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"Interdit sauf riverains"

59 réponses
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Yttrium
Bonjour,

Que signifie précisé&ment la mention "Sauf riverains" portée sous un
panneau de sens interdit ?

Qui a le droit précisément d'emprunter cette rue ?

(Inutile de préciser que je souhaiterais des réponses argumentées)

Merci d'avance.

Bien cordialement

10 réponses

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Steph. K
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :

En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "



Ne pas oublier de tout lire :

« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire
l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur
ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la
tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des
espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels,
des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores
admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception
de celles qui relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »

"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.

--
Steph. K
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_ _ vocatus
"Steph. K" a écrit dans le message de news:
4c812230$0$4566$
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :

En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "



Ne pas oublier de tout lire :

« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »

"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.

--
Steph. K



$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Cela ne donne toujours pas la définition juridique d'un
riverain dans la *catégorie des usagers *

Jean
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Steph. K
Le 03/09/2010 18:52, _ _ vocatus a écrit :

Cela ne donne toujours pas la définition juridique d'un
riverain dans la *catégorie des usagers *



Vu que c'est un arrêté municipal qui doit être motivé, tu peux déjà
demander à la mairie.
Je connais une voie "Sens interdit sauf riverains" qui fait 4 bons
kilomètres et qui dessert une douzaine de rues. Je voie mal le maire
m'interdire de m'engager si je veux rendre visite à quelqu'un logeant
dans ce secteur (c'était le cas de ma belle-soeur à une époque).

ps. Cette voie est étroite et elle servait, avant l'interdiction, de
raccourci car elle faisait gagner 2 ou 3 kilomètres par rapport à
l'itinéraire "normal".

--
Steph. K
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R1
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:

En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "



probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on pas
comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction
limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée complète?
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Moisse
"Steph. K" a écrit dans le message de groupe de discussion :
4c812230$0$4566$
Le 03/09/2010 17:59, Moisse a écrit :

En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "



Ne pas oublier de tout lire :

« Art. L. 2213-4. - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès
de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou
dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces
animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des
paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques,
écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé,
soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles
les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour
assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une
façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de
recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels. »

"compromettre soit la tranquillité publique" On doit pouvoir y mettre a
peu près ce qu'on veut.




Oui, mais alors cette interdiction est totale et non discriminante.
Elle ne peut donc instaurer un régime préférentiel pour un riverain.
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Moisse
"R1" a écrit dans le message de groupe de discussion :
4c815690$0$10182$
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:

En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "



probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on pas
comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction
limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée
complète?




C'est exactement de cela dont il s'agit.
SI la restriction est permanente, elle concerne aussi les riverains.
Autrement elle ne peut être que limitée selon des horaires et en fonction
d'une double motivation (lire le texte).
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Gg
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :

Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....

Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !

J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!



Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit
de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.

Gg
Avatar
Serge
"Gg" a écrit dans le message de news:
4c81e457$0$11636$
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :

Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....

Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !

J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!



Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit
de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.

Gg



Bonjour,

Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !

Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux rouges
et autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils escortent puissent
passer sans problème....

Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est au
feu vert, euh pas sur qu'il soit en tort !
;-))))

Serge
Avatar
Moisse
"Gg" a écrit dans le message de groupe de discussion :
4c81e457$0$11636$
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :

Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....

Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !

J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!



Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.

Gg



Mieux vaut réviser un peu le code de la route :

Code de la route R415-12
= En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux
véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par
l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité
fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis
de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre
points du permis de conduire.
=
Il faut retenir "EN TOUTES CIRCONSTANCES".
Il appartient donc au conducteur du véhicule non prioritaire et qui n'a pas
cédé la priorité d'apporter la preuve d'un comportement dangereux de l'autre
conducteur.
Ce qui signifie que dans la grande majorité des sinistres et la totalité
lorsqu'il n'y a pas de blessés, la responsabilité incombera totalement au
véhicule non prioritaire
A+
Avatar
Marc-Antoine
Je répond à Serge qui a écrit :
"Gg" a écrit dans le message de news:
4c81e457$0$11636$
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :

Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....

Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !

J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!



Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de
le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera
responsable.

Gg



Bonjour,

Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !

Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux rouges et
autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils escortent puissent passer
sans problème....

Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est au feu
vert, euh pas sur qu'il soit en tort !
;-))))

Serge



Il s'agit alors d'un autre cas de figure, prévu d'ailleurs par le code
de la route, me semble t-il, ne prévoit-il pas que les injonctions
"policières" priment sur la signalisation ?

--
Marc-Antoine
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