En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
Le Mon, 06 Mar 2006 09:22:41 +0000, manuel viet a écrit :
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
Mon analyse par rapport aux récentes décisions de la cour de cass, c'est
plutôt "anticipons sur les souhaits du gouvernement de toute façon la
loi finira par inscrire nos décisions dans le marbre". Ils ont fait
pareil depuis 2 ans avec le droit du travail, par exemple.
Le Mon, 06 Mar 2006 09:22:41 +0000, manuel viet a écrit :
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
Mon analyse par rapport aux récentes décisions de la cour de cass, c'est
plutôt "anticipons sur les souhaits du gouvernement de toute façon la
loi finira par inscrire nos décisions dans le marbre". Ils ont fait
pareil depuis 2 ans avec le droit du travail, par exemple.
Le Mon, 06 Mar 2006 09:22:41 +0000, manuel viet a écrit :
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
Mon analyse par rapport aux récentes décisions de la cour de cass, c'est
plutôt "anticipons sur les souhaits du gouvernement de toute façon la
loi finira par inscrire nos décisions dans le marbre". Ils ont fait
pareil depuis 2 ans avec le droit du travail, par exemple.
manuel viet écrivait :En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
Je m'étonne que ça vous étonne : le Conseil d'Etat fait ça depuis
longtemps.
Mais sur le plan des principes, en effet, je suis d'accord avec vous.
manuel viet écrivait :
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
Je m'étonne que ça vous étonne : le Conseil d'Etat fait ça depuis
longtemps.
Mais sur le plan des principes, en effet, je suis d'accord avec vous.
manuel viet écrivait :En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur et
ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça bien,
mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point en tant
que citoyen avant de le voir appliqué.
Je m'étonne que ça vous étonne : le Conseil d'Etat fait ça depuis
longtemps.
Mais sur le plan des principes, en effet, je suis d'accord avec vous.
In article , SL wrote:In article , SL wrote:« Exception : Moyen par lequel le défendeur demande au juge,
soit de refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité d'un
acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce). Dirigée
contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un obstacle
temporaire ; après décision sur l'exception, la procédure
reprend son cours devant le même tribunal ou est recommencée
devant lui ou devant un autre. V. ordre public.» Lexique des
termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais
j'espère que vous avez des sources plus précises pour alimenter
votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
Et de grande valeur. Je n'ai pas envie de reprendre le débat, ni de
chercher des sources que de toute façon je n'aurais pas les
compétences nécessaires pour interpréter.
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Il me suffit ce relever ce que disent, de façon convergente, toutes
les sources et les personnes de crédits
Ah, la preuve par l'autorité... Très scientifique, je ne m'y
attendais pas ;
SL m'a tuer... (juste pour dire, même si je suis un petit juriste,
j'ai quand même un DEA de droit privé avec mention, 6 ans de thèse
derrière moi et un poste d'ATER section 1 du CNU + expérience pro en
droit économique d'une durée à peu près équivalente).
Quant à ta vision du "toutes" dont on pourrait penser après une
lecture cursive qu'elle est exhaustive,
je t'assure qu'elle est loin d'être totalement unanime dans la
profession et qu'au contraire il existe pas mal de juriste
spécialisés en PI qui sont révulsés pas l'évolution actuelles. En
fait, les tenants du nouvel ordre sont plutôt des privatistes
spécialisés à l'origine dans d'autres branches et qui se piquent de
faire le PI depuis peu : Ancel (président de civ 1, droit de la
famille), Pierre Yves Gauthier (droit des obligations), Caron
(oblig) ; Sirinelli que tu aime citer est déjà bien plus modéré,
Mais, évidemment, comme tu le dis toi-même, tu es incompétent.
In article <uirquhx54.fsf@nospam.com>, SL wrote:
In article <ufylyjo1y.fsf@nospam.com>, SL wrote:
« Exception : Moyen par lequel le défendeur demande au juge,
soit de refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité d'un
acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce). Dirigée
contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un obstacle
temporaire ; après décision sur l'exception, la procédure
reprend son cours devant le même tribunal ou est recommencée
devant lui ou devant un autre. V. ordre public.» Lexique des
termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais
j'espère que vous avez des sources plus précises pour alimenter
votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
Et de grande valeur. Je n'ai pas envie de reprendre le débat, ni de
chercher des sources que de toute façon je n'aurais pas les
compétences nécessaires pour interpréter.
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Il me suffit ce relever ce que disent, de façon convergente, toutes
les sources et les personnes de crédits
Ah, la preuve par l'autorité... Très scientifique, je ne m'y
attendais pas ;
SL m'a tuer... (juste pour dire, même si je suis un petit juriste,
j'ai quand même un DEA de droit privé avec mention, 6 ans de thèse
derrière moi et un poste d'ATER section 1 du CNU + expérience pro en
droit économique d'une durée à peu près équivalente).
Quant à ta vision du "toutes" dont on pourrait penser après une
lecture cursive qu'elle est exhaustive,
je t'assure qu'elle est loin d'être totalement unanime dans la
profession et qu'au contraire il existe pas mal de juriste
spécialisés en PI qui sont révulsés pas l'évolution actuelles. En
fait, les tenants du nouvel ordre sont plutôt des privatistes
spécialisés à l'origine dans d'autres branches et qui se piquent de
faire le PI depuis peu : Ancel (président de civ 1, droit de la
famille), Pierre Yves Gauthier (droit des obligations), Caron
(oblig) ; Sirinelli que tu aime citer est déjà bien plus modéré,
Mais, évidemment, comme tu le dis toi-même, tu es incompétent.
In article , SL wrote:In article , SL wrote:« Exception : Moyen par lequel le défendeur demande au juge,
soit de refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité d'un
acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce). Dirigée
contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un obstacle
temporaire ; après décision sur l'exception, la procédure
reprend son cours devant le même tribunal ou est recommencée
devant lui ou devant un autre. V. ordre public.» Lexique des
termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais
j'espère que vous avez des sources plus précises pour alimenter
votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
Et de grande valeur. Je n'ai pas envie de reprendre le débat, ni de
chercher des sources que de toute façon je n'aurais pas les
compétences nécessaires pour interpréter.
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Il me suffit ce relever ce que disent, de façon convergente, toutes
les sources et les personnes de crédits
Ah, la preuve par l'autorité... Très scientifique, je ne m'y
attendais pas ;
SL m'a tuer... (juste pour dire, même si je suis un petit juriste,
j'ai quand même un DEA de droit privé avec mention, 6 ans de thèse
derrière moi et un poste d'ATER section 1 du CNU + expérience pro en
droit économique d'une durée à peu près équivalente).
Quant à ta vision du "toutes" dont on pourrait penser après une
lecture cursive qu'elle est exhaustive,
je t'assure qu'elle est loin d'être totalement unanime dans la
profession et qu'au contraire il existe pas mal de juriste
spécialisés en PI qui sont révulsés pas l'évolution actuelles. En
fait, les tenants du nouvel ordre sont plutôt des privatistes
spécialisés à l'origine dans d'autres branches et qui se piquent de
faire le PI depuis peu : Ancel (président de civ 1, droit de la
famille), Pierre Yves Gauthier (droit des obligations), Caron
(oblig) ; Sirinelli que tu aime citer est déjà bien plus modéré,
Mais, évidemment, comme tu le dis toi-même, tu es incompétent.
In article , SL wrote:In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et
L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la
lumière des dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai
2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de l'information, ensemble
l'article 9.2 de la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par
le droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas
spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception
de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code
de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être
interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne
peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels
est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de
protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci
aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de
l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de
l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le
contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question
depuis le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.
Faudrait savoir : j'interprète, ou pas ?
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet
de la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée
présente dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une
révolution juridique, à vue de pif, bien sûr.
Tu n'as pas de nez. La convention de Berne dit qu'il appartient au
législateur de déterminer les exceptions. Depuis 1972, on estime que
122-5 est compatible en ce qu'il autorise toute copie privée de
toute oeuvre sauf les logiciels et les bases de données.
Donc, quand la Cour dit qu'elle modifie son interprétation de 122-5
sur le double fondement de la convention et de la directive, c'est
bien qu'elle applique en réalité la directive.
In article <ulkvqghe5.fsf@nospam.com>, SL wrote:
In article <uy7zqi98t.fsf@nospam.com>, SL wrote:
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et
L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la
lumière des dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai
2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de l'information, ensemble
l'article 9.2 de la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par
le droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas
spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception
de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code
de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être
interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne
peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels
est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de
protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci
aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de
l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de
l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le
contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question
depuis le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.
Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.
Faudrait savoir : j'interprète, ou pas ?
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet
de la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée
présente dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une
révolution juridique, à vue de pif, bien sûr.
Tu n'as pas de nez. La convention de Berne dit qu'il appartient au
législateur de déterminer les exceptions. Depuis 1972, on estime que
122-5 est compatible en ce qu'il autorise toute copie privée de
toute oeuvre sauf les logiciels et les bases de données.
Donc, quand la Cour dit qu'elle modifie son interprétation de 122-5
sur le double fondement de la convention et de la directive, c'est
bien qu'elle applique en réalité la directive.
In article , SL wrote:In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et
L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la
lumière des dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai
2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et
des droits voisins dans la société de l'information, ensemble
l'article 9.2 de la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par
le droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas
spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte
à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception
de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code
de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être
interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne
peut faire obstacle à l'insertion dans les supports sur lesquels
est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de
protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci
aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de
l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de
l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le
contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question
depuis le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.
Faudrait savoir : j'interprète, ou pas ?
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet
de la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée
présente dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une
révolution juridique, à vue de pif, bien sûr.
Tu n'as pas de nez. La convention de Berne dit qu'il appartient au
législateur de déterminer les exceptions. Depuis 1972, on estime que
122-5 est compatible en ce qu'il autorise toute copie privée de
toute oeuvre sauf les logiciels et les bases de données.
Donc, quand la Cour dit qu'elle modifie son interprétation de 122-5
sur le double fondement de la convention et de la directive, c'est
bien qu'elle applique en réalité la directive.
In article , Emmanuel Florac wrote:Le Mon, 06 Mar 2006 09:22:41 +0000, manuel viet a écrit :
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur
et ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça
bien, mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point
en tant que citoyen avant de le voir appliqué.
Mon analyse par rapport aux récentes décisions de la cour de cass,
c'est plutôt "anticipons sur les souhaits du gouvernement de toute
façon la loi finira par inscrire nos décisions dans le marbre". Ils
ont fait pareil depuis 2 ans avec le droit du travail, par exemple.
Ça n'empêche pas qu'il s'agisse d'un scandale ; ce qui me choque, au
fond, c'est l'apathie totale de tout le monde (de la rue aux
journalistes en passant par les syndicats et les hommes politiques
de tous bords) face aux atteintes gravissimes que subissent les
libertés individuelles en ce moment. Tout le monde examine à qui
mieux mieux et à la loupe des trucs "ridicules" qui ne sont que les
arbres devant la forêt, mais personne ne tape du poing sur la table
pour dénoncer ce problème de fond. Et ce qui est frappant, c'est
l'espèce d'alignement manifestement consenti entre les puissances
occidentales (Europe + USA) pour construire ensemble cet espèce de
nouvel "ordre mondial" par dessus la tête des citoyens en général et
des parlements / gouvernements locaux si besoin.
In article <pan.2006.03.06.10.23.46.395615@imaginet.fr>, Emmanuel Florac wrote:
Le Mon, 06 Mar 2006 09:22:41 +0000, manuel viet a écrit :
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur
et ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça
bien, mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point
en tant que citoyen avant de le voir appliqué.
Mon analyse par rapport aux récentes décisions de la cour de cass,
c'est plutôt "anticipons sur les souhaits du gouvernement de toute
façon la loi finira par inscrire nos décisions dans le marbre". Ils
ont fait pareil depuis 2 ans avec le droit du travail, par exemple.
Ça n'empêche pas qu'il s'agisse d'un scandale ; ce qui me choque, au
fond, c'est l'apathie totale de tout le monde (de la rue aux
journalistes en passant par les syndicats et les hommes politiques
de tous bords) face aux atteintes gravissimes que subissent les
libertés individuelles en ce moment. Tout le monde examine à qui
mieux mieux et à la loupe des trucs "ridicules" qui ne sont que les
arbres devant la forêt, mais personne ne tape du poing sur la table
pour dénoncer ce problème de fond. Et ce qui est frappant, c'est
l'espèce d'alignement manifestement consenti entre les puissances
occidentales (Europe + USA) pour construire ensemble cet espèce de
nouvel "ordre mondial" par dessus la tête des citoyens en général et
des parlements / gouvernements locaux si besoin.
In article , Emmanuel Florac wrote:Le Mon, 06 Mar 2006 09:22:41 +0000, manuel viet a écrit :
En clair, la C. Cass. prend son autonomie vis à vis du législateur
et ne reçoit plus ses ordres que de Bruxelles. On peut trouver ça
bien, mais techniquement j'aurais aimé être consulté sur ce point
en tant que citoyen avant de le voir appliqué.
Mon analyse par rapport aux récentes décisions de la cour de cass,
c'est plutôt "anticipons sur les souhaits du gouvernement de toute
façon la loi finira par inscrire nos décisions dans le marbre". Ils
ont fait pareil depuis 2 ans avec le droit du travail, par exemple.
Ça n'empêche pas qu'il s'agisse d'un scandale ; ce qui me choque, au
fond, c'est l'apathie totale de tout le monde (de la rue aux
journalistes en passant par les syndicats et les hommes politiques
de tous bords) face aux atteintes gravissimes que subissent les
libertés individuelles en ce moment. Tout le monde examine à qui
mieux mieux et à la loupe des trucs "ridicules" qui ne sont que les
arbres devant la forêt, mais personne ne tape du poing sur la table
pour dénoncer ce problème de fond. Et ce qui est frappant, c'est
l'espèce d'alignement manifestement consenti entre les puissances
occidentales (Europe + USA) pour construire ensemble cet espèce de
nouvel "ordre mondial" par dessus la tête des citoyens en général et
des parlements / gouvernements locaux si besoin.
Il y a une différence MAJEURE (bien que ça ne me plaise pas plus),
c'est que le CE est le juge de l'état, et que c'est l'état qui a la
responsabilité de la transposition. Quand le CE pratique ainsi, ça
revient à condamner l'inaction de l'état contre lui-même ; on peut y
voir une forme de "réparation par équivalence".
Moralement, à la limite, ça se tient. Mais la Cour de cass n'a pas du
tout la même responsabilité, et en pratiquant ainsi elle privilégie
une partie civile contre une autre au mépris des lois votées par la
représentation du peuple ; elle se livre donc à un droit corporatiste,
et c'est très très différent.
Il y a une différence MAJEURE (bien que ça ne me plaise pas plus),
c'est que le CE est le juge de l'état, et que c'est l'état qui a la
responsabilité de la transposition. Quand le CE pratique ainsi, ça
revient à condamner l'inaction de l'état contre lui-même ; on peut y
voir une forme de "réparation par équivalence".
Moralement, à la limite, ça se tient. Mais la Cour de cass n'a pas du
tout la même responsabilité, et en pratiquant ainsi elle privilégie
une partie civile contre une autre au mépris des lois votées par la
représentation du peuple ; elle se livre donc à un droit corporatiste,
et c'est très très différent.
Il y a une différence MAJEURE (bien que ça ne me plaise pas plus),
c'est que le CE est le juge de l'état, et que c'est l'état qui a la
responsabilité de la transposition. Quand le CE pratique ainsi, ça
revient à condamner l'inaction de l'état contre lui-même ; on peut y
voir une forme de "réparation par équivalence".
Moralement, à la limite, ça se tient. Mais la Cour de cass n'a pas du
tout la même responsabilité, et en pratiquant ainsi elle privilégie
une partie civile contre une autre au mépris des lois votées par la
représentation du peuple ; elle se livre donc à un droit corporatiste,
et c'est très très différent.
Et ce qui est frappant, c'est l'espèce d'alignement manifestement
consenti entre les puissances occidentales (Europe + USA) pour construire
ensemble cet espèce de nouvel "ordre mondial" par dessus la tête des
citoyens en général et des parlements / gouvernements locaux si besoin.
Et ce qui est frappant, c'est l'espèce d'alignement manifestement
consenti entre les puissances occidentales (Europe + USA) pour construire
ensemble cet espèce de nouvel "ordre mondial" par dessus la tête des
citoyens en général et des parlements / gouvernements locaux si besoin.
Et ce qui est frappant, c'est l'espèce d'alignement manifestement
consenti entre les puissances occidentales (Europe + USA) pour construire
ensemble cet espèce de nouvel "ordre mondial" par dessus la tête des
citoyens en général et des parlements / gouvernements locaux si besoin.
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Peut être, mais c'est curieux de ne voir jamais à l'oeuvre cet aspect
procédurale.
je t'assure qu'elle est loin d'être totalement unanime dans la
profession et qu'au contraire il existe pas mal de juriste
spécialisés en PI qui sont révulsés pas l'évolution actuelles. En
fait, les tenants du nouvel ordre sont plutôt des privatistes
spécialisés à l'origine dans d'autres branches et qui se piquent de
faire le PI depuis peu : Ancel (président de civ 1, droit de la
famille), Pierre Yves Gauthier (droit des obligations), Caron
(oblig) ; Sirinelli que tu aime citer est déjà bien plus modéré,
Il est pourtant honnis par la communauté du logiciel libre.
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Peut être, mais c'est curieux de ne voir jamais à l'oeuvre cet aspect
procédurale.
je t'assure qu'elle est loin d'être totalement unanime dans la
profession et qu'au contraire il existe pas mal de juriste
spécialisés en PI qui sont révulsés pas l'évolution actuelles. En
fait, les tenants du nouvel ordre sont plutôt des privatistes
spécialisés à l'origine dans d'autres branches et qui se piquent de
faire le PI depuis peu : Ancel (président de civ 1, droit de la
famille), Pierre Yves Gauthier (droit des obligations), Caron
(oblig) ; Sirinelli que tu aime citer est déjà bien plus modéré,
Il est pourtant honnis par la communauté du logiciel libre.
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Peut être, mais c'est curieux de ne voir jamais à l'oeuvre cet aspect
procédurale.
je t'assure qu'elle est loin d'être totalement unanime dans la
profession et qu'au contraire il existe pas mal de juriste
spécialisés en PI qui sont révulsés pas l'évolution actuelles. En
fait, les tenants du nouvel ordre sont plutôt des privatistes
spécialisés à l'origine dans d'autres branches et qui se piquent de
faire le PI depuis peu : Ancel (président de civ 1, droit de la
famille), Pierre Yves Gauthier (droit des obligations), Caron
(oblig) ; Sirinelli que tu aime citer est déjà bien plus modéré,
Il est pourtant honnis par la communauté du logiciel libre.