http://www.lemonde.fr/web/article/0,,,0.html
Si tu ne connais pas, le blog de Maître Eolas :
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi
Extrait : "La cour de cassation et la cour d'appel sont toutefois
d'accord sur un point, qui n'est pas nouveau mais qu'il est bon de
rappeler : la copie privée n'est pas un droit, mais une exception au
principe de l'interdiction de toute copie de l'oeuvre. Cette
exception cesse dès lors que d'autres intérêts protégés par la loi
sont remis en cause, et c'est exactement le cas selon elle en
matière de copie de DVD."
A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes sur le
fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement récemment
fait laver le cerveau par quelques impètrants qui veulent mettre à
bas la propriété privée et légaliser le vol. On lui pardonne, il
n'est pas le seul.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-746278@51-698751,0.html
Si tu ne connais pas, le blog de Maître Eolas :
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi
Extrait : "La cour de cassation et la cour d'appel sont toutefois
d'accord sur un point, qui n'est pas nouveau mais qu'il est bon de
rappeler : la copie privée n'est pas un droit, mais une exception au
principe de l'interdiction de toute copie de l'oeuvre. Cette
exception cesse dès lors que d'autres intérêts protégés par la loi
sont remis en cause, et c'est exactement le cas selon elle en
matière de copie de DVD."
A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes sur le
fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement récemment
fait laver le cerveau par quelques impètrants qui veulent mettre à
bas la propriété privée et légaliser le vol. On lui pardonne, il
n'est pas le seul.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,,,0.html
Si tu ne connais pas, le blog de Maître Eolas :
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi
Extrait : "La cour de cassation et la cour d'appel sont toutefois
d'accord sur un point, qui n'est pas nouveau mais qu'il est bon de
rappeler : la copie privée n'est pas un droit, mais une exception au
principe de l'interdiction de toute copie de l'oeuvre. Cette
exception cesse dès lors que d'autres intérêts protégés par la loi
sont remis en cause, et c'est exactement le cas selon elle en
matière de copie de DVD."
A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes sur le
fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement récemment
fait laver le cerveau par quelques impètrants qui veulent mettre à
bas la propriété privée et légaliser le vol. On lui pardonne, il
n'est pas le seul.
In article <4408e38b$0$21303$, Manuel Leclerc wrote:
et dire le contraire n'est qu'un "spin" pour faire avaler la soupe
au bon peuple.
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
(C'est ce que je dis depuis un certain temps : on ne peut
pas intenter une action fondée sur un droit d'exception).
In article <4408e38b$0$21303$8fcfb975@news.wanadoo.fr>, Manuel Leclerc wrote:
et dire le contraire n'est qu'un "spin" pour faire avaler la soupe
au bon peuple.
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
(C'est ce que je dis depuis un certain temps : on ne peut
pas intenter une action fondée sur un droit d'exception).
In article <4408e38b$0$21303$, Manuel Leclerc wrote:
et dire le contraire n'est qu'un "spin" pour faire avaler la soupe
au bon peuple.
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
(C'est ce que je dis depuis un certain temps : on ne peut
pas intenter une action fondée sur un droit d'exception).
In article <4408edcf$0$21285$, Manuel Leclerc wrote:Manuel Leclerc wrote:http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi
Eolas est plutôt bon, mais là il déraille ; exception n'a pas
ce sens en droit, et dire le contraire n'est qu'un "spin"
pour faire avaler la soupe au bon peuple.
:-)
c'est bien en pensant à toi et SL que j'ai posté. Mais
je trouverai bien plus intéressant que tu ailles dire ça
sur le blog, non ?
Non. Techniquement, je suis d'accord sur l'analyse ; maintenant,
en matière d'opinion, eolas a les siennes que je ne partage pas.
S'il trouve très bien que la Cour bafoue 4 ou 5 grands principes
de l'état de droit pour imposer une solution pour des motifs
(avoués dans l'arrêt) d'économie générale, ça n'est pas ma tasse
de thé. Au risque d'être taxé de réac, je suis pour l'égalité de
tous devant la justice, le riche comme le pauvre, le particulier
comme le professionnel.
L'argent et ses mouvements n'est pas un fondement légal à mes
yeux.
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.
In article <4408edcf$0$21285$8fcfb975@news.wanadoo.fr>, Manuel Leclerc wrote:
Manuel Leclerc wrote:
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi
Eolas est plutôt bon, mais là il déraille ; exception n'a pas
ce sens en droit, et dire le contraire n'est qu'un "spin"
pour faire avaler la soupe au bon peuple.
:-)
c'est bien en pensant à toi et SL que j'ai posté. Mais
je trouverai bien plus intéressant que tu ailles dire ça
sur le blog, non ?
Non. Techniquement, je suis d'accord sur l'analyse ; maintenant,
en matière d'opinion, eolas a les siennes que je ne partage pas.
S'il trouve très bien que la Cour bafoue 4 ou 5 grands principes
de l'état de droit pour imposer une solution pour des motifs
(avoués dans l'arrêt) d'économie générale, ça n'est pas ma tasse
de thé. Au risque d'être taxé de réac, je suis pour l'égalité de
tous devant la justice, le riche comme le pauvre, le particulier
comme le professionnel.
L'argent et ses mouvements n'est pas un fondement légal à mes
yeux.
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.
In article <4408edcf$0$21285$, Manuel Leclerc wrote:Manuel Leclerc wrote:http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi
Eolas est plutôt bon, mais là il déraille ; exception n'a pas
ce sens en droit, et dire le contraire n'est qu'un "spin"
pour faire avaler la soupe au bon peuple.
:-)
c'est bien en pensant à toi et SL que j'ai posté. Mais
je trouverai bien plus intéressant que tu ailles dire ça
sur le blog, non ?
Non. Techniquement, je suis d'accord sur l'analyse ; maintenant,
en matière d'opinion, eolas a les siennes que je ne partage pas.
S'il trouve très bien que la Cour bafoue 4 ou 5 grands principes
de l'état de droit pour imposer une solution pour des motifs
(avoués dans l'arrêt) d'économie générale, ça n'est pas ma tasse
de thé. Au risque d'être taxé de réac, je suis pour l'égalité de
tous devant la justice, le riche comme le pauvre, le particulier
comme le professionnel.
L'argent et ses mouvements n'est pas un fondement légal à mes
yeux.
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.
Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la conclusion.
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.
Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la conclusion.
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.
Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la conclusion.
In article , SL wrote:« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
In article <ufylyjo1y.fsf@nospam.com>, SL wrote:
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
In article , SL wrote:« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
Ce qui, en clair, revient à dire
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il
se trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette
époque bénie pour eux, la preuve.
Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la
conclusion.
Erreur ; la France applique la convention de Berne depuis 1972, et
le seul changement intervenu depuis est la directive
EUCD. D'ailleurs la convention de Berne elle-même précise bien dans
son article 9.2 que "Est réservée aux législations des pays de
l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres
dans certains cas spéciaux", vous voyez le mot, là, "LÉGISLATION" ?
Est-ce que c'est écrit quelque part "JURIDICTION" ?
Non. Dommage.
Payez vous des lunettes.
In article <uy7zqi98t.fsf@nospam.com>, SL wrote:
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
Ce qui, en clair, revient à dire
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il
se trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette
époque bénie pour eux, la preuve.
Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la
conclusion.
Erreur ; la France applique la convention de Berne depuis 1972, et
le seul changement intervenu depuis est la directive
EUCD. D'ailleurs la convention de Berne elle-même précise bien dans
son article 9.2 que "Est réservée aux législations des pays de
l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres
dans certains cas spéciaux", vous voyez le mot, là, "LÉGISLATION" ?
Est-ce que c'est écrit quelque part "JURIDICTION" ?
Non. Dommage.
Payez vous des lunettes.
In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
Ce qui, en clair, revient à dire
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il
se trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette
époque bénie pour eux, la preuve.
Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la
conclusion.
Erreur ; la France applique la convention de Berne depuis 1972, et
le seul changement intervenu depuis est la directive
EUCD. D'ailleurs la convention de Berne elle-même précise bien dans
son article 9.2 que "Est réservée aux législations des pays de
l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres
dans certains cas spéciaux", vous voyez le mot, là, "LÉGISLATION" ?
Est-ce que c'est écrit quelque part "JURIDICTION" ?
Non. Dommage.
Payez vous des lunettes.
A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes
sur le fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement
récemment fait laver le cerveau par quelques impètrants qui
veulent mettre à bas la propriété privée et légaliser le vol.
A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes
sur le fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement
récemment fait laver le cerveau par quelques impètrants qui
veulent mettre à bas la propriété privée et légaliser le vol.
A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes
sur le fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement
récemment fait laver le cerveau par quelques impètrants qui
veulent mettre à bas la propriété privée et légaliser le vol.
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.
In article <uy7zqi98t.fsf@nospam.com>, SL wrote:
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.
Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.
In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.