En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Ne pas oublier de tout lire :
« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.
--
Steph. K
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Ne pas oublier de tout lire :
« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.
--
Steph. K
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Ne pas oublier de tout lire :
« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.
--
Steph. K
Cela ne donne toujours pas la définition juridique d'un
riverain dans la *catégorie des usagers *
Cela ne donne toujours pas la définition juridique d'un
riverain dans la *catégorie des usagers *
Cela ne donne toujours pas la définition juridique d'un
riverain dans la *catégorie des usagers *
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Ne pas oublier de tout lire :
« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Ne pas oublier de tout lire :
« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
Ne pas oublier de tout lire :
« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »
"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on pas
comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction
limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée
complète?
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on pas
comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction
limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée
complète?
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on pas
comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction
limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée
complète?
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit
de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit
de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit
de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
"Gg" a écrit dans le message de news:
4c81e457$0$11636$Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Bonjour,
Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !
Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux rouges et
autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils escortent puissent passer
sans problème....
Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est au feu
vert, euh pas sur qu'il soit en tort !
;-))))
Serge
"Gg" <pas.de.sp@m.com> a écrit dans le message de news:
4c81e457$0$11636$426a74cc@news.free.fr...
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Bonjour,
Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !
Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux rouges et
autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils escortent puissent passer
sans problème....
Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est au feu
vert, euh pas sur qu'il soit en tort !
;-))))
Serge
"Gg" a écrit dans le message de news:
4c81e457$0$11636$Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.
Gg
Bonjour,
Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !
Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux rouges et
autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils escortent puissent passer
sans problème....
Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est au feu
vert, euh pas sur qu'il soit en tort !
;-))))
Serge