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Injonction de soins et castration chimique obligatoire ?

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Ariel DAHAN
Voilà le projet de loi qui sera présenté le 4 octobre 2007 concernant la
castration chimique obligatoire.

L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.

En effet, L'application conjuguée des dispositions des articles L.3711-1 à
L3711-5 du Code de la Santé Publique, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du
Code Pénal et des articles 763-1 à 763-9 du Code de Procédure Pénale (suivi
socio-judiciaire et injonction de soins) ne permettent pas au juge, en
l'état du droit, d'imposer au délinquant condamné à une injonction de soins
(en l'occurence la castration chimique, qui n'est pas nécessairement
considérée comme un soin mais qui devrait s'analyser en une peine
complémentaire) de subir cette castration chimique.

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin, ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à penser
que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique au
délinquant sans son accord.



L'état du droit est exactement l'inverse. Le délinquant est condamné à une
période de prison à temps, avec ou sans injonction de soins. Il peux obtenir
une diminution de peine, s'il se soumet "volontairement" à l'injonction de
soins. S'il s'y soustrait, il purge la peine initiale, qui ne peux pas en
aucun cas être aggravée.



Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel en
l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun, si on laisse
faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé
indispensable par le juge.



Ce que je trouve intollérable.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je préfère
des peines de prison allongées (voir à perpétuité) assorties de possibilités
de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant dans une
mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante assortissant une
peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal supposé "social".



Je préfère un délinquant associal qui se revendique comme tel, et qu'on
maintient à l'abri d'une enceinte close, au même délinquant associal qu'on
transforme contre sa volonté, sans effort de sa part.



Demain, on imposera un gaz lénifiant venant liminter notre goût du risque,
en cas d'excès de vitesse? ou un neurobloquant abollissant nos récepteurs
chimiques à une toxico-dépendance? Et quel mérite aura le conducteur qui
respecte "volontairement" les limitations de vitesse? Ou le consommateur
"modéré" et "raisonné" de produits psychotropes (dont l'alcool et le tabac
font partie) ?

C'est de notre liberté à tous qu'il sera question jeudi.

Réagissez.

Je vous en remercie.

Ariel DAHAN


--
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*********

Document

mis en distribution

le 4 octobre 2007




N° 203

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une
commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

**** passage trompeur ****

Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir
consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux
médecins spécialistes, pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que
celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration chimique.
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application du
traitement.

****fin de commentaire****

Lorsque la peine d'emprisonnement se termine pendant la période de
traitement du condamné, devra s'ensuivre une obligation de se présenter dans
un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier que le
taux d'hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge d'application
des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital
spécialisé fermé pendant une durée déterminée.

En cas d'injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées tendant
à contrarier le traitement, par le criminel sexuel, le juge d'application
des peines pourra également décider d'un nouvel emprisonnement ou de le
reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code
pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d'une
infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».

Article 2

L'article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles
222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d'un traitement
utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans
les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Ce traitement peut commencer pendant l'exécution de la peine. »

Article 3

Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article
ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l'expertise prévue par l'article
131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un
psychiatre. »

Article 4

L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son
traitement et subir des examens tendant à vérifier l'efficacité de celui-ci.
Le juge de l'application des peines, après une expertise médicale réalisée
par trois médecins dont un psychiatre, peut décider l'hospitalisation du
condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l'application des
peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois
médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement utilisant
des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les
conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables lorsqu'une
personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de l'article 131-36-4
du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du
traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 763-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier
alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne n'est
pas requis. »

Article 8

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l'alinéa précédent a été ordonné en application
de l'article 131-36-4 du code pénal ou de l'article 763-3 du code de
procédure pénale, le consentement du condamné n'est pas requis. »

2 réponses

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Ariel DAHAN
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
470a3273$0$30018$

"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
470a250b$0$25935$
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
47084b18$0$14342$
Lorsque quelqu'un, en toute connaissance de cause,
refuse de se faire soigner pour un comportement qu'il
sait criminel, et pour lequel il a déjà été condamné, c'est
qu'il a l'intention de recommencer.



Vous anticipez un comportement qu'il n'a pas encore eu.



C'est le propre de la prévention.



La prévention n'est pas une sanction.

On ne maintient pas en prison une personne à titre "préventif".
On la condamne, au vu de faits avérés. Non au vu de faits potentiels n'étant
pas encore advenus.
(Sauf dans Minority Report)

Il peux aussi refuser les soins par parti-pris idéologique,
religieux, intime, personnel ou autre. Tout en décidant
de tenter une thérapie comportementale, et de chercher
à maîtriser ses pulsions.

Il peux également refuser les soins "imposés", pour préférer ceux
"choisis" .



S'il accepte les soins, il n'y a plus de problème.



Si, puisqu'ils sont "imposé".
On ne demande pas son accord à l'intéressé.
C'est tout le problème. Ce n'est pas un soin, mais une sanction...

Alors votre discours sur le libre arbitre, c'est bien gentil,
mais, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Rien ?



On fait de la prévention.


Ce traitement est préventif.

On fait du suivi socio-éducatif.


Il fait partie du suivi socio-judiciaire.

On fait de la répression.


Il est également une peine.


Voilà :
C'est un châtiment corporel. Merci de le reconnaître.
CE fut long.

Mais on ne fait pas de la médecine préventive juridictionnelle
"sanction".



J'ai du mal à vous suivre.



je vois ça.

Quand il n'y a pas d'autres moyens, on n'est bien obligé,
pour les malades dangereux.
Vous croyez que si le porteur d'une maladie mortelle très
contagieuse refusait de se faire soigner, on le laisserait se
balader tranquillement dans la rue, au lieu de l'isoler, y
compris de force ?



Vous avez dis "isolation".
pas traitement.



Parce qu'un tel malade a le droit de refuser d'être soigné,
mais on peut l'empêcher de force d'être un danger pour les
autres.
Tout comme la castration chimique, qui ne vise évidemment
pas à guérir le malade, mais juste à l'empêcher de nuire, rien
de plus.



On peux l'empêcher de nuire, en le maintenant en détention.
Ou en lui interdisant certains territoires.
Ou certaines professions...
Lui imposer un traitement médicamenteux, c'est un châtiment corporel.
Donc illégal.
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Patoultan
"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news: 470a5e94$0$5082$
"Patoultan" a écrit dans le message de news: 470a3273$0$30018$
S'il accepte les soins, il n'y a plus de problème.



Si, puisqu'ils sont "imposé".
On ne demande pas son accord à l'intéressé.
C'est tout le problème. Ce n'est pas un soin, mais une sanction...



Une injonction de soins est aussi une sanction.

Ce traitement est préventif.

Il fait partie du suivi socio-judiciaire.

Il est également une peine.


Voilà :
C'est un châtiment corporel. Merci de le reconnaître.


Vous rêvez.

CE fut long.



Encore une fois, vous confondez peine et châtiment
corporel.

Parce qu'un tel malade a le droit de refuser d'être soigné,
mais on peut l'empêcher de force d'être un danger pour les
autres.
Tout comme la castration chimique, qui ne vise évidemment
pas à guérir le malade, mais juste à l'empêcher de nuire, rien
de plus.



On peux l'empêcher de nuire, en le maintenant en détention.


A perpète ?

Il est assez curieux que l'idée de soigner quelqu'un contre
son gré vous révolte, tandis que l'idée de le maintenir
indéfiniment en détention vous paraît tout à fait acceptable.

Ou en lui interdisant certains territoires.
Ou certaines professions...
Lui imposer un traitement médicamenteux, c'est un châtiment corporel.
Donc illégal.



Vous n'en démordrez pas !

Est-il bien utile de continuer cette discussion qui
tourne en rond ?
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