouvoir varier en fonction de facteurs
culturels." Wikipedia
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dmkgbt
jr wrote:

Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :

> Il suffit de comparer le nombre de lois en France et en Grande-Bretagne
> pour le comprendre.

Très drôle.



Allez, vieux, je vous aide : le mot-clé est "common law" :-)

--
"Quoique la justice soit un principe à portée universelle,
le juste apparait pouvoir varier en fonction de facteurs
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jr
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :


jr wrote:

En matière de diffamation, que vous connaissez bien pour vous y ramasser
avec ...contante,



Ha, ouais? Vous en êtes bien sûr?



Bien bien.

Vous avez un jugement à produire en la matière ?



Zêtes de la police?

Pareil en matière d'atteinte à ceci-cela: pourquoi donner 50000¤ à Lindon
suite à une photo dans Voici, et pas 5M?



Si vous vous y connaissiez un peu en droit, vous sauriez pourquoi :-)
Allez, je vous aide...
Rappel basique : les DI, c'est du droit civil et on est dans le domaine
d'un préjudice à réparer.

L'indice est : justification du préjudice et demande chiffrée,
_ détailllée _ et appuyée de justificatifs, le tout fourni par la
partie civile.



Mais oui mais oui. Voyons, Marion Cotillard a eu 35000 euros de Voici
pour atteinte à sa vie privée et droit à l'image. Il y a probablement un
tarif pour avoir une photo de la dame, mais quel est le genre de
justificatifs utilisés pour évaluer partie de la somme qui correspond à
"vie privée", à votre avis?

Je vais vous aider: il y a des barèmes.


Pareil en matière de praetium doloris.



Même réponse que ci-dessus...



Bien entendu. Une famille perd un bébé suite à un accident dont un tiers
est responsable, et on donne un praetium doloris à madame, son mari et
au grand frère au titre du préjudice affectif (ou d'affection?). Suite à
quel calcul précis sur la base de quels justificatifs, s'agissant de la
disparition d'une source de dépenses? À vous lire.

Je vous ai déjà expliqué que vous êtes trop vieux pour apprendre de


nouveaux trucs.

Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
passé il y a un siècle.

--
jr
Le St Edredon est carré!
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jr
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :

jr wrote:

Le 30/12/2011 12:59, Dominique Gobeaut a écrit :

Il suffit de comparer le nombre de lois en France et en Grande-Bretagne
pour le comprendre.



Très drôle.



Allez, vieux, je vous aide : le mot-clé est "common law" :-)




Très drôle. D'une part la GB a justement une activité législative plutôt
pléthorique, d'autre part d'autres pays de droit latin sont bien plus
modestes que nous dans ce domaine. Cela n'a rien à voir avec le genre de
droit et tout avec notre folie nationale de faire une loi chaque fois
qu'un chien est écrasé.

Vous devriez lire un peu.

--
jr
Le St Edredon est carré!
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jr
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :

Vous n'êtes pas sans ignorer que



Pinpon.

Avec ce bémol, que vous avez supprimé de mon message, qu'à Amiens, on
nous a parlé aussi de son rôle vis-à-vis des juifs, ainsi que celui de
Maurice Duverger, sous l'occupation allemande.



Passionnant. Vous avez la recette du chou farci, aussi?

--
jr
Le St Edredon est carré!
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svbeev
Odilon Crocq écrivait
news:jdn4uo$3j3$:

Le 31/12/2011 13:50, Roland Garcia a écrit :
Le 31/12/2011 13:34, Odilon Crocq a écrit :

Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code civil
alors que cet article définit l'obligation de résultat ?



Votre cas est désespéré,"toutes les fois qu'il ne justifie pas que
l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée" implique au minimum l'obligation de moyens.



L'article 1147 du code civil définit l'obligation de résultat. Ce
point n'a jamais fait débat chez les juristes et tous les arrêts de
la cour de cassation faisant référence à une obligation de
résultat sont rendus au visa de l'art. 1147. Un exemple récent parmi
des centaines d'autres :

http://avocat-alsace.agence-presse.net/2011/12/22/garagiste-obligation-
de-resultat-avocat-en-droit-de-la-consommation-a-mulhouse/

La cuistrerie n'a pas de bornes, n'est-ce pas ?





Vous avez dit cuistrerie ?

Vous devriez vous méfiez...

Malgré mon désir de ne pas alimenter des polémiques stériles, je ne
laisserai pas sans réagir proférer sur un forum de droit une anerie
aussi grosse que l'affirmation selon laquelle le fondement de la
responsabilité contractuelle des médecins (entre autres professionnels
soumis à une obligation de moyens) ne serait pas l'article 1147 du code
civil.

L'affirmation est tellement énorme et ahurissante que je ne sais pas par où
commencer puisque dans ma base de données, si je tape "obligation de
moyens" et "1147" ce ne sont pas moins de 1531 occurences de
jurisprudence qui sortent de 1963 à 2011.

Allez un au hasard, un arrêt de la première civile du 09 juin 2011 que
je reproduis ce-dessous puisque l'arrêt n'est pas publié.


Cour de cassation
Chambre civile 1

9 Juin 2011
Cassation – renvoi Saint-Denis de la Réunion
N° 10-18.002, 608
Inédit

M Porto
Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion; Société de gestion
clinique Sainte-Clotilde Classement :***

M. Charruault (président), Président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé,
Avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU CONTRAT D'HOSPITALISATION ET DE SOINS LE LIANT A
SON PATIENT, UN ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE EST TENU DE PRENDRE LES
MESURES NECESSAIRES A SA SECURITE, LES EXIGENCES AFFERENTES A CETTE
OBLIGATION DEPENDANT DE L'ETAT DU PATIENT ; Attendu que pour débouter M.
X... de son action en responsabilité à l'égard de la Clinique
Sainte-Clotilde à la suite, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2001 à
3h15 du matin, de sa chute par la fenêtre de la chambre où il était
hospitalisé après une opération de chirurgie générale, la cour d'appel,
constatant que ce dernier avait été visité à 23h30 et à 3h par
l'infirmière de garde laquelle l'avait trouvé endormi, a considéré que
L'ETABLISSEMENT AVAIT PROCEDE AUX DILIGENCES NORMALES AUXQUELLES IL
ETAIT TENU AU TITRE DES OBLIGATIONS DE MOYENS LUI INCOMBANT, aux motifs,
d'une part, que les effectifs en service de nuit dans une clinique
généraliste ne permettent aucunement de poster à demeure un membre de
son personnel auprès du patient et, d'autre part, que malgré les
manifestations d'agitation qui s'étaient traduites par des fugues dans
les couloirs, aucun signe dans le comportement du patient ne pouvait
permettre d'envisager un quelconque risque de défenestration, étant par
ailleurs observé qu'aucune tendance suicidaire préexistante ne figurait
dans les éléments d'information portés à la connaissance du personnel
médical ; Qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que
l'avant-veille, M. X... avait manifesté un comportement perturbé,
caractérisé par un état d'agitation intense qui l'avait conduit à
arracher les perfusions et la sonde qui lui avaient été posées, que le
personnel en ayant référé au médecin, celui-ci avait prescrit un
traitement neuroleptique et anxiolytique, que la réitération du
comportement le jour suivant avait entraîné la reconduction du
traitement accompagné d'une surveillance plus fréquente et d'une mesure
contraignante par attachement des mains, que dans la soirée du 13
décembre, il avait fugué dans les couloirs du quatrième étage et avait
été ramené à sa chambre où, sur prescription du médecin anesthésiste de
garde, un neuroleptique supplémentaire lui avait été donné, ce dont il
résultait que la clinique ne pouvait ignorer que l'état du malade dont
elle avait la charge l'exposait à un risque particulier de suicide ou de
chute accidentelle que de simples rondes du personnel de surveillance
n'étaient pas de nature à éviter, la cour d'appel n'a pas tiré de ses
constatations les conséquences légales qui en découlaient ; PAR CES
MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29
janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de
la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement
composée ; Condamne la société de gestion Clinique Sainte-Clothilde aux
dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes de la société de gestion Clinique Sainte-Clothilde et de la
CGSS de la Réunion ; condamne la société de gestion Clinique
Sainte-Clothilde à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur
les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf juin deux mille onze.



Un petit secon sur la reponsabilité d'un avocat soumis également à une
oblgation de moyen et dans laquelle les "cuistres" de la cour de
cassation dans leur immense incompétence statuent au visa de l'article
1147 ...


Cour de cassation
Chambre civile 1

14 Octobre 2010
Cassation partielle – renvoi Colmar
N° 898, 09-15.453
Inédit

M Scherno; Mme Scherno
M Lutz Sorg
Classement :***
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2010-018563

M. Charruault (président), Président
SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les consorts X..., propriétaires d'une parcelle prétendument
enclavée, ont, sur les conseils d'un premier avocat, engagé une action
en revendication d'une servitude de passage devant le tribunal
d'instance, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de
grande instance ; qu'une fois l'instance reprise, les intéressés ont
confié la défense de leurs intérêts à M. Y...- Z... qui a pris
l'initiative de saisir parallèlement la juridiction des référés,
laquelle s'est déclarée incompétente au profit du juge de la mise en
état en application de l'article 771 du code de procédure civile ; que
par jugement du 7 novembre 2003, l'action pétitoire a été rejetée ; que
les consorts X... ont interjeté appel de cette décision, puis se sont
désistés de leur recours, avant d'engager une action en responsabilité
contre l'avocat choisi en dernier ; Sur le second moyen, pris en ses
diverses branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit
en annexe au présent arrêt : Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne
serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le
premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs prétentions
indemnitaires au titre de la procédure de référé vainement engagée,
l'arrêt attaqué énonce que si l'avocat a saisi la juridiction des
référés au lieu du juge de la mise en état, cette erreur n'a occasionné
aucun préjudice, puisque l'affaire a été renvoyée devant le juge
compétent qui a pu connaître de la demande des intéressés ; Qu'en
excluant ainsi tout dommage, après avoir pourtant relevé, par motifs
expressément adoptés, que dans sa décision d'incompétence, le juge des
référés avait condamné les consorts X... au paiement d'une somme de 1000
? en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour
d'appel, qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts au titre
des frais inutilement exposés à l'occasion de cette procédure, n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations en violation du texte
susvisé ; PAR CES MOTIFS,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier
moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme
X... de leur demande indemnitaire au titre de la procédure de référé
inutilement engagée, l'arrêt rendu le 4 mai 2009, entre les parties, par
la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Colmar, autrement composée ; Condamne M. Y...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Y... Z... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme totale de 3
000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé
par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.


Allez, un petit troisième pour la route qui casse pour violation de
l'article 1147 du Code Civil un arrêt qui n'a pas retenu la reponsabilité
contractuelle d'un avocat soumis à une obligation de moyens.




Cour de cassation
Chambre civile 1

16 Septembre 2010
Cassation partielle
N° 09-14.580, 768
Inédit

M Grouffal
M Tournaire
Classement :***
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2010-016120


M. Charruault (président), Président
Me Carbonnier, SCP Baraduc et Duhamel, Avocat

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'après avoir obtenu, en première instance, d'être garanti par son
vendeur des condamnations prononcées à son encontre au profit de
l'acquéreur de son véhicule défectueux, à la suite de la résolution de la
vente de ce véhicule pour manquement à son obligation de délivrance, M.
X..., qui a été ensuite débouté de son appel en garantie par la cour
d'appel de renvoi saisie de son action sur le fondement d'un vice caché, a
recherché la responsabilité professionnelle de son avocat ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient
que, outre le fait que la faute professionnelle de l'avocat ne saurait se
déduire du seul mauvais choix des fondements et moyens juridiques de
défense de son client, M. X... n'a pas établi en quoi, au vu de la décision
qui avait rejeté son appel en garantie, M. Y... aurait manqué à son
obligation de moyens ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en admettant l'erreur commise par l'avocat
dans le choix du fondement juridique de l'action en garantie introduite par
son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, attendu que le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... n'est pas de
nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres
branches du moyen unique du pourvoi principal :

Déclare non admis le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation à
paiement de dommages-intérêts de M. X... envers M. Y..., l'arrêt rendu le
19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en
conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
; le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,
le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux
mille dix.



Encore ? J'en ai plein ma besace...