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Injonction de soins et castration chimique obligatoire ?

92 réponses
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Ariel DAHAN
Voilà le projet de loi qui sera présenté le 4 octobre 2007 concernant la
castration chimique obligatoire.

L'exposé des motifs fait une présentation erronée du droit.

En effet, L'application conjuguée des dispositions des articles L.3711-1 à
L3711-5 du Code de la Santé Publique, des articles 131-36-1 à 131-36-8 du
Code Pénal et des articles 763-1 à 763-9 du Code de Procédure Pénale (suivi
socio-judiciaire et injonction de soins) ne permettent pas au juge, en
l'état du droit, d'imposer au délinquant condamné à une injonction de soins
(en l'occurence la castration chimique, qui n'est pas nécessairement
considérée comme un soin mais qui devrait s'analyser en une peine
complémentaire) de subir cette castration chimique.

Sans le consentement du condamné, le juge, et encore moins le médecin, ne
peuvent imposer l'application du traitement.

Or, le député présentant la proposition de loi (en l'occurence, M. DEBRE),
fait une présentation des motifs manifestement trompeuse. Il donne à penser
que l'état du droit permet "déjà" d'imposer la castration chimique au
délinquant sans son accord.



L'état du droit est exactement l'inverse. Le délinquant est condamné à une
période de prison à temps, avec ou sans injonction de soins. Il peux obtenir
une diminution de peine, s'il se soumet "volontairement" à l'injonction de
soins. S'il s'y soustrait, il purge la peine initiale, qui ne peux pas en
aucun cas être aggravée.



Or, le projet de M. DEBRE prévoit litérallement que le délinquant (sexuel en
l'occurence, mais bientôt aussi le délinquant de droit commun, si on laisse
faire) puisse se voir imposer de force le traitement chimique jugé
indispensable par le juge.



Ce que je trouve intollérable.

Je vous propose de me doner vos impressions relativement à ce projet de loi,
au regard de votre relation avec le patient (pour les médecins) et de votre
relation avec l'individu et son libre arbitre (pour les juristes).

A titre personnel je ne crois qu'aux vertus du libre arbitre. Et je préfère
des peines de prison allongées (voir à perpétuité) assorties de possibilités
de réductions de peine en cas d'engagement volontaire du délinquant dans une
mesure de rééducation, plutôt qu'une mesure lénifiante assortissant une
peine légère à un traitement médicamenteux ou hormonal supposé "social".



Je préfère un délinquant associal qui se revendique comme tel, et qu'on
maintient à l'abri d'une enceinte close, au même délinquant associal qu'on
transforme contre sa volonté, sans effort de sa part.



Demain, on imposera un gaz lénifiant venant liminter notre goût du risque,
en cas d'excès de vitesse? ou un neurobloquant abollissant nos récepteurs
chimiques à une toxico-dépendance? Et quel mérite aura le conducteur qui
respecte "volontairement" les limitations de vitesse? Ou le consommateur
"modéré" et "raisonné" de produits psychotropes (dont l'alcool et le tabac
font partie) ?

C'est de notre liberté à tous qu'il sera question jeudi.

Réagissez.

Je vous en remercie.

Ariel DAHAN


--
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*********

Document

mis en distribution

le 4 octobre 2007




N° 203

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une
commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

**** passage trompeur ****

Lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir
consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux
médecins spécialistes, pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que
celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration chimique.
Le consentement du condamné n'est plus nécessaire pour l'application du
traitement.

****fin de commentaire****

Lorsque la peine d'emprisonnement se termine pendant la période de
traitement du condamné, devra s'ensuivre une obligation de se présenter dans
un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier que le
taux d'hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge d'application
des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital
spécialisé fermé pendant une durée déterminée.

En cas d'injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées tendant
à contrarier le traitement, par le criminel sexuel, le juge d'application
des peines pourra également décider d'un nouvel emprisonnement ou de le
reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code
pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d'une
infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».

Article 2

L'article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles
222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d'un traitement
utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans
les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
Ce traitement peut commencer pendant l'exécution de la peine. »

Article 3

Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article
ainsi rédigé :

« Art. 157-2. - Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l'expertise prévue par l'article
131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un
psychiatre. »

Article 4

L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un
traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la
libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son
traitement et subir des examens tendant à vérifier l'efficacité de celui-ci.
Le juge de l'application des peines, après une expertise médicale réalisée
par trois médecins dont un psychiatre, peut décider l'hospitalisation du
condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux
articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l'application des
peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois
médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement utilisant
des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les
conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables lorsqu'une
personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de l'article 131-36-4
du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du
traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 763-7 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier
alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne n'est
pas requis. »

Article 8

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l'alinéa précédent a été ordonné en application
de l'article 131-36-4 du code pénal ou de l'article 763-3 du code de
procédure pénale, le consentement du condamné n'est pas requis. »

10 réponses

6 7 8 9 10
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Ariel DAHAN
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
470540ce$0$17285$

"Xavier Martin-Dupont" a écrit dans le message de news:
112go9thhbki3$
Le Thu, 4 Oct 2007 16:40:18 +0200, Patoultanécrivait:
Et donc, s'il n'y arrive pas, il faut se résigner et considérer
comme une fatalité les futurs crimes de leur patient, alors
même qu'on pourrait tenter de les empêcher ?



Dans le cas d'un dément tout comme dans le cas d'un commateux le médecin
fait ce qu'il a à faire. Mais il est bien évident que vous n'allez pas
castrer un pédophile dans le comas uniquement parce qu'il ne peut pas s'y
opposer ...


Surtout qu'un pédophile dans le coma présente assez peu
de danger, il faut dire !...

Ceci pour dire que votre argument est frelaté. In fine toutes
mesures visant à imposer un tel traitement à un malade hors du
consentement
de celui-ci se verrait amha sanctionner par la CEDH.



Non, je ne crois pas, car ce traitement est imposé dans le
cadre d'une condamnation pénale, après une expertise
médicale, à quelqu'un qui n'est pas seulement un malade,
mais également un criminel sexuel en risque de récidive.



Attention à la dérive sémantique.

Nous sommes tous des criminels en puissance.
Et tous les délinquants peuvent être récidivistes.
Ce qui importe, ce n'est pas la capacité qui est en chacun de nous de faire
le mal. Mais bien la volonté de le faire. Et donc la capacité de discerner
entre le bien et le mal (on appelle celà le libre-arbitre - désolé de me
répeter - ou l'autonomie de la volonté pour faire plus juriste).

La liberté de refuser un traitement est un droit reconnu, mais
tout droit peut être sujet à des exceptions et des limites, et il
ne m'apparaît pas scandaleux d'en priver des criminels qui
présentent un danger pour les autres en refusant de se soigner.



On ne racontait pas autre chose au bon vieux temps de l'URSS




+1

Parti comme vous êtes, vous allez bientôt faire la comparaison
avec les pratiques nazies, faute d'arguments...



Pas nécessairement.
Le crime comportemental n'était pas le fort du régime nazi mais bien plus
des régimes communistes.
Le régme nazi préferrait s'en prendre à l'ethnie.
Les régimes communistes (URSS, RDA, RPDC, Corée du Nord, Cuba...) se sont
eux attachés au comportement individuel, et ont créé des délits
comportementaux antisociaux typiques, dont la sanction nécessitait une
rééducation dans des camps spécialisés.

Les termes et les méthodes sont très proches. Il s'agit bien d'empêcher un
individu d'adopter dans l'avenir un comportement délinquant. Donc de le
"pré-sanctionner" partant du principe qu'il va réitérer son comportement
délinquant .

Je n'arrive pas à comprendre ce qui vous pose problème, dans
le fait de pouvoir traiter des malades contre leur gré, dans le
cas des criminels sexuels pathologiques.







Ce n'est pas le fait de traiter un malade qui me choque, mais le fait que ce
soit "contre leur gré".

Un jour on viendra me faire maigrir "contre mon gré", en me mettant de force
sous traitement inhibant les centres du plaisir et les centres de la faim.

Un autre jour, on viendra me guérir "contre mon gré" de mon envie de
liberté, en m'envoyant dans un camp de rééducation.

Je me rappelle un poème de 1940 dont je ne retrouve plus l'auteur (allemand)
:
"Lorsqu'ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais
pas juif.
Lorsqu'ils sont venus chercher les Tziganes, je n'ai rien dit, je
n'étais pas tzigane.
Lorsqu'ils sont venus chercher les (... liste longue)
Lorsqu'ils sont venus me chercher, personne n'a rien dit. J'étais tout
seul !"

Il faut réagir à la première atteinte à une liberté individuelle. Pas à la
dernière.


Vous placez le droit de refuser un traitement au-dessus de toute
autre considération ?



Ce n'est pas moi, c'est la loi ...



Non, la loi permet déjà des exceptions, comme par exemple les
mesures d'hospitalisation d'office, qui se passent du consentement
de la personne.
Il suffit d'ajouter à la loi une nouvelle exception.



Mais l'hospitalisation d'office suppose que l'individu soit reconnu aliéné.
Donc qu'il n'ai plus de capacité de discernement autonome. Donc plus de
libre-arbitre. (toujours le même)
Avatar
Patoultan
"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news: 4706116d$0$27380$
"Patoultan" a écrit dans le message de news: 470540cf$0$17285$
C'est le principe même d'une décision de justice que
d'être imposée au condamné, qu'il soit d'accord ou pas.



Imposer une sanction à un comportement, n'est que la conséquence de ce comportement.
La sanction n'influe pas sur le libre arbitre de l'individu, qui a déterminé son comportement.
C'est précisément parce que l'individu a eu ce libre choix du comportement délinquant qu'il a été condamné.

Sans libre-arbitre, il ne serait pas condamnable. Donc pas condamné.
Mais la condamnation n'a aucune influence sur son libre-arbitre.



Ne confondez-vous pas « libre arbitre » et « responsabilité
pénale » ?

Un alcoolique ou un drogué peuvent bien être déclarés
pénalement responsables de leurs actes, mais direz-vous
qu'ils jouissent pleinement de leur faculté de choisir, alors
que leur addiction les pousse à des excès dont ils ne peuvent
pas forcément maîtriser les conséquences ?

Un criminel sexuel que ses pulsions entraînent irrésistiblement
à commettre des viols dispose-t-il réellement d'un total libre
arbitre, même s'il est considéré comme pénalement responsable ?

Certes, vous pourrez toujours affirmer qu'ils ont le choix
de faire soigner leur maladie ou leur dépendance, mais ce
serait méconnaître l'emprise que peut avoir, sur leur capacité
de jugement, le plaisir que leur procure leur comportement.

Pourquoi insistez-vous ?
Une castration chimique n'est PAS équivalente
à la perte d'une jambe !



J'entends bien.
C'est volontairement que j'augmente l'enjeu pour voire quel est le seuil au delà duquel votre libre-arbitre vous déterminera dans
votre libre choix entre la perpétuité et la perte de votre jambe.
L'idée et de vous faire comprendre (vous avez du mal) que le choix est libre, même s'il est logique et prévisible.
Et qu'il est également libre même s'il est irrationnel.

Raisonnons sur l'alternative réelle, pas sur une comparaison
inappropriée.



Ok. La disproportion volontaire que j'ai présenté vous choque. Donc trouvons en une moins forte:
[...]


Non.
Nous parlions d'une alternative précise, alors inutile de
digresser sur une autre.

Après tout, pourquoi faudrait-il se soucier qu'on puisse
imposer un traitement à un condamné qui refuse de se
soigner, et qui met par ce fait d'autres personnes en
danger ?
Est-ce à lui d'imposer son comportement criminel, à cause
d'un sacro-saint libre arbitre qu'on serait tenu de respecter
à tout prix, ou bien à la société de lui imposer ses règles ?
Avatar
Patoultan
"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news: 47061211$0$27384$
"Patoultan" a écrit dans le message de news: 470577bd$0$697$
Les attentats à la pudeur ne font pas partie des
crimes pouvant faire encourir cette peine.



Pas "encore".
Il suffit de modifier la loi. C'est si vite fait.



Nous parlons pour l'instant d'une proposition de loi
qui ne prévoit rien de tel.

Sinon, on peut envisager aussi que cette peine finisse
par s'appliquer aux auteurs de harcèlement sexuel, si
on veut donner dans la paranoïa.

Un psychiatre donne son avis sur l'opportunité d'une
telle peine, qui n'est évidemment pas destinée à
remplacer une thérapie, mais seulement à empêcher
de nuire, dans le cadre du suivi socio-judiciaire du
condamné.



Celà n'empêche pas de nuire, justement.
Mais celà inhibe une partie de la pulsion (la pulsion sexuelle). Mais il peux rester une très forte envie de nuire à autrui, sans
aucune pulsion sexuelle.


Des crimes sexuels sans pulsion sexuelle ?
Avec juste l'intention de nuire ?

Alors qu'on sait au contraire que les violeurs et agresseurs
sexuels ne voient essentiellement leur victime que comme
un objet destiné à assouvir leur désir, et non une personne
à qui ils font du mal !
Avatar
Patoultan
"Yves Lambert" a écrit dans le message de news:
Patoultan a écrit :

Non, je ne crois pas, car ce traitement est imposé dans le
cadre d'une condamnation pénale, après une expertise
médicale, à quelqu'un qui n'est pas seulement un malade,
mais également un criminel sexuel en risque de récidive.



Reste à démontrer que c'est bien un traitement médical dans ce contexte ça va être difficile.



C'est un traitement médical puisque ce sont des médecins
qui administrent des médicaments destinés à inhiber un
comportement dangereux.
C'est l'équivalent d'un traitement par neuroleptiques que
peut imposer un psychiatre à un malade mental agité, et
donc ça peut être assimilé à des soins.

Rappelons que cette mesure s'inscrit dans le cadre du suivi
socio-judiciaire qui peut être, dans certains cas, ordonné par
un juge, et qui a pour objet, selon l'article 131-36-1 du Code
pénal, d'obliger le condamné à se soumettre « à des mesures
de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive »,
qui peuvent inclure une injonction de soins.

Le principe de l'injonction de soins n'est pas jugé incompatible
avec les droits de l'homme, à ma connaissance.
Avatar
Ariel DAHAN
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
4706da79$0$32042$
"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
4706116d$0$27380$
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
470540cf$0$17285$
C'est le principe même d'une décision de justice que
d'être imposée au condamné, qu'il soit d'accord ou pas.



Imposer une sanction à un comportement, n'est que la conséquence de ce
comportement.
La sanction n'influe pas sur le libre arbitre de l'individu, qui a
déterminé son comportement.
C'est précisément parce que l'individu a eu ce libre choix du
comportement délinquant qu'il a été condamné.

Sans libre-arbitre, il ne serait pas condamnable. Donc pas condamné.
Mais la condamnation n'a aucune influence sur son libre-arbitre.



Ne confondez-vous pas « libre arbitre » et « responsabilité
pénale » ?

Un alcoolique ou un drogué peuvent bien être déclarés
pénalement responsables de leurs actes, mais direz-vous
qu'ils jouissent pleinement de leur faculté de choisir, alors
que leur addiction les pousse à des excès dont ils ne peuvent
pas forcément maîtriser les conséquences ?



L'alcoolique ou le drogué qui a agit sous l'emprise d'un produit stupéfiant
est néanmoins jugé coupable (notamment parce qu'il savait que le produit
stupéfiant diminuerait sa capacité de perception). Mais il est certain que
son geste sous stupéfiants est emprunt de beaucoup moins de volonté qu'il ne
le serait à jeun.

En revanche, le fait de se droguer est laisser à son libre-arbitre.
C'est en celà qu'il est jugé coupable.

A moins que son addiction ne soit telle qu'elle l'ai déjà fait sortir en
permanence du monde du réel, auquel cas il est bien dépourvu de tout
libre-arbitre, et se trouve aliéné.

Un criminel sexuel que ses pulsions entraînent irrésistiblement
à commettre des viols dispose-t-il réellement d'un total libre
arbitre, même s'il est considéré comme pénalement responsable ?



Idem :
Il ne peux peut-être pas maîtriser l'évolution de ses pulsions, mais il est
libre de chercher à se soigner ou pas.

Certes, vous pourrez toujours affirmer qu'ils ont le choix
de faire soigner leur maladie ou leur dépendance, mais ce
serait méconnaître l'emprise que peut avoir, sur leur capacité
de jugement, le plaisir que leur procure leur comportement.



Voilà.
Le plaisir.
Un arbitrage entre le bonheur de succomber au plaisir et la culpabilité
d'avoir commis un acte répréhensible.
C'est certainement une question de degré. A quel moment peut-on considérer
que l'individu est à ce point soumis à son addiction qu'il ne peux même plus
demander à être soigné ?

Pourquoi insistez-vous ?
Une castration chimique n'est PAS équivalente
à la perte d'une jambe !



J'entends bien.
C'est volontairement que j'augmente l'enjeu pour voire quel est le seuil
au delà duquel votre libre-arbitre vous déterminera dans votre libre
choix entre la perpétuité et la perte de votre jambe.
L'idée et de vous faire comprendre (vous avez du mal) que le choix est
libre, même s'il est logique et prévisible.
Et qu'il est également libre même s'il est irrationnel.

Raisonnons sur l'alternative réelle, pas sur une comparaison
inappropriée.



Ok. La disproportion volontaire que j'ai présenté vous choque. Donc
trouvons en une moins forte:
[...]


Non.
Nous parlions d'une alternative précise, alors inutile de
digresser sur une autre.

Après tout, pourquoi faudrait-il se soucier qu'on puisse
imposer un traitement à un condamné qui refuse de se
soigner, et qui met par ce fait d'autres personnes en
danger ?
Est-ce à lui d'imposer son comportement criminel, à cause
d'un sacro-saint libre arbitre qu'on serait tenu de respecter
à tout prix, ou bien à la société de lui imposer ses règles ?



Parce que la société a mis en place des verrous de protection, pour éviter
que certains actes ne débordent.

C'est le cas de l'interdiction des châtiments corporels.
C'est également le cas de la liberté de choisir de se soigner ou pas. Et
d'assumer les conséquence du refus de soin. (notamment le maintien en
quarantaine si maladie contagieuse grave, ...)

Mais que vous ouvriez d'aussi peu soit-il la porte de cet interdit, fût-ce
pour de très vertueuses raisons (la vertue s'est inversé en deux siècles, il
faut bien le reconnaître), et vous ouvrez la porte à toutes les dérives
possibles.

On commence par le délinquant sexuel pulsionnel, dont on va inhiber les
centres nerveux commandant son excitation et sa pulsion.
Mais pourquoi s'arrêter là ?

Le délinquant violent est plus dangereux pour la société que le délinquant
sexuel. Il comment plus de délits. Il vise une population plus vaste.
Faut-il lui imposer une lobotomie chimique? Lui paralyser les lobes frontaux
ou préfrontaux pour anihiler ses pulsions violentes (ça a déjà été tenté
dans les années 40 et 50 aux USA et au Canada de mémoire).

Mais ensuite ?
On parlait de comportement sexuel inadmissible, déviant.
Un jour viendra où l'on ressortira une norme sexuelle. Et où les
comportements sexués déviants seront à nouveau jugés dangereux. Ainsi en
était-il jusqu'à une date très proche, de l'homosexualité en Angleterre Ils
furent nombreux les homosexuels anglais qui trouvèrent refuge dans la France
de l'entre-deux guerres.
Aurait-il fallu que l'on "castre" chimiquement ces personnes si la loi
interdisait leur comportement?

Un jour, votre comportement économique sera jugé anormal. Est-il normal de
jouer à des jeux d'argent et de risquer sa paye? De se sur-endetter?
D'acheter une dalle plasma à crédit pour la coupe du monde de foot, avec un
salaire de Smic, en payant à tempérament sur 18 mois ?
Le surendettement des ménages est une plaie pour la société, génératrice de
nombreux maux (maltraitance, misère sexuelle, défaut d'éducation des
enfants, et à terme troubles du comportement... et peut-être un jour, à la
2ème ou 3ème génération mal éduquée, des comportements sexuels déviants,
voir criminels...)
Faut-il prévenir et implanter une puce dans le cerveau pour inhiber les
zones d'addiction économique?...

Et ensuite, faudra-t'il anihiler chimiquement les récepteurs du plaisir
sucré pour limiter l'obésité ?

Et enfin, faudra-t'il mettre en prison ceux qui ne prennent pas de yaourts
au bon lait génétiquement modifié de vaches nourries aux OGM ?

Jusqu'où la société interviendra dans la vie des gens?
Avatar
Ariel DAHAN
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
4706da7a$0$32042$

"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news:
47061211$0$27384$
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
470577bd$0$697$
Les attentats à la pudeur ne font pas partie des
crimes pouvant faire encourir cette peine.



Pas "encore".
Il suffit de modifier la loi. C'est si vite fait.



Nous parlons pour l'instant d'une proposition de loi
qui ne prévoit rien de tel.



Il suffira d'un amendement à une obscure loi votée un soir d'août ...

Sinon, on peut envisager aussi que cette peine finisse
par s'appliquer aux auteurs de harcèlement sexuel, si
on veut donner dans la paranoïa.



précisément.
Vous ouvrez une porte qui donne sur un labirynthe plein de possibilités. Il
est plus sage de la refermer tout de suite.

Un psychiatre donne son avis sur l'opportunité d'une
telle peine, qui n'est évidemment pas destinée à
remplacer une thérapie, mais seulement à empêcher
de nuire, dans le cadre du suivi socio-judiciaire du
condamné.



Celà n'empêche pas de nuire, justement.
Mais celà inhibe une partie de la pulsion (la pulsion sexuelle). Mais il
peux rester une très forte envie de nuire à autrui, sans
aucune pulsion sexuelle.


Des crimes sexuels sans pulsion sexuelle ?
Avec juste l'intention de nuire ?

Alors qu'on sait au contraire que les violeurs et agresseurs
sexuels ne voient essentiellement leur victime que comme
un objet destiné à assouvir leur désir, et non une personne
à qui ils font du mal !



Les personnes castrées sans leur consentement (on en trouve encore en Inde)
racontent qu'ils ressentent encore du désir pour les femmes, mais qu'ils
sont frustrés de ne pouvoir l'exprimer.
cette frustration peut se transformer en névrose criminelle.
Avatar
Ariel DAHAN
"Patoultan" a écrit dans le message de news:
4706da7b$0$32042$

"Yves Lambert" a écrit dans le message de
news:
Patoultan a écrit :

Non, je ne crois pas, car ce traitement est imposé dans le
cadre d'une condamnation pénale, après une expertise
médicale, à quelqu'un qui n'est pas seulement un malade,
mais également un criminel sexuel en risque de récidive.



Reste à démontrer que c'est bien un traitement médical dans ce contexte
ça va être difficile.



C'est un traitement médical puisque ce sont des médecins
qui administrent des médicaments destinés à inhiber un
comportement dangereux.



Reprenons le code de déontologie médicale

Un traitement médical est un traitement qui a pour but de guérir un patient
d'une affection ou d'un trouble dont il se plaint.
Pas de le rendre conforme à ce que la société attend de lui.

C'est l'équivalent d'un traitement par neuroleptiques que
peut imposer un psychiatre à un malade mental agité, et
donc ça peut être assimilé à des soins.



Sauf que le condamné n'a pas été considéré comme "malade mental".
Et qu'il n'a donc pas à subir un soin d'office.

Rappelons que cette mesure s'inscrit dans le cadre du suivi
socio-judiciaire qui peut être, dans certains cas, ordonné par
un juge, et qui a pour objet, selon l'article 131-36-1 du Code
pénal, d'obliger le condamné à se soumettre « à des mesures
de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive »,
qui peuvent inclure une injonction de soins.



Précisément, en l'état du droit, l'injonction de soins ne peux pas être
exécutée sans le consentement de l'intéressé. La seule sanction de
l'insoumission est la prison.
L'imposer de force en fait bien une peine. Donc un châtiment corporel.

Or le châtiment corporel est interdit en France (et dans quelques autres
pays).

Le principe de l'injonction de soins n'est pas jugé incompatible
avec les droits de l'homme, à ma connaissance.



Le châtiment corporel oui.
Avatar
quintal
In article <4703afaa$0$6600$, Taureau Debout
<""gnu"@(Taureau Debout)"> says...
Laurent GARNIER wrote:
> Taureau Debout wrote:
>
>> Comme les chiens et les chats,quand ca géne on castre et on noie les
>> petits
>
> Vous me genez la ! Allez zou : castration (comme les betes) !
>
> Ne vous etonnez pas d'etre traite comme une bete si vous desirez que le s
> autres le soit aussi !
>

La justice



c'est qui ça?

a le droit de mutiler



quel droit? n'importe lequel? ou basé sur des principes, si oui
lesquels?



--
"une relation avec l'Ange gardien est la plus simple à développer, la
plus intime et surtout la plus efficace car elle transforme,
métamorphose immédiatement une vie, aussi bien spirituelle que
matérielle: un Ange gardien recèle une puissance immense, puissance don t
nous n'avons qu'une très vague idée." pierre jovanovic
http://www.lejardindeslivres.fr/03anges1.htm
Avatar
quintal
In article <o1ah6juprwy8$, says...
Le Wed, 03 Oct 2007 17:13:46 +0200, Taureau Deboutécrivait:

> Laurent GARNIER wrote:
>> Taureau Debout wrote:
>>
>>> La justice a le droit de mutiler
>>
>> Meme les Taureau (Debout ou non d'ailleurs) ?
>>
>
> Ca donne un boeuf qui grossi est donne beaucoup de viande

Sauf qu'à vouloir bouffer du prion et finir telle les vaches folles
personne n'en mangerait.




prion=pipeau

http://www.votre-sante.net/publications/marcderu.html


Sida, hépatite C, ESB :
maladies infectieuses ou intoxications ?

Par Dr Claus Köhnlein

Traduit de l'anglais par Dr Marc Deru



A en croire la presse générale et médicale, le monde d'aujourd'hui es t
sans arrêt menacé de nouvelles grandes épidémies : sida, hépatite C,
encéphalite spongiforme bovine (ESB), etc. Ces nouveaux fléaux diffèr ent
cependant des grandes épidémies du passé : le nombre de victimes est
relativement petit.
Alors que les anciennes épidémies décimaient des villes, le nombre de
personnes atteintes par les nouvelles maladies est très faible. En ce
qui concerne le sida, deux mille "nouvelles infections" (séropositivité )
par an et six cents décès (en Allemagne). L'hépatite C n'a pas condui t à
une augmentation significative des cas de cirrhose du foie. Quant à
l'ESB, nous n'avons encore, dans notre pays, aucun cas clinique, ce qui
n'empêche pas la presse de parler de crise et d'épidémie depuis des
semaines.
L'apparence épidémique de ces maladies provient uniquement de l'usage à
grande échelle de tests fondés sur des marqueurs moléculaires. De nos
jours, la biologie moléculaire est capable de détecter les plus infimes
quantités d'ADN ou d'ARN par le test PCR (Polymerase Chain Reaction) et
est capable aussi de produire des anticorps contre eux. Quant à la
relation qu'on établit entre ces molécules isolées chez l'homme ou
l'animal et la présence de signes cliniques, ce n'est que simple
hypothèse. Ce fait est parfaitement illustré dans le cas de l'ESB : il
existe, selon les tests, une épidémie alors qu'aucun cas clinique de
vache folle n'a été reconnu (en Allemagne).
C'est l'absence fréquente de symptômes cliniques qui donna naissance à
l'hypothèse de périodes de latence très longues, pouvant aller, dans le
cas de l'ESB, jusqu'à cinquante-cinq ans entre l'infection par le "prion
de l'ESB" et le développement de la maladie de Creuzfeld-Jakob...
Mais commençons par le premier de ces grands fléaux nouveaux, le sida.
Sida

Le sida apparut au début des années 1980 à San Francisco exclusivemen t
chez des homosexuels masculins jeunes (trente ans) qui développaient des
pneumonies à Pneumocystis carini (PPC) parfois mortelles. Mais dans les
premiers cas publiés par le Dr Gottlieb, il s'agissait d'homosexuels
usagers de drogues lourdes (cocaïne, amphétamines, nitrite d'amyle).
Le nitrite d'amyIe est une drogue utilisée exclusivement dans le milieu
homosexuel masculin, la plupart du temps par inhalation. Les recherches
sur animaux et sur culture de lymphocytes ont démontré que les nitrites
sont immunotoxiques, cytotoxiques et cancérigènes (source : NIDA,
National Institute of Drug Abuse).
Le nouveau syndrome reçut d'abord le nom de GRID (Gay Related Immune-
Deficiency) et fut attribué au début, par les scientifiques, au mode de
vie particulier de certains milieux homosexuels qui cumulaient de
nombreux excès ("fast-track lifestyle"). En 1984, la secrétaire d'Etat
américaine à la Santé déclara, lors d'une conférence de presse, q u'un
chercheur américain avait découvert un rétrovirus qui était probabl ement
la cause du sida. Le lendemain, tous les journaux écrivirent qu'un
chercheur américain avait découvert la cause du sida, oubliant le mot
"probable"... Depuis lors, toutes les recherches scientifiques et
thérapeutiques se sont exclusivement fondées sur cette hypothèse vira le.
Autrement dit, depuis dix-huit ans, on se pose la question de savoir
comment le VIH cause le sida, sans plus se poser la question première si
le VIH cause le sida.
Des années plus tard, Kary Mullis, Prix Nobel de chimie en 1993 pour son
invention de la PCR (polymerase Chain Reaction), eut besoin d'une
référence justifiant "le fait bien connu" que le VIH est la cause du
sida. Il venait d'écrire : "Le VIH est la cause probable du sida" et se
rendit compte qu'il lui fallait étayer cette phrase par une référence
scientifique. Il n'en trouva aucune. Il se renseigna alors auprès d'un
virologiste qui lui répondit que sur cette question il n'avait pas
besoin d'une publication car "tout le monde sait bien que le VIH est la
cause du sida?". Kary Mullis n'était pas de cet avis et estimait qu'une
découverte si importante devait avoir été publiée quelque part. Il
chercha mais il se rendit compte rapidement qu'une telle publication
n'existait pas. Et chaque fois qu'il posait la question, il était
invariablement renvoyé à la conférence de presse de 1984...
Un jour, il eut l'occasion de parler à Luc Montagnier (Institut Pasteur
de Paris), le découvreur du prétendu virus, au cours d'une rencontre à
San Diego. Lui, au moins, aurait la réponse à sa question ! Montagnier
lui répondit : "Pourquoi ne citez-vous pas le rapport du CDC (Centers
for Disease Control) ?" Mullis répliqua : "Ce rapport ne dit pas si le
VIH est, oui ou non, la cause du sida." "C'est exact, reconnut
Montagnier, mais peut-être pourriez-vous citer l'étude sur le SIV
(Simian Immunodeficiency Virus) qui est très semblable au VIH." Cette
étude non plus ne pouvait pas convaincre Mullis car les singes
développent des maladies différentes ; de plus, il ne s'agissait pas du
même virus ; et, enfin, cette étude n'avait été publiée que quelq ues
mois auparavant. Ce qu'il voulait c'était la publication originale qui
démontrerait de quelle manière le VIH causait le sida. Devant cette
insistance, Montagnier cessa de répondre et s'éloigna pour saluer un
groupe de personnes à l'autre bout de la salle?
Je fis la même expérience, en Afrique du Sud en 2000, à la commission
consultative sur le sida réunie par le président Mbeki. Trente-trois
scientifiques venant des quatre coins du monde avaient été invités po ur
faire la lumière sur le problème du sida dans leur pays. Vingt-deux
scientifiques adhéraient à l'hypothèse virale, onze (dont j'étais - NDLR
: le Dr Claus Köhnlein) étaient dissidents. Ces derniers émettent des
doutes sur l'hypothèse virale et attribuent plutôt le sida en Afrique à
l'augmentation de la misère ; quant au sida dans les pays développés, il
est attribué à l'usage de drogues et surtout à la thérapie antivira le
par l'AZT.
Je demandai donc à Montagnier ce qui lui donnait la conviction que le
sida était causé par un virus. Il répondit qu'avec le temps un
traitement efficace semblait avoir été mis au point et que ce fait ét ait
une preuve suffisante que le VIH était la cause du sida. Autrement dit,
les virologues n'ont pas d'arguments virologiques justifiant leur
théorie virale ; ils font appel aux praticiens qui confirment
complaisamment : "le sida est évidemment une maladie virale puisqu'il
réagit au traitement antiviral".
Or ce "traitement efficace" est prescrit par les médecins aux
séropositifs, uniquement sur base de marqueurs indirects (surrogate
markers) tels que la baisse des CD4 et la dite charge virale mesurée par
PCR et dont Kary Mullis lui-même dit qu' "il est absurde de se focaliser
sur quelque chose qui n'est détectable que par PCR et qui est proche de
zéro : zéro reste toujours zéro, même amplifié."
Ces traitements "efficaces" doivent être pris la vie durant et on juge
de leur "efficacité" en se basant non pas sur les symptômes cliniques
(le plus souvent absents puisque la plupart des séropositifs traités
sont au départ asymptomatiques) mais sur ces mêmes marqueurs
indirects...
En Afrique, à la commission consultative, il apparut avec évidence que
la dose initialement utilisée d'AZT, 1 500 mg (en 1987) était bien trop
élevée. A cette dose, la situation des patients s'aggravait au lieu de
s'améliorer. Mais à l'époque la forte mortalité des patients trait és
n'étonnait pas parce qu'on s'attendait généralement à une mort rapi de
des malades du sida.
Le problème de la thérapie antivirale était, et est toujours, qu'elle
est extrêmement immunosuppressive. L'AZT fut mis au point dans les
années 1960 spécifiquement comme chimiothérapie anticancéreuse, mai s ne
fut pas utilisé à cause de sa grande toxicité. Quelques études avai ent
cependant été réalisées de sorte que le produit a pu être utilis é dans
les années 1980. Une étude AZT/placebo fut alors entreprise en 1987 mai s
fut interrompue après quatre mois parce qu'il semblait que les patients
du groupe unité bénéficiaient du traitement. Ces résultats furent
publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM), et, dès lors
dans le monde entier, les malades du sida et les simples séropositifs
furent traités avec 1 500 mg d'AZT par jour. La raison de l'interruption
prématurée de l'étude avait été la terrible pression des groupes
d'activistes qui attendaient un traitement avec impatience. Mais peu
après les chiffres de mortalité s'élevèrent jusqu'à atteindre 80 à 90 %
après quatre ans de thérapie à l'AZT.
On finit par s'interroger sur cet énorme taux de mortalité et par
diminuer les doses d'AZT autour de 1990 ; il était évident que la moell e
osseuse ne pouvait pas supporter la chimiothérapie. Pourtant le
traitement antiviral fut, et est toujours, considéré comme devant durer
la vie entière. Ce n'est que tout récemment (Nature, Lancet, 2000) qu'o n
envisagea des interruptions thérapeutiques car les nouveaux antiviraux
(inhibiteurs de protéases) occasionnaient beaucoup d'effets secondaires.
Comme, depuis lors, la mortalité a nettement diminué, on dit partout
(comme Montagnier) que les nouvelles thérapies sont efficaces. En
réalité, il faudrait simplement dire que ces thérapies sont moins
toxiques, et donc moins mortelles, parce que les doses sont plus
réduites.
Petit à petit, une attitude plus critique vis-à-vis des thérapies se
manifesta parmi les patients eux-mêmes : ils avaient été témoins du
désastre de l'AZT. Et de nombreuses publications critiques furent faites
sur le problème de l'AZT. Malgré tout, la diminution de mortalité est
toujours attribuée à un meilleur traitement et est mise en parallèle
avec l'augmentation de l'usage des inhibiteurs de protéases (Palella et
al., NEJM). Ce qu'il faudrait pourtant remarquer c'est que le déclin de
mortalité avait commencé avant l'introduction des inhibiteurs de
protéases, dès 1990-1991, quand les thérapeutes comprirent que la moe lle
osseuse des patients ne supportaient pas 1 500 mg d'AZT par jour et
qu'ils commencèrent à diminuer les doses.
Cela n'empêche qu'en 1990 toute une génération de patients avaient été
traitée avec des doses immunosuppressives fatales. Cette catastrophe de
l'AZT a conforté la croyance indéracinable que le sida est causé par le
VIH, car l'énorme mortalité a toujours été attribuée à la virul ence
extrême du "VIH" plutôt qu'à la toxicité du traitement.
Qui plus est, les termes "VIH" et "sida" sont devenus presque des
synonymes. Les statistiques et prévisions épidémiologiques se fondent
sur la présomption que sida = séropositivité VIH : pour les pays qu i
montrent une explosion de séropositivité on prédit une épidémie
catastrophique de sida... Pour le président d'Afrique du Sud, Thabo
Mbeki, la discordance entre le discours des médias occidentaux
(prédisant une rapide dépopulation) et ce qu'on peut réellement obser ver
dans son pays était frappante. En conséquence, il refusa de suivre les
directives (américaines) concernant le sida et convoqua une commission
d'experts devant examiner si, oui ou non, le VIH était la cause du sida.
Deux faits l'ont particulièrement interpellé : d'une part, les effets
toxiques de l'AZT et l'abondante littérature à son sujet et, d'autre
part, une publication de Max Essex dans le Journal of Infections
Diseases, qui décrit la réaction croisée manifeste entre les antigè nes
du test VIH et les anticorps développés chez les tuberculeux et les
lépreux. Ce qui veut dire qu'il est rigoureusement impossible de savoir
si un patient souffre de tuberculose parce qu'il est VIH-positif ou s'il
est VIH-positif parce qu'il est tuberculeux.
Il existe une autre difficulté avec l'épidémiologie du sida.
Actuellement, environ trente affections, toutes connues depuis
longtemps, sont rebaptisées "sida" si le test est positif. Il ne s'agit
donc pas d'un accroissement de maladies mais simplement d'un changement
de nom, d'une redéfinition. C'est ainsi qu'un tuberculeux sera considér é
aujourd'hui comme avant le sida s'il est séropositif ; de même qu'une
femme avec un cancer du col utérin ou un patient développant un lymphom e
seront diagnostiqués "sida" s'ils sont séropositifs .
L'hypothèse virale du sida et les reportages alarmants des médias (douz e
articles de couverture rien que pour le magazine allemand Der Spiegel)
sont la cause d'une catastrophe médicale majeure et d'une véritable
tragédie sur le plan humain. Cette hypothèse a entraîné d'innombrab les
gens dans la peur et le désespoir, les menant au suicide ou à la mort
iatrogène (par intoxication médicamenteuse), et cela continue.
La fin de ce cauchemar est peut-être en vue si le président Mbeki
réussit à bannir les tests VIH et les médications antivirales dans so n
pays et à combattre efficacement la tuberculose et la pauvreté, deux
fléaux qui sont liés. La tuberculose a toujours été un bon indicate ur de
la misère sociale (voir, par exemple, la fréquence de tuberculose en
Allemagne après les deux guerres mondiales ; Statistisches Bundesamt
Wiesbaden). Mais actuellement, depuis l'introduction des tests VIH, un
tuberculeux séropositif est un cas de sida et traité comme tel. En Inde ,
j'ai vu des malades atteints de tuberculose qui vendaient leurs biens et
leur maison afin de pouvoir se payer un traitement antiviral (AZT)
venant de l'Occident.
Hépatite C

Avec l'hépatite C, nous avons à faire à un phénomène semblable sa uf que,
dans ce cas, les conséquences iatrogènes ne sont pas aussi dramatiques
que dans l'hypothèse virale du sida. Pour l'hépatite C, on ne doit
s'attendre comme traitement qu'à une cure temporaire d'interféron et de
Ribavirine, traitement également accompagné de nombreux effets
secondaires tout en étant, comme nous allons le voir, tout à fait
inutile.
Le laboratoire où est née l'hépatite C (en 1987) est le laboratoire d e
biochimie Chiron Corp., qui gagne maintenant des millions de dollars en
vendant ses tests pour l'hépatite C. A l'époque, ils injectèrent à des
chimpanzés du sang de patient atteint d'hépatite non A - non B. Aucun d e
ces animaux ne développa d'hépatite. Simplement, vers le quatorzième
jour après l'injection, il y eut une élévation temporaire des
transaminases. Les animaux furent sacrifiés et les tissus hépatiques
examinés. On n'y trouva pas de virus. Terriblement déçus, les cherche urs
voulurent à tout prix trouver une trace, si minime soit-elle, d'un
virus. Ils trouvèrent un petit fragment de gène qui semblait ne pas
appartenir au code génétique du tissu et ils l'amplifièrent par la
méthode PCR. Ils présumèrent que ce fragment d'ARN étranger devait être
l'information génétique d'un virus inconnu jusqu'alors... Après quoi, et
malgré que le tissu hépatique n'en contienne que des traces à peine
décelables, ils réussirent à faire un anticorps contre ce fragment.
Cet anticorps nous valut aussitôt une épidémie d'hépatites, car les
tests (dont l'usage explosa littéralement) mirent en évidence des
séropositifs pour le "virus de l'hépatite C" (VHC) : ces patients sont
maintenant déclarés porteurs d'un virus qui, après une période de
latence pouvant atteindre trente ans, peut déclencher une cirrhose du
foie. La plupart de ces patients VHC positifs sont pourtant tout à fait
asymptomatiques. Certains ont un taux de transaminases quelque peu
élevé, mais les réels problèmes hépatiques concernent quasi
exclusivement les toxicomanes et les alcooliques. Environ 80 % des
toxicomanes sont VHC positifs. On doit évidemment se poser la question :
est-ce un virus qui endommage le foie, ou bien l'alcool ou les drogues ?
Une période de latence de trente ans peut parfaitement s'expliquer par
les effets retardés de l'alcool et des drogues.
Pendant deux ou trois ans, les journaux titraient : "Hépatite C, danger
sous-estimé", "Virus de l'hépatite C, un tueur silencieux", "Hépatite C,
le nouveau fléau", etc. Nous lisons plus couramment de nos jours : "Les
dangers de l'hépatite C n'ont-ils pas été surestimés ?". Le Pr Mann s, de
Hanovre, qui faisait des prévisions catastrophiques au début, déclare
maintenant que, compte tenu des études réalisées et des estimations
coût/bénéfice, le traitement de l'hépatite C peut être considér é comme
contre-indiqué.
Ce nouveau point de vue s'appuie sur notamment ceci : l'an dernier, Seef
et al. ont publié dans Annals of Internal Medecine une grande étude
portant sur des Gls dont on possédait du sérum congelé quarante-cinq ans
plus tôt ; l'analyse des cas a montré qu'il n'existait pratiquement
aucune différence de pathologie hépatique entre les VHC positifs et les
VHC négatifs.
Ceci permet de dire que le risque de cirrhose tardive chez un VHC
positif a été très largement surestimé. Et il apparaît, dès lor s, bien
plus plausible que les substances toxiques pour le foie telles que
l'alcool et les drogues, qu'on appelle des "cofacteurs", sont en réalit é
les facteurs essentiels.
Il s'ensuit qu'un test VHC positif n'a manifestement aucune
signification. Et, de même, administrer un traitement antiviral à des
patients VHC positifs n'a aucun sens.
Bien plus, le traitement médical des maladies du foie a été considé ré
comme un paradoxe depuis des dizaines d'années par les grands
hépatologues : en effet, alors que le foie est l'organe principal qui
métabolise les toxines, pratiquement tous les médicaments endommagent l e
foie d'une manière ou d'une autre.
Un chercheur allemand et son équipe ont pu trouver les séquences
appelées VHC dans l'ADN de personnes VHC négatives saines. On peut
imaginer que ces séquences sont produites par les cellules hépatiques
détériorées par des toxiques comme l'alcool ou des drogues, et que la
positivité VHC est donc d'origine endogène. Cette hypothèse expliquer ait
la forte corrélation qu'il y a entre positivité VHC et alcool/drogues.
Dans ce cas de l'hépatite C, de même que pour l'hépatite G, on peut
espérer que la science va rectifier le tir, faute de preuve de
l'hypothèse virale. Les cirrhoses du foie chez les VHC positifs se
développent quasi exclusivement chez les alcooliques et les toxicomanes
; on ne trouve pratiquement jamais de cirrhose de la cinquantaine chez
les VHC positifs qui n'ont pas intoxiqué leur foie avec l'alcool ou des
drogues.
Les publications médicales et les grands médias présentent l'hépati te C
comme un fléau à caractère épidémique. Récemment, à Itzehoe, on a
prétendu qu'un chirurgien VHC positif avait infecté plusieurs de ses
patients. Cependant, il ne faut pas oublier que la prévalence des
anticorps VHC est relativement élevée dans la population : probablement
2 % de VHC positif, c'est-à-dire quarante cas sur deux mille personnes,
et cela suffit (une fois qu'on identifie positivité VHC à infection)
pour parler d'une "infection épidémique".
ESB (encéphalite spongiforme bovine)

La psychose épidémique a atteint un sommet avec l'hystérie ESB : nous
n'avons dans notre pays (NDLR : Allemagne) aucun cas de maladie et
pourtant ,dans tous les journaux, on nous rebat les oreilles avec la
"crise ESB" ou le "fléau ESB"...
Ici aussi c'est l'explosion de la pratique des tests qui en est
l'origine (tests ESB mis au point et commercialisés par la firme suisse
Prionics). Ici aussi un cas testé positif est assimilé à un cas de la
maladie. A cette atmosphère de catastrophe s'ajoute la panique résultan t
de l'idée hypothétique que la maladie de la vache folle peut se
transmettre à l'homme par la consommation de la viande et se traduire
par une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeld-Jakob (nv MCJ).
Les médias soufflent alors sur le feu et attisent la psychose de
l'épidémie en montrant à la TV de supposées victimes de la maladie
(alors que seule l'autopsie permet de faire un diagnostic...).
Bien que toutes les données épidémiologiques actuelles contredisent c e
passage de l'animal à l'homme, c'est la panique ambiante qui entraîne
les scientifiques et les politiciens à prendre des mesures de sécurit é
totalement excessives : l'abattage massif de bovins.
Si nous voulons comprendre cet affolement, il faut nous reporter à
quelques années plus tôt et nous intéresser aux travaux de Carleton
Gajdusek. Gajdusek fit, dans les années 1970, une étude sur les Papous
de Nouvelle-Guinée : une sorte de démence, appelée Kuru, y régnait
surtout dans la population féminine. On observa qu'elle était endémiq ue
dans deux tribus entre lesquelles se faisaient fréquemment des mariages
consanguins. Les encéphalites spongiformes dont fait partie cette
démence et qu'on dit transmissibles, la maladie de Creutzfeld-Jakob
(MCJ), l'insomnie familiale et le syndrome de Gerstmann-Straüssler-
Scheinker apparaissent sporadiquement et semblent d'origine génétique
(autosomique dominante). Ces maladies entraînent la mort dans les cinq
ans. Elles sont extrêmement rares (fréquence de un sur un million) mais ,
à l'intérieur d'une famille, la fréquence est de un sur cinquante, ce
qui est un bon argument en faveur d'une cause génétique. Pourtant
Gajdusek reçut le Prix Nobel en 1976 pour ses travaux sur les "virus
lents" et la transmissibilité de ces encéphalopathies spongiformes.
Or, au vu des expériences qu'il fit pour tenter de prouver ce caractère
contagieux, on peut s'étonner que la communauté scientifique de l'épo que
ait accepté ces publications comme preuve. Ni l'ingestion ni l'injection
de tissu cérébral infecté n'affectèrent les chimpanzés du laborat oire.
Seule une expérience assez particulière occasionna des symptômes
neurologiques chez ces chimpanzés : il s'agissait d'une inoculation
intracérébrale. C'est là-dessus que se fonde l'affirmation que ces
maladies sont transmissibles ! On voit mal que ces expériences
constituent des preuves de l'hypothèse "cannibalisme" de Gajdusek :
selon lui la maladie se transmettrait par la consommation de cerveaux
infectés. Détail fâcheux, Gajdusek est le seul témoin vivant de
cannibalisme chez les Papous de Nouvelle-Guinée ; une équipe
d'anthropologues s'est penchée sur la question et a trouvé des histoire s
de cannibalisme mais aucun cas authentique. Ceci dit, si les histoires
de Gajdusek ne sont pas vraies, elles ont été joliment bien inventées ...
Malgré l'absurdité de donner des expériences d'inoculation
intracérébrale comme preuve d'une transmission orale, cette idée de
transmission orale s'est bien implantée au point que nous avons peur de
manger de la viande de boeuf. Pourtant, si nous interprétons
correctement les expériences de Gajdusek, nous ne devrions avoir peur
que si nous faisions des trous dans notre crâne et que nous y inoculions
du cerveau infecté de vache folle...
C'est aussi en vertu de l'hypothèse "cannibalisme" que l'on a fondé
l'opinion que la maladie a été déclenchée par l'alimentation du b étail
avec des farines animales infectées. Cette hypothèse est universellemen t
acceptée malgré que l'épidémiologie de l'ESB ne la confirme pas du tout
: la Grande-Bretagne a exporté de très grandes quantités de farines
animales au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et même aux Etats-Unis ;
dans aucun de ses pays l'ESB n'est apparue. Presque tous les cas d'ESB
surviennent en Grande-Bretagne (99 %), en Suisse et en Irlande du Nord.
L'hypothèse "intoxication" est, dans le cas de l'ESB aussi, une
explication plus plausible. En 1985, en Grande-Bretagne, une loi a été
promulguée obligeant les fermiers d'appliquer du Phosmet sur l'encolure
de leurs vaches. Phosmet est un organophosphoré utilisé comme
insecticide contre une mouche parasite (warblefly). (NDLR : C'est ce
qu'on appelle en France le Varon.) Cette substance n'a été utilisée à
forte concentration qu'en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord et en
Suisse. Mark Purdey, un fermier britannique, remarqua que ses vaches
élevées en bio ne développaient pas d'ESB : elles recevaient des fari nes
animales mais n'avaient jamais été traitées avec des organophosphor és.
Le gouvernement britannique connaît ces coïncidences entre ESB et usage
d'organophosphorés, et la loi fut abrogée au début des années 1990 à
cause d'une probable relation de cause à effet : les organophosphorés
peuvent, en effet, changer la structure hélicoïdale des protéines. Ap rès
cette abrogation, les cas d'ESB diminuèrent à partir de 1993. Le comit é
d'enquête britannique sur l'ESB admet que les organophosphorés sont san s
doute un cofacteur pour l'ESB. Les toxicologues savent que
l'intoxication chronique aux organophosphorés mènent aux "symptômes
cliniques de polynévrites, avec tuméfaction et fragmentation des axones
périphériques et centraux, aboutissant à leur démyélinisation"
(Lüllmann., KuschinsId : Lehrbuch der Toxicologie).
Le comité d'enquête refuse cependant de considérer les organophosphor és
comme la seule cause (1). Une question d'ailleurs se pose : pourquoi
toutes les vaches traitées au Phosmet ne font-elles pas une ESB ? A cela
il faut répondre : d'une part, l'effet toxique dépend de la dose et,
d'autre part, si la dose est la même pour toutes les vaches, l'effet
toxique pour le système nerveux central (SNC) dépend aussi de la
distance de diffusion entre le point d'application et le SNC.
Les observations des fermiers britanniques illustrent ce fait : les
vaches laitières maigres sont nettement plus réceptives à l'ESB que l es
grosses vaches engraissées pour la viande. Pour comprendre cela, il
suffit d'imaginer la distance que la toxine appliquée sur l'encolure
doit parcourir avant d'atteindre le SNC : chez les vaches grasses, elle
doit traverser un épais tissu graisseux sous-cutané ; et les
organophosphorés étant lipophiles sont absorbés par ce tissu graisseu x.
Conclusion

Si un produit toxique peut accélérer le déclenchement d'une maladie
(comme l'alcool qui contribue aux maladies de foie), il est aussi
possible qu'il en soit la seule cause.
Dans le cas de l'ESB, si le Phosmet était reconnu comme étant la cause,
le gouvernement britannique et le fabricant seraient poursuivis et
exposés à des frais d'indemnisation qui se chiffreraient par milliards.
Ce que ni l'un ni l'autre ne souhaitent, ils préfèrent donc noyer
l'évidence dans un brouillard de prions.
Il est facile de prouver ou, au contraire, infirmer une hypothèse
"intoxication". Des études toxicologiques et épidémiologiques suffise nt
pour vérifier l'hypothèse.
Pour le sida, une telle hypothèse conduira, par exemple, à dire ceci :
tous les patients, qui meurent jeunes de sida en Occident, ont consommé
pendant longtemps des drogues "récréatives" (recreational drugs) ou
antivirales, et, inversement, le nombre de gens n'ayant consommé ni
drogues ni antiviraux et mourant jeunes de sida est insignifiant.
Pour l'hépatite C, on dira de même : le nombre de gens n'ayant consomm é
ni drogues ni alcool et mourant vers la cinquantaine de cirrhose du foie
due à l'hépatite C est insignifiante.
Et pour l'ESB également : seules des vaches traitées aux
organophosphorés développent une ESB ; inversement, si un nombre
significatif de vaches non traitées font une ESB ce serait une preuve
que l'hypothèse "intoxication" est fausse.
Les arguments épidémiologiques et toxicologiques que nous avons
développé plus haut suggèrent, tant pour le sida que pour l'hépatit e C
et l'ESB, qu'une intoxication chronique est la cause réelle de ces
maladies.
Pourquoi ces hypothèses plausibles ne sont-elles pas prises en
considération et étudiées davantage ?
La réponse à cette question pourrait être le sujet de tout un livre q ui
aurait pour titre : "Conflits d'intérêts".

L'hypothèse "infection" permet de gagner des milliards de dollars par :

1. Le commerce des tests aux anticorps : ces tests sont vendus par
millions et il y a toujours de nouveaux échantillons de sang à tester.
2. Le commerce des médicaments : dans ce domaine, les multithérapies
antivirales pour le sida sont au "top niveau" en ce qui concerne les
bénéfices pour l'industrie pharmaceutique.
3. Les vaccinations possibles. Ici, cependant, les concepts
immunologiques eux-mêmes créent un problème fondamental. En effet, po ur
le sida par exemple, on nous a dit : celui qui a des anticorps antiVIH
(le séropositif) va mourir, et celui qui n'en a pas (le séronégatif)
survivra.
Combien de séronégatifs souhaiteraient être vaccinés afin d'acqué rir des
anticorps antiVIH et devenir séropositifs ?
Par contre, avec l'hypothèse "intoxication", il n'y a aucune perspective
de profit. Le simple message : éviter de vous empoisonner et vous ne
serez pas malade, ne rapporte en effet pas beaucoup d'argent... D'autre
part, une telle hypothèse est en conflit direct avec la production de
produits toxiques (tels que drogues, alcool, médicament antiviraux
Phosmet) qui sont source de très beaux profits.

Ce conflit d'intérêts est insoluble. Un virologue qui gagne des million s
de dollars grâce aux brevets sur les tests VlH ou VHC (Montagnier,
Simon, Wain-Hobsen, Robin Weiss, Robert Gallo) prendra-t-il le risque de
jeter ne fut-ce qu'un coup d'½il dans une direction si menaçante pour
ses profits ? Un médecin qui, de bonne foi et avec dévouement, traite
depuis des années ses patients diagnostiqués "sida" ou "hépatite C"
comme des infectés par un virus, va-t-il envisager une autre hypothèse ?
C'est peu probable. D'autant plus que les changements positifs des
marqueurs indirects de maladies (CD4, etc.) lui donnent l'impression
d'être sur la bonne voie.
Partout dans le monde, des enfants sont traités selon l'hypothèse
"infection virale". Un enfant séropositif sans symptôme clinique, en
bonne santé, reçoit un traitement antiviral afin de "retarder le
déclenchement de la maladie". Par la suite, toute affection apparaissant
au cours du traitement sera attribué à la "maladie de base" (VIH-sida)
ou interprété comme un échec thérapeutique dû à la résistance développé
par le virus. Autrement dit cet enfant n'a aucune chance d'en sortir.
J'ai personnellement pu constater, lors d'une étude au Canada pour
laquelle j'étais expert en AZT, comment des enfants en bonne santé
furent retirés de leur mère, séropositive depuis quinze ans : elle av ait
la liberté de refuser le traitement antiviral pour elle-même mais pas
pour ses enfants.
En Angleterre, un tribunal fit un jugement semblable. Un couple
séropositif refusa que leur nouveau-né soit testé. Le juge décida q u'il
devait l'être et, qu'en cas de test positif, il devait être
immédiatement traité.
Les résultats d'étude montrant les effets de l'usage de l'AZT chez des
femmes enceintes n'ouvrent même pas les yeux à leurs auteurs. Ces
résultats montrent que le risque d'une progression rapide de la maladie
est cinq à six fois plus élevé chez les enfants traités par l'AZT
pendant la grossesse que chez les enfants dont la mère n'a pas été
traitée (J. of AIDS, 2000).
Au moins, nos efforts en Afrique du Sud à la commission consultative
semblent avoir quelque peu impressionné les Américains car, il y a
quelques semaines, le NIAID (National Institute for Allergic and
Infectious Diseases) annonça une grande étude multicentrique incluant u n
groupe de patients ne recevant pas de traitement antiviral. Enfin, après
treize ans de traitements agressifs à long terme, un tournant à 180° :
une étude avec un réel contrôle placebo, avec prise en compte des
résultats cliniques, et ce pendant quatre ans. Une telle étude a
toujours été jusqu'à présent jugée superflue.

Mon souhait est que, par cet exposé, j'aie pu semer quelques doutes dans
vos esprits, et j'espère que ce pourra être le point de départ d'un
débat plus large.



1. Probablement avec raison. Les farines animales elles-mêmes sont sans
doute également en cause. Non pas par le fait d'une prétendue protéin e
infectieuse mais par les innombrables résidus toxiques qui s'y trouvent.
Et aussi par le simple fait que l'usage intensif de telles farines très
riches en protéines n'est pas conforme aux besoins nutritifs d'animaux
végétariens, avec, en conséquence, déséquilibre alimentaire (exc ès de
protéines, carences en divers éléments minéraux et vitaminiques),
perturbations digestives et métaboliques et fragilisation de toutes les
fonctions organiques, y compris du système nerveux. Et ces tares se
transmettent et s'aggravent forcément de générations en génératio ns
(NDT).

Claus Köhnlein est médecin praticien à Kiel, spécialisé en oncolo gie et
sida, il est conseiller clinique de International Forum for Accessible
Science (IFAS) et membre de la commission consultative sur le sida du
président Mbeki en Afrique du Sud.

Ce texte fut d'abord présenté oralement lors d'une table ronde médica le
à Kiel (Allemagne) et fut, par la suite, publié en anglais dans
Continuum, Vol. 6, n° 3, été-automne 2001.

Titre anglais : "AIDS, Hepatitis C, BSE : Infections or Intoxications
Diseases ?". Traduit de l'anglais par Dr Marc Deru.
Votre santé - Juin 2002

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"une relation avec l'Ange gardien est la plus simple à développer, la
plus intime et surtout la plus efficace car elle transforme,
métamorphose immédiatement une vie, aussi bien spirituelle que
matérielle: un Ange gardien recèle une puissance immense, puissance don t
nous n'avons qu'une très vague idée." pierre jovanovic
http://www.lejardindeslivres.fr/03anges1.htm
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Patoultan
"Ariel DAHAN" a écrit dans le message de news: 47077b09$0$27391$
"Patoultan" a écrit dans le message de news: 4706da7a$0$32042$
Nous parlons pour l'instant d'une proposition de loi
qui ne prévoit rien de tel.



Il suffira d'un amendement à une obscure loi votée un soir d'août ...



On peut tout imaginer, en effet, y compris qu'il se trouvera
des gens assez stupides pour penser que castrer chimiquement
des coupables d'attentats à la pudeur les empêcherait de
recommencer...

Sinon, on peut envisager aussi que cette peine finisse
par s'appliquer aux auteurs de harcèlement sexuel, si
on veut donner dans la paranoïa.



précisément.
Vous ouvrez une porte qui donne sur un labirynthe plein de possibilités. Il est plus sage de la refermer tout de suite.



Et de se priver d'un moyen d'empêcher la récidive chez
des criminels sexuels, ou au moins d'en réduire les risques ?
Désolé, mais ce n'est pas ce que j'appelle de la sagesse.

Alors qu'on sait au contraire que les violeurs et agresseurs
sexuels ne voient essentiellement leur victime que comme
un objet destiné à assouvir leur désir, et non une personne
à qui ils font du mal !



Les personnes castrées sans leur consentement (on en trouve encore en Inde) racontent qu'ils ressentent encore du désir pour les
femmes, mais qu'ils sont frustrés de ne pouvoir l'exprimer.
cette frustration peut se transformer en névrose criminelle.



- La castration chimique est réversible, et, s'il est libre de
ses mouvements, le condamné peut s'y soustraire - avec
les conséquences judiciaires que cela implique pour lui.

- On parle de personnes qui sont atteintes de troubles
mentaux qui les rendent déjà dangereuses.
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