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Faire supprimer des messages sur Google?

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dmkgbt
Bonjour,
La question de droit est dans le titre.
Une partie de la réponse est dans le jugement ci-dessous.

Ce n'est pas impossible mais difficile :

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3124

Mise en cause de Google France? NON

"Mais attendu que le service Google Groupes, qui permet d'avoir accès aux
contenus échangés sur les forums Usenet, est exploité par la société de droit
américain de I'Etat du Delaware Google lncorporated ;
Que M. D. ne démontre pas que la société à responsabilité limitée Google
France participe à son administration, ou à celle du moteur de recherche,
fût-il accessible sur le site à l'adresse ww.Google.fr, dont l'éditeur est la
société Google Inc. ; que le fait que l'objet de la société française comporte
"la fourniture de tous services et/ou conseils relatifs aux logiciels, au
réseau internet…", et "la mise en œuvre de centres de traitement de
l'information", ne suffît pas à le démontrer, alors qu'il n'est pas contesté
qu'aucun serveur intervenant pour la fourniture des services concernés n'est
installé en France ; que la qualité attribuée à la société Google France de
représentant de la société Google Inc. en France n'est pas davantage
rapportée ;
Attendu que M. D., qui fait valoir que l'apparence l'a conduit à considérer
qu'il avait affaire en la personne de la société Google France à
l'interlocuteur pouvant agir utilement, n'a pu cependant se méprendre sur le
rôle en réalité de la société Google Inc. ; qu'en effet, les correspondances
se sont instaurées par voie électronique entre lui-même et cette personne
morale, qui fournissait en particulier ses coordonnées par courriel le 4
février 2009 ;
Que s'agissant du traitement de données personnelles, le demandeur ne démontre
pas davantage que la société française intervient directement et autrement
qu'à des fins de transit, dans le processus résultant de l'indexation par le
moteur, à supposer celle-ci constitutive d'un traitement au sens de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et
de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre
1995, ce qui est contesté et contestable ;
Que s'agissant de la diffusion en France par l'usage des accès des
utilisateurs au serveur, il n'apparaît pas explicité par le moyen de quel
logiciel fourni par un prestataire de services en ligne et installé sur
l'ordinateur de l'utilisateur, une telle utilisation de données à caractère
personnel a pu intervenir, au sens de l'avis donné le 4 avril 2008 (page 12
des conclusions du demandeur) ;
Que la société de droit français Google France sera en conséquence mise hors
de cause ;"

Obligations de prudence et de diligence de Google respectées? OUI

"examiner seulement si, en présence des atteintes caractérisées qui ont pu lui
être signalées, elle a fait preuve de la diligence nécessaire pour répondit
aux réclamations de M. D. de manière appropriée, à la mesure de la gravité des
imputations et des moyens dont elle dispose ;
Qu'elle n'en disconvient pas, précisant avoir d'ores et déjà pris l'initiative
de supprimer l'indexation de ceux-ci ;
Qu'à cet égard, il ne peut être relevé aucun manquement à ces obligations de
prudence et de diligence ;"

(...)

Plainte avec CPC déposée pour identification des auteurs? OUI
Obligation de mise en place d'un filtrage par Google ? NON

"Que par ailleurs, M. D. reconnaissait lui-même dans un message posté le 21
février 2009 la bonne foi de celle-ci, et les limites de ses obligations en
décidant le 6 avril 2009, après avoir porté plainte auprès d'un service de
police antérieurement, de déposer une plainte pénale avec constitution de
partie civile afin d'obtenir l'identification des auteurs eux-mêmes des
messages ;
Qu'il ne peut en conséquence être fait droit aux demandes tendant au-delà de
ces diligences, à la mise en place d'un filtrage à partir de mots-clés, ou de
tout autre mécanisme de contrôle et de surveillance ciblés ;"



--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr

10 réponses

1 2 3 4 5
Avatar
jr
Le 09/02/2014 17:20, Gérald Niel a écrit :

Ne vous en déplaise, il ne prendra pas parti dans ce conflit



Lequel? On s'y perd avec tout ce que vous laissez sortir.

et s'en tiendra à son role d'intérmédiaire technique.



Les intermédiaires techniques ne faisant que leur devoir, ce n'est pas
ça qui manque dans les gros merdiers.

--
http://rouillard.org/bd.jpg
Avatar
a
Albert ARIBAUD écrivait:

Le 09/02/2014 18:47, X.Martin-Dupont a écrit :

Parce qu'à partir du moment où votre joli serveur fonctionne sur un nom de
domaine dont vous êtes le proprio vous endossez aussi la casquette
d'éditeur au sens de la loi de 1881 sur la liberté de la presse



Désolé d'intervenir dans cet échange pour un point de droit, mais non,
le titulaire d'un domaine dont une entrée se trouve résoudre sur un
serveur NNTP n'est pas éditeur, ce pour deux raisons :

1) le titulaire du domaine ne fournit aucun service de communication au
public par voie électronique ;

2) même à supposer qu'en fait c'était la fourniture du service de news
et non du domaine qui était considérée ici, une telle fourniture est de
l'hébergement et non de l'édition, témoin cette décision :


<http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article"09>

"Il est constant que la société Free ne fait que permettre à des
internautes d'une part de poster des contributions binaires ou non et de
les propager sur le système Usenet et d'autre part de prendre
connaissance et de télécharger des fichiers binaires à partir de ce même
système.

Aucun contrôle de ces fichiers n'est démontré ni aucune sélection.

La société Free n'est donc pas éditeur."



Mais est-il certain que les deux cas soient vraiment comparables ?

- D'un coté, un FAI qui ne sélectionne ni ceux qui peuvent poster,
ni le contenu des messages transmis.

- De l'autre, je n'ai vu aucune information précise.
Avez vous des informations sur la façon d'opérer:
Y-a-t-il une sélection des personnes qui peuvent poster ?
Y-a-t-il une sélection des messages envoyés, des forums filtrés ?

Il me semble difficile de comparer les situations sans informations
supplémentaires sur le fonctionnement de ces services: s'il filtrait
les messages ... cela ne serait plus comparable au cas que vous avez cité.

--
http://vrai.ou.faux.free.fr/
En ce moment: http://vrai.ou.faux.free.fr/?article=cgv

Je ne travaille pas chez Free.
Avatar
dmkgbt
wrote:

Albert ARIBAUD écrivait:

>Le 09/02/2014 18:47, X.Martin-Dupont a écrit :
>
>> Parce qu'à partir du moment où votre joli serveur fonctionne sur un nom de
>> domaine dont vous êtes le proprio vous endossez aussi la casquette
>> d'éditeur au sens de la loi de 1881 sur la liberté de la presse
>
>Désolé d'intervenir dans cet échange pour un point de droit, mais non,
>le titulaire d'un domaine dont une entrée se trouve résoudre sur un
>serveur NNTP n'est pas éditeur, ce pour deux raisons :
>
>1) le titulaire du domaine ne fournit aucun service de communication au
>public par voie électronique ;
>
>2) même à supposer qu'en fait c'était la fourniture du service de news
>et non du domaine qui était considérée ici, une telle fourniture est de
>l'hébergement et non de l'édition, témoin cette décision :


><http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article"09>
>
>"Il est constant que la société Free ne fait que permettre à des
>internautes d'une part de poster des contributions binaires ou non et de
>les propager sur le système Usenet et d'autre part de prendre
>connaissance et de télécharger des fichiers binaires à partir de ce même
>système.
>
>Aucun contrôle de ces fichiers n'est démontré ni aucune sélection.
>
>La société Free n'est donc pas éditeur."

Mais est-il certain que les deux cas soient vraiment comparables ?

- D'un coté, un FAI qui ne sélectionne ni ceux qui peuvent poster,



Free "sélectionne" ses clients par le fait qu'il exige d'avoir un nom et
une adresse avant de donner une adresse.
Je le sais : j'ai une adresse free uniquement pour poster sur Usenet et
je ne l'ai obtenue qu'en donnant mes coordonnées.
Gegeweb n'a pas fait autrement.

ni le contenu des messages transmis.



Mais Free comme Gegeweb ont un service abuse.
Et Free comme Gegeweb demandent une preuve que les propos postés par
leurs utilisateurs sont illicites avant de couper un compte.
Et la preuve de propos illicites consiste pratiquement en une décision
de justice.

- De l'autre, je n'ai vu aucune information précise.
Avez vous des informations sur la façon d'opérer:
Y-a-t-il une sélection des personnes qui peuvent poster ?



Gérald est le webmaster d'un serveu qui offre un service gratuit et
c'est son bon plaisir qui détermine s'il autorise quelqu'un à passer par
son serveur.

Y-a-t-il une sélection des messages envoyés,



Non.

des forums filtrés ?



Pourquoi ceci poserait un problème?

Il me semble difficile de comparer les situations sans informations
supplémentaires sur le fonctionnement de ces services: s'il filtrait
les messages ... cela ne serait plus comparable au cas que vous avez cité.



C'est précisément ce que certains lui reprochent : de ne pas filtrer MES
messages...

S'il filtrait les messages, il ne serait plus simplement un
intermédiaire technique mais un modérateur, il deviendrait donc
responsable des contenus illicites éventuellement postés en passant par
son serveur.

Pour comparer, votre opérateur téléphonique laisse passer vos messages
sans s'intéresser au contenu : il n'est qu'un intermédiaire technique
qui met à disposition de ses abonnés le moyen d'envoyer des messages.
Si ces messages consistent en harcèlement ou en menaces, l'opérateur
n'en sait rien.
Si Orange ou SFR se mettaient à filtrer vos appels, il deviendraient
responsables des contenus illicites au même titre que leur auteur s'ils
ne mettaient fin au contrat ou ne signalaient pas aux autorités lesdits
messages.

--
Dominique Gobeaut
dmkgbt(at)free(point)fr
Avatar
X.Martin-Dupont
On Sun, 09 Feb 2014 21:43:24 +0100, Albert ARIBAUD wrote:

Le 09/02/2014 21:28, Elephant Man a écrit :
X.Martin-Dupont a écrit le 09/02/2014 à 21:15:42 dans
fr.misc.droit.internet:

Lol que voulez vous son serveur c'est sa danseuse mais ça peut lui
coûter un max sa danseuse au final - c'est en gros ce que j'essayais
de lui expliquer - mais il n' a pas l'air de vouloir entendre et
encore moins comprendre.



L'argument d'Albert Aribaud me semble valable, mais pour un fournisseur
d'accès (y'a eu une affaire qui a dû faire jurisprudence vers 2000),



La LCEN (berceau du statut d'hébergeur) date de 2004.

maintenant pour un particulier je ne sais pas.



"Les personnes physiques ou morales [...]" -- LCEN, art. 6, I, 2. :)



oui tout a fait, hébergeurs qui sont soumis me semble-t-ils à quelques
contraintes lorsqu'un contenu manifestement illicite leur est signalé ils
sont supposé faire diligence où voir leur responsabilité engagée.

Mais je persiste à soutenir que dans le cas présent sa responsabilité peut
être engagée. Si sont serveur se bornait à être un simple relais je
partagerait complètement votre avis à ceci près qu'on peut y publier et que
dès lors on rentre aussi dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse et la loi du 29 juillet 1982

vous ne partagez pas cet avis je le conçois mais la jurisprudence et
susceptible d'évoluer et je ne pense pas qu'en cas de problème Gerald Niel
pourrait se réfugier derrière le statut de simple hébergeur ou de
prestataire technique :

il héberge ou n'est prestataire technique que de lui-même tout en offrant
un service qui permet de publier sur usenet à des particuliers
---------------------------------------------------------------------------
Imaginons le cas théorique suivant :

une andouille utilisant son service poste la recette maison pour fabriquer
du Napalm bon marché et va même jusqu'à préconiser son utilisation.

Je pense que ni une ni deux Gerald Niel s'empresserait fissa d'aller
atomiser l'article en question et ce ne serait pas sur un critère technique
mais un critère de contenu ...

Et tout ça pourquoi ? Tout simplement parce que poster une telle recette et
un appel à un attentat est contraire à la loi en France (où pourrait
tomber sous le couperet de divers texte)
-------------------------------------------------------
bien évidemment je ne lui souhaite aucunement pareille mésaventure. Je dis
simplement qu'une personne privée qui ayant ouvert au 4 vent un serveur
Usenet et sans en assumer le contrôle s'exposerait à de grave déconvenues
en cas de soucis et qu'il me semble un peu léger de lui garantir l'absence
totale de risques de se voir mis en cause compte tenue de la jurisprudence
où des textes cité.

Voyez-vous je me place ici du côté du justiciable. Le cas de figure est
bien entendu hors contexte Usenet mais outre T.C.dont la poursuite a fait
plouf je me suis retrouvé assigné par L'OPUS DEI pour le site prevensectes
dont je suis le directeur de la publication, l'assignation était environ à
la fin mi ou juin je n'ai plus la date précise en tête. Dans cettte
assignation civile, l'opus me poursuit au prétexte que la page qui lui est
consacrésur le site violerait sa vie privé. J'avais eu un échange de
courrier avec leur responsable de la communication vers 2011 au termes
duquel je leur avait expliqué qu'il était hors de question que je suive
leur desiderata le tout bien entendu sur la base d'argument juridique.

Deux ans plus tard L'opus dei m'assigne - semble-t-il à la limite de ce
qu'ele imagine être la prescription de dix ans - pour une prétendue
violation de sa vie privé, l'assignation est, en elle-même, un véritable
poème, j'aurais même causer grand peine au nonce du pape et à divers
cardinaux.

L'argumentaire développé par mon adversaire
ne m'a jamais fondamentalement inquiété parce que je savais que ce qu'elle
m'opposait ne tiendrait pas devant la XVII e chambre.

ça tombait en pleine vacance judiciaire, et je me suis mis en quête d'un
avocat qui voudrait bien suivre le dossier. Avocat que j'ai fini par
trouver en octobre 2013 grâce à un de mes contacts.

Lorsque maître O.ITEANU a pris contact avec son confrère MEYER celui-ci lui
a expliqué que l'affaire avait déjà été plaidée. L'arrêt a été rendue le
six novembre 2013 et les a débouté les juge ayant requalifié l'affaire en
diffamation et déclaré la cause prescrite.

Tout ça pour dire que les plaideurs sont doués d'une imagination à tout
épreuve pour vous pondre des assignation aberrante sur un plan juridique
qui n'ont pas la moindre chance d'aboutir.

Plus fort l'opus dei s'entête et a fait appel mais cette fois ci la chanson
va être différente puisque j'ai constitué avocat et appel incident ...

Si il y a des gens que la lecture de l'arrêt amuserait qu'il me contacte en
privé.

Sont exclus d'office Méduse et ses diverses tentacules.

--

http://www.zelohim.org
Avatar
X.Martin-Dupont
On Sun, 09 Feb 2014 21:43:24 +0100, Albert ARIBAUD wrote:

Le 09/02/2014 21:28, Elephant Man a écrit :
X.Martin-Dupont a écrit le 09/02/2014 à 21:15:42 dans
fr.misc.droit.internet:

Lol que voulez vous son serveur c'est sa danseuse mais ça peut lui
coûter un max sa danseuse au final - c'est en gros ce que j'essayais
de lui expliquer - mais il n' a pas l'air de vouloir entendre et
encore moins comprendre.



L'argument d'Albert Aribaud me semble valable, mais pour un fournisseur
d'accès (y'a eu une affaire qui a dû faire jurisprudence vers 2000),



La LCEN (berceau du statut d'hébergeur) date de 2004.

maintenant pour un particulier je ne sais pas.



"Les personnes physiques ou morales [...]" -- LCEN, art. 6, I, 2. :)



oui tout a fait, hébergeurs qui sont soumis me semble-t-ils à quelques
contraintes lorsqu'un contenu manifestement illicite leur est signalé ils
sont supposé faire diligence où voir leur responsabilité engagée.

Mais je persiste à soutenir que dans le cas présent sa responsabilité peut
être engagée. Si sont serveur se bornait à être un simple relais je
partagerait complètement votre avis à ceci près qu'on peut y publier et que
dès lors on rentre aussi dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse et la loi du 29 juillet 1982

vous ne partagez pas cet avis je le conçois mais la jurisprudence et
susceptible d'évoluer et je ne pense pas qu'en cas de problème Gerald Niel
pourrait se réfugier derrière le statut de simple hébergeur ou de
prestataire technique :

il héberge ou n'est prestataire technique que de lui-même tout en offrant
un service qui permet de publier sur usenet à des particuliers
---------------------------------------------------------------------------
Imaginons le cas théorique suivant :

une andouille utilisant son service poste la recette maison pour fabriquer
du Napalm bon marché et va même jusqu'à préconiser son utilisation.

Je pense que ni une ni deux Gerald Niel s'empresserait fissa d'aller
atomiser l'article en question et ce ne serait pas sur un critère technique
mais un critère de contenu ...

Et tout ça pourquoi ? Tout simplement parce que poster une telle recette et
un appel à un attentat est contraire à la loi en France (où pourrait
tomber sous le couperet de divers texte)
-------------------------------------------------------

bien évidemment je ne lui souhaite aucunement pareille mésaventure. Je dis
simplement qu'une personne privée qui ayant ouvert au 4 vent un serveur
Usenet et sans en assumer le contrôle s'exposerait à de grave déconvenues
en cas de soucis et qu'il me semble un peu léger de lui garantir l'absence
totale de risques de se voir mis en cause compte tenue de la jurisprudence
où des textes cité.

Voyez-vous je me place ici du côté du justiciable.


Le cas de figure est
bien entendu hors contexte Usenet mais outre T.C.dont la poursuite a fait
plouf je me suis retrouvé assigné par L'OPUS DEI pour le site prevensectes
dont je suis le directeur de la publication.

l'assignation était environ à la fin mai ou début juin je n'ai plus la
date précise en tête.

Dans cette assignation civile, l'opus me poursuit au prétexte que la page
qui lui est consacrée sur le site violerait sa vie privé.

J'avais eu un échange de courrier avec leur responsable de la communication
vers 2011 au termes duquel je leur avait expliqué qu'il était hors de
question que je suive leur desiderata le tout bien entendu sur la base
d'arguments juridiques.

Deux ans plus tard L'opus dei m'assigne - semble-t-il à la limite de ce
qu'ele imagine être la prescription de dix ans - pour une prétendue
violation de sa vie privé.

L'assignation est, en elle-même, un véritable poème, j'aurais même causé
grande peines au nonce du pape et à divers cardinaux...

L'argumentaire développé par mon adversaire ne m'a jamais fondamentalement
inquiété parce que je savais que ce qu'elle m'opposait ne tiendrait pas
devant la XVII e chambre.

ça tombait en pleine vacance judiciaire, et je me suis mis en quête d'un
avocat qui voudrait bien suivre le dossier. Avocat que j'ai fini par
trouver en octobre 2013 grâce à un de mes contacts.

Lorsque maître O.ITEANU a pris contact avec son confrère MEYER celui-ci lui
a expliqué que l'affaire avait déjà été plaidée.

L'arrêt a été rendue le six novembre 2013 et les a débouté les juge ayant
requalifié l'affaire en diffamation et déclaré la cause prescrite. j'étais
bien entendue défaut

Tout ça pour dire que les plaideurs sont doués d'une imagination à toutes
épreuves pour vous pondre des assignation aberrantes sur un plan juridique
qui n'ont pas la moindre chance d'aboutir.

Plus fort l'opus dei s'entête et a fait appel mais cette fois ci la chanson
seera différente puisque j'ai constitué avocat et appel incident ...

Si il y a des gens que la lecture de l'arrêt amuserait qu'il me contacte en
privé.

Sont exclus d'office Méduse et ses diverses tentacules.

--

http://www.zelohim.org
Avatar
X.Martin-Dupont
On Sun, 9 Feb 2014 23:08:41 +0100, Dominique wrote:

C'est précisément ce que certains lui reprochent : de ne pas filtrer MES
messages...



ben non c'est de vous donner un accès au média compte tenu de votre passif
vis à vis de celui ci.
--

http://www.zelohim.org
http://polemique-sectes.org/
le 09/02/2014 23:41:51
Avatar
X.Martin-Dupont
On Sun, 9 Feb 2014 23:08:41 +0100, Dominique wrote:

Et la preuve de propos illicites consiste pratiquement en une décision
de justice.



non même pas un contenu manifestement illicite - parce que c'est cela dont
iol est questioon dans la lCEN - du point de vue de la loi actuelle serait
par exemple de la pub pour un site pédophile, ou encore négationniste ou
bien encore de la contrefaçon pour tout ce genre de chose dès qu'elles
leurs sont signalée - preuve à l'appuis - l'hébergeur n'a nul besoin d'une
décision de justice.
--

http://www.zelohim.org
http://polemique-sectes.org/
le 09/02/2014 23:43:30
Avatar
a
(Dominique) écrivait:

wrote:

Albert ARIBAUD écrivait:

>Le 09/02/2014 18:47, X.Martin-Dupont a écrit :
>
>> Parce qu'à partir du moment où votre joli serveur fonctionne sur un nom de
>> domaine dont vous êtes le proprio vous endossez aussi la casquette
>> d'éditeur au sens de la loi de 1881 sur la liberté de la presse
>
>Désolé d'intervenir dans cet échange pour un point de droit, mais non,
>le titulaire d'un domaine dont une entrée se trouve résoudre sur un
>serveur NNTP n'est pas éditeur, ce pour deux raisons :
>
>1) le titulaire du domaine ne fournit aucun service de communication au
>public par voie électronique ;
>
>2) même à supposer qu'en fait c'était la fourniture du service de news
>et non du domaine qui était considérée ici, une telle fourniture est de
>l'hébergement et non de l'édition, témoin cette décision :


><http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article"09>
>
>"Il est constant que la société Free ne fait que permettre à des
>internautes d'une part de poster des contributions binaires ou non et de
>les propager sur le système Usenet et d'autre part de prendre
>connaissance et de télécharger des fichiers binaires à partir de ce même
>système.
>
>Aucun contrôle de ces fichiers n'est démontré ni aucune sélection.
>
>La société Free n'est donc pas éditeur."

Mais est-il certain que les deux cas soient vraiment comparables ?

- D'un coté, un FAI qui ne sélectionne ni ceux qui peuvent poster,



Free "sélectionne" ses clients par le fait qu'il exige d'avoir un nom et
une adresse avant de donner une adresse.



Cela n'est pas une sélection.
Il me semble même que c'est une obligation découlant de la LCEN.


Je le sais : j'ai une adresse free uniquement pour poster sur Usenet et
je ne l'ai obtenue qu'en donnant mes coordonnées.
Gegeweb n'a pas fait autrement.

ni le contenu des messages transmis.



Mais Free comme Gegeweb ont un service abuse.
Et Free comme Gegeweb demandent une preuve que les propos postés par
leurs utilisateurs sont illicites avant de couper un compte.
Et la preuve de propos illicites consiste pratiquement en une décision
de justice.

- De l'autre, je n'ai vu aucune information précise.
Avez vous des informations sur la façon d'opérer:
Y-a-t-il une sélection des personnes qui peuvent poster ?



Gérald est le webmaster d'un serveu qui offre un service gratuit et
c'est son bon plaisir qui détermine s'il autorise quelqu'un à passer par
son serveur.



C'est déjà une différence essentielle avec le service d'un FAI.
Cette différence est-elle de nature à mettre en cause son statut d'hebergeur ?
La réponse ne me semble pas si évidente.
En effet, il pourrait n'accepter que des personnes ayant des positions
ou des opinions bien précises ... et dans ce cas ne pourrait-on pas
considérer qu'il sort du statut supposé d'hebergeur en faisant acte
d'une sorte de choix éditorial ?


Y-a-t-il une sélection des messages envoyés,



Non.

des forums filtrés ?



Pourquoi ceci poserait un problème?


Sélectionner et mettre à disposition un sous-ensemble de groupes, c'est faire
un choix volontaire sur ce qui est mis à disposition des lecteurs/posteurs.
Enfin, tout dépend du choix.
Par exemple, ne pas transmettre les groupes binaires peut se justifier
techniquement: serveur pas assez puissant etc etc.


Il me semble difficile de comparer les situations sans informations
supplémentaires sur le fonctionnement de ces services: s'il filtrait
les messages ... cela ne serait plus comparable au cas que vous avez cité.



C'est précisément ce que certains lui reprochent : de ne pas filtrer MES
messages...


?

S'il filtrait les messages, il ne serait plus simplement un
intermédiaire technique mais un modérateur, il deviendrait donc
responsable des contenus illicites éventuellement postés en passant par
son serveur.


Exactement.

En tout cas, merci pour votre retour d'informations.

--
http://vrai.ou.faux.free.fr/
En ce moment: http://vrai.ou.faux.free.fr/?article=cgv

Je ne travaille pas chez Free.
Avatar
Albert ARIBAUD
Le 09/02/2014 23:40, X.Martin-Dupont a écrit :
On Sun, 09 Feb 2014 21:43:24 +0100, Albert ARIBAUD wrote:

Le 09/02/2014 21:28, Elephant Man a écrit :
X.Martin-Dupont a écrit le 09/02/2014 à 21:15:42 dans
fr.misc.droit.internet:

Lol que voulez vous son serveur c'est sa danseuse mais ça peut lui
coûter un max sa danseuse au final - c'est en gros ce que j'essayais
de lui expliquer - mais il n' a pas l'air de vouloir entendre et
encore moins comprendre.



L'argument d'Albert Aribaud me semble valable, mais pour un fournisseur
d'accès (y'a eu une affaire qui a dû faire jurisprudence vers 2000),



La LCEN (berceau du statut d'hébergeur) date de 2004.

maintenant pour un particulier je ne sais pas.



"Les personnes physiques ou morales [...]" -- LCEN, art. 6, I, 2. :)



oui tout a fait, hébergeurs qui sont soumis me semble-t-ils à quelques
contraintes lorsqu'un contenu manifestement illicite leur est signalé ils
sont supposé faire diligence où voir leur responsabilité engagée.

Mais je persiste à soutenir que dans le cas présent sa responsabilité peut
être engagée. Si sont serveur se bornait à être un simple relais je
partagerait complètement votre avis à ceci près qu'on peut y publier et que
dès lors on rentre aussi dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse et la loi du 29 juillet 1982

vous ne partagez pas cet avis je le conçois mais la jurisprudence et
susceptible d'évoluer et je ne pense pas qu'en cas de problème Gerald Niel
pourrait se réfugier derrière le statut de simple hébergeur ou de
prestataire technique :

il héberge ou n'est prestataire technique que de lui-même tout en offrant
un service qui permet de publier sur usenet à des particuliers
---------------------------------------------------------------------------
Imaginons le cas théorique suivant :

une andouille utilisant son service poste la recette maison pour fabriquer
du Napalm bon marché et va même jusqu'à préconiser son utilisation.

Je pense que ni une ni deux Gerald Niel s'empresserait fissa d'aller
atomiser l'article en question et ce ne serait pas sur un critère technique
mais un critère de contenu ...

Et tout ça pourquoi ? Tout simplement parce que poster une telle recette et
un appel à un attentat est contraire à la loi en France (où pourrait
tomber sous le couperet de divers texte)



Votre démonstration théorique est viciée en plusieurs points, mais
essentiellement en ce qu'elle fait une pétition de principe : vous
estimez que la LCEN ne s'appliquerait pas sur la base du fait... qu'elle
ne s'appliquerait pas, puisque vous ne la considérez même pas dans votre
supposition sur l'attitude attendue du gestionnaire du service.

C'est précisément pour ne pas obliger ces gestionnaires à l'attitude que
vous leur supposée imposée, à savoir, observer et analyser chaque
contenu publié, que le régime de l'hébergeur a été créé ; et sous ce
régime, le gestionnaire du service n'est pas rendu responsable par le
simple fait qu'un contenu illégal soit posté ; il faut encore qu'il en
ait été notifié (et la jurisprudence a précisé qu'il faut qu'il le soit
dans les formes précises et strictes posées par la LCEN).

bien entendu hors contexte Usenet mais outre T.C.dont la poursuite a fait
plouf je me suis retrouvé assigné par L'OPUS DEI pour le site prevensectes
dont je suis le directeur de la publication.
[...]
L'arrêt a été rendue le six novembre 2013 et les a débouté les juge ayant
requalifié l'affaire en diffamation et déclaré la cause prescrite. j'étais
bien entendue défaut



Vous comparez une question portant sur un hébergeur et donc régie par la
LCEN à une affaire portant sur un directeur de publication (donc éditeur
et non hébergeur) et régie par la loi du 29 juillet 1881 (puisqu'il est
question de diffamation) ; autrement dit, les deux questions n'ont
absolument rien à voir du point de vue du droit.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le 09/02/2014 23:49, a écrit :

(concernant le statut d'hébergeur selon qu'on est une personne morale
professionnelle ou un particulier non-professionnel)

Mais est-il certain que les deux cas soient vraiment comparables ?

- D'un coté, un FAI qui ne sélectionne ni ceux qui peuvent poster,



Free "sélectionne" ses clients par le fait qu'il exige d'avoir un nom et
une adresse avant de donner une adresse.



Cela n'est pas une sélection.
Il me semble même que c'est une obligation découlant de la LCEN.



La LCEN n'exige pas qu'on collecte les nom et adresse de posteurs ; elle
exige seulement qu'on "détienne[] et conserve[] les données de nature à
permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du
contenu ou de l'un des contenus des services dont [on est prestataire]".

Je le sais : j'ai une adresse free uniquement pour poster sur Usenet et
je ne l'ai obtenue qu'en donnant mes coordonnées.
Gegeweb n'a pas fait autrement.

ni le contenu des messages transmis.



Mais Free comme Gegeweb ont un service abuse.
Et Free comme Gegeweb demandent une preuve que les propos postés par
leurs utilisateurs sont illicites avant de couper un compte.
Et la preuve de propos illicites consiste pratiquement en une décision
de justice.

- De l'autre, je n'ai vu aucune information précise.
Avez vous des informations sur la façon d'opérer:
Y-a-t-il une sélection des personnes qui peuvent poster ?



Gérald est le webmaster d'un serveu qui offre un service gratuit et
c'est son bon plaisir qui détermine s'il autorise quelqu'un à passer par
son serveur.



C'est déjà une différence essentielle avec le service d'un FAI.
Cette différence est-elle de nature à mettre en cause son statut d'hebergeur ?
La réponse ne me semble pas si évidente.



Si, elle l'est, pour deux raisons :

1) le statut d'hébergeur se définit uniquement par l'absence d'influence
sur les *publications de contenus* ; le fait de restreindre l'usage du
service a priori, donc avant la publication, n'est pas un critère de
définition de l'hébergeur.

2) surtout, les choix des personnes auxquelles on donne accès au service
relève d'un droit fondamental, la liberté de contracter (ou pas). Le
statut d'hébergeur ne peut pas restreindre cette liberté.

Tu me diras, Free n'a pas cette liberté et doit accepter tout
utilisateur qui s'inscrit, et ça, c'est une différence. En effet ; mais
cette différence découle du fait qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion
entre un professionnel et le grand public essentiellement non
professionnel, et c'est la nature de ce contrat qui force Free à ne pas
choisir ses utilisateurs ; ce n'est en rien lié à la LCEN et encore
moins au statut d'hébergeur.

En effet, il pourrait n'accepter que des personnes ayant des positions
ou des opinions bien précises ... et dans ce cas ne pourrait-on pas
considérer qu'il sort du statut supposé d'hebergeur en faisant acte
d'une sorte de choix éditorial ?



Ce ne sera pas une activité éditoriale tant qu'il n'interviendra pas sur
un contenu soumis à publication.

Y-a-t-il une sélection des messages envoyés,



Non.

des forums filtrés ?



Pourquoi ceci poserait un problème?


Sélectionner et mettre à disposition un sous-ensemble de groupes, c'est faire
un choix volontaire sur ce qui est mis à disposition des lecteurs/posteurs.
Enfin, tout dépend du choix.
Par exemple, ne pas transmettre les groupes binaires peut se justifier
techniquement: serveur pas assez puissant etc etc.



Si je ne me trompe pas, il me semble que tu as une approche trop
tout-ou-rien des choses, et qu'ici, tu vois aux hébergeurs des
obligations qui dépassent de loin celles posées par la LCEN. La LCEN dit
juste qu'on est hébergeur si on ne touche pas aux contenus publiés. Tu
étends cette définition au-delà de ce que dit la loi en supposant qu'on
est hébergeur si on n'interdit absolument aucune faculté de publication
à quelque étape que ce soit.

Dit autrement, tu sembles croire que s'impose aux hébergeurs une
obligation stricte de respecter la liberté d'expression qui leur
interdirait de sélectionner les utilisateurs de leur service ou leur
imposerait de rendre accessibles tous les contenus produits par un
fournisseur de service connecté avec lui.

Or, ce n'est pas plus le cas pour eux qu'ailleurs : la liberté
d'expression n'est pas un droit d'expression, et ni Free ni Gegeweb ne
sont obligés d'accepter tout contenu, ce qui ne remet pas en cause leur
statut d'hébergeur.

Le gestionnaire d'un hébergeur de service est parfaitement libre de
choisir les utilisateurs de son service ainsi que le périmètre exact de
celui-ci.

S'il filtrait les messages, il ne serait plus simplement un
intermédiaire technique mais un modérateur, il deviendrait donc
responsable des contenus illicites éventuellement postés en passant par
son serveur.


Exactement.



"S'il filtrait les messages", et non "s'il filtrait les inscriptions".

Amicalement,
--
Albert.
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