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Quels risques legaux pour l'annulation d'un article sur usenet?

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Geraldine Majere
Bonjour,

Si quelqu'un annule mes messages sur usenet, ai-je un recours légal? Et
que rique l'annuleur?

Merci.

9 réponses

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X.Martin-Dupont
On 29 Jan 2009 18:58:13 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Thu, 29 Jan 2009 17:46:12 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

Cela dit, je voudrais bien voir une jurisprudence Usenet "favorable
au modérateur" : celles que je connais classent les services Usenet
comme des hébergeurs de service de communication électronique au
public, ce qui exclut l'idée d'un modérateur puisque l'hébergeur est
censé être passif vis-à-vis du contenu sauf exception bien délimitées
où son rôle n'est pas une modération, et puis en matière de Usenet,
la notion de modérateur est loin d'être claire (oui, je sais, sauf
groupes effectivement modérés, lesquels AMTHA sortent juridiquement
du champ de l'hébergement pour entrer dans celui de l'édition).



Les juges ne distinguent pas entre forum sur un site web et groupe de
discussion usenet. Il existe des décisions ayant confirmé la
modération de contenu dans son principe et débouter ceux qui
prétendaient s'en plaindre.



Lesquelles



Elles sont mentionnées dans ce mémoire

http://www.m2-dmi.com/spip/IMG/pdf/Judith_SZPITALNIK_-


_De_la_diffamation_sur_les_forums_de_discussion.pdf

Je n'ai pas parcouru les près de cent pages du mémoire en détail, mais
une m'a sauté aux yeux : la page 65, où la section numérotée 105 reprend
exactement ce que je disais sur la responsabilité des gestionnaires de
forums et de serveurs Usenet. :)



Je ne pense pas avoir dit le contraire mais ce n'est pas incompatible avec
ma remarque précédente.

Mais pour vous répondre je sais par l'usage que les juges peuvent ne pas
être indifférent à une argumentation qui fait la différence entre divers
type de contenu sur un angle technique mais il faut être très didactique,
en illustrant chacun des éléments par des pièces.

C'est le chemin que j'avais suivis dans mon affaire - pour établir la
prescription et écarter la nouvelle publication - mais le problème c'est
que vous retrouvez avec des annexes qui explosent - dans mon dossier j'en
avais plus de 400 pages :( -

Ce que je voulais dire c'est que si vous leur présenter sans entrer dans
les détail un forum Usenet il l'assimileront sans problèmes avec un forum
Web.


Il y est question d'une assocaition qui avait vu son forum de discussion
paralysée par quelque mauvais coucheur et les en avait exclue.



C'est là le cas d'un forum isolé (sans doute un forum Web) ; pour un
forum distribué comme sur Usenet, la qualité de responsable *du forum*
n'est pas aussi évidente et, partant, la qualité à le gérer comme bon
vous semble non plus. Canceler un article sur un serveur qu'on
administre, soit ; propager ce cancel à d'autres serveurs, c'est autre
chose. Et, en tout état de cause, ça ne fait pas du cancel un acte
nécessairement licite, en particulier quand la nuisance du message annulé
n'est pas démontrée.



Voir supra

Vous allez me dire que tout cela est très subjectif de ma part mais j'ai le
sentiment que devant un tribunal celui qui a modéré partira avec un préjugé
favorable. C'est que vu les risques encourus en cas d'absence de réaction
ils se montreront beaucoup plus compréhensif vis à vis de celui qui modère
que de celui qui l'attaque.

D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un tribunal
dès lors qu'il constatera que le ou les modérateurs agissent de façon
à mettre fin à des abus manifestes.



C'est là ne s'intéresser qu'à la moitié du problème... Quid s'il
constate au contraire que le modérateur est celui qui a abusé ?



Quel abus ?



Un cancel non motivé, un cancel d'un message qui n'est pas illicite ou
pas contraire aux usages, un cancel fait en application d'une convention
que n'a pas souscrite l'auteur du message...



e crois que quelqu'un a détaillé les obligations contractuelles chez free
relative à Usenet. en fait il ne s'engage qu'à vous fournir les groupes
internes et pour le reste nada. Je pense que cela doit être un peu près du
même ordre chez les autres FAI

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou de
binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il le fait.



Pas en tant que modérateur. En tant qu'hébergeur, dans le cadre de la
LCEN. C'est tout sauf un exemple de cancel volontaire : il est tenu
d'agir, ce n'est plus un choix.







ça n'en demeure pas moins une activité de modération

Je vous parle d'expérience et bien avant la LEN.



Et moi je parle de la loi applicable maintenant.

Du temps où j'étais chez Worldnet j'ai repré des truc glauques sur leur
serveur de niouzes et ils ont réagis à l'épqoque en supprimant les
messages et les groupes.



Le fait qu'ils aient bien voulu le faire ne démontre pas qu'ils avaient
obligation à le faire... Mais surtout, ce n'est encore pas le sujet dont
nous discutons, qui est la qualification juridique d'un cancel.



Allez savoir, en tout cas j'ai l'intuition que cela leur a été fort utile
lors de la fameuse affaire pour aboutir à un non lieu.

Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y
en a aucune.



Non, il n'y a pas besoin de faute, le 1382 est clair : "Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer", il suffit donc
d'être la cause du tort par un fait quelconque, pas nécessairement
fautif au regard d'une loi. On a donné l'exemple tout récemment d'un
arbre abattu par une tempête sur la propriété du voisin : on est
alors responsable sans être fautif.

Amicalement,



Dans ce cas je suis responsable de l'arbre du fait qu'il m'appartient
ça vaut aussi pour mon chat, mon chien, moon poisson rouge ou mes
gamins mais il faut bien qu'ils soient fautifs.



Non, il ne faut pas.



Moi j'ai tendance à penser le contraire.



Vous pensez qu'il faut toujours une faute, donc. Moi, faute de penser
l'un ou l'autre, j'ai cherché ce qui avait trait à la faute et l'article
1382 du Code Civil, et trouvé :

<http://www.ac-versailles.fr/cerpeg/ressdiscipl/droit/respcivile.htm>
<http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/939/prejudice-sans-
cause-et-faute-sans-prejudice-a-propos-de-arret-perruche.php>
<http://www.oboulo.com/responsabilite-faute-definitions-
limites-20436.html>

Qui tous, semblent considérer que la faute n'est pas une nécessité.

Ajoutons qu'ici, la responsabilité du fait de la chose du 1384 pourrait
trouver à s'appliquer, en engageant alors la responsabilité de qui tient
en fonctionnement un robot annuleur si celui-ci cause un dommage.

Supposons que votre charmant bambin provoque un accident de la
circulation alors qu'il traverse au feu rouge et dans les clous je doute
que l'on viennne rechercher votre responsabilité. Mainteant s'il a
déboulé en plein milieu d'une rue ça risque d'être différent.



En quoi ceci est une démonstration de ce qu'il faut une faute pour qu'il
y ait dommage, je ne vois pas bien, puisqu'un enfant passant au feu rouge
et dans les clous ne peut causer aucun accident par son fait.



Je pense le contraire on peut parfaitement envisager un cas de ce genre

Par ailleurs il faut aussi démontrer l'existence d'un préjudice.





Je serai curieux de savoir quel préjudice pourraient invoquer Zig et
Puce parce qu'il ne peuvent plus lire leur prose via Individual



Aucune idée : je ne sais pas qui sont supposés être Zig et Puce, qui est
Individual, quelle est la prose qu'on ne peut plus lire, pourquoi eux ne
peuvent plus la lire via Individual, si cette incapacité à la lire via
individual leur est spécifique ou pas, et surtout, si c'est bien cette
incapacité qui est censée être le préjudice -- je me doute qu'il s'agit
d'une histoire de cancel, mais c'est peu pour se faire une idée objective.



Individual.net est filtré, Zig et Puce pourront toujours poster sur
Individual mais ne seront plus lus sur Orange ou Free. Par ailleurs Orange
ou Free étant leur FAI officiels ils ont toujours la possibilité de lire ou
de poster via l'un ou l'autre - sans même compter un nombre indéterminé de
serveur d'accès libre qui eux ne filtreront pas Individual -. Le préjudice
qu'ils peuvent invoquer est de l'ordre d'une vingtaine d'euros par an tout
le reste n'étant que de la littérature - horribles atteintes çà leur
liberté d'expression violation de leur vie privé parce qu'on pourrait voir
leur IP etc - Zig et Puces vont même jusqu'à menacer ceux qui ne veulent
plus relayer individual où le filtrer (cf. les robots) de plainte pénale
SIC etc.

Mon pronostic c'est que les plaintes pénales de Zig et Puces seront
classées sans suite et que si d'aventure il allait jusqu'à l'assignation il
seraient déboutés.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de caractère
répréhensible à un cancel donné que pour autant, aucun cancel ne sera
jamais reconnu répréhensible, hein.



Je ne suis pas du tout persuadé que la judiciarisation en dépit du bon sens
règle plus de conflit qu'elle n'en provoque

[snip]
--

http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 02/02/2009 02:18:59
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Mon, 02 Feb 2009 02:48:22 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

Mais pour vous répondre je sais par l'usage que les juges peuvent ne pas
être indifférent à une argumentation qui fait la différence entre divers
type de contenu sur un angle technique mais il faut être très
didactique, en illustrant chacun des éléments par des pièces.



Pas sous l'angle technique : sous l'angle juridique, en s'appuyant sur
des faits techniques -- d'où la difficulté, il ne s'agit pas d'être
didactique techniquement, il faut l'être dans les deux techniques de
l'informatique et du droit.

C'est le chemin que j'avais suivis dans mon affaire - pour établir la
prescription et écarter la nouvelle publication - mais le problème c'est
que vous retrouvez avec des annexes qui explosent - dans mon dossier
j'en avais plus de 400 pages :( -



Donc une affaire de diffamation ou injure, une des plus délicates du
point de vue de la procédure à ce que je sais.

Ce que je voulais dire c'est que si vous leur présenter sans entrer dans
les détail un forum Usenet il l'assimileront sans problèmes avec un
forum Web.



Si vous voulez dire que sans les bons éléments ils risquent de prendre
les mauvaises approches, je crois que c'est assez compréhensible, et fort
heureusement, nous ne sommes pas les premiers à considérer le problème :
ce n'est pas pour rien que les experts existent. :)

En ce qui me concerne je ne discutais pas de la faillibilité des juges,
mais de jugements déjà portés sur le domaine, qui attribuent nettement
aux forums un certain nombre de qualités juridiques : publicité des propos

Il y est question d'une assocaition qui avait vu son forum de
discussion paralysée par quelque mauvais coucheur et les en avait
exclue.



C'est là le cas d'un forum isolé (sans doute un forum Web) ; pour un
forum distribué comme sur Usenet, la qualité de responsable *du forum*
n'est pas aussi évidente et, partant, la qualité à le gérer comme bon
vous semble non plus. Canceler un article sur un serveur qu'on
administre, soit ; propager ce cancel à d'autres serveurs, c'est autre
chose. Et, en tout état de cause, ça ne fait pas du cancel un acte
nécessairement licite, en particulier quand la nuisance du message
annulé n'est pas démontrée.



Voir supra



Si par supra vous désignez votre affaire, je ne la mets pas en doute en
tant qu'espèce, mais je n'en tirerais pas une conclusion généralisée,
surtout pas sans lire en grand détail le jugement.

Vous allez me dire que tout cela est très subjectif de ma part mais j'ai
le sentiment que devant un tribunal celui qui a modéré partira avec un
préjugé favorable. C'est que vu les risques encourus en cas d'absence de
réaction ils se montreront beaucoup plus compréhensif vis à vis de celui
qui modère que de celui qui l'attaque.



Cela dépend de l'espèce, c'est pourquoi je suis plus circonspect. Vous
n'envisagez que le modérateur d'un propos potentiellement incriminable ;
j'envisage l'acte en toutes ses occurrences possibles, dont celles où le
caractère illicite de l'acte n'était pas manifeste, ou pire, celles où il
était manifestement licite.

D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un tribunal
dès lors qu'il constatera que le ou les modérateurs agissent de
façon à mettre fin à des abus manifestes.



C'est là ne s'intéresser qu'à la moitié du problème... Quid s'il
constate au contraire que le modérateur est celui qui a abusé ?



Quel abus ?



Un cancel non motivé, un cancel d'un message qui n'est pas illicite ou
pas contraire aux usages, un cancel fait en application d'une
convention que n'a pas souscrite l'auteur du message...



e crois que quelqu'un a détaillé les obligations contractuelles chez
free relative à Usenet. en fait il ne s'engage qu'à vous fournir les
groupes internes et pour le reste nada. Je pense que cela doit être un
peu près du même ordre chez les autres FAI



Mais les conditions contractuelles ne concernent que Free et un abonné.
Moi je parle de responsabilité civile non contractuelle, voire de pénale.

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou
de binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il le
fait.



Pas en tant que modérateur. En tant qu'hébergeur, dans le cadre de la
LCEN. C'est tout sauf un exemple de cancel volontaire : il est tenu
d'agir, ce n'est plus un choix.







ça n'en demeure pas moins une activité de modération



Cela n'a de commun avec la modération que l'effet. La suppression sur
plainte LCEN est une obligation légale, alors que la modération ressort
du libre arbitre du modérateur.

Du temps où j'étais chez Worldnet j'ai repré des truc glauques sur
leur serveur de niouzes et ils ont réagis à l'épqoque en supprimant
les messages et les groupes.



Le fait qu'ils aient bien voulu le faire ne démontre pas qu'ils avaient
obligation à le faire... Mais surtout, ce n'est encore pas le sujet
dont nous discutons, qui est la qualification juridique d'un cancel.



Allez savoir, en tout cas j'ai l'intuition que cela leur a été fort
utile lors de la fameuse affaire pour aboutir à un non lieu.



Mais cette affaire est une instance particulière avec des faits
particuliers qui ne couvre certainement pas tous les cas de cancel et,
partant, toutes les qualifications qu'on pourrait lui appliquer.

Supposons que votre charmant bambin provoque un accident de la
circulation alors qu'il traverse au feu rouge et dans les clous je
doute que l'on viennne rechercher votre responsabilité. Mainteant s'il
a déboulé en plein milieu d'une rue ça risque d'être différent.



En quoi ceci est une démonstration de ce qu'il faut une faute pour
qu'il y ait dommage, je ne vois pas bien, puisqu'un enfant passant au
feu rouge et dans les clous ne peut causer aucun accident par son fait.



Je pense le contraire on peut parfaitement envisager un cas de ce genre



Par définition non : le fait que le feu soit au rouge implique que tout
véhicule en approche du feu doit avoir entrepris de s'arrêter en
maîtrisant son véhicule, et ce qu'il y ait ou non des piétons pour
traverser : la traversée de l'enfant n'est pas un fait nouveau.

Je serai curieux de savoir quel préjudice pourraient invoquer Zig et
Puce parce qu'il ne peuvent plus lire leur prose via Individual



Aucune idée : je ne sais pas qui sont supposés être Zig et Puce [...]





[...] horribles atteintes çà leur liberté d'expression violation
de leur vie privé parce qu'on pourrait voir leur IP [...]



Ces termes montrent assez que vous n'êtes pas plus objectifs que vous ne
montrez "Zig et puce" l'être : on ne parle plus de droit ici, c'est du
ressport de la dispute privée, à laquelle je ne veux pas prendre part ni
parti.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de
caractère répréhensible à un cancel donné que pour autant, aucun cancel
ne sera jamais reconnu répréhensible, hein.



Je ne suis pas du tout persuadé que la judiciarisation en dépit du bon
sens règle plus de conflit qu'elle n'en provoque



Qui parle de judiciarisation ? S'il y a un fait répréhensible, c'est un
droit que de demander à le voir puni. Ici, la question de ce fil (hors
toute dispute personnelle) est non pas "Usenet se judiciarise-t-il ?"
mais "un cancel est-il punissable et à quel titre ?"

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
X.Martin-Dupont
On 02 Feb 2009 07:19:34 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Mon, 02 Feb 2009 02:48:22 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

Mais pour vous répondre je sais par l'usage que les juges peuvent ne pas
être indifférent à une argumentation qui fait la différence entre divers
type de contenu sur un angle technique mais il faut être très
didactique, en illustrant chacun des éléments par des pièces.



Pas sous l'angle technique : sous l'angle juridique, en s'appuyant sur
des faits techniques -- d'où la difficulté, il ne s'agit pas d'être
didactique techniquement, il faut l'être dans les deux techniques de
l'informatique et du droit.



C'est bien ce que j'ai fait si ça vous amuse je vous expédie les
conclusions que j'avais produite à cet effet.

C'est le chemin que j'avais suivis dans mon affaire - pour établir la
prescription et écarter la nouvelle publication - mais le problème c'est
que vous retrouvez avec des annexes qui explosent - dans mon dossier
j'en avais plus de 400 pages :( -



Donc une affaire de diffamation ou injure, une des plus délicates du
point de vue de la procédure à ce que je sais.

Ce que je voulais dire c'est que si vous leur présenter sans entrer dans
les détail un forum Usenet il l'assimileront sans problèmes avec un
forum Web.



Si vous voulez dire que sans les bons éléments ils risquent de prendre
les mauvaises approches, je crois que c'est assez compréhensible, et fort
heureusement, nous ne sommes pas les premiers à considérer le problème :
ce n'est pas pour rien que les experts existent. :)

En ce qui me concerne je ne discutais pas de la faillibilité des juges,
mais de jugements déjà portés sur le domaine, qui attribuent nettement
aux forums un certain nombre de qualités juridiques : publicité des propos



Tout dépend du texte que vous invoquez je ne suis aps persuadé que la LEN
exclue automatiquement la loi de 1881 sur la presse. Je pense même que dans
ce dernier cadre on pourrait engager leur responsabilité sur le modèle de
celle de l'imprimeur dans la responsabilité en cascade. C'est à dire se
retourner contre eux faute d'auteur de complice ou de directeur de
publication.

Il y est question d'une assocaition qui avait vu son forum de
discussion paralysée par quelque mauvais coucheur et les en avait
exclue.



C'est là le cas d'un forum isolé (sans doute un forum Web) ; pour un
forum distribué comme sur Usenet, la qualité de responsable *du forum*
n'est pas aussi évidente et, partant, la qualité à le gérer comme bon
vous semble non plus. Canceler un article sur un serveur qu'on
administre, soit ; propager ce cancel à d'autres serveurs, c'est autre
chose. Et, en tout état de cause, ça ne fait pas du cancel un acte
nécessairement licite, en particulier quand la nuisance du message
annulé n'est pas démontrée.



Voir supra



Si par supra vous désignez votre affaire, je ne la mets pas en doute en
tant qu'espèce, mais je n'en tirerais pas une conclusion généralisée,
surtout pas sans lire en grand détail le jugement.



Par rapport au paragraphe précédent j'ai l'impression que vous ne prennez
pas en compte le point suivant. La question est de savoir s'il est de la
responsabilité de celui qu'il émet - l'administrateur du serveur A - s'il
sera honoré par les autre serveur mais sa propagation elle est automatique
- je ne pense pas qu'il ait le choix de la limiter à son seul serveur

Vous allez me dire que tout cela est très subjectif de ma part mais j'ai
le sentiment que devant un tribunal celui qui a modéré partira avec un
préjugé favorable. C'est que vu les risques encourus en cas d'absence de
réaction ils se montreront beaucoup plus compréhensif vis à vis de celui
qui modère que de celui qui l'attaque.



Cela dépend de l'espèce, c'est pourquoi je suis plus circonspect. Vous
n'envisagez que le modérateur d'un propos potentiellement incriminable ;
j'envisage l'acte en toutes ses occurrences possibles, dont celles où le
caractère illicite de l'acte n'était pas manifeste, ou pire, celles où il
était manifestement licite.



Serait-il licite que ce n'est pas pour autant que son annulation entraîne
un préjudice : reportez vous au contexte sur lequel vous ne voulez pas
prendre partie.

D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un tribunal
dès lors qu'il constatera que le ou les modérateurs agissent de
façon à mettre fin à des abus manifestes.



C'est là ne s'intéresser qu'à la moitié du problème... Quid s'il
constate au contraire que le modérateur est celui qui a abusé ?



Quel abus ?



Un cancel non motivé, un cancel d'un message qui n'est pas illicite ou
pas contraire aux usages, un cancel fait en application d'une
convention que n'a pas souscrite l'auteur du message...



e crois que quelqu'un a détaillé les obligations contractuelles chez
free relative à Usenet. en fait il ne s'engage qu'à vous fournir les
groupes internes et pour le reste nada. Je pense que cela doit être un
peu près du même ordre chez les autres FAI



Mais les conditions contractuelles ne concernent que Free et un abonné.
Moi je parle de responsabilité civile non contractuelle, voire de pénale.




Je crois surtout que pour l'instant vous bâtissez un château de sable en
Espagne pour l'amour de l'art :)

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou
de binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il le
fait.



Pas en tant que modérateur. En tant qu'hébergeur, dans le cadre de la
LCEN. C'est tout sauf un exemple de cancel volontaire : il est tenu
d'agir, ce n'est plus un choix.







ça n'en demeure pas moins une activité de modération



Cela n'a de commun avec la modération que l'effet. La suppression sur
plainte LCEN est une obligation légale, alors que la modération ressort
du libre arbitre du modérateur.



il n'est pas nécessaire de les saisir avec le formalisme de la LEN pour
qu'ils réagissent et s'ils le font c'est alors en tant que modérateur.

Du temps où j'étais chez Worldnet j'ai repéré des truc glauques sur
leur serveur de niouzes et ils ont réagis à l'épqoque en supprimant
les messages et les groupes.



Le fait qu'ils aient bien voulu le faire ne démontre pas qu'ils avaient
obligation à le faire... Mais surtout, ce n'est encore pas le sujet
dont nous discutons, qui est la qualification juridique d'un cancel.



Allez savoir, en tout cas j'ai l'intuition que cela leur a été fort
utile lors de la fameuse affaire pour aboutir à un non lieu.



Mais cette affaire est une instance particulière avec des faits
particuliers qui ne couvre certainement pas tous les cas de cancel et,
partant, toutes les qualifications qu'on pourrait lui appliquer.

Supposons que votre charmant bambin provoque un accident de la
circulation alors qu'il traverse au feu rouge et dans les clous je
doute que l'on viennne rechercher votre responsabilité. Mainteant s'il
a déboulé en plein milieu d'une rue ça risque d'être différent.



En quoi ceci est une démonstration de ce qu'il faut une faute pour
qu'il y ait dommage, je ne vois pas bien, puisqu'un enfant passant au
feu rouge et dans les clous ne peut causer aucun accident par son fait.



Je pense le contraire on peut parfaitement envisager un cas de ce genre



Par définition non : le fait que le feu soit au rouge implique que tout
véhicule en approche du feu doit avoir entrepris de s'arrêter en
maîtrisant son véhicule, et ce qu'il y ait ou non des piétons pour
traverser : la traversée de l'enfant n'est pas un fait nouveau.



Ce serait ignorer l'existence du chauffard qui au dernier moment pour
éviter votre chère tête blonde s'encastre dans la vitrine de la pharmacie
et fini grabataire ...

Je serai curieux de savoir quel préjudice pourraient invoquer Zig et
Puce parce qu'il ne peuvent plus lire leur prose via Individual



Aucune idée : je ne sais pas qui sont supposés être Zig et Puce [...]





[...] horribles atteintes çà leur liberté d'expression violation
de leur vie privé parce qu'on pourrait voir leur IP [...]



Ces termes montrent assez que vous n'êtes pas plus objectifs que vous ne
montrez "Zig et puce" l'être : on ne parle plus de droit ici, c'est du
ressport de la dispute privée, à laquelle je ne veux pas prendre part ni
parti.



Ho mais personne ne vous le demande :) Pour ce qui est de l'objectivité ce
n'est pas moi qui fait le récit heure par heure de mes visites chez le juge
et que je vais porter plainte contre truc et machin etc.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de
caractère répréhensible à un cancel donné que pour autant, aucun cancel
ne sera jamais reconnu répréhensible, hein.



Je ne suis pas du tout persuadé que la judiciarisation en dépit du bon
sens règle plus de conflit qu'elle n'en provoque



Qui parle de judiciarisation ? S'il y a un fait répréhensible, c'est un
droit que de demander à le voir puni. Ici, la question de ce fil (hors
toute dispute personnelle) est non pas "Usenet se judiciarise-t-il ?"
mais "un cancel est-il punissable et à quel titre ?"



Je n'ai toujours pas compris ou est le fait répréhensible et quel serait le
préjudice invoqué et ce n'est pas parce que l'on discute du sujet en des
termes généraux que l'on doit nécessairement faire abstraction du contexte.
Et là tout pointe vers la judiciarisation.
--

http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 02/02/2009 14:35:57
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Mon, 02 Feb 2009 15:21:36 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 02 Feb 2009 07:19:34 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Mon, 02 Feb 2009 02:48:22 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

Mais pour vous répondre je sais par l'usage que les juges peuvent ne
pas être indifférent à une argumentation qui fait la différence entre
divers type de contenu sur un angle technique mais il faut être très
didactique, en illustrant chacun des éléments par des pièces.



Pas sous l'angle technique : sous l'angle juridique, en s'appuyant sur
des faits techniques -- d'où la difficulté, il ne s'agit pas d'être
didactique techniquement, il faut l'être dans les deux techniques de
l'informatique et du droit.



C'est bien ce que j'ai fait si ça vous amuse je vous expédie les
conclusions que j'avais produite à cet effet.



Sans les pièces de l'autre partie, et surtout sans le jugement, c'est
sans intérêt car ce n'est qu'une face de la pièce. Mais le jugement seul
devrait suffire en ce qu'il reprendra les éléments que le juge aura
considéré pertinents.

C'est le chemin que j'avais suivis dans mon affaire - pour établir la
prescription et écarter la nouvelle publication - mais le problème
c'est que vous retrouvez avec des annexes qui explosent - dans mon
dossier j'en avais plus de 400 pages :( -



Donc une affaire de diffamation ou injure, une des plus délicates du
point de vue de la procédure à ce que je sais.

Ce que je voulais dire c'est que si vous leur présenter sans entrer
dans les détail un forum Usenet il l'assimileront sans problèmes avec
un forum Web.



Si vous voulez dire que sans les bons éléments ils risquent de prendre
les mauvaises approches, je crois que c'est assez compréhensible, et
fort heureusement, nous ne sommes pas les premiers à considérer le
problème : ce n'est pas pour rien que les experts existent. :)

En ce qui me concerne je ne discutais pas de la faillibilité des juges,
mais de jugements déjà portés sur le domaine, qui attribuent nettement
aux forums un certain nombre de qualités juridiques : publicité des
propos



Tout dépend du texte que vous invoquez je ne suis aps persuadé que la
LEN exclue automatiquement la loi de 1881 sur la presse.



Euh, une loi n'en exclut pas une autre. Au mieux, un cas particulier
exclura le cas général, mais LCEN et 1881 ne portent pas sur les mêmes
actes (ou absences d'actes pour la LCEN).

Je pense même que dans ce dernier cadre on pourrait engager leur
responsabilité sur le modèle de celle de l'imprimeur dans la
responsabilité en cascade. C'est à dire se retourner contre eux
faute d'auteur de complice ou de directeur de publication.



Les jugements existants se rejoignent déjà pour établir clairement que le
critère principalement déterminant pour qualifier le gestionnaire du
forum -- s'il existe -- est sa procédure de modération : modérateur a
priori, il sera qualifié d'éditeur au sens de 1881 ; modérateur a
posteriori, il sera hébergeur au sens de la LCEN.

Donc oui, pour un forum modéré a priori, le modérateur entre dans la
cascade. Mais non, pour un forum non modéré, il n'est pas responsable,
sauf au sens de la LCEN, donc responsable seulement de supprimer le
contenu litigieux, et seulement en cas de plainte conforme.

Il y est question d'une assocaition qui avait vu son forum de
discussion paralysée par quelque mauvais coucheur et les en avait
exclue.



C'est là le cas d'un forum isolé (sans doute un forum Web) ; pour un
forum distribué comme sur Usenet, la qualité de responsable *du
forum* n'est pas aussi évidente et, partant, la qualité à le gérer
comme bon vous semble non plus. Canceler un article sur un serveur
qu'on administre, soit ; propager ce cancel à d'autres serveurs,
c'est autre chose. Et, en tout état de cause, ça ne fait pas du
cancel un acte nécessairement licite, en particulier quand la
nuisance du message annulé n'est pas démontrée.



Voir supra



Si par supra vous désignez votre affaire, je ne la mets pas en doute en
tant qu'espèce, mais je n'en tirerais pas une conclusion généralisée,
surtout pas sans lire en grand détail le jugement.



Par rapport au paragraphe précédent j'ai l'impression que vous ne
prennez pas en compte le point suivant. La question est de savoir s'il
est de la responsabilité de celui qu'il émet - l'administrateur du
serveur A - s'il sera honoré par les autre serveur mais sa propagation
elle est automatique - je ne pense pas qu'il ait le choix de la limiter
à son seul serveur



S'il a le choix technique de l'honorer, il a celui de le propager aussi.

Vous allez me dire que tout cela est très subjectif de ma part mais
j'ai le sentiment que devant un tribunal celui qui a modéré partira
avec un préjugé favorable. C'est que vu les risques encourus en cas
d'absence de réaction ils se montreront beaucoup plus compréhensif vis
à vis de celui qui modère que de celui qui l'attaque.



Cela dépend de l'espèce, c'est pourquoi je suis plus circonspect. Vous
n'envisagez que le modérateur d'un propos potentiellement incriminable
; j'envisage l'acte en toutes ses occurrences possibles, dont celles où
le caractère illicite de l'acte n'était pas manifeste, ou pire, celles
où il était manifestement licite.



Serait-il licite que ce n'est pas pour autant que son annulation
entraîne un préjudice : reportez vous au contexte sur lequel vous ne
voulez pas prendre partie.



Ce contexte, justement, n'est que ça : un contexte particulier. Et non,
l'annulation n'entraîne pas forcément préjudice, mais elle /peut/.

D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un
tribunal dès lors qu'il constatera que le ou les modérateurs
agissent de façon à mettre fin à des abus manifestes.



C'est là ne s'intéresser qu'à la moitié du problème... Quid s'il
constate au contraire que le modérateur est celui qui a abusé ?



Quel abus ?



Un cancel non motivé, un cancel d'un message qui n'est pas illicite
ou pas contraire aux usages, un cancel fait en application d'une
convention que n'a pas souscrite l'auteur du message...



e crois que quelqu'un a détaillé les obligations contractuelles chez
free relative à Usenet. en fait il ne s'engage qu'à vous fournir les
groupes internes et pour le reste nada. Je pense que cela doit être un
peu près du même ordre chez les autres FAI



Mais les conditions contractuelles ne concernent que Free et un abonné.
Moi je parle de responsabilité civile non contractuelle, voire de
pénale.



Je crois surtout que pour l'instant vous bâtissez un château de sable en
Espagne pour l'amour de l'art :)



Moi, je crois que vous écartez ce qui ne correspond pas au cas qui vous
concerne. Mais je ne tire pas pour autant la conclusion que vos arguments
seraient infondés du fait de cet écart.

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou
de binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il
le fait.



Pas en tant que modérateur. En tant qu'hébergeur, dans le cadre de
la LCEN. C'est tout sauf un exemple de cancel volontaire : il est
tenu d'agir, ce n'est plus un choix.







ça n'en demeure pas moins une activité de modération



Cela n'a de commun avec la modération que l'effet. La suppression sur
plainte LCEN est une obligation légale, alors que la modération ressort
du libre arbitre du modérateur.



il n'est pas nécessaire de les saisir avec le formalisme de la LEN pour
qu'ils réagissent et s'ils le font c'est alors en tant que modérateur.



Ils le peuvent, et prennent alors la responsabilité de l'acte de
suppression, qui juridiquement devient de leur fait, et ils en portent
les conséquences -- alors que la suppression sur plainte LCEN n'est pas
condamnable.

Du temps où j'étais chez Worldnet j'ai repéré des truc glauques sur
leur serveur de niouzes et ils ont réagis à l'épqoque en supprimant
les messages et les groupes.



Le fait qu'ils aient bien voulu le faire ne démontre pas qu'ils
avaient obligation à le faire... Mais surtout, ce n'est encore pas le
sujet dont nous discutons, qui est la qualification juridique d'un
cancel.



Allez savoir, en tout cas j'ai l'intuition que cela leur a été fort
utile lors de la fameuse affaire pour aboutir à un non lieu.



Mais cette affaire est une instance particulière avec des faits
particuliers qui ne couvre certainement pas tous les cas de cancel et,
partant, toutes les qualifications qu'on pourrait lui appliquer.

Supposons que votre charmant bambin provoque un accident de la
circulation alors qu'il traverse au feu rouge et dans les clous je
doute que l'on viennne rechercher votre responsabilité. Mainteant
s'il a déboulé en plein milieu d'une rue ça risque d'être différent.



En quoi ceci est une démonstration de ce qu'il faut une faute pour
qu'il y ait dommage, je ne vois pas bien, puisqu'un enfant passant au
feu rouge et dans les clous ne peut causer aucun accident par son
fait.



Je pense le contraire on peut parfaitement envisager un cas de ce
genre



Par définition non : le fait que le feu soit au rouge implique que tout
véhicule en approche du feu doit avoir entrepris de s'arrêter en
maîtrisant son véhicule, et ce qu'il y ait ou non des piétons pour
traverser : la traversée de l'enfant n'est pas un fait nouveau.



Ce serait ignorer l'existence du chauffard qui au dernier moment pour
éviter votre chère tête blonde s'encastre dans la vitrine de la
pharmacie et fini grabataire ...



Le chauffard allait griller le feu de toute façon : c'est son fait qui a
causé l'accident.

Qui parle de judiciarisation ? S'il y a un fait répréhensible, c'est un
droit que de demander à le voir puni. Ici, la question de ce fil (hors
toute dispute personnelle) est non pas "Usenet se judiciarise-t-il ?"
mais "un cancel est-il punissable et à quel titre ?"



Je n'ai toujours pas compris ou est le fait répréhensible et quel serait
le préjudice invoqué et ce n'est pas parce que l'on discute du sujet en
des termes généraux que l'on doit nécessairement faire abstraction du
contexte. Et là tout pointe vers la judiciarisation.



C'est parce que vous cherchez un fait systématiquement répréhensible et
un préjudice systématique. Pas besoin d'un fait et d'un préjudice
systématique, il suffit qu'en une espèce il en existe.

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
X.Martin-Dupont
On 02 Feb 2009 17:34:39 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Sans les pièces de l'autre partie, et surtout sans le jugement, c'est
sans intérêt car ce n'est qu'une face de la pièce. Mais le jugement seul
devrait suffire en ce qu'il reprendra les éléments que le juge aura
considéré pertinents.



le jugement est sur mon site web zelohim.org la première instance et
l'appel :

http://www.zelohim.org/JUGEMENT/jugementXVIIecivile14032005BIS.htm
http://www.zelohim.org/appel_jugement.pdf

Sa demande en cassation a été jugé irrecevable, c'est à dire sans argument
en droit susceptible d'être examiné par la cour

Quant à la partie adverse je dois avoir un exemplaire des conclusions en
appel sous un format informatique - à moins que cela ne soit la première
instance - que je pourrais vous faire suivre ainsi que ma réponse.

Pour les pièce de l'autre partie de mémoire il y avait un constat
d'huissier de mon site web et un article du monde et puis c'est tout.

ainsi vous pourrez vous faire une idée sur les thèses en présence.

--

http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 02/02/2009 18:43:52
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Mon, 02 Feb 2009 18:51:46 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 02 Feb 2009 17:34:39 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Sans les pièces de l'autre partie, et surtout sans le jugement, c'est
sans intérêt car ce n'est qu'une face de la pièce. Mais le jugement
seul devrait suffire en ce qu'il reprendra les éléments que le juge
aura considéré pertinents.



le jugement est sur mon site web zelohim.org la première instance et
l'appel :

http://www.zelohim.org/JUGEMENT/jugementXVIIecivile14032005BIS.htm
http://www.zelohim.org/appel_jugement.pdf

Sa demande en cassation a été jugé irrecevable, c'est à dire sans
argument en droit susceptible d'être examiné par la cour

Quant à la partie adverse je dois avoir un exemplaire des conclusions en
appel sous un format informatique - à moins que cela ne soit la première
instance - que je pourrais vous faire suivre ainsi que ma réponse.

Pour les pièce de l'autre partie de mémoire il y avait un constat
d'huissier de mon site web et un article du monde et puis c'est tout.

ainsi vous pourrez vous faire une idée sur les thèses en présence.



Ayant lu les deux jugements, je crois pouvoir dire qu'un seul argument
est discuté et retenu par les deux tribunaux (celui d'appel reprenant
celui d'instance) en rapport avec vous : le fait qu'un changement
d'hébergeur et de format des données publiées ne constitue pas une
republication. C'est un point intéressant, c'est même pour cette décision
l'élément essentiel ; mais attention : ce n'est pas une jurisprudence
pour autant. :)

Amicalement,
--
Albert.
Avatar
X.Martin-Dupont
On 02 Feb 2009 18:12:31 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Mon, 02 Feb 2009 18:51:46 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 02 Feb 2009 17:34:39 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Sans les pièces de l'autre partie, et surtout sans le jugement, c'est
sans intérêt car ce n'est qu'une face de la pièce. Mais le jugement
seul devrait suffire en ce qu'il reprendra les éléments que le juge
aura considéré pertinents.



le jugement est sur mon site web zelohim.org la première instance et
l'appel :

http://www.zelohim.org/JUGEMENT/jugementXVIIecivile14032005BIS.htm
http://www.zelohim.org/appel_jugement.pdf

Sa demande en cassation a été jugé irrecevable, c'est à dire sans
argument en droit susceptible d'être examiné par la cour

Quant à la partie adverse je dois avoir un exemplaire des conclusions en
appel sous un format informatique - à moins que cela ne soit la première
instance - que je pourrais vous faire suivre ainsi que ma réponse.

Pour les pièce de l'autre partie de mémoire il y avait un constat
d'huissier de mon site web et un article du monde et puis c'est tout.

ainsi vous pourrez vous faire une idée sur les thèses en présence.



Ayant lu les deux jugements, je crois pouvoir dire qu'un seul argument
est discuté et retenu par les deux tribunaux (celui d'appel reprenant
celui d'instance) en rapport avec vous : le fait qu'un changement
d'hébergeur et de format des données publiées ne constitue pas une
republication. C'est un point intéressant, c'est même pour cette décision
l'élément essentiel ; mais attention : ce n'est pas une jurisprudence
pour autant. :)



C'est juste un commencement.

Mais bon comme le pourvois n'a pas été jugé recevable donc juger au fond
il faut s'en contenter.

Mainteant si les conclusion des deux parties vous interesse je vous les
transmet mais en privé.
--

http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 02/02/2009 19:35:24
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Albert ARIBAUD
Le Mon, 02 Feb 2009 19:39:20 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 02 Feb 2009 18:12:31 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Mon, 02 Feb 2009 18:51:46 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 02 Feb 2009 17:34:39 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Sans les pièces de l'autre partie, et surtout sans le jugement, c'est
sans intérêt car ce n'est qu'une face de la pièce. Mais le jugement
seul devrait suffire en ce qu'il reprendra les éléments que le juge
aura considéré pertinents.



le jugement est sur mon site web zelohim.org la première instance et
l'appel :

http://www.zelohim.org/JUGEMENT/jugementXVIIecivile14032005BIS.htm
http://www.zelohim.org/appel_jugement.pdf

Sa demande en cassation a été jugé irrecevable, c'est à dire sans
argument en droit susceptible d'être examiné par la cour

Quant à la partie adverse je dois avoir un exemplaire des conclusions
en appel sous un format informatique - à moins que cela ne soit la
première instance - que je pourrais vous faire suivre ainsi que ma
réponse.

Pour les pièce de l'autre partie de mémoire il y avait un constat
d'huissier de mon site web et un article du monde et puis c'est tout.

ainsi vous pourrez vous faire une idée sur les thèses en présence.



Ayant lu les deux jugements, je crois pouvoir dire qu'un seul argument
est discuté et retenu par les deux tribunaux (celui d'appel reprenant
celui d'instance) en rapport avec vous : le fait qu'un changement
d'hébergeur et de format des données publiées ne constitue pas une
republication. C'est un point intéressant, c'est même pour cette
décision l'élément essentiel ; mais attention : ce n'est pas une
jurisprudence pour autant. :)



C'est juste un commencement.

Mais bon comme le pourvois n'a pas été jugé recevable donc juger au
fond il faut s'en contenter.

Mainteant si les conclusion des deux parties vous interesse je vous les
transmet mais en privé.



Non, merci. Comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse n'est pas ce que pense
telle ou telle partie, mais ce qui a été jugé.

Amicalement,
--
Albert.
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Nicolas Krebs
LvceEoGk4hd3d29QxYbkVQtdZceUK/ écrivit
dans l'article news:1iu7p7o.k4th341r5wnnpN%

en gros, je vais demander si leurs serveurs de news compte feeder
une éventuelle UDP décidée par 10 personnes



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