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Incitation a un delit

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Michel Guillou
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Bonsoir à tous.

La lecture de l'éditorial du dernier numéro de « Écran total », n° 494,
« l'hebdomadaire de tous les professionnels de l'audiovisuel », pour ceux
qui ne connaissent pas, m'a plongé dans la consternation la plus totale.

Cet édito, en page 3, de la plume de M. Serge Siritzky, commence par se
réjouir du succès récent du 3e épisode du « Seigneur des anneaux ».

Tout va bien... Puis ce monsieur commence à déraper sérieusement. Il
commence pas se faire le colporteur d'une rumeur selon laquelle, je le cite,
« il semblerait que les producteurs aient inondé le réseau de fausses copies
du film, contenant notamment des virus qui contaminent les ordinateurs de
ceux qui les téléchargent ». Fin de citation.

Et de terminer ce propos liminaire par un « Que ce fait soit exact ou non,
l'idée est géniale ». Et d'enchaîner par « ... si le cinéma généralise cette
pratique de dissuasion, les internautes y regrderont à deux fois avant de
télécharger... ». Et, pour conclure, de suggérer à l'Alpa, l'organisme
français qui lutte contre la piraterie (sic ! n'exagérons rien, c'est juste
une association largement subventionnée par les grands réseaux de
distribution français) de, je cite à nouveau, « dégager un budget pour
financer l'invention permanente de ces nouveaux virus qui seront installés
dans de fausses copies pirates... » !

Bon. Pardon d'avoir été si long.

Mes questions, car je ne suis pas un spécialiste.

Aller mettre un virus dans la machine de quelqu'un constitue un délit,
sévèrement réprimé, d'ailleurs. Mais inciter ou encourager à le faire est-il
aussi répréhensible ? Si oui, qui peut traîner cet olibrius et son journal
devant les tribunaux ? Et selon quel grief et quel motif ?

Merci de vos réponses.


--
Michel Guillou

10 réponses

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Roland Garcia
Michel Guillou a écrit :

Matilda Mother écrivait :

Rien car elles n'existent pas. C'est de l'intox.




Ce sont les menaces qui m'intéressent, pas les faits, qui ne sont en effet
pas avérés.



Des menaces portant sur des faits "légaux" ne sont pas des menaces.

Aujourd'hui proposer un cheval de Troie n'est pas illégal, et donc
encourager à le faire non plus, d'où l'intérêt du futur article 34 de la
loi LEN.

Roland Garcia
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Matilda Mother
Michel Guillou wrote:
Laurent Chemla écrivait :


Laissez-le donc délirer tout seul, quoi, merde.




Tu sais, je suis con, j'ai pas fait gaffe à qui je répondais. mais t'as pas
la réponse, toi ?



Depuis quand il faut savoir pour repondre?!
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Brina
In article <3ff6be9b$0$6970$,
says...
>>Le téléchargement de ces copies est-il légal ? S'il ne l'est pas,
>
>
> non

Pourtant dans ce cas de figure ils seraient diffuses par les ayants
droit ou une societe tier qui dispose du droit de diffusion.
Dans ces conditions qu'est ce qui fait que l'acquisition soit illegal ?



dans 99.99% des cas ce n'est pas ainsi et si la personne est attaquée en
justice, c'est que ce n'est pas le cas.

Car rien interdit a un ayant droit de distribuer gratuitement par
quelques moyen que ce soit les oeuvres qu'il detient.



dont il détient les droits d'exploitation, au moins, les droits de
reproduction.

Je parle des societes d'edition, auteurs, compositeurs des oeuvres et
non du quidam qui a achete celle-ci.



il faut que cela soit tous les détenteurs des droits de reproduction sur
l'oeuvre (et selon le type d'oeuvre, il peut y en avoir beaucoup)
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chunter
Brina wrote:

In article <3ff6be9b$0$6970$,
says...

Le téléchargement de ces copies est-il légal ? S'il ne l'est pas,




non



Pourtant dans ce cas de figure ils seraient diffuses par les ayants
droit ou une societe tier qui dispose du droit de diffusion.
Dans ces conditions qu'est ce qui fait que l'acquisition soit illegal ?




dans 99.99% des cas ce n'est pas ainsi et si la personne est attaquée en
justice, c'est que ce n'est pas le cas.



Oui, c'est pour ca que j'ai precise "ce cas de figure".
Par exemple le studio 20th century fox ou une socitie tier agissant pour
son compte diffuserait la trilogie des die hard. Et non le cas d'une
personne qui au mieux aurait acheter le dvd et aurait mit une version
rippee en partage.

Car rien interdit a un ayant droit de distribuer gratuitement par
quelques moyen que ce soit les oeuvres qu'il detient.





dont il détient les droits d'exploitation, au moins, les droits de
reproduction.



C'est en ce sens que je l'entendais, puisque dans l'article c'est soit
les studiots, soit un groupement de ceux-ci qui serait a l'origine de la
diffusiont de ces fichiers.

Je parle des societes d'edition, auteurs, compositeurs des oeuvres et
non du quidam qui a achete celle-ci.





il faut que cela soit tous les détenteurs des droits de reproduction sur
l'oeuvre (et selon le type d'oeuvre, il peut y en avoir beaucoup)



Donc dans le cas d'une societe mandatee pour diffuser l'oeuvre, on peut
supposer qu'elle a l'accord de toutes les ayants droit, peut on
downloader le fichier sans risque ? Toujour dans ce cas la bien sur.

Bye
Chunter
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Pierre Col
Matilda Mother a écrit :

Tu sais, je suis con, j'ai pas fait gaffe à qui je répondais. mais t'as
pas la réponse, toi ?





Depuis quand il faut savoir pour repondre?!



On est sur Usenet hein :-)

--
Pierre Col
"Chercher à connaître n'est souvent qu'apprendre à douter"
(Antoinette du Ligier de la Garde, femme de lettres française, 1638-1694)
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Bruno Cinelli
"Michel Guillou" a écrit...

Bonsoir Michel

Merci à tous pour vos commentaires écalirés mais j'attendais des réponses
plus précises aux questions ci-dessous et, notamment, aux deux dernières :

> Aller mettre un virus dans la machine de quelqu'un constitue un délit,
> sévèrement réprimé, d'ailleurs. Mais inciter ou encourager à le faire


est-il
> aussi répréhensible ? Si oui, qui peut traîner cet olibrius et son


journal
> devant les tribunaux ? Et selon quel grief et quel motif ?



Tout d'abord, je souhaitais d'abord préciser qu'il ne s'agit pas ici de
menaces (au sens juridique du terme), mais d'une incitation à la commission
d'un délit... Le régime juridique diffère. Donc que peut-on faire ? Pas
grand chose, à vrai dire rien, que ce soit au civil ou au pénal, si
l'incitation n'a pas été suivie d'effet et si la preuve de l'influence
directe du journaliste sur l'auteur de l'infraction n'est pas rapportée.

L'article 23 L. 29 juillet 1881 va dans ce sens : "Seront punis comme
complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des
discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou
tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou
distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit
par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur
ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie
d'effet".

Le droit pénal général va également dans ce sens. L'auteur de l'incitation à
la commission d'un délit est pénalement responsable comme complice si elle a
été suivie d'effet. En outre, l'intention de commettre un délit, et même un
crime, n'est pas punissable...

Trouble à l'ordre public ? Non plus. Si aucun texte ne donne une définition
de l'ordre public, traditionnellement, on distingue l'ordre public social
(libertés fondamentales) et l'ordre public économique et monétaire. Nous ne
sommes dans aucun des deux cas. De plus, une simple incitation ne suffirait
pas à constituer un trouble à l'ordre public : il faut une infraction.


--
Bruno Cinelli
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Roland Garcia
Bruno Cinelli a écrit :

"Michel Guillou" a écrit...

Bonsoir Michel


Merci à tous pour vos commentaires écalirés mais j'attendais des réponses
plus précises aux questions ci-dessous et, notamment, aux deux dernières :


Aller mettre un virus dans la machine de quelqu'un constitue un délit,
sévèrement réprimé, d'ailleurs. Mais inciter ou encourager à le faire





est-il

aussi répréhensible ? Si oui, qui peut traîner cet olibrius et son





journal

devant les tribunaux ? Et selon quel grief et quel motif ?






Tout d'abord, je souhaitais d'abord préciser qu'il ne s'agit pas ici de
menaces (au sens juridique du terme), mais d'une incitation à la commission
d'un délit... Le régime juridique diffère.



Même pas car aujourd'hui la mise à disposition d'un code malveillant
n'est pas punissable.

Roland Garcia
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Nicob
On Mon, 05 Jan 2004 09:15:33 +0100, Roland Garcia wrote:

Quelqu'un qui reçoit un virus par mail ou un administrateur faisant
consciencieusement son boulot ne peuvent réunir ces conditions, quelque
soit le texte.



Et une personne mettant à disposition sur son site Web du code ou des
explications permettant de contourner la sécurité du système X ou Y ?

Le texte "Assassination Politics" (http://jya.com/ap.htm) pourrait-il
être légalement hébergé en France ?

Un texte sur le contournement des protections X-Box sera-t-il légal ?
http://lists.netsys.com/pipermail/full-disclosure/2003-July/006217.html

Et si un outil que je diffuse et qui permet de contrôler une machine
située sur un réseau interne (JAB) est utilisée pour faire un gros hack
ayant pour conséquence la mort d'innocents, ne ferais-je pas partie des
"irresponsables diffuseurs de code" et donc des "complices" de ces crimes ?


Nicob
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Roland Garcia
Nicob a écrit :

Un texte sur le contournement des protections X-Box sera-t-il légal ?
http://lists.netsys.com/pipermail/full-disclosure/2003-July/006217.html

Et si un outil que je diffuse et qui permet de contrôler une machine
située sur un réseau interne (JAB) est utilisée pour faire un gros hack
ayant pour conséquence la mort d'innocents, ne ferais-je pas partie des
"irresponsables diffuseurs de code" et donc des "complices" de ces crimes ?



C'est *le problème* posé (et le seul) dans la rédaction de ce texte, il
ne concerne que très peu de personnes.

Dans le principe la nécessité de travaux de recherche à caractère
scientifique dans le domaine des codes malveillants et à des fins de
protection est évidente (c'est le cas de JAB), reste encore à ce jour à
trouver la bonne formulation.

Inversement il est aussi évident que mettre JAB à disposition de tous et
en état de fonctionnement ne présente guère d'intérêt scientifique et
des dangers réels d'utilisation malveillante.

Roland Garcia
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Roland Garcia
Nicob a écrit :

Et si un outil que je diffuse et qui permet de contrôler une machine
située sur un réseau interne (JAB) est utilisée pour faire un gros hack
ayant pour conséquence la mort d'innocents, ne ferais-je pas partie des
"irresponsables diffuseurs de code" et donc des "complices" de ces crimes ?



Le texte amendé soumis au vote de l'Assemblée dans deux jours est
celui-ci:

Article 34

"I. - Après l'article 323-3 du code pénal, il est inséré un article
323-3-1 ainsi rédigé :

Art. 323-3-1. - Le fait d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de
mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme
informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour
commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles
323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque
l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise à
disposition de l'équipement, de l'instrument, du programme informatique
ou de toute donnée est justifiée par les besoins de la recherche
scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité des
réseaux de communications électroniques et des systèmes d'information et
lorsqu'elles sont mises en ½uvre par des organismes publics ou privés
ayant procédé à une déclaration préalable auprès du Premier ministre
selon les modalités prévues par les dispositions du III de l'article 18
de la loi n° du pour la confiance dans l'économie numérique."
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r1282-2.asp


Les modalités prévues par l'article 18 seront fixées par un décret en
Conseil.

Roland Garcia
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