Eolas est plutôt bon, mais là il déraille ; exception n'a pas
ce sens en droit, et dire le contraire n'est qu'un "spin"
pour faire avaler la soupe au bon peuple.
:-)
c'est bien en pensant à toi et SL que j'ai posté. Mais
je trouverai bien plus intéressant que tu ailles dire ça
sur le blog, non ?
Non. Techniquement, je suis d'accord sur l'analyse ; maintenant,
en matière d'opinion, eolas a les siennes que je ne partage pas.
Je serais extremement interesse par l'avis d'un juriste autre
Eolas est plutôt bon, mais là il déraille ; exception n'a pas
ce sens en droit, et dire le contraire n'est qu'un "spin"
pour faire avaler la soupe au bon peuple.
:-)
c'est bien en pensant à toi et SL que j'ai posté. Mais
je trouverai bien plus intéressant que tu ailles dire ça
sur le blog, non ?
Non. Techniquement, je suis d'accord sur l'analyse ; maintenant,
en matière d'opinion, eolas a les siennes que je ne partage pas.
Je serais extremement interesse par l'avis d'un juriste autre
Eolas est plutôt bon, mais là il déraille ; exception n'a pas
ce sens en droit, et dire le contraire n'est qu'un "spin"
pour faire avaler la soupe au bon peuple.
:-)
c'est bien en pensant à toi et SL que j'ai posté. Mais
je trouverai bien plus intéressant que tu ailles dire ça
sur le blog, non ?
Non. Techniquement, je suis d'accord sur l'analyse ; maintenant,
en matière d'opinion, eolas a les siennes que je ne partage pas.
Je serais extremement interesse par l'avis d'un juriste autre
Emmanuel Florac s'est exprimé en ces termes:Ça a au moins un très bon côté : toute cette
musique de merde produite à la tonne est condamnée à une salutaire
destruction par la grâce de la rapacité de ses producteurs.
Bah, ils s'en foutent, d'ici là lesdits producteurs auront lancé le
triple de disques de merde sur le dos de pseudo-artistes qui eux
pourront crever la gueule ouverte pour toucher des droits d'auteur dans
10 ans, quand tout le monde les aura, fort justement d'ailleurs,
oubliés.
Emmanuel Florac s'est exprimé en ces termes:
Ça a au moins un très bon côté : toute cette
musique de merde produite à la tonne est condamnée à une salutaire
destruction par la grâce de la rapacité de ses producteurs.
Bah, ils s'en foutent, d'ici là lesdits producteurs auront lancé le
triple de disques de merde sur le dos de pseudo-artistes qui eux
pourront crever la gueule ouverte pour toucher des droits d'auteur dans
10 ans, quand tout le monde les aura, fort justement d'ailleurs,
oubliés.
Emmanuel Florac s'est exprimé en ces termes:Ça a au moins un très bon côté : toute cette
musique de merde produite à la tonne est condamnée à une salutaire
destruction par la grâce de la rapacité de ses producteurs.
Bah, ils s'en foutent, d'ici là lesdits producteurs auront lancé le
triple de disques de merde sur le dos de pseudo-artistes qui eux
pourront crever la gueule ouverte pour toucher des droits d'auteur dans
10 ans, quand tout le monde les aura, fort justement d'ailleurs,
oubliés.
Je serais extremement interesse par l'avis d'un juriste autre
qu'eolas dans l'affaire guillermito. Des commentaires a apporter?
Je serais extremement interesse par l'avis d'un juriste autre
qu'eolas dans l'affaire guillermito. Des commentaires a apporter?
Je serais extremement interesse par l'avis d'un juriste autre
qu'eolas dans l'affaire guillermito. Des commentaires a apporter?
J'connais des magazins d'occase qui font faire la gueule...
On y pense à ses emplois là ?
J'connais des magazins d'occase qui font faire la gueule...
On y pense à ses emplois là ?
J'connais des magazins d'occase qui font faire la gueule...
On y pense à ses emplois là ?
On voit déjà tant
de pauvres cons payer 12 euros par mois pour regarder la télé 5 minutes
par jour sur leur téléphone au format timbre-poste, alors qu'il l'ont
déjà payée par ailleurs...
On voit déjà tant
de pauvres cons payer 12 euros par mois pour regarder la télé 5 minutes
par jour sur leur téléphone au format timbre-poste, alors qu'il l'ont
déjà payée par ailleurs...
On voit déjà tant
de pauvres cons payer 12 euros par mois pour regarder la télé 5 minutes
par jour sur leur téléphone au format timbre-poste, alors qu'il l'ont
déjà payée par ailleurs...
Benjamin FRANCOIS writes:Emmanuel Florac s'est exprimé en ces termes:Ça a au moins un très bon côté : toute cette
musique de merde produite à la tonne est condamnée à une salutaire
destruction par la grâce de la rapacité de ses producteurs.
Bah, ils s'en foutent, d'ici là lesdits producteurs auront lancé le
triple de disques de merde sur le dos de pseudo-artistes qui eux
pourront crever la gueule ouverte pour toucher des droits d'auteur dans
10 ans, quand tout le monde les aura, fort justement d'ailleurs,
oubliés.
J'connais des magazins d'occase qui font faire la gueule...
On y pense à ses emplois là ?
Benjamin FRANCOIS <kwyxz@kwyxz.org> writes:
Emmanuel Florac s'est exprimé en ces termes:
Ça a au moins un très bon côté : toute cette
musique de merde produite à la tonne est condamnée à une salutaire
destruction par la grâce de la rapacité de ses producteurs.
Bah, ils s'en foutent, d'ici là lesdits producteurs auront lancé le
triple de disques de merde sur le dos de pseudo-artistes qui eux
pourront crever la gueule ouverte pour toucher des droits d'auteur dans
10 ans, quand tout le monde les aura, fort justement d'ailleurs,
oubliés.
J'connais des magazins d'occase qui font faire la gueule...
On y pense à ses emplois là ?
Benjamin FRANCOIS writes:Emmanuel Florac s'est exprimé en ces termes:Ça a au moins un très bon côté : toute cette
musique de merde produite à la tonne est condamnée à une salutaire
destruction par la grâce de la rapacité de ses producteurs.
Bah, ils s'en foutent, d'ici là lesdits producteurs auront lancé le
triple de disques de merde sur le dos de pseudo-artistes qui eux
pourront crever la gueule ouverte pour toucher des droits d'auteur dans
10 ans, quand tout le monde les aura, fort justement d'ailleurs,
oubliés.
J'connais des magazins d'occase qui font faire la gueule...
On y pense à ses emplois là ?
d'ailleurs Nokia a en projet un telephone (radio_fm/photo/mp3/telephone
-si!si!-) avec un recepteur TNT ... m'est avis que celui-là on le trouvera
pas à un euro chez orange/sfr/bougyue ...
d'ailleurs Nokia a en projet un telephone (radio_fm/photo/mp3/telephone
-si!si!-) avec un recepteur TNT ... m'est avis que celui-là on le trouvera
pas à un euro chez orange/sfr/bougyue ...
d'ailleurs Nokia a en projet un telephone (radio_fm/photo/mp3/telephone
-si!si!-) avec un recepteur TNT ... m'est avis que celui-là on le trouvera
pas à un euro chez orange/sfr/bougyue ...
In article , SL wrote:« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
Et de grande valeur. Je n'ai pas envie de reprendre le débat, ni de
chercher des sources que de toute façon je n'aurais pas les
compétences nécessaires pour interpréter.
Il me suffit ce relever ce que disent, de façon convergente, toutes
les sources et les personnes de crédits
In article <ufylyjo1y.fsf@nospam.com>, SL wrote:
« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
Et de grande valeur. Je n'ai pas envie de reprendre le débat, ni de
chercher des sources que de toute façon je n'aurais pas les
compétences nécessaires pour interpréter.
Il me suffit ce relever ce que disent, de façon convergente, toutes
les sources et les personnes de crédits
In article , SL wrote:« Exception :
Moyen par lequel le défendeur demande au juge, soit de
refuser d'examiner la prétention du demandeur parce que
l'instance a été mal engagée (Tr. incompétent, irrégularité
d'un acte de procédure), soit de surseoir à statuer jusqu'à
l'accomplissement d'un fait (communication de pièce).
Dirigée contre la procédure, l'exception ne constitue qu'un
obstacle temporaire ; après décision sur l'exception, la
procédure reprend son cours devant le même tribunal ou est
recommencée devant lui ou devant un autre. V. ordre public.»
Lexique des termes juridiques Dalloz.
C'est bien gentil de nous citer une entrée de manuel, mais j'espère
que vous avez des sources plus précises pour alimenter votre opinion.
Vous êtes libres de soutenir que la terre est plate et que le
soleil tourne autour. J'attends que vous me trouviez une autre
source, et on en reparle, Ok ? Moi, au moins, j'en ai une.
Et de grande valeur. Je n'ai pas envie de reprendre le débat, ni de
chercher des sources que de toute façon je n'aurais pas les
compétences nécessaires pour interpréter.
Il me suffit ce relever ce que disent, de façon convergente, toutes
les sources et les personnes de crédits
In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.
Eolas le dit beaucoup mieux que moi et semble confirmer que la
convention de Berne permettait déjà de statuer dans un sens ou dans
l'autre (dans une réponse à un des commentaires sur le même billet) :
La cour de cassation statue ici dans le silence de la loi. Une
question lui est posée : est il licite d'empêcher la copie d'une
oeuvre que l'on vend au public ? Le code de la propriété
intellectuelle dit : l'auteur ne peut s'opposer à une copie privée
; la convention de Berne, de valeur supérieure, dit : la copie
privée peut être autorisée mais ne doit pas porter atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre.
Bref, la question n'est pas clairement tranchée, mais la cour doit
la trancher, elle. Et enfin, une directive qui devrait être
transposée depuis longtemps et le sera bientôt dit expressément
qu'il est licite de mettre des dispositifs anti-copie. Et la cour
de cassation ne devrait surtout pas en tenir compte afin d'éviter
que Simon ne crie au coup d'Etat ? Aurait-elle donc du statuer en
sens contraire sachant que dans six mois la loi démolira sa
jurisprudence ?
Le parlement n'est en rien dépouiller de sa compétence. Qu'il vote
une loi disant expressément que les DRM ne doivent pas faire
obstacle à la réalisation d'une copie privée, et les juges
l'appliqueront à commencer par la cour de cassation.
Bref, faudrait peut être éviter les interprétations tendancieuses et
extrêmistes qui n'apportent pas grand chose, à par, naturellement,
décrédibiliser le logiciel libre, mais ça, ça fait longtemps
In article <uy7zqi98t.fsf@nospam.com>, SL wrote:
Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.
Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.
Eolas le dit beaucoup mieux que moi et semble confirmer que la
convention de Berne permettait déjà de statuer dans un sens ou dans
l'autre (dans une réponse à un des commentaires sur le même billet) :
La cour de cassation statue ici dans le silence de la loi. Une
question lui est posée : est il licite d'empêcher la copie d'une
oeuvre que l'on vend au public ? Le code de la propriété
intellectuelle dit : l'auteur ne peut s'opposer à une copie privée
; la convention de Berne, de valeur supérieure, dit : la copie
privée peut être autorisée mais ne doit pas porter atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre.
Bref, la question n'est pas clairement tranchée, mais la cour doit
la trancher, elle. Et enfin, une directive qui devrait être
transposée depuis longtemps et le sera bientôt dit expressément
qu'il est licite de mettre des dispositifs anti-copie. Et la cour
de cassation ne devrait surtout pas en tenir compte afin d'éviter
que Simon ne crie au coup d'Etat ? Aurait-elle donc du statuer en
sens contraire sachant que dans six mois la loi démolira sa
jurisprudence ?
Le parlement n'est en rien dépouiller de sa compétence. Qu'il vote
une loi disant expressément que les DRM ne doivent pas faire
obstacle à la réalisation d'une copie privée, et les juges
l'appliqueront à commencer par la cour de cassation.
Bref, faudrait peut être éviter les interprétations tendancieuses et
extrêmistes qui n'apportent pas grand chose, à par, naturellement,
décrédibiliser le logiciel libre, mais ça, ça fait longtemps
In article , SL wrote:Quand la Cour dit basiquement qu'elle se substitue au législateur
parce qu'il est en retard,
Elle ne le dit pas.
Si. Apprenez à lire un arrêt de cassation, avant de l'ouvrir, ça
vous évitera le ridicule.
la Cour dit textuellement : « Vu les articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des
dispositions de la directive no 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, ensemble l'article 9.2 de
la convention de Berne ;
Attendu, selon l'article 9.2. de la convention de Berne, que la
reproduction des oeuvres littéraires et artistiques protégées par le
droit d¿auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux,
pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; que l'exception de
copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la
propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la
lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle
à l'insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une
oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en
empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter
atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit
s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle
copie peut avoir dans le contexte de l'environnement numérique ; »
C'est ce qui en toute lettre sur le site dont il est question depuis
le début, recopier un texte n'est pas une interprétation.Ce qui, en clair, revient à dire
En clair et en nuance.
que la Cour s'assoit sur le sens de 122-5 car il est en désaccord
avec la directive EUCD et le traité de Berne ; donc on fait
prévaloir le sens des deux traités sur celui du CPI, mais la Cour
"oublie" que la directive EUCD n'est applicable qu'après une
transposition par le législateur national (et c'est bien l'objet de
la DADSVI, sinon pourquoi faire un tel foin ?).
En effet, et où lisez vous « qu'elle se substitue au législateur parce
qu'il est en retard » ? Je veux bien vous suivre dans des
interprétatiosn tendancieuses, mais manifestement la cour prend la
peine de mentionner les limites à l'exception de copie privée présente
dans la convention de Berne. Ca ne m'a pas l'air d'une révolution
juridique, à vue de pif, bien sûr.
Eolas le dit beaucoup mieux que moi et semble confirmer que la
convention de Berne permettait déjà de statuer dans un sens ou dans
l'autre (dans une réponse à un des commentaires sur le même billet) :
La cour de cassation statue ici dans le silence de la loi. Une
question lui est posée : est il licite d'empêcher la copie d'une
oeuvre que l'on vend au public ? Le code de la propriété
intellectuelle dit : l'auteur ne peut s'opposer à une copie privée
; la convention de Berne, de valeur supérieure, dit : la copie
privée peut être autorisée mais ne doit pas porter atteinte à
l'exploitation normale de l'oeuvre.
Bref, la question n'est pas clairement tranchée, mais la cour doit
la trancher, elle. Et enfin, une directive qui devrait être
transposée depuis longtemps et le sera bientôt dit expressément
qu'il est licite de mettre des dispositifs anti-copie. Et la cour
de cassation ne devrait surtout pas en tenir compte afin d'éviter
que Simon ne crie au coup d'Etat ? Aurait-elle donc du statuer en
sens contraire sachant que dans six mois la loi démolira sa
jurisprudence ?
Le parlement n'est en rien dépouiller de sa compétence. Qu'il vote
une loi disant expressément que les DRM ne doivent pas faire
obstacle à la réalisation d'une copie privée, et les juges
l'appliqueront à commencer par la cour de cassation.
Bref, faudrait peut être éviter les interprétations tendancieuses et
extrêmistes qui n'apportent pas grand chose, à par, naturellement,
décrédibiliser le logiciel libre, mais ça, ça fait longtemps
Le Sat, 04 Mar 2006 15:38:17 +0000, manuel viet a écrit :
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
Oui mais ça ne peut valoir que comme jurisprudence, en l'absence de
législation justement, non ?
Le Sat, 04 Mar 2006 15:38:17 +0000, manuel viet a écrit :
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
Oui mais ça ne peut valoir que comme jurisprudence, en l'absence de
législation justement, non ?
Le Sat, 04 Mar 2006 15:38:17 +0000, manuel viet a écrit :
Donc la Cour a elle-même opéré la transposition dans l'arrêt, et partant
elle s'est bien substituée au législateur.
Oui mais ça ne peut valoir que comme jurisprudence, en l'absence de
législation justement, non ?