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Droit d'auteur

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SL
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-651865,36-746278@51-698751,0.html

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SL

http://www.lemonde.fr/web/article/0,,,0.html


Si tu ne connais pas, le blog de Maître Eolas :
http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi


Oui, souvent passionnant.

Extrait : "La cour de cassation et la cour d'appel sont toutefois
d'accord sur un point, qui n'est pas nouveau mais qu'il est bon de
rappeler : la copie privée n'est pas un droit, mais une exception au
principe de l'interdiction de toute copie de l'oeuvre. Cette
exception cesse dès lors que d'autres intérêts protégés par la loi
sont remis en cause, et c'est exactement le cas selon elle en
matière de copie de DVD."


Eh oui...

A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes sur le
fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement récemment
fait laver le cerveau par quelques impètrants qui veulent mettre à
bas la propriété privée et légaliser le vol. On lui pardonne, il
n'est pas le seul.


Ce qui m'énnerve à chaque fois que je vais sur ce blog et qui est
carractéristique de la niaiserie (si je peux dire) utopiste du libre
idéologique, ce sont les premiers mots du site : « Mes logiciels,
comme mes clients, sont libres ». Comme si l'enjeu était le même ! Ca
fait un peu pitié de voir ça chez un avocat avec une si haute opinion
de l'importance de son métier céder aux racollage idéologique. Typique
des confusions utopistes. La suite est pas mal : blog promulgé sous
Firefox... on s'en fout complètement !


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SL
In article <4408e38b$0$21303$, Manuel Leclerc wrote:

et dire le contraire n'est qu'un "spin" pour faire avaler la soupe
au bon peuple.


Ca commence bien ; Eolas est en effet particulièrement chargé
désinformé et de tromper le bon peuple, ses biais idéologiques, qui
plus est, sont comme chacun sait particulièrement tournés vers les
intérêts des majors et contre la défense des intérêt des particuliers...

« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.


C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.

(C'est ce que je dis depuis un certain temps : on ne peut
pas intenter une action fondée sur un droit d'exception).


seulement ce n'est pas du tout comme cela que les cours successives
ont motivé leur conclusion.

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SL
In article <4408edcf$0$21285$, Manuel Leclerc wrote:

Manuel Leclerc wrote:

http://maitre.eolas.free.fr/journal/index.php?2006/03/03/300-la-cour-de-cassation-promulgue-la-loi-dadvsi


Eolas est plutôt bon, mais là il déraille ; exception n'a pas
ce sens en droit, et dire le contraire n'est qu'un "spin"
pour faire avaler la soupe au bon peuple.


:-)

c'est bien en pensant à toi et SL que j'ai posté. Mais
je trouverai bien plus intéressant que tu ailles dire ça
sur le blog, non ?


Non. Techniquement, je suis d'accord sur l'analyse ; maintenant,
en matière d'opinion, eolas a les siennes que je ne partage pas.
S'il trouve très bien que la Cour bafoue 4 ou 5 grands principes
de l'état de droit pour imposer une solution pour des motifs
(avoués dans l'arrêt) d'économie générale, ça n'est pas ma tasse
de thé. Au risque d'être taxé de réac, je suis pour l'égalité de
tous devant la justice, le riche comme le pauvre, le particulier
comme le professionnel.


C'est très original. Ce n'est pas Eolas qui pourrait avoir des idées
pareilles.

L'argent et ses mouvements n'est pas un fondement légal à mes
yeux.


Mais aux yeux du législateur, si.

Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,


Elle ne le dit pas.

c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.


Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d’appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la conclusion.

Franchement, c'est le grand n'importe quoi.




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manuel viet
In article , SL wrote:

« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.


C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.


Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.

--
Manuel Viet * mailto:

Parce qu'un clavier d'ordinateur a au moins cent touches différentes,
adhérez à http://sms.informatiquefrance.com/


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manuel viet
In article , SL wrote:

Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,


Elle ne le dit pas.


Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.

la Cour dit textuellement :
«
Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété
intellectuelle, interprétés à la lumière des dispositions de la directive
no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du
droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ensemble
l'article 9.2 de la convention de Berne ;

Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le droit
d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle
reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne
cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que
l'exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code
de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à
l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée,
de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque
celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de
l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique
qu'une telle copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ;
»

Ce qui, en clair, revient à dire que la Cour s'assoit sur le sens de
122-5 car il est en désaccord avec la directive EUCD et le traité de
Berne ; donc on fait prévaloir le sens des deux traités sur celui du
CPI, mais la Cour "oublie" que la directive EUCD n'est applicable
qu'après une transposition par le législateur national (et c'est bien
l'objet de la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).

Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.

c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il se
trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette époque
bénie pour eux, la preuve.


Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la conclusion.


Erreur ; la France applique la convention de Berne depuis 1972, et
le seul changement intervenu depuis est la directive EUCD. D'ailleurs
la convention de Berne elle-même précise bien dans son article 9.2
que "Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de
permettre la reproduction desdites oeuvres dans certains cas spéciaux",
vous voyez le mot, là, "LÉGISLATION" ? Est-ce que c'est écrit quelque
part "JURIDICTION" ? Non. Dommage. Payez vous des lunettes.

--
Manuel Viet * mailto:

Parce qu'un clavier d'ordinateur a au moins cent touches différentes,
adhérez à http://sms.informatiquefrance.com/


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SL
In article , SL wrote:

« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.


C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.


Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.


Et de grande valeur. Je n'ai pas envie de reprendre le débat, ni de
chercher des sources que de toute façon je n'aurais pas les
compétences nécessaires pour interpréter.

Il me suffit ce relever ce que disent, de façon convergente, toutes
les sources et les personnes de crédits



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SL
In article , SL wrote:

Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,


Elle ne le dit pas.


Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.

la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;

Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »


C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.

Ce qui, en clair, revient à dire


En clair et en nuance.

que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).


En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.

Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.


Elle a pas transposé la circulaire, elle a fait une interprétation
d'un texte existant à la lumière d'une directive qui aurait déjà dû
être appliquée. Je ne suis pas sûr que ce soit un scandale juridique,
mais je peux me tromper. En tout cas ce n'est pas ce que dit Eolas par
exemple, peu suspect de complaisance pour EUCD pourtant.

c'est une atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et un
retour à l'équité des parlements dont Voltaire a tellement bien
parlé que ça a été une des causes de la révolution française. Il
se trouve qu'un certain nombre de juges rêvent encore de cette
époque bénie pour eux, la preuve.


Ben voyons. Quand la cour dit à propos de la cour de cassation
(littéralement, cette fois) : « la cour d?appel a violé les textes
susvisés. », elle parle de textes qui n'existent psa ? La directive
non transposée n'est pas du tout le seul fondement de la
conclusion.


Erreur ; la France applique la convention de Berne depuis 1972, et
le seul changement intervenu depuis est la directive
EUCD. D'ailleurs la convention de Berne elle-même précise bien dans
son article 9.2 que "Est réservée aux législations des pays de
l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites oeuvres
dans certains cas spéciaux", vous voyez le mot, là, "LÉGISLATION" ?
Est-ce que c'est écrit quelque part "JURIDICTION" ?
Non. Dommage.


Mais vous trouvez que c'est un argument décisif, ça ? Non, n'est ce
pas ? C'est la convention de Berne qui régit la façon dont la loi est
écrite et les textes que peuvent invoquer les tribunaux dans les
pays de l'UE ? C'est sympa d'avoir re-ouvert la convention de Berne
pour nous, mais je doute qu'on y trouve une solution au débat.

Payez vous des lunettes.




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Emmanuel Florac
Le Sat, 04 Mar 2006 01:47:08 +0100, Manuel Leclerc a écrit :


A part ça, ce monsieur dit souvent des choses passionnantes
sur le fonctionnement de la justice, mais s'est malheureusement
récemment fait laver le cerveau par quelques impètrants qui
veulent mettre à bas la propriété privée et légaliser le vol.


Oui mais dans ce cas, soyons clair, interdisons les lecteurs mp3 et DIVX !
et pourquoi doit-on payer une redevance compensatoire prohibitive sur tous
les produits de mémoire de masse, si parallèlement on n'a pas le droit
de s'en servir ? On est quand même en plein délire. Et comme je l'ai dit
précédemment, sans même parler du fait que le téléchargement légal
ne met en possession de rien, on ne peut ni revendre, ni prêter, ni
hériter d'un fichier téléchargé et payé, alors qu'on le peut avec un
CD ou un DVD. Le glissement vers le droit d'usage est
certainement formidable pour fabriquer une économie artificiellement
(puisqu'on paiera tout plusieurs fois ) mais ça n'apportera clairement
rien aux "gens", ça leur videra seulement les poches. On voit déjà tant
de pauvres cons payer 12 euros par mois pour regarder la télé 5 minutes
par jour sur leur téléphone au format timbre-poste, alors qu'il l'ont
déjà payée par ailleurs...

--
Writing about music is like dancing about architecture.
Frank Zappa

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Emmanuel Florac
Le Sat, 04 Mar 2006 15:38:17 +0000, manuel viet a écrit :


Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.


Oui mais ça ne peut valoir que comme jurisprudence, en l'absence de
législation justement, non ?

--
Il y a toujours un bug de plus.
Loi de Lubarsky.

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SL
In article , SL wrote:

Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,


Elle ne le dit pas.


Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.

la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;

Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »


C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.

Ce qui, en clair, revient à dire


En clair et en nuance.

que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).


En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.


Eolas le dit beaucoup mieux que moi et semble confirmer que la
convention de Berne permettait déjà de statuer dans un sens ou dans
l'autre (dans une réponse à un des commentaires sur le même billet) :

La cour de cassation statue ici dans le silence de la loi. Une
question lui est posée : est il licite d'empêcher la copie d'une
oeuvre que l'on vend au public ? Le code de la propriété
intellectuelle dit : l'auteur ne peut s'opposer à une copie privée
; la convention de Berne, de valeur supérieure, dit : la copie
privée peut être autorisée mais ne doit pas porter atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre.

Bref, la question n'est pas clairement tranchée, mais la cour doit
la trancher, elle. Et enfin, une directive qui devrait être
transposée depuis longtemps et le sera bientôt dit expressément
qu'il est licite de mettre des dispositifs anti-copie. Et la cour
de cassation ne devrait surtout pas en tenir compte afin d'éviter
que Simon ne crie au coup d'Etat ? Aurait-elle donc du statuer en
sens contraire sachant que dans six mois la loi démolira sa
jurisprudence ?

Le parlement n'est en rien dépouiller de sa compétence. Qu'il vote
une loi disant expressément que les DRM ne doivent pas faire
obstacle à la réalisation d'une copie privée, et les juges
l'appliqueront à commencer par la cour de cassation.

Bref, faudrait peut être éviter les interprétations tendancieuses et
extrêmistes qui n'apportent pas grand chose, à par, naturellement,
décrédibiliser le logiciel libre, mais ça, ça fait longtemps




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