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Dossier médical... du travail

74 réponses
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Bonjour,


Après avoir obtenu copie, en 1999, de son "dossier médical du travail", ma
femme a constaté qu'il y figurait un certain nombre de choses qu'elle
souhaitait voir disparaître. Depuis cette date, elle a écrit, à chaque
nouveau médecin qui remplaçait son prédécesseur, pour lui demander un
entretien direct en ma présence (je suis son mari), pour envisager de faire
disparaître certaines informations de son "dossier médical du travail".

Nous n'avons jamais eu la moindre réponse, ni par écrit ni par téléphone ni
de vive voix .

J'ai contacté la personne qui s'occupe du juridique à la CNIL qui m'a dit
qu'on ne pouvait rien faire.

Que peut-on faire ?

4 réponses

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JF Pion
In article <40228a56$0$6966$,
internet.fr says...

"Elie Arié" a écrit

> il n'y aura plus de problème lorsque tous les dossiers seront informatisés
> (c'est à dire que toute l'imagerie sera numérisée).

On pourra même te l'envoyer par mail, et il n'y aura plus de frais de
copies.





là tu peux réver à mon avis
--
jf Pion
No Neurone Inside
des montages et liens modélistes :http://jean.francois.pion.free.fr/
l'électrique en avion rc : http://electrofly.free.fr/
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Apokrif
Gazby ():

En lisant le fil, je suis surpris de voir qu'un médecin a autant de
pouvoir qu'un juge d'instruction.
Je pense que la loi du 4 mars 2002 a levé le voile sur certaines
pratiques médicales relevant du gouvernement de Vichy.
Il serait dangereux pour la démocratie que ces soit disants médecins
pensent que tout leur est permis.
Je veux parler de l'internement abusif pris sous forme d'arrêté "HO"
dont ils sont les instruments.



Il arrive que les médecins soient plus favorables que le juge à
l'"hospitalisé":

http://www.rtl.fr/rtlinfo/article.asp?dicid1714

Cela dit, je trouve tout à fait anormal qu'une privation de liberté de
plusieurs mois, voire plusieurs années (qu'il s'agisse d'HDT ou d'HO)
puisse être effectuée sans l'intervention d'un juge, alors qu'en
matière pénale, hormis le cas de la garde à vue (limitée à quelques
jours), la détention provisoire, quelle que soit sa durée, ne peut
être ordonnée que par un juge après un débat contradictoire.

fu2
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Apokrif
Gazby ():

En lisant le fil, je suis surpris de voir qu'un médecin a autant de
pouvoir qu'un juge d'instruction.
Je pense que la loi du 4 mars 2002 a levé le voile sur certaines
pratiques médicales relevant du gouvernement de Vichy.
Il serait dangereux pour la démocratie que ces soit disants médecins
pensent que tout leur est permis.
Je veux parler de l'internement abusif pris sous forme d'arrêté "HO"
dont ils sont les instruments.



Il arrive que les médecins soient plus favorables que le juge à
l'"hospitalisé":

http://www.rtl.fr/rtlinfo/article.asp?dicid1714

Cela dit, je trouve tout à fait anormal qu'une privation de liberté de
plusieurs mois, voire plusieurs années (qu'il s'agisse d'HDT ou d'HO)
puisse être effectuée sans l'intervention d'un juge, alors qu'en
matière pénale, hormis le cas de la garde à vue (limitée à quelques
jours), la détention provisoire, quelle que soit sa durée, ne peut
être ordonnée que par un juge après un débat contradictoire.

Una rrêt récent de la CEDH (requête no 44568/98) concernant le cas
particulier de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police:
http://www.echr.coe.int/fr/Press/2004/mai/ArrêtdeChambreRLetMJDcFrance190504.htm :

"Article 5 § 1 e) de la Convention

La Cour admet que le premier examen psychiatrique du requérant a été
motivé par son agitation et que son transfert à lIPPP a été, dans un
premier temps justifié par lindécision du premier médecin, nayant pu
poser de diagnostic sur létat psychique de lintéressé. Toutefois, le
médecin auquel M. R.L. fut présenté après son transfert indiqua que le
requérant était resté à linfirmerie jusquau lendemain matin car elle
navait pas de pouvoir de remise en liberté.

Son maintien dans les locaux de linfirmerie psychiatrique navait donc
aucune justification médicale, mais tenait à des raisons purement
administratives. La privation de liberté du requérant nétait donc pas
justifiée au regard de larticle 5 § 1 e).

Article 5 § 5 de la Convention

Le requérant a porté plainte avec constitution de partie civile, mais
les poursuites pénales engagées aboutirent à un non-lieu, au motif
quaucun acte arbitraire et attentatoire à sa liberté individuelle
navait été commis. Relevant que lintéressé a utilisé un recours dont
il disposait sans obtenir satisfaction, la Cour conclut à la violation
de larticle 5 § 5."



fu2
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Apokrif
Gazby ():

En lisant le fil, je suis surpris de voir qu'un médecin a autant de
pouvoir qu'un juge d'instruction.
Je pense que la loi du 4 mars 2002 a levé le voile sur certaines
pratiques médicales relevant du gouvernement de Vichy.
Il serait dangereux pour la démocratie que ces soit disants médecins
pensent que tout leur est permis.
Je veux parler de l'internement abusif pris sous forme d'arrêté "HO"
dont ils sont les instruments.



Il arrive que les médecins soient plus favorables que le juge à
l'"hospitalisé":

http://www.rtl.fr/rtlinfo/article.asp?dicid1714

Cela dit, je trouve tout à fait anormal qu'une privation de liberté de
plusieurs mois, voire plusieurs années (qu'il s'agisse d'HDT ou d'HO)
puisse être effectuée sans l'intervention d'un juge, alors qu'en
matière pénale, hormis le cas de la garde à vue (limitée à quelques
jours), la détention provisoire, quelle que soit sa durée, ne peut
être ordonnée que par un juge après un débat contradictoire.

Un arrêt récent de la CEDH (requête no 44568/98) concernant le cas
particulier de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police:
http://www.echr.coe.int/fr/Press/2004/mai/ArrêtdeChambreRLetMJDcFrance190504.htm

"Article 5 § 1 e) de la Convention

La Cour admet que le premier examen psychiatrique du requérant a été
motivé par son agitation et que son transfert à lIPPP a été, dans un
premier temps justifié par lindécision du premier médecin, nayant pu
poser de diagnostic sur létat psychique de lintéressé. Toutefois, le
médecin auquel M. R.L. fut présenté après son transfert indiqua que le
requérant était resté à linfirmerie jusquau lendemain matin car elle
navait pas de pouvoir de remise en liberté.

Son maintien dans les locaux de linfirmerie psychiatrique navait donc
aucune justification médicale, mais tenait à des raisons purement
administratives. La privation de liberté du requérant nétait donc pas
justifiée au regard de larticle 5 § 1 e).

Article 5 § 5 de la Convention

Le requérant a porté plainte avec constitution de partie civile, mais
les poursuites pénales engagées aboutirent à un non-lieu, au motif
quaucun acte arbitraire et attentatoire à sa liberté individuelle
navait été commis. Relevant que lintéressé a utilisé un recours dont
il disposait sans obtenir satisfaction, la Cour conclut à la violation
de larticle 5 § 5."


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