Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou
quasi-délit de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code
pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou
quasi-délit de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code
pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou
quasi-délit de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code
pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
les (éventuels) errements du salarié (absence injustifiée chez
employeur2) ne sont pas ceux de l'employeur1
l'employeur (2) est un syndicat de copropriétaires qui a une concierge à
temps plein selon la convention collective mais à temps partiel selon le
code du travail (les heures "de permanence" sont payées à 50% ce qui
permet d'effectuer des travaux A DOMICILE = repassage, couture, etc).
Là ou ça commence à se compliquer, c'est que la concierge en question en
fait trop et est en infraction avec l'article L8261-1 du code du travail,
ce qui place ses employeurs en infraction avec l'article suivant L8261-2.
Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou quasi-délit
de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
les (éventuels) errements du salarié (absence injustifiée chez
employeur2) ne sont pas ceux de l'employeur1
l'employeur (2) est un syndicat de copropriétaires qui a une concierge à
temps plein selon la convention collective mais à temps partiel selon le
code du travail (les heures "de permanence" sont payées à 50% ce qui
permet d'effectuer des travaux A DOMICILE = repassage, couture, etc).
Là ou ça commence à se compliquer, c'est que la concierge en question en
fait trop et est en infraction avec l'article L8261-1 du code du travail,
ce qui place ses employeurs en infraction avec l'article suivant L8261-2.
Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou quasi-délit
de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
les (éventuels) errements du salarié (absence injustifiée chez
employeur2) ne sont pas ceux de l'employeur1
l'employeur (2) est un syndicat de copropriétaires qui a une concierge à
temps plein selon la convention collective mais à temps partiel selon le
code du travail (les heures "de permanence" sont payées à 50% ce qui
permet d'effectuer des travaux A DOMICILE = repassage, couture, etc).
Là ou ça commence à se compliquer, c'est que la concierge en question en
fait trop et est en infraction avec l'article L8261-1 du code du travail,
ce qui place ses employeurs en infraction avec l'article suivant L8261-2.
Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou quasi-délit
de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
Syndic wrote in
news:4bd0bc7b$0$12103$:Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou
quasi-délit de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code
pénal.
Ils ne font pas concurrence à l'employeur principal, donc non. Ca se
cherche dans le code du commerce, pas dans le code pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
Tout dépend de ce qui est sur le contrat.
Dans tous les cas, la gardienne va travailler ailleurs "pendant" ses
heures de présence obligatoire, et est donc en situation d'abandon de
poste. C'est une faute contractuelle grave.
Au delà de ça, si c'est un temps plein avec clause d'exclusivité, la
gardienne viole son obligation d'exclusivité en travaillant ailleurs. Et
sans cette clause, elle viole quand même son obligation de loyauté si
l'employeur n'a pas été prévenu, ce qui semble être le cas puisque
l'employeur démontre aussi qu'elle travaille plus de 48h/semaine. C'est
son problème également puisqu'il sera le principal responsable d'un AT
ou ennui de santé de la salariée.
Il peut se servir de tout ça pour sanctionner ou licencier, tant qu'il
peut le démontrer.
Le reste n'est pas son problème. Pas de parasitisme ici, et pas besoin
de se prendre la tête sur la famille qui travaillerait au black... sauf
si c'est chez l'employeur principal que se font ces remplacements.
Et alors là, ça dépasserait tout, mais ça s'est vu...
Syndic <abonne_lambda@free.fr> wrote in
news:4bd0bc7b$0$12103$426a74cc@news.free.fr:
Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou
quasi-délit de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code
pénal.
Ils ne font pas concurrence à l'employeur principal, donc non. Ca se
cherche dans le code du commerce, pas dans le code pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
Tout dépend de ce qui est sur le contrat.
Dans tous les cas, la gardienne va travailler ailleurs "pendant" ses
heures de présence obligatoire, et est donc en situation d'abandon de
poste. C'est une faute contractuelle grave.
Au delà de ça, si c'est un temps plein avec clause d'exclusivité, la
gardienne viole son obligation d'exclusivité en travaillant ailleurs. Et
sans cette clause, elle viole quand même son obligation de loyauté si
l'employeur n'a pas été prévenu, ce qui semble être le cas puisque
l'employeur démontre aussi qu'elle travaille plus de 48h/semaine. C'est
son problème également puisqu'il sera le principal responsable d'un AT
ou ennui de santé de la salariée.
Il peut se servir de tout ça pour sanctionner ou licencier, tant qu'il
peut le démontrer.
Le reste n'est pas son problème. Pas de parasitisme ici, et pas besoin
de se prendre la tête sur la famille qui travaillerait au black... sauf
si c'est chez l'employeur principal que se font ces remplacements.
Et alors là, ça dépasserait tout, mais ça s'est vu...
Syndic wrote in
news:4bd0bc7b$0$12103$:Pour moi, les employeurs (1) se rendent coupable du délit ou
quasi-délit de parasitisme mais celui-ci n'est pas défini dans le code
pénal.
Ils ne font pas concurrence à l'employeur principal, donc non. Ca se
cherche dans le code du commerce, pas dans le code pénal.
Question à ?????? euros : que doit faire l'employeur principal (2) ?
Tout dépend de ce qui est sur le contrat.
Dans tous les cas, la gardienne va travailler ailleurs "pendant" ses
heures de présence obligatoire, et est donc en situation d'abandon de
poste. C'est une faute contractuelle grave.
Au delà de ça, si c'est un temps plein avec clause d'exclusivité, la
gardienne viole son obligation d'exclusivité en travaillant ailleurs. Et
sans cette clause, elle viole quand même son obligation de loyauté si
l'employeur n'a pas été prévenu, ce qui semble être le cas puisque
l'employeur démontre aussi qu'elle travaille plus de 48h/semaine. C'est
son problème également puisqu'il sera le principal responsable d'un AT
ou ennui de santé de la salariée.
Il peut se servir de tout ça pour sanctionner ou licencier, tant qu'il
peut le démontrer.
Le reste n'est pas son problème. Pas de parasitisme ici, et pas besoin
de se prendre la tête sur la famille qui travaillerait au black... sauf
si c'est chez l'employeur principal que se font ces remplacements.
Et alors là, ça dépasserait tout, mais ça s'est vu...
Ils ne font pas concurrence à l'employeur principal, donc non. Ca se
cherche dans le code du commerce, pas dans le code pénal.
Dans un sens, si, puisqu'ils bénéficient du travail d'un salarié logé
chez un tiers sans participer aux dépenses de logement.
Le reste n'est pas son problème. Pas de parasitisme ici, et pas besoin
de se prendre la tête sur la famille qui travaillerait au black...
sauf si c'est chez l'employeur principal que se font ces remplacements.
Bien sûr que oui, puisque la concierge titulaire se fait remplacer dans
la loge par un membre de sa famille, quand elle s'absente, pour
dissimuler cette absence. Or un contrat de travail est intuitu personae...
Ils ne font pas concurrence à l'employeur principal, donc non. Ca se
cherche dans le code du commerce, pas dans le code pénal.
Dans un sens, si, puisqu'ils bénéficient du travail d'un salarié logé
chez un tiers sans participer aux dépenses de logement.
Le reste n'est pas son problème. Pas de parasitisme ici, et pas besoin
de se prendre la tête sur la famille qui travaillerait au black...
sauf si c'est chez l'employeur principal que se font ces remplacements.
Bien sûr que oui, puisque la concierge titulaire se fait remplacer dans
la loge par un membre de sa famille, quand elle s'absente, pour
dissimuler cette absence. Or un contrat de travail est intuitu personae...
Ils ne font pas concurrence à l'employeur principal, donc non. Ca se
cherche dans le code du commerce, pas dans le code pénal.
Dans un sens, si, puisqu'ils bénéficient du travail d'un salarié logé
chez un tiers sans participer aux dépenses de logement.
Le reste n'est pas son problème. Pas de parasitisme ici, et pas besoin
de se prendre la tête sur la famille qui travaillerait au black...
sauf si c'est chez l'employeur principal que se font ces remplacements.
Bien sûr que oui, puisque la concierge titulaire se fait remplacer dans
la loge par un membre de sa famille, quand elle s'absente, pour
dissimuler cette absence. Or un contrat de travail est intuitu personae...
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement bien
content quand un membre de la famille de la concierge est là pour telle
ou telle requête en dehors des heures de travail.
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement bien
content quand un membre de la famille de la concierge est là pour telle
ou telle requête en dehors des heures de travail.
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement bien
content quand un membre de la famille de la concierge est là pour telle
ou telle requête en dehors des heures de travail.
Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence commerciale
entre des immeubles...
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement bien
content quand un membre de la famille de la concierge est là pour telle
ou telle requête en dehors des heures de travail.
Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence commerciale
entre des immeubles...
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement bien
content quand un membre de la famille de la concierge est là pour telle
ou telle requête en dehors des heures de travail.
Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence commerciale
entre des immeubles...
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement bien
content quand un membre de la famille de la concierge est là pour telle
ou telle requête en dehors des heures de travail.
L'abandon de poste en profitant de l'absence de l'employeur est un abus de
confiance et ceux qui utilisent les services de cette personne en toute
connaissance de cause semblent être des receleurs d'abus de confiance.
La réside un peu le problème. Les autres employeurs, qui réalisent qu'ils
sont en infraction (la plupart des contrats ne sont pas conformes à
l'article L3123-14 du code du travail), rechignent à fournir les
informations essentielles comme la date d'embauche et la répartition des
heures dans la journée.
Il y a quand même quelques possibilité de faire apparaître la vérité :
article 145 du NCPC pour les employeurs, article 142 du NCPC ou article
R1454-3 du code du travail pour le salarié.
L'abandon de poste en profitant de l'absence de l'employeur est un abus de
confiance et ceux qui utilisent les services de cette personne en toute
connaissance de cause semblent être des receleurs d'abus de confiance.
La réside un peu le problème. Les autres employeurs, qui réalisent qu'ils
sont en infraction (la plupart des contrats ne sont pas conformes à
l'article L3123-14 du code du travail), rechignent à fournir les
informations essentielles comme la date d'embauche et la répartition des
heures dans la journée.
Il y a quand même quelques possibilité de faire apparaître la vérité :
article 145 du NCPC pour les employeurs, article 142 du NCPC ou article
R1454-3 du code du travail pour le salarié.
L'abandon de poste en profitant de l'absence de l'employeur est un abus de
confiance et ceux qui utilisent les services de cette personne en toute
connaissance de cause semblent être des receleurs d'abus de confiance.
La réside un peu le problème. Les autres employeurs, qui réalisent qu'ils
sont en infraction (la plupart des contrats ne sont pas conformes à
l'article L3123-14 du code du travail), rechignent à fournir les
informations essentielles comme la date d'embauche et la répartition des
heures dans la journée.
Il y a quand même quelques possibilité de faire apparaître la vérité :
article 145 du NCPC pour les employeurs, article 142 du NCPC ou article
R1454-3 du code du travail pour le salarié.
Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence
commerciale entre des immeubles...
Ben si, un peu quand même : à prestations rigoureusement identiques,
celui qui loge la concierge à plus de frais que l'autre et sera donc
plus cher (ou aura moins de revenus à prix égal).
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement
bien content quand un membre de la famille de la concierge est là pour
telle ou telle requête en dehors des heures de travail.
Sauf que là, c'est PENDANT les heures de travail... et en dehors des
heures de travail une concierge, comme tout salarié, a le droit qu'on
lui fiche la paix.
Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence
commerciale entre des immeubles...
Ben si, un peu quand même : à prestations rigoureusement identiques,
celui qui loge la concierge à plus de frais que l'autre et sera donc
plus cher (ou aura moins de revenus à prix égal).
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement
bien content quand un membre de la famille de la concierge est là pour
telle ou telle requête en dehors des heures de travail.
Sauf que là, c'est PENDANT les heures de travail... et en dehors des
heures de travail une concierge, comme tout salarié, a le droit qu'on
lui fiche la paix.
Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence
commerciale entre des immeubles...
Ben si, un peu quand même : à prestations rigoureusement identiques,
celui qui loge la concierge à plus de frais que l'autre et sera donc
plus cher (ou aura moins de revenus à prix égal).
Moui, enfin, attention à ce type d'arguments : on est généralement
bien content quand un membre de la famille de la concierge est là pour
telle ou telle requête en dehors des heures de travail.
Sauf que là, c'est PENDANT les heures de travail... et en dehors des
heures de travail une concierge, comme tout salarié, a le droit qu'on
lui fiche la paix.
Syndic a écrit :
>> Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence
>> commerciale entre des immeubles...
> Ben si, un peu quand même : à prestations rigoureusement identiques ,
> celui qui loge la concierge à plus de frais que l'autre et sera donc
> plus cher (ou aura moins de revenus à prix égal).
D'accord, mais les immeubles ne sont pas des entités commerciales. Tout
au plus pourrait-on se demander si on peut jouer sur ce concept de
concurrence entre les syndics des immeubles... si ils sont pro et si ils
sont différents.
Syndic a écrit :
>> Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence
>> commerciale entre des immeubles...
> Ben si, un peu quand même : à prestations rigoureusement identiques ,
> celui qui loge la concierge à plus de frais que l'autre et sera donc
> plus cher (ou aura moins de revenus à prix égal).
D'accord, mais les immeubles ne sont pas des entités commerciales. Tout
au plus pourrait-on se demander si on peut jouer sur ce concept de
concurrence entre les syndics des immeubles... si ils sont pro et si ils
sont différents.
Syndic a écrit :
>> Ce n'est pas de la concurrence ! Il n'y a pas de concurrence
>> commerciale entre des immeubles...
> Ben si, un peu quand même : à prestations rigoureusement identiques ,
> celui qui loge la concierge à plus de frais que l'autre et sera donc
> plus cher (ou aura moins de revenus à prix égal).
D'accord, mais les immeubles ne sont pas des entités commerciales. Tout
au plus pourrait-on se demander si on peut jouer sur ce concept de
concurrence entre les syndics des immeubles... si ils sont pro et si ils
sont différents.
Bien entendu, signer autant de contrats alors qu'il est matériellement
impossible de les exécuter constitue une infraction à l'article L1222-1 du
code du travail. On peut difficilement travailler plus de 400 heures par
mois...
Bien entendu, signer autant de contrats alors qu'il est matériellement
impossible de les exécuter constitue une infraction à l'article L1222-1 du
code du travail. On peut difficilement travailler plus de 400 heures par
mois...
Bien entendu, signer autant de contrats alors qu'il est matériellement
impossible de les exécuter constitue une infraction à l'article L1222-1 du
code du travail. On peut difficilement travailler plus de 400 heures par
mois...