"Marc-Antoine" a écrit dans le message de news: 4c821649$0$10930$
Je répond à Serge qui a écrit :
"Gg" a écrit dans le message de news: 4c81e457$0$11636$
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera responsable.
Gg
Bonjour,
Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !
Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux rouges et autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils escortent puissent passer sans problème....
Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est au feu vert, euh pas sur qu'il soit en tort ! ;-))))
Serge
Il s'agit alors d'un autre cas de figure, prévu d'ailleurs par le code de la route, me semble t-il, ne prévoit-il pas que les injonctions "policières" priment sur la signalisation ?
-- Marc-Antoine
Bonjour,
C'est ce que je dis depuis le début, y compris pour le passage/l'accès à une voie en sens interdit ou "sens interdit sauf riverains"...
Voir le Code de la route R415-12 cité par Moisse dans le post précédent le mien !!!!
Serge
"Marc-Antoine" <marcom@invalid.com> a écrit dans le message de news:
4c821649$0$10930$426a74cc@news.free.fr...
Je répond à Serge qui a écrit :
"Gg" <pas.de.sp@m.com> a écrit dans le message de news:
4c81e457$0$11636$426a74cc@news.free.fr...
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est
gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une
question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un
véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas
responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le
droit de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident
il sera responsable.
Gg
Bonjour,
Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !
Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux
rouges et autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils
escortent puissent passer sans problème....
Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est
au feu vert, euh pas sur qu'il soit en tort !
;-))))
Serge
Il s'agit alors d'un autre cas de figure, prévu d'ailleurs par le code
de la route, me semble t-il, ne prévoit-il pas que les injonctions
"policières" priment sur la signalisation ?
--
Marc-Antoine
Bonjour,
C'est ce que je dis depuis le début, y compris pour le passage/l'accès à
une voie en sens interdit ou "sens interdit sauf riverains"...
Voir le Code de la route R415-12 cité par Moisse dans le post précédent
le mien !!!!
"Marc-Antoine" a écrit dans le message de news: 4c821649$0$10930$
Je répond à Serge qui a écrit :
"Gg" a écrit dans le message de news: 4c81e457$0$11636$
Le 02/09/2010 22:28, Serge a écrit :
Quand tu pars sur un malaise supposé être un arrêt cardiaque, c'est gyrophare, 2 tons, et au maximum des possibilités, car c'est une question de mn....
Et si c'est sous escorte de gendarmerie/police, la priorité d'un véhicule de secours est la même qu'eux !
J'ai pratiqué trop longtemps ce genre de choses pour le savoir !!!
Ca ne veut pas dire pour autant qu'en cas d'accident ils ne sont pas responsable. Un véhicule prioritaire qui passe au feu rouge à le droit de le faire, il ne sera pas verbalisé, mais en cas d'accident il sera responsable.
Gg
Bonjour,
Toi tu n'as jamais conduit sous escorte de motards !
Ils ont l'habitude de partir en avant pour "neutraliser" les feux rouges et autres "stop" de façon à ce que le véhicule qu'ils escortent puissent passer sans problème....
Bien sur celui qui ignorera l'injonction de s'arrêter alors qu'il est au feu vert, euh pas sur qu'il soit en tort ! ;-))))
Serge
Il s'agit alors d'un autre cas de figure, prévu d'ailleurs par le code de la route, me semble t-il, ne prévoit-il pas que les injonctions "policières" priment sur la signalisation ?
-- Marc-Antoine
Bonjour,
C'est ce que je dis depuis le début, y compris pour le passage/l'accès à une voie en sens interdit ou "sens interdit sauf riverains"...
Voir le Code de la route R415-12 cité par Moisse dans le post précédent le mien !!!!
Serge
Arnaud
"Moisse" a écrit dans le message de news: 4c81d836$0$504$
"R1" a écrit dans le message de groupe de discussion : 4c815690$0$10182$
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains. Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux nécessités de la circulation. En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi : "1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on pas comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée complète?
C'est exactement de cela dont il s'agit. SI la restriction est permanente, elle concerne aussi les riverains. Autrement elle ne peut être que limitée selon des horaires et en fonction d'une double motivation (lire le texte).
Alors si on relis, dans notre cas VOIE PRIVEE mais sans barriere.
"Moisse" <Moisse@douteifrance.com> a écrit dans le message de news:
4c81d836$0$504$426a74cc@news.free.fr...
"R1" <e.marc@wanadoo.fr> a écrit dans le message de groupe de discussion :
4c815690$0$10182$ba4acef3@reader.news.orange.fr...
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il
instaure
de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains.
Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux
nécessités de la circulation.
En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales
qui
confère ce pouvoir au maire débute ainsi :
"1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de
l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès,
à
certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on
pas
comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction
limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée
complète?
C'est exactement de cela dont il s'agit.
SI la restriction est permanente, elle concerne aussi les riverains.
Autrement elle ne peut être que limitée selon des horaires et en fonction
d'une double motivation (lire le texte).
Alors si on relis, dans notre cas VOIE PRIVEE mais sans barriere.
"Moisse" a écrit dans le message de news: 4c81d836$0$504$
"R1" a écrit dans le message de groupe de discussion : 4c815690$0$10182$
Moisse wrote on vendredi 3 septembre 2010 17:59:
En droit de toutes façons est irrégulier un arrêté municipal s'il instaure de façon permanente l'interdiction sauf aux usagers riverains. Cette interdiction ne peut concerner qu'une plage horaire liée aux nécessités de la circulation. En effet l'art.2213-2 du code général des collectivités territoriales qui confère ce pouvoir au maire débute ainsi : "1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; "
probablement que la jurisprudence éclaire sur ce point mais ne peut on pas comprendre cette disposition comme permettant justement une restriction limitée à certaines heures, sans pour autant interdire la journée complète?
C'est exactement de cela dont il s'agit. SI la restriction est permanente, elle concerne aussi les riverains. Autrement elle ne peut être que limitée selon des horaires et en fonction d'une double motivation (lire le texte).
Alors si on relis, dans notre cas VOIE PRIVEE mais sans barriere.
rodolph
L'usage primant sur le droit, est autorisé toute personne se rendant à un point quelconque de cette rue (livraison y compris). Ca élimine cette voie en tant que passage, elle doit etre la destination.
Ensuite, si un débat doit avoir lieu, c'est devant le juge, souverain dans l'interprétation qu'il en fait.
Bonsoir
Les pietons résidents dans cette rue connaissent la "couverture" procurée par la signalétique verticale existante Les conducteurs résidents dans cette rue sont aussi ces mêmes pietons
Je ne lis pas encore la réponse à la question initiale Quelle est la définition *en droit* d'un riverain ? Une personne qui y réside ou non et y paye ses impôts ? Une personne qui va visiter un individu à son domicile dans cette zone ? ex services de soins, techniques, ordre etc ...
Lors qu'un parking ou des possibilités de stationnement existent à l'entrée de la zone, le visiteur ne peut-il les ignorer et en faire usage ?
Jean
L'usage primant sur le droit, est autorisé toute personne se rendant à un
point quelconque de cette rue (livraison y compris). Ca élimine cette voie
en tant que passage, elle doit etre la destination.
Ensuite, si un débat doit avoir lieu, c'est devant le juge, souverain dans
l'interprétation qu'il en fait.
Bonsoir
Les pietons résidents dans cette rue connaissent la
"couverture" procurée par la signalétique verticale existante
Les conducteurs résidents dans cette rue sont aussi ces mêmes pietons
Je ne lis pas encore la réponse à la question initiale
Quelle est la définition *en droit* d'un riverain ?
Une personne qui y réside ou non et y paye ses impôts ?
Une personne qui va visiter un individu
à son domicile dans cette zone ?
ex services de soins, techniques, ordre etc ...
Lors qu'un parking ou des possibilités de stationnement
existent à l'entrée de la zone, le visiteur ne peut-il les ignorer
et en faire usage ?
L'usage primant sur le droit, est autorisé toute personne se rendant à un point quelconque de cette rue (livraison y compris). Ca élimine cette voie en tant que passage, elle doit etre la destination.
Ensuite, si un débat doit avoir lieu, c'est devant le juge, souverain dans l'interprétation qu'il en fait.
Bonsoir
Les pietons résidents dans cette rue connaissent la "couverture" procurée par la signalétique verticale existante Les conducteurs résidents dans cette rue sont aussi ces mêmes pietons
Je ne lis pas encore la réponse à la question initiale Quelle est la définition *en droit* d'un riverain ? Une personne qui y réside ou non et y paye ses impôts ? Une personne qui va visiter un individu à son domicile dans cette zone ? ex services de soins, techniques, ordre etc ...
Lors qu'un parking ou des possibilités de stationnement existent à l'entrée de la zone, le visiteur ne peut-il les ignorer et en faire usage ?
"rodolph" <.> a écrit dans le message de news: 4ca1aed3$0$32448$
L'usage primant sur le droit,
c'est quel § du Code de la route ?
est autorisé toute personne se rendant à un
point quelconque de cette rue (livraison y compris).
Ca élimine cette voie
en tant que passage, elle doit etre la destination.
? et en français
Jean
Ensuite, si un débat doit avoir lieu, c'est devant le juge, souverain dans l'interprétation qu'il en fait.
Bonsoir
Les pietons résidents dans cette rue connaissent la "couverture" procurée par la signalétique verticale existante Les conducteurs résidents dans cette rue sont aussi ces mêmes pietons
Je ne lis pas encore la réponse à la question initiale Quelle est la définition *en droit* d'un riverain ? Une personne qui y réside ou non et y paye ses impôts ? Une personne qui va visiter un individu à son domicile dans cette zone ? ex services de soins, techniques, ordre etc ...
Lors qu'un parking ou des possibilités de stationnement existent à l'entrée de la zone, le visiteur ne peut-il les ignorer et en faire usage ?
Jean
"rodolph" <.> a écrit dans le message de news:
4ca1aed3$0$32448$ba4acef3@reader.news.orange.fr...
L'usage primant sur le droit,
c'est quel § du Code de la route ?
est autorisé toute personne se rendant à un
point quelconque de cette rue (livraison y compris).
Ca élimine cette voie
en tant que passage, elle doit etre la destination.
? et en français
Jean
Ensuite, si un débat doit avoir lieu, c'est devant le juge, souverain dans
l'interprétation qu'il en fait.
Bonsoir
Les pietons résidents dans cette rue connaissent la
"couverture" procurée par la signalétique verticale existante
Les conducteurs résidents dans cette rue sont aussi ces mêmes pietons
Je ne lis pas encore la réponse à la question initiale
Quelle est la définition *en droit* d'un riverain ?
Une personne qui y réside ou non et y paye ses impôts ?
Une personne qui va visiter un individu
à son domicile dans cette zone ?
ex services de soins, techniques, ordre etc ...
Lors qu'un parking ou des possibilités de stationnement
existent à l'entrée de la zone, le visiteur ne peut-il les ignorer
et en faire usage ?
"rodolph" <.> a écrit dans le message de news: 4ca1aed3$0$32448$
L'usage primant sur le droit,
c'est quel § du Code de la route ?
est autorisé toute personne se rendant à un
point quelconque de cette rue (livraison y compris).
Ca élimine cette voie
en tant que passage, elle doit etre la destination.
? et en français
Jean
Ensuite, si un débat doit avoir lieu, c'est devant le juge, souverain dans l'interprétation qu'il en fait.
Bonsoir
Les pietons résidents dans cette rue connaissent la "couverture" procurée par la signalétique verticale existante Les conducteurs résidents dans cette rue sont aussi ces mêmes pietons
Je ne lis pas encore la réponse à la question initiale Quelle est la définition *en droit* d'un riverain ? Une personne qui y réside ou non et y paye ses impôts ? Une personne qui va visiter un individu à son domicile dans cette zone ? ex services de soins, techniques, ordre etc ...
Lors qu'un parking ou des possibilités de stationnement existent à l'entrée de la zone, le visiteur ne peut-il les ignorer et en faire usage ?
Jean
rodolph
rodolph a écrit :
L'usage primant sur le droit,
Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur. Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique d'application.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est constaté pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous obtenez des droits liés à cet usage.
Fin de la leçon.
rodolph a écrit :
L'usage primant sur le droit,
Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique d'application.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est constaté
pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous
obtenez des droits liés à cet usage.
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur. Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique d'application.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est constaté pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous obtenez des droits liés à cet usage.
Fin de la leçon.
Moisse
"rodolph" <.> a écrit dans le message de groupe de discussion : 4ca2faeb$0$7685$
rodolph a écrit :
L'usage primant sur le droit,
Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur.
Il n'existe aucune règle non écrite. Sans texte pas de sanction donc pas d'application puisqu'il est impossible de sanctionner une irrégularité. Vous évoquez les usages et autres acquits, mais ces usages obéissent à des règles précises de dénonciation et/ou de poursuite.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique d'application.
La conviction reste une opinion.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est constaté pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Jamais rien ne prime sur le droit dans un pays démocratique.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous obtenez des droits liés à cet usage.
Fin de la leçon.
Parce que c'est codifié dans un texte.
"rodolph" <.> a écrit dans le message de groupe de discussion :
4ca2faeb$0$7685$ba4acef3@reader.news.orange.fr...
rodolph a écrit :
L'usage primant sur le droit,
Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à
l'employeur.
Il n'existe aucune règle non écrite.
Sans texte pas de sanction donc pas d'application puisqu'il est impossible
de sanctionner une irrégularité.
Vous évoquez les usages et autres acquits, mais ces usages obéissent à des
règles précises de dénonciation et/ou de poursuite.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique
d'application.
La conviction reste une opinion.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est constaté
pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Jamais rien ne prime sur le droit dans un pays démocratique.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous
obtenez des droits liés à cet usage.
"rodolph" <.> a écrit dans le message de groupe de discussion : 4ca2faeb$0$7685$
rodolph a écrit :
L'usage primant sur le droit,
Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur.
Il n'existe aucune règle non écrite. Sans texte pas de sanction donc pas d'application puisqu'il est impossible de sanctionner une irrégularité. Vous évoquez les usages et autres acquits, mais ces usages obéissent à des règles précises de dénonciation et/ou de poursuite.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique d'application.
La conviction reste une opinion.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est constaté pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Jamais rien ne prime sur le droit dans un pays démocratique.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous obtenez des droits liés à cet usage.
Fin de la leçon.
Parce que c'est codifié dans un texte.
enzo diver
On 29 sep, 10:37, "rodolph" <.> wrote:
> rodolph a écrit : >> L'usage primant sur le droit,
> Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur. Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une prati que d'application.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est consta té pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous obtenez des droits liés à cet usage.
Fin de la leçon.
:-)
On 29 sep, 10:37, "rodolph" <.> wrote:
> rodolph a écrit :
>> L'usage primant sur le droit,
> Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une prati que d'application.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est consta té
pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous
obtenez des droits liés à cet usage.
> rodolph a écrit : >> L'usage primant sur le droit,
> Pardon ???
En droit du travail, l'usage est une règle non écrite qui s'impose à l'employeur. Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une prati que d'application.
Cette regle est commune à tous les codes, et lorsque l'usage est consta té pendant un certain temps (variable certes) il prime sur le droit.
Un autre exemple, si vous squattez un appartement depuis 5 jours, vous obtenez des droits liés à cet usage.
Fin de la leçon.
:-)
rodolph
Il n'existe aucune règle non écrite.
faux
Si une libéralité d'un employeur est régulièrement attribué aux employés (obtention d'un droit d'absence, de ticket restaurant,...) il ne peut la retirer qu'après consultation des DP, syndicat et information individuelle à chaque employé, avec délai de prévenance conséquent.
Ainsi, l'on voit bien que l'employé possède un droit non écrit à l'obtention, dans notre cas d'espece, d'absence, de tickets restaurant, etc.
On pourait aussi parler du droit des contrats (qui n'exisge en rien qu'il soit écrit), mais faut-il tirer sur l'ambulance ?
Sans texte pas de sanction donc pas d'application puisqu'il est impossible de sanctionner une irrégularité.
l'usage reconnu et régulier d'une libéralité (par exemple) fait naitre une obligation de continuité de la part de celui qui l'émet.
Vous évoquez les usages et autres acquits, mais ces usages obéissent à des règles précises de dénonciation et/ou de poursuite.
pas toujours, mais même si il en était ainsi, cela n'en fait pas moins un droit. les regles proviennent souvent de jurisprudences issues des crours de cassation, et ne sont pour la plupart nullement, ni précises ni écrites formellement.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique d'application.
La conviction reste une opinion.
la votre n'échappe pas à la regle.
Jamais rien ne prime sur le droit dans un pays démocratique.
1) l'usage donne des droits, qui prime sur les droits antérieurs. Le cas d'immeuble squatté en est la parfaite illustration. 2) le juge, souverain dans l'apprécisation du cas, peut parfaitement ne jamais appliquer le droit. On dit alors que le droit tombe en désuétude. fin 2003 le député de l'Indre l'a appris, lui aussi, tout comme vous aujourd'hui semble t-il.
Parce que c'est codifié dans un texte.
oui, l'usage primant sur un droit antérieur peut etre codifié dans un texte, je ne dis pas le contraire, mais peut aussi ne pas l'etre, comme l'interdiction faite aux femmes du port du pantalon .
Il n'existe aucune règle non écrite.
faux
Si une libéralité d'un employeur est régulièrement attribué aux employés
(obtention d'un droit d'absence, de ticket restaurant,...) il ne peut la
retirer qu'après consultation des DP, syndicat et information individuelle à
chaque employé, avec délai de prévenance conséquent.
Ainsi, l'on voit bien que l'employé possède un droit non écrit à
l'obtention, dans notre cas d'espece, d'absence, de tickets restaurant, etc.
On pourait aussi parler du droit des contrats (qui n'exisge en rien qu'il
soit écrit), mais faut-il tirer sur l'ambulance ?
Sans texte pas de sanction donc pas d'application puisqu'il est impossible
de sanctionner une irrégularité.
l'usage reconnu et régulier d'une libéralité (par exemple) fait naitre une
obligation de continuité de la part de celui qui l'émet.
Vous évoquez les usages et autres acquits, mais ces usages obéissent à des
règles précises de dénonciation et/ou de poursuite.
pas toujours, mais même si il en était ainsi, cela n'en fait pas moins un
droit.
les regles proviennent souvent de jurisprudences issues des crours de
cassation, et ne sont pour la plupart nullement, ni précises ni écrites
formellement.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une
pratique d'application.
La conviction reste une opinion.
la votre n'échappe pas à la regle.
Jamais rien ne prime sur le droit dans un pays démocratique.
1) l'usage donne des droits, qui prime sur les droits antérieurs. Le cas
d'immeuble squatté en est la parfaite illustration.
2) le juge, souverain dans l'apprécisation du cas, peut parfaitement ne
jamais appliquer le droit. On dit alors que le droit tombe en désuétude. fin
2003 le député de l'Indre l'a appris, lui aussi, tout comme vous aujourd'hui
semble t-il.
Parce que c'est codifié dans un texte.
oui, l'usage primant sur un droit antérieur peut etre codifié dans un texte,
je ne dis pas le contraire, mais peut aussi ne pas l'etre, comme
l'interdiction faite aux femmes du port du pantalon .
Si une libéralité d'un employeur est régulièrement attribué aux employés (obtention d'un droit d'absence, de ticket restaurant,...) il ne peut la retirer qu'après consultation des DP, syndicat et information individuelle à chaque employé, avec délai de prévenance conséquent.
Ainsi, l'on voit bien que l'employé possède un droit non écrit à l'obtention, dans notre cas d'espece, d'absence, de tickets restaurant, etc.
On pourait aussi parler du droit des contrats (qui n'exisge en rien qu'il soit écrit), mais faut-il tirer sur l'ambulance ?
Sans texte pas de sanction donc pas d'application puisqu'il est impossible de sanctionner une irrégularité.
l'usage reconnu et régulier d'une libéralité (par exemple) fait naitre une obligation de continuité de la part de celui qui l'émet.
Vous évoquez les usages et autres acquits, mais ces usages obéissent à des règles précises de dénonciation et/ou de poursuite.
pas toujours, mais même si il en était ainsi, cela n'en fait pas moins un droit. les regles proviennent souvent de jurisprudences issues des crours de cassation, et ne sont pour la plupart nullement, ni précises ni écrites formellement.
Elle tire sa force obligatoire dans le fait qu'elle résulte d'une pratique d'application.
La conviction reste une opinion.
la votre n'échappe pas à la regle.
Jamais rien ne prime sur le droit dans un pays démocratique.
1) l'usage donne des droits, qui prime sur les droits antérieurs. Le cas d'immeuble squatté en est la parfaite illustration. 2) le juge, souverain dans l'apprécisation du cas, peut parfaitement ne jamais appliquer le droit. On dit alors que le droit tombe en désuétude. fin 2003 le député de l'Indre l'a appris, lui aussi, tout comme vous aujourd'hui semble t-il.
Parce que c'est codifié dans un texte.
oui, l'usage primant sur un droit antérieur peut etre codifié dans un texte, je ne dis pas le contraire, mais peut aussi ne pas l'etre, comme l'interdiction faite aux femmes du port du pantalon .