Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :
> Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
> souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Tiens c'est curieux, il y a un cinglé qui, sur un blog de caniveau
planqué à l'étranger partage les mêmes obsessions que vous en se
demandant qui je peux être :
http://www.lechodumaquis.org/?post/2011/09/20/Savez-vous-qui-couine-%C3
%A0-donf-sur-Usenet%2C-via-anonymiseur-sous-le-pseudo-Odilon-CROCK
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :
> Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
> souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Tiens c'est curieux, il y a un cinglé qui, sur un blog de caniveau
planqué à l'étranger partage les mêmes obsessions que vous en se
demandant qui je peux être :
http://www.lechodumaquis.org/?post/2011/09/20/Savez-vous-qui-couine-%C3
%A0-donf-sur-Usenet%2C-via-anonymiseur-sous-le-pseudo-Odilon-CROCK
Le 31/12/2011 16:44, Dominique Gobeaut a écrit :
> Il y a chez Monsieur "Odilon Crocq" un accent de bêtise que je me
> souviens avoir rencontré sous un autre pseudonyme...
Tiens c'est curieux, il y a un cinglé qui, sur un blog de caniveau
planqué à l'étranger partage les mêmes obsessions que vous en se
demandant qui je peux être :
http://www.lechodumaquis.org/?post/2011/09/20/Savez-vous-qui-couine-%C3
%A0-donf-sur-Usenet%2C-via-anonymiseur-sous-le-pseudo-Odilon-CROCK
jr wrote:Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
passé il y a un siècle.
Jaloux, vieux ?
jr<jqs@froc.net> wrote:
Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
passé il y a un siècle.
Jaloux, vieux ?
jr wrote:Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
passé il y a un siècle.
Jaloux, vieux ?
Le 01/01/2012 16:26, Dominique Gobeaut a écrit :
> jr wrote:
>
>
>> Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
>> carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
>> passé il y a un siècle.
>
> Jaloux, vieux ?
Allez déjà faire la distinction entre meurtre et homicide involontaire.
Ça doit être dans un cours que vous aviez séché, à l'époque.
Le 01/01/2012 16:26, Dominique Gobeaut a écrit :
> jr<jqs@froc.net> wrote:
>
>
>> Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
>> carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
>> passé il y a un siècle.
>
> Jaloux, vieux ?
Allez déjà faire la distinction entre meurtre et homicide involontaire.
Ça doit être dans un cours que vous aviez séché, à l'époque.
Le 01/01/2012 16:26, Dominique Gobeaut a écrit :
> jr wrote:
>
>
>> Bah, certains ici n'ont comme états de service qualifiants qu'une brève
>> carrière administrative suite à un concours de recrutement niveau Bac+3,
>> passé il y a un siècle.
>
> Jaloux, vieux ?
Allez déjà faire la distinction entre meurtre et homicide involontaire.
Ça doit être dans un cours que vous aviez séché, à l'époque.
Odilon Crocq écrivait
Sauf à ce que je n'ai pas les yeux en face des trous, c'est bien vous qui
avez écrit ce quon peut lire quelques lignes plus haut à savoir :Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Vous dites donc que l'article 1147 définit l'obligation de résultat et que
l'obligation de moyens ne peut donc pas reposer sur ce même article.
Jusque là sommes nous d'accord ?
Or, l'article 1147 ne "définit" ni l'obligation de moyens ni l'obligation
de résultat.
Il détermine le régime de la reponsabilité contractuelle en soumettant à
dommages et intérêts l'inéxécution de l'obligation
et cela s'applique tant
au garagiste soumis à une obligation de moyens qu'au médecin ou à l'avocat
soumis à une obligation de moyen.
Donc contrairement à ce VOUS avez eu la cruistrerie d'écrire (souffrez que
je reprenne votre vocabulaire) la violation de l'obligation de moyens est
bien sanctionnée au visa de l'article 1147.
Et c'est donc le CONTENU de l'obligation qui induit nécessairement la
question de la charge de la preuve que nous verrons plus tard mais qui
n'engendre pas un régime distinct de responsabilité.
je n'ai *jamais* affirmé que le fondement de laresponsabilité contractuelle du médecin ne reposait pas sur
l'article 1147.
Alors là, vous êtes gonflé !
Ceux qui liront nos échanges se feront leur propre conviction car la mienne
est faite.
Juste un petit rappel pour la forme :Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Ce que je vous ai demandé c'est d'expliquer leparadoxe consistant à faire reposer le fondement de l'obligation de
moyens pesant sur un médecin sur un texte qui instaure une obligation
de résultat et non une obligation de moyens. Or l'explication à ce
paradoxe est justement au cœur de la présente discussion, et c'est
bien pour cela que je vous posais cette question : il s'explique par
le rôle le jurisprudence qui a complètement distordu la loi pour y
substituer sa propre norme.
C'est drôle, comme tout à coup la formulation de votre objection n'est plus
la même.
Eh bien justement, vous voyez bien qu'il n'y a aucune différence de nature
dans le régime de responsabilité
et que l'incidence essentielle de la
distinction jurisprudentielle entre obligation de résultat et obligation de
moyens concerne la charge de la preuve.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines
professions (médecins et avocats en particulier puisque vous en
parlez)
Mais peut être pas pour les raisons que vous pensez...
<une obligation de moyens, là où la loi n'avait institué enfaveur de ces professions aucune dérogation au principe général de
l'obligation de résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en
vertu de l'article 1147.
Vous dites bousculé, je dis complété puisque le fondement de la
responsabilité reste le même.
Ce point qui nous oppose mais je n'y aurais même pas répondu si vous
n'aviez pas écrit que l'article 1147 ne s'appliquait pas à l'obligation de
moyens.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer
ses propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien
une source de droit.
Elle ne s'en affranchit pas elle a complété la loi qui ne peut être
appliquée de la même façon aux professions qui ne peuvent en aucun cas
garantir le résultat de leur intervention.
Odilon Crocq<odilon@gmail.invalid> écrivait
Sauf à ce que je n'ai pas les yeux en face des trous, c'est bien vous qui
avez écrit ce quon peut lire quelques lignes plus haut à savoir :
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Vous dites donc que l'article 1147 définit l'obligation de résultat et que
l'obligation de moyens ne peut donc pas reposer sur ce même article.
Jusque là sommes nous d'accord ?
Or, l'article 1147 ne "définit" ni l'obligation de moyens ni l'obligation
de résultat.
Il détermine le régime de la reponsabilité contractuelle en soumettant à
dommages et intérêts l'inéxécution de l'obligation
et cela s'applique tant
au garagiste soumis à une obligation de moyens qu'au médecin ou à l'avocat
soumis à une obligation de moyen.
Donc contrairement à ce VOUS avez eu la cruistrerie d'écrire (souffrez que
je reprenne votre vocabulaire) la violation de l'obligation de moyens est
bien sanctionnée au visa de l'article 1147.
Et c'est donc le CONTENU de l'obligation qui induit nécessairement la
question de la charge de la preuve que nous verrons plus tard mais qui
n'engendre pas un régime distinct de responsabilité.
je n'ai *jamais* affirmé que le fondement de la
responsabilité contractuelle du médecin ne reposait pas sur
l'article 1147.
Alors là, vous êtes gonflé !
Ceux qui liront nos échanges se feront leur propre conviction car la mienne
est faite.
Juste un petit rappel pour la forme :
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Ce que je vous ai demandé c'est d'expliquer le
paradoxe consistant à faire reposer le fondement de l'obligation de
moyens pesant sur un médecin sur un texte qui instaure une obligation
de résultat et non une obligation de moyens. Or l'explication à ce
paradoxe est justement au cœur de la présente discussion, et c'est
bien pour cela que je vous posais cette question : il s'explique par
le rôle le jurisprudence qui a complètement distordu la loi pour y
substituer sa propre norme.
C'est drôle, comme tout à coup la formulation de votre objection n'est plus
la même.
Eh bien justement, vous voyez bien qu'il n'y a aucune différence de nature
dans le régime de responsabilité
et que l'incidence essentielle de la
distinction jurisprudentielle entre obligation de résultat et obligation de
moyens concerne la charge de la preuve.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines
professions (médecins et avocats en particulier puisque vous en
parlez)
Mais peut être pas pour les raisons que vous pensez...
<une obligation de moyens, là où la loi n'avait institué en
faveur de ces professions aucune dérogation au principe général de
l'obligation de résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en
vertu de l'article 1147.
Vous dites bousculé, je dis complété puisque le fondement de la
responsabilité reste le même.
Ce point qui nous oppose mais je n'y aurais même pas répondu si vous
n'aviez pas écrit que l'article 1147 ne s'appliquait pas à l'obligation de
moyens.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer
ses propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien
une source de droit.
Elle ne s'en affranchit pas elle a complété la loi qui ne peut être
appliquée de la même façon aux professions qui ne peuvent en aucun cas
garantir le résultat de leur intervention.
Odilon Crocq écrivait
Sauf à ce que je n'ai pas les yeux en face des trous, c'est bien vous qui
avez écrit ce quon peut lire quelques lignes plus haut à savoir :Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Vous dites donc que l'article 1147 définit l'obligation de résultat et que
l'obligation de moyens ne peut donc pas reposer sur ce même article.
Jusque là sommes nous d'accord ?
Or, l'article 1147 ne "définit" ni l'obligation de moyens ni l'obligation
de résultat.
Il détermine le régime de la reponsabilité contractuelle en soumettant à
dommages et intérêts l'inéxécution de l'obligation
et cela s'applique tant
au garagiste soumis à une obligation de moyens qu'au médecin ou à l'avocat
soumis à une obligation de moyen.
Donc contrairement à ce VOUS avez eu la cruistrerie d'écrire (souffrez que
je reprenne votre vocabulaire) la violation de l'obligation de moyens est
bien sanctionnée au visa de l'article 1147.
Et c'est donc le CONTENU de l'obligation qui induit nécessairement la
question de la charge de la preuve que nous verrons plus tard mais qui
n'engendre pas un régime distinct de responsabilité.
je n'ai *jamais* affirmé que le fondement de laresponsabilité contractuelle du médecin ne reposait pas sur
l'article 1147.
Alors là, vous êtes gonflé !
Ceux qui liront nos échanges se feront leur propre conviction car la mienne
est faite.
Juste un petit rappel pour la forme :Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du code
civil alors que cet article définit l'obligation de résultat
?
Ce que je vous ai demandé c'est d'expliquer leparadoxe consistant à faire reposer le fondement de l'obligation de
moyens pesant sur un médecin sur un texte qui instaure une obligation
de résultat et non une obligation de moyens. Or l'explication à ce
paradoxe est justement au cœur de la présente discussion, et c'est
bien pour cela que je vous posais cette question : il s'explique par
le rôle le jurisprudence qui a complètement distordu la loi pour y
substituer sa propre norme.
C'est drôle, comme tout à coup la formulation de votre objection n'est plus
la même.
Eh bien justement, vous voyez bien qu'il n'y a aucune différence de nature
dans le régime de responsabilité
et que l'incidence essentielle de la
distinction jurisprudentielle entre obligation de résultat et obligation de
moyens concerne la charge de la preuve.
Or il se trouve que la jurisprudence a complètement bousculé ces
dispositions légales, et qu'elle a instauré pour certaines
professions (médecins et avocats en particulier puisque vous en
parlez)
Mais peut être pas pour les raisons que vous pensez...
<une obligation de moyens, là où la loi n'avait institué enfaveur de ces professions aucune dérogation au principe général de
l'obligation de résultat qui donc aurait dû leur être appliqué en
vertu de l'article 1147.
Vous dites bousculé, je dis complété puisque le fondement de la
responsabilité reste le même.
Ce point qui nous oppose mais je n'y aurais même pas répondu si vous
n'aviez pas écrit que l'article 1147 ne s'appliquait pas à l'obligation de
moyens.
Et donc ces exemples illustrent parfaitement la manière dont la
jurisprudence s'affranchit des règles légales pour leur substituer
ses propres règles, illustrant par la-même qu'elle est bel et bien
une source de droit.
Elle ne s'en affranchit pas elle a complété la loi qui ne peut être
appliquée de la même façon aux professions qui ne peuvent en aucun cas
garantir le résultat de leur intervention.
Bonne année quand même !
Bonne année quand même !
Bonne année quand même !
Le 01/01/2012 11:14, svbeev a écrit :Odilon Crocq écrivait
[j'ai élagué de la plupart des provocations]
Sauf à ce que je n'ai pas les yeux en face des trous, c'est bien
vous qui avez écrit ce quon peut lire quelques lignes plus haut Ã
savoir :Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du
code civil alors que cet article définit l'obligation de
résultat ?
Vous dites donc que l'article 1147 définit l'obligation de résultat
et que l'obligation de moyens ne peut donc pas reposer sur ce même
article.
Oui c'est ce que je dis. Mais comme vous le faites justement remarquer
plus bas, c'est assez mal formulé, l'affirmation selon laquelle cet
article définit l'obligation de résultat étant inappropriée pour
ne pas dire inexacte, mais j'y reviendrai.
Jusque là sommes nous d'accord ?
Oui.
Or, l'article 1147 ne "définit" ni l'obligation de moyens ni
l'obligation de résultat.
Il détermine le régime de la reponsabilité contractuelle en
soumettant à dommages et intérêts l'inéxécution de l'obligation
En effet vous avez raison. Mais il convient d'être précis et de
compléter cette affirmation en n'omettant pas un point essentiel : le
régime de responsabilité contractuelle qui est ainsi déterminé par
l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute. Ce texte
n'exige rien d'autre que l'inexécution pour que la responsabilité
soit engagée. Il n'est point besoin pour qu'il y ait une faute du
débiteur de l'obligation : quand bien même ce dernier rapporterait
la preuve qu'il n'a pas commis de faute, il sera condamné. Le seul
moyen pour lui de s'exonérer de sa responsabilité étant de
rapporter la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable.
Donc je le répète le régime de responsabilité instauré par
l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute, c'est Ã
dire le régime de responsabilité que la jurisprudence applique aux
seuls débiteurs d'obligations de résultat, alors que le régime de
responsabilité des débiteurs d'obligation de moyens est un régime
de responsabilité pour faute. C'est en ça que j'ai pu écrire
(très maladroitement je le concède volontiers) que l'article 1147
définissait l'obligation de résultat, j'aurais du dire qu'il faisait
référence au régime de responsabilité applicable aux obligations
de résultat.
et cela s'applique tant
au garagiste soumis à une obligation de moyens qu'au médecin ou Ã
l'avocat soumis à une obligation de moyen.
C'est bien là justement qu'est tout le problème : alors que le
régime de responsabilité contractuelle instauré par le code civil
à l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute, la
jurisprudence soumet le médecin ou à l'avocat un régime de
responsabilité pour faute. Dès lors seule une pirouette ou un tour
de passe-passe permet d'affirmer qu'en soumettant les débiteurs
d'obligation de moyens à une régime de responsabilité sans faute,
la jurisprudence ne fait qu'appliquer le régime de responsabilité
instauré par les rédacteurs du code civil à l'article 1147.
Et c'est bien la raison pour laquelle je vous demandais (au moyen du
raccourci "obligation de moyens => responsabilité pour faute,
obligation de résultat => responsabilité sans faute") comment vous
expliquiez le paradoxe consistant à affirmer que l'obligation de
moyens qui pèse sur un médecin n'est la conséquence de la stricte
application de l'article 1147, alors que si on applique cet article Ã
la lettre c'est une obligation de résultat qui devrait peser sur lui.
Donc contrairement à ce VOUS avez eu la cruistrerie d'écrire
(souffrez que je reprenne votre vocabulaire) la violation de
l'obligation de moyens est bien sanctionnée au visa de l'article
1147.
Mais je n'ai *jamais* écrit une telle chose. Je le répète, ce que
je vous ai demandé c'est comment vous pouviez sans vous contredire
affirmer que le régime de responsabilité pour faute du médecin
s'évinçait de la stricte application des dispositions de l'article
1147 alors que ce dernier institue un régime de responsabilité sans
faute. Et ce, je le répète également, en utilisant dans ma question
le raccourci "obligation de moyens => responsabilité pour faute,
obligation de résultat => responsabilité sans faute".
Et c'est donc le CONTENU de l'obligation qui induit nécessairement
la question de la charge de la preuve que nous verrons plus tard mais
qui n'engendre pas un régime distinct de responsabilité.
C'est factuellement faux, le contenu de l'obligation engendre bel et
bien un régime distinct de responsabilité : si l'obligation est une
obligation de moyens cela engendre un régime de responsabilité pour
faute, s'il s'agit d'une obligation de résultat cela engendre une
responsabilité sans faute.
Le 01/01/2012 11:14, svbeev a écrit :
Odilon Crocq<odilon@gmail.invalid> écrivait
[j'ai élagué de la plupart des provocations]
Sauf à ce que je n'ai pas les yeux en face des trous, c'est bien
vous qui avez écrit ce quon peut lire quelques lignes plus haut Ã
savoir :
Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du
code civil alors que cet article définit l'obligation de
résultat ?
Vous dites donc que l'article 1147 définit l'obligation de résultat
et que l'obligation de moyens ne peut donc pas reposer sur ce même
article.
Oui c'est ce que je dis. Mais comme vous le faites justement remarquer
plus bas, c'est assez mal formulé, l'affirmation selon laquelle cet
article définit l'obligation de résultat étant inappropriée pour
ne pas dire inexacte, mais j'y reviendrai.
Jusque là sommes nous d'accord ?
Oui.
Or, l'article 1147 ne "définit" ni l'obligation de moyens ni
l'obligation de résultat.
Il détermine le régime de la reponsabilité contractuelle en
soumettant à dommages et intérêts l'inéxécution de l'obligation
En effet vous avez raison. Mais il convient d'être précis et de
compléter cette affirmation en n'omettant pas un point essentiel : le
régime de responsabilité contractuelle qui est ainsi déterminé par
l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute. Ce texte
n'exige rien d'autre que l'inexécution pour que la responsabilité
soit engagée. Il n'est point besoin pour qu'il y ait une faute du
débiteur de l'obligation : quand bien même ce dernier rapporterait
la preuve qu'il n'a pas commis de faute, il sera condamné. Le seul
moyen pour lui de s'exonérer de sa responsabilité étant de
rapporter la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable.
Donc je le répète le régime de responsabilité instauré par
l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute, c'est Ã
dire le régime de responsabilité que la jurisprudence applique aux
seuls débiteurs d'obligations de résultat, alors que le régime de
responsabilité des débiteurs d'obligation de moyens est un régime
de responsabilité pour faute. C'est en ça que j'ai pu écrire
(très maladroitement je le concède volontiers) que l'article 1147
définissait l'obligation de résultat, j'aurais du dire qu'il faisait
référence au régime de responsabilité applicable aux obligations
de résultat.
et cela s'applique tant
au garagiste soumis à une obligation de moyens qu'au médecin ou Ã
l'avocat soumis à une obligation de moyen.
C'est bien là justement qu'est tout le problème : alors que le
régime de responsabilité contractuelle instauré par le code civil
à l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute, la
jurisprudence soumet le médecin ou à l'avocat un régime de
responsabilité pour faute. Dès lors seule une pirouette ou un tour
de passe-passe permet d'affirmer qu'en soumettant les débiteurs
d'obligation de moyens à une régime de responsabilité sans faute,
la jurisprudence ne fait qu'appliquer le régime de responsabilité
instauré par les rédacteurs du code civil à l'article 1147.
Et c'est bien la raison pour laquelle je vous demandais (au moyen du
raccourci "obligation de moyens => responsabilité pour faute,
obligation de résultat => responsabilité sans faute") comment vous
expliquiez le paradoxe consistant à affirmer que l'obligation de
moyens qui pèse sur un médecin n'est la conséquence de la stricte
application de l'article 1147, alors que si on applique cet article Ã
la lettre c'est une obligation de résultat qui devrait peser sur lui.
Donc contrairement à ce VOUS avez eu la cruistrerie d'écrire
(souffrez que je reprenne votre vocabulaire) la violation de
l'obligation de moyens est bien sanctionnée au visa de l'article
1147.
Mais je n'ai *jamais* écrit une telle chose. Je le répète, ce que
je vous ai demandé c'est comment vous pouviez sans vous contredire
affirmer que le régime de responsabilité pour faute du médecin
s'évinçait de la stricte application des dispositions de l'article
1147 alors que ce dernier institue un régime de responsabilité sans
faute. Et ce, je le répète également, en utilisant dans ma question
le raccourci "obligation de moyens => responsabilité pour faute,
obligation de résultat => responsabilité sans faute".
Et c'est donc le CONTENU de l'obligation qui induit nécessairement
la question de la charge de la preuve que nous verrons plus tard mais
qui n'engendre pas un régime distinct de responsabilité.
C'est factuellement faux, le contenu de l'obligation engendre bel et
bien un régime distinct de responsabilité : si l'obligation est une
obligation de moyens cela engendre un régime de responsabilité pour
faute, s'il s'agit d'une obligation de résultat cela engendre une
responsabilité sans faute.
Le 01/01/2012 11:14, svbeev a écrit :Odilon Crocq écrivait
[j'ai élagué de la plupart des provocations]
Sauf à ce que je n'ai pas les yeux en face des trous, c'est bien
vous qui avez écrit ce quon peut lire quelques lignes plus haut Ã
savoir :Mais comment arrivez-vous donc à faire reposer l'obligation de
moyens qui pèse sur le médecin sur l'article 1147 du
code civil alors que cet article définit l'obligation de
résultat ?
Vous dites donc que l'article 1147 définit l'obligation de résultat
et que l'obligation de moyens ne peut donc pas reposer sur ce même
article.
Oui c'est ce que je dis. Mais comme vous le faites justement remarquer
plus bas, c'est assez mal formulé, l'affirmation selon laquelle cet
article définit l'obligation de résultat étant inappropriée pour
ne pas dire inexacte, mais j'y reviendrai.
Jusque là sommes nous d'accord ?
Oui.
Or, l'article 1147 ne "définit" ni l'obligation de moyens ni
l'obligation de résultat.
Il détermine le régime de la reponsabilité contractuelle en
soumettant à dommages et intérêts l'inéxécution de l'obligation
En effet vous avez raison. Mais il convient d'être précis et de
compléter cette affirmation en n'omettant pas un point essentiel : le
régime de responsabilité contractuelle qui est ainsi déterminé par
l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute. Ce texte
n'exige rien d'autre que l'inexécution pour que la responsabilité
soit engagée. Il n'est point besoin pour qu'il y ait une faute du
débiteur de l'obligation : quand bien même ce dernier rapporterait
la preuve qu'il n'a pas commis de faute, il sera condamné. Le seul
moyen pour lui de s'exonérer de sa responsabilité étant de
rapporter la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas
imputable.
Donc je le répète le régime de responsabilité instauré par
l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute, c'est Ã
dire le régime de responsabilité que la jurisprudence applique aux
seuls débiteurs d'obligations de résultat, alors que le régime de
responsabilité des débiteurs d'obligation de moyens est un régime
de responsabilité pour faute. C'est en ça que j'ai pu écrire
(très maladroitement je le concède volontiers) que l'article 1147
définissait l'obligation de résultat, j'aurais du dire qu'il faisait
référence au régime de responsabilité applicable aux obligations
de résultat.
et cela s'applique tant
au garagiste soumis à une obligation de moyens qu'au médecin ou Ã
l'avocat soumis à une obligation de moyen.
C'est bien là justement qu'est tout le problème : alors que le
régime de responsabilité contractuelle instauré par le code civil
à l'article 1147 est un régime de responsabilité sans faute, la
jurisprudence soumet le médecin ou à l'avocat un régime de
responsabilité pour faute. Dès lors seule une pirouette ou un tour
de passe-passe permet d'affirmer qu'en soumettant les débiteurs
d'obligation de moyens à une régime de responsabilité sans faute,
la jurisprudence ne fait qu'appliquer le régime de responsabilité
instauré par les rédacteurs du code civil à l'article 1147.
Et c'est bien la raison pour laquelle je vous demandais (au moyen du
raccourci "obligation de moyens => responsabilité pour faute,
obligation de résultat => responsabilité sans faute") comment vous
expliquiez le paradoxe consistant à affirmer que l'obligation de
moyens qui pèse sur un médecin n'est la conséquence de la stricte
application de l'article 1147, alors que si on applique cet article Ã
la lettre c'est une obligation de résultat qui devrait peser sur lui.
Donc contrairement à ce VOUS avez eu la cruistrerie d'écrire
(souffrez que je reprenne votre vocabulaire) la violation de
l'obligation de moyens est bien sanctionnée au visa de l'article
1147.
Mais je n'ai *jamais* écrit une telle chose. Je le répète, ce que
je vous ai demandé c'est comment vous pouviez sans vous contredire
affirmer que le régime de responsabilité pour faute du médecin
s'évinçait de la stricte application des dispositions de l'article
1147 alors que ce dernier institue un régime de responsabilité sans
faute. Et ce, je le répète également, en utilisant dans ma question
le raccourci "obligation de moyens => responsabilité pour faute,
obligation de résultat => responsabilité sans faute".
Et c'est donc le CONTENU de l'obligation qui induit nécessairement
la question de la charge de la preuve que nous verrons plus tard mais
qui n'engendre pas un régime distinct de responsabilité.
C'est factuellement faux, le contenu de l'obligation engendre bel et
bien un régime distinct de responsabilité : si l'obligation est une
obligation de moyens cela engendre un régime de responsabilité pour
faute, s'il s'agit d'une obligation de résultat cela engendre une
responsabilité sans faute.
Odilon Crocq écrivait
C'est le même fondement (à défaut du même régime) mais la différence
faute/sans faute (et par voie de conséquence le régime de preuve
applicable) est induit naturellement par le contenu de l'obligation.
Personne je pense ne disconviendra, et nul besoin d'être juriste pour
cela, que l'obligation du médecin ne peut être de guérir son client pas
plus que celle de l'avocat ne peut être de gagner son procès.
en conséquence, la notion d'exécution de l'obligation ne peut pas se
mesurer au résultat obtenu car il peut parfaitement être dévarobale
voire catastrophique alors même que le praticien aura mis en oeuvre tout
ce qui était possible.
Dés lors que l'aune qui permet de mesurer l'exécution de l'obligation ne
peut pas être un élément objectif tel que l'obtention d'un résultat
défini à la conclusion du contrat, reste à déterminer si le co
contractant a fait ce qu'il devait faire, et tout ce qu'il devait faire
dans le respect des données acquises, règles de l'art etc...
Et là on aboutit forcément à un régime de reponsabilité pour faute,
ladite faute étant constituée par la méconnaissance d'une des données
acquises ou règles de l'art évoquées ci-dessus.
Donc la seule définition du contenu de l'obligation induit bien le reste
c'est à dire la nécessité de démontrer l'insuffisance des diligences
accomplie et par voie de conséquent la charge de la preuve.
Que la JP ait une influence sur la façon dont le texte est appliqué est
une évidence, mais de là a dire que le juge à un pouvoir de création de
la règle de droit est un pas que je rechigne à franchir
comme un certain
nombre, pas tout à fait réductible, comme vous l'avez écrit à
Carbonnier, à commencer par Carré de Malberg, qui pour n'être pas le
plus jeune n'en est pas pour autant le moins pertinent, et autres BACH,
GENY, AUBRY et RAUX et j'en oublie probablement.
A-t-on forcément tort lorsqu'on est minoritaire ??
Mais cette querelle perdure depuis sufissament longtemps pour qu'une
empoignade ici n'ait pas beaucoup de sens car je doute que notre échange
soit une pierre fondamentale à cet édificie.
Odilon Crocq<odilon@gmail.invalid> écrivait
C'est le même fondement (à défaut du même régime) mais la différence
faute/sans faute (et par voie de conséquence le régime de preuve
applicable) est induit naturellement par le contenu de l'obligation.
Personne je pense ne disconviendra, et nul besoin d'être juriste pour
cela, que l'obligation du médecin ne peut être de guérir son client pas
plus que celle de l'avocat ne peut être de gagner son procès.
en conséquence, la notion d'exécution de l'obligation ne peut pas se
mesurer au résultat obtenu car il peut parfaitement être dévarobale
voire catastrophique alors même que le praticien aura mis en oeuvre tout
ce qui était possible.
Dés lors que l'aune qui permet de mesurer l'exécution de l'obligation ne
peut pas être un élément objectif tel que l'obtention d'un résultat
défini à la conclusion du contrat, reste à déterminer si le co
contractant a fait ce qu'il devait faire, et tout ce qu'il devait faire
dans le respect des données acquises, règles de l'art etc...
Et là on aboutit forcément à un régime de reponsabilité pour faute,
ladite faute étant constituée par la méconnaissance d'une des données
acquises ou règles de l'art évoquées ci-dessus.
Donc la seule définition du contenu de l'obligation induit bien le reste
c'est à dire la nécessité de démontrer l'insuffisance des diligences
accomplie et par voie de conséquent la charge de la preuve.
Que la JP ait une influence sur la façon dont le texte est appliqué est
une évidence, mais de là a dire que le juge à un pouvoir de création de
la règle de droit est un pas que je rechigne à franchir
comme un certain
nombre, pas tout à fait réductible, comme vous l'avez écrit à
Carbonnier, à commencer par Carré de Malberg, qui pour n'être pas le
plus jeune n'en est pas pour autant le moins pertinent, et autres BACH,
GENY, AUBRY et RAUX et j'en oublie probablement.
A-t-on forcément tort lorsqu'on est minoritaire ??
Mais cette querelle perdure depuis sufissament longtemps pour qu'une
empoignade ici n'ait pas beaucoup de sens car je doute que notre échange
soit une pierre fondamentale à cet édificie.
Odilon Crocq écrivait
C'est le même fondement (à défaut du même régime) mais la différence
faute/sans faute (et par voie de conséquence le régime de preuve
applicable) est induit naturellement par le contenu de l'obligation.
Personne je pense ne disconviendra, et nul besoin d'être juriste pour
cela, que l'obligation du médecin ne peut être de guérir son client pas
plus que celle de l'avocat ne peut être de gagner son procès.
en conséquence, la notion d'exécution de l'obligation ne peut pas se
mesurer au résultat obtenu car il peut parfaitement être dévarobale
voire catastrophique alors même que le praticien aura mis en oeuvre tout
ce qui était possible.
Dés lors que l'aune qui permet de mesurer l'exécution de l'obligation ne
peut pas être un élément objectif tel que l'obtention d'un résultat
défini à la conclusion du contrat, reste à déterminer si le co
contractant a fait ce qu'il devait faire, et tout ce qu'il devait faire
dans le respect des données acquises, règles de l'art etc...
Et là on aboutit forcément à un régime de reponsabilité pour faute,
ladite faute étant constituée par la méconnaissance d'une des données
acquises ou règles de l'art évoquées ci-dessus.
Donc la seule définition du contenu de l'obligation induit bien le reste
c'est à dire la nécessité de démontrer l'insuffisance des diligences
accomplie et par voie de conséquent la charge de la preuve.
Que la JP ait une influence sur la façon dont le texte est appliqué est
une évidence, mais de là a dire que le juge à un pouvoir de création de
la règle de droit est un pas que je rechigne à franchir
comme un certain
nombre, pas tout à fait réductible, comme vous l'avez écrit à
Carbonnier, à commencer par Carré de Malberg, qui pour n'être pas le
plus jeune n'en est pas pour autant le moins pertinent, et autres BACH,
GENY, AUBRY et RAUX et j'en oublie probablement.
A-t-on forcément tort lorsqu'on est minoritaire ??
Mais cette querelle perdure depuis sufissament longtemps pour qu'une
empoignade ici n'ait pas beaucoup de sens car je doute que notre échange
soit une pierre fondamentale à cet édificie.
Certes, mais s'il est inutile d'aborder les sujets qui font débat,
autant fermer tout de suite les forums de discussion :-)
Certes, mais s'il est inutile d'aborder les sujets qui font débat,
autant fermer tout de suite les forums de discussion :-)
Certes, mais s'il est inutile d'aborder les sujets qui font débat,
autant fermer tout de suite les forums de discussion :-)
Au plaisir d'une nouvelle empoignade...
Au plaisir d'une nouvelle empoignade...
Au plaisir d'une nouvelle empoignade...
Ça va, vieux ?
> En revanche, l'IP "90.15.89.6" m'intéresse au plus haut point parce
> qu'elle est loin des sommets neigeux.
La station de ski du Val d'Ese est à deux heures de route:-)
Ça va, vieux ?
> En revanche, l'IP "90.15.89.6" m'intéresse au plus haut point parce
> qu'elle est loin des sommets neigeux.
La station de ski du Val d'Ese est à deux heures de route:-)
Ça va, vieux ?
> En revanche, l'IP "90.15.89.6" m'intéresse au plus haut point parce
> qu'elle est loin des sommets neigeux.
La station de ski du Val d'Ese est à deux heures de route:-)