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Quels risques legaux pour l'annulation d'un article sur usenet?

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Geraldine Majere
Bonjour,

Si quelqu'un annule mes messages sur usenet, ai-je un recours légal? Et
que rique l'annuleur?

Merci.

10 réponses

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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 08:26:29 +0100, jr a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Je me permets de m'inscrire en faux. Le FSI est responsable d'avoir mis
en place ou pas le mécanisme par lequel les cancels seront honorés. Une
fois ce mécanisme en place, il n'y a pas d'intervention du FSI pour un
cancel donné ; sa responsabilité dans un cancel donné est alors
inexistante.



Hem. La grande masse des annulation est automatique. Le fait
déclencheur, c'est l'article qui réveille le robot. Et une fois
l'existence de ces robots connue, c'est bien l'auteur de l'article
annulé.



Dans ce cas de figure le responsable d'un cancel donné est celui qui a
configuré le robot de telle sorte qu'il produira ce cancel. En aucun cas
l'auteur de l'article cancellé n'est responsable du cancel automatique
mis en place par un tiers.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 09:37:29 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Wed, 28 Jan 2009 07:46:21 +0100, Michel Bacqué a écrit :



Précisément, l'auteur du cancel est le FSI qui a décidé de son plein
gré d'honorer la demande d'annulation sur son serveur, alors que rien
ne l'oblige à le faire (ce qui est attesté par le fait que bien des
FSI ne le font pas). C'est lui et lui seul l'auteur de l'annulation,
l'auteur de la demande d'annulation pouvant être considéré comme le
"commanditaire" de l'annulation mais certainement pas comme l'auteur.



Je me permets de m'inscrire en faux. Le FSI est responsable d'avoir mis
en place ou pas le mécanisme par lequel les cancels seront honorés.



Voila, il a mis en place sur sa machine le mécanisme qui effectue
matériellement l'effacement sur cette machine. S'il ne met pas en place
ce mécanisme, il n'y a pas d'effacement.

Une
fois ce mécanisme en place, il n'y a pas d'intervention du FSI pour un
cancel donné ; sa responsabilité dans un cancel donné est alors
inexistante.



Et si je mets en place une mine anti-personnel qui explosera sans mon
intervention, ma responsabilité dans son explosion sera inexistante ?



L'analogie n'est pas pertinente, en ce qu'elle assimile le mécanisme de
cancel à l'intention de nuire. Le mécanisme n'a pas été mis en place pour
nuire. C'est son dévoiement par celui qui introduit le cancel qui
constitue la nuisance.

Par ailleurs, si par hasard un FSI existe qui a mis en place une
politique de validation humaine au cas par cas des demandes de cancel,
cela n'ôte en rien sa responsabilité à la personne qui a introduit le
cancel en premier lieu : sans elle, aucune annulation n'aurait lieu.



Je ne dis pas que celui qui envoie une demande de cancel n'a aucune
responsabilité dans l'annulation, je dis simplement que celui qui
satisfait cette demande en a au moins autant que lui.



Je n'en suis pas convaincu : pour qu'il y ait délit, il faut une
intention de nuire, et cette intention n'est pas établie, loin de là, ou
une faute ayant contribué à causer le dommage, et là non plus, mettre en
place un mécanisme honorant le cancel dans les règles de l'art n'est pas
une faute.

Et j'ajoute que d'un point de vue juridique cette responsabilité est
nulle.



Je ne comprends pas l'argumentaire : soit le FSI est responsable, soit il
ne l'est pas. Ici, tu sembles énoncer deux opposés consécutivement.

Un serveur de news est une machines "privée" dont l'usus appartient à
une personne physique ou morale qui fait ce qu'elle veut de cette
machine : il n'existe à ma connaissance aucun droit pour quiconque
d'exiger qu'un de ses articles soit présent sur cette machine, ni aucun
droit qui restreindrait la liberté de celui qui en a l'usus d'effacer
ce qu'il veut de cette machine.



Cela lui donne qualité d'éditeur d'un service de communication au public
électronique (hors, bien sûr, cas particuliers d'un serveur fermé au
public) avec, du coup, attribution de responsabilité éditoriale sur tout
le contenu qu'il met à disposition. Il a tout intérêt à opter pour une
attitude d'hébergeur, moins risquée juridiquement, mais auquel cas il n'a
plus la faculté de contrôler ce qui passe par son service.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 12:30:41 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Et si je mets en place une mine anti-personnel qui explosera sans mon
intervention, ma responsabilité dans son explosion sera inexistante ?



L'analogie n'est pas pertinente, en ce qu'elle assimile le mécanisme de
cancel à l'intention de nuire. Le mécanisme n'a pas été mis en place
pour nuire.



Ma mine était destinée aux renards, mais c'est un gamin qui s'est fait
prendre. Je ne voulais absolument pas nuire à ce gamin.



L'analogie n'est toujours pas pertinente. Le mécanisme de cancel n'est
pas destiné nuire. Poser une mine est un acte destiné à l'évidence à
nuire, même si on ne sait pas à quui (et l'on n'aurait pas intérêt à
adopter la ligne de défense "je visais pas le gamin", AMTHA).

C'est son dévoiement par celui qui introduit le cancel qui constitue la
nuisance.



Mais de quel dévoiement parlez-vous ?



Le mécanisme de cancel a pour objectif de permettre les annulations, ne
serait-ce que de la part de l'auteur du message annulé. Il n'a pas pour
objectif de nuire à l'auteur d'un message qui n'avait pas à être annulé.
User du cancel pour nuire à quelqu'un, c'est dévoyer le système.

Il ne s'agit pas de demandes d'annulations dévoyées, il s'agit de
demandes d'annulations correspondant aux règles établies par consensus
en vigueur sur cette hiérarchie.



Cela n'en fait pas automatiquement un acte légal, ni ne dédouane l'auteur
de ces annulations des conséquences juridiques de l'acte.

Par ailleurs, si par hasard un FSI existe qui a mis en place une
politique de validation humaine au cas par cas des demandes de
cancel, cela n'ôte en rien sa responsabilité à la personne qui a
introduit le cancel en premier lieu : sans elle, aucune annulation
n'aurait lieu.


Je ne dis pas que celui qui envoie une demande de cancel n'a aucune
responsabilité dans l'annulation, je dis simplement que celui qui
satisfait cette demande en a au moins autant que lui.



Je n'en suis pas convaincu : pour qu'il y ait délit, il faut une
intention de nuire,



Si on excepte les délits non-intentionnels... Mais avant tout, pour
qu'il y ait délit il faut qu'il y ait un texte. Et la question est "Quel
est ce texte" ?



Il en a été évoqué au moins deux qui peuvent être évoqués : le
harcèlement et le 1382 du Code Civil.

et cette intention n'est pas établie, loin de là, ou une faute ayant
contribué à causer le dommage, et là non plus, mettre en place un
mécanisme honorant le cancel dans les règles de l'art n'est pas une
faute.



Une fois de plus, la question posée porte sur les cancels d'une manière
générale, en ce compris ceux effectués dans les règles de l'art.



Je ne crois pas avoir émis un avis contraire à cela.

Et j'ajoute que d'un point de vue juridique cette responsabilité est
nulle.



Je ne comprends pas l'argumentaire : soit le FSI est responsable, soit
il ne l'est pas. Ici, tu sembles énoncer deux opposés consécutivement.



Je parlais de l'imputabilité de l'effacement, qui incombe à celui qui a
mis en place sur sa machine le mécanisme qui effectue l'effacement
matériel sur cette même machine.



Si tu veux dire que le FSI est responsable de l'effacement parce qu'il a
mis en place le mécanisme visant à honorer les cancels, ce n'est pas
aussi acquis que tu l'affirmes, parce qu'il manque l'élément de faute.

Mais ce n'est pas parce que
l'effacement lui est imputable qu'il encourt une responsabilité
juridique.



Alors la notion d' "imputable" est sans objet dans la discussion, où nous
discutions de responsabilité.

Un serveur de news est une machines "privée" dont l'usus appartient à
une personne physique ou morale qui fait ce qu'elle veut de cette
machine : il n'existe à ma connaissance aucun droit pour quiconque
d'exiger qu'un de ses articles soit présent sur cette machine, ni
aucun droit qui restreindrait la liberté de celui qui en a l'usus
d'effacer ce qu'il veut de cette machine.



Cela lui donne qualité d'éditeur d'un service de communication au
public électronique (hors, bien sûr, cas particuliers d'un serveur
fermé au public) avec, du coup, attribution de responsabilité
éditoriale sur tout le contenu qu'il met à disposition. Il a tout
intérêt à opter pour une attitude d'hébergeur, moins risquée
juridiquement, mais auquel cas il n'a plus la faculté de contrôler ce
qui passe par son service.



En quoi cela restreint-il son droit d'effacer ce qu'il veut de sa
machine ?



I a ce croit, mais ce n'est pas un droit absolu : il porte aussi la
responsabilité des conséquences de l'exercice de ce droit.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 12:30:41 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Et si je mets en place une mine anti-personnel qui explosera sans mon
intervention, ma responsabilité dans son explosion sera inexistante ?



L'analogie n'est pas pertinente, en ce qu'elle assimile le mécanisme de
cancel à l'intention de nuire. Le mécanisme n'a pas été mis en place
pour nuire.



Ma mine était destinée aux renards, mais c'est un gamin qui s'est fait
prendre. Je ne voulais absolument pas nuire à ce gamin.



L'analogie n'est toujours pas pertinente. Le mécanisme de cancel n'est pas
destiné nuire. Poser une mine est un acte destiné à l'évidence à nuire,
même si on ne sait pas à quui (et l'on n'aurait pas intérêt à adopter la
ligne de défense "je visais pas le gamin", AMTHA).

C'est son dévoiement par celui qui introduit le cancel qui constitue la
nuisance.



Mais de quel dévoiement parlez-vous ?



Le mécanisme de cancel a pour objectif de permettre les annulations, ne
serait-ce que de la part de l'auteur du message annulé. Il n'a pas pour
objectif de nuire à l'auteur d'un message qui n'avait pas à être annulé.
User du cancel pour nuire à quelqu'un, c'est dévoyer le système.

Il ne s'agit pas de demandes d'annulations dévoyées, il s'agit de
demandes d'annulations correspondant aux règles établies par consensus
en vigueur sur cette hiérarchie.



Cela n'en fait pas automatiquement un acte légal, ni ne dédouane l'auteur
de ces annulations des conséquences juridiques de l'acte.

Par ailleurs, si par hasard un FSI existe qui a mis en place une
politique de validation humaine au cas par cas des demandes de
cancel, cela n'ôte en rien sa responsabilité à la personne qui a
introduit le cancel en premier lieu : sans elle, aucune annulation
n'aurait lieu.


Je ne dis pas que celui qui envoie une demande de cancel n'a aucune
responsabilité dans l'annulation, je dis simplement que celui qui
satisfait cette demande en a au moins autant que lui.



Je n'en suis pas convaincu : pour qu'il y ait délit, il faut une
intention de nuire,



Si on excepte les délits non-intentionnels... Mais avant tout, pour
qu'il y ait délit il faut qu'il y ait un texte. Et la question est "Quel
est ce texte" ?



Il en a été évoqué au moins deux qui peuvent être évoqués : le harcèlement
et le 1382 du Code Civil.

et cette intention n'est pas établie, loin de là, ou une faute ayant
contribué à causer le dommage, et là non plus, mettre en place un
mécanisme honorant le cancel dans les règles de l'art n'est pas une
faute.



Une fois de plus, la question posée porte sur les cancels d'une manière
générale, en ce compris ceux effectués dans les règles de l'art.



Je ne crois pas avoir émis un avis contraire à cela.

Et j'ajoute que d'un point de vue juridique cette responsabilité est
nulle.



Je ne comprends pas l'argumentaire : soit le FSI est responsable, soit
il ne l'est pas. Ici, tu sembles énoncer deux opposés consécutivement.



Je parlais de l'imputabilité de l'effacement, qui incombe à celui qui a
mis en place sur sa machine le mécanisme qui effectue l'effacement
matériel sur cette même machine.



Si tu veux dire que le FSI est responsable de l'effacement parce qu'il a
mis en place le mécanisme visant à honorer les cancels, ce n'est pas aussi
acquis que tu l'affirmes, parce qu'il manque l'élément de faute.

Mais ce n'est pas parce que
l'effacement lui est imputable qu'il encourt une responsabilité
juridique.



Alors la notion d' "imputable" est sans objet dans la discussion, où nous
discutions de responsabilité.

Un serveur de news est une machines "privée" dont l'usus appartient à
une personne physique ou morale qui fait ce qu'elle veut de cette
machine : il n'existe à ma connaissance aucun droit pour quiconque
d'exiger qu'un de ses articles soit présent sur cette machine, ni
aucun droit qui restreindrait la liberté de celui qui en a l'usus
d'effacer ce qu'il veut de cette machine.



Cela lui donne qualité d'éditeur d'un service de communication au
public électronique (hors, bien sûr, cas particuliers d'un serveur
fermé au public) avec, du coup, attribution de responsabilité
éditoriale sur tout le contenu qu'il met à disposition. Il a tout
intérêt à opter pour une attitude d'hébergeur, moins risquée
juridiquement, mais auquel cas il n'a plus la faculté de contrôler ce
qui passe par son service.



En quoi cela restreint-il son droit d'effacer ce qu'il veut de sa
machine ?



I a ce droit, mais ce n'est pas un droit absolu : il porte aussi la
responsabilité des conséquences de l'exercice de ce droit.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 13:25:48 +0100, Patrick V a écrit :

Michel Bacqué a écrit :
Pour déterminer si il y a eu faute, je ne suis pas sûr du tout qu'un
tribunal civil se contente d'explications sur le fonctionnement de
usenet et ne s'intéresse pas au contexte entre les intervenants...



Pure spéculation. Si l'annulation porte sur des messages dont l'IP est
masquée, en quoi y a-t-il lieu de s'intéresser aux relations entre les
intervenants ?



Parce que la raison réelle de l'annulation sera annoncée par l'annulé
comme n'était pas celle-là. On peut difficilement empêcher les parties
de s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elles disent...



A la base, le tribunal civil commencera par s'intéresser aux parties
avant toute chose, et ne se penchera sur les mécanismes techniques qu'en
tant qu'éléments d'analyse de la cause. Non ?

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 15:12:59 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Wed, 28 Jan 2009 13:25:48 +0100, Patrick V a écrit :



Parce que la raison réelle de l'annulation sera annoncée par l'annulé
comme n'était pas celle-là. On peut difficilement empêcher les parties
de s'exprimer, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'elles disent...



A la base, le tribunal civil commencera par s'intéresser aux parties
avant toute chose, et ne se penchera sur les mécanismes techniques
qu'en tant qu'éléments d'analyse de la cause. Non ?



Si je demande l'annulation d'un message dont le BI est supérieur à 10 et
que l'annulé m'assigne, vous pensez sérieusement que le tribunal va
s'intéresser aux relations entre les parties ? Vous pensez sérieusement
que le tribunal va apprécier différemment la notion de faute (si tant
est qu'il y en ait une) selon que mes relations avec l'annulé sont
cordiales, détestables ou inexistantes ?



Je pense que les relations entre les parties constitueront la première
chose à laquelle le Tribunal s'intéressera pour comprendre la cause,
qualifier les faits incriminés et déterminer les responsabilités.
L'existence d'une notion de BI viendra en second lieu, éventuellement, si
elle est soulevée par une partie.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 15:07:41 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Wed, 28 Jan 2009 12:30:41 +0100, Michel Bacqué a écrit :



Et si je mets en place une mine anti-personnel qui explosera sans
mon intervention, ma responsabilité dans son explosion sera
inexistante ?


L'analogie n'est pas pertinente, en ce qu'elle assimile le mécanisme
de cancel à l'intention de nuire. Le mécanisme n'a pas été mis en
place pour nuire.


Ma mine était destinée aux renards, mais c'est un gamin qui s'est fait
prendre. Je ne voulais absolument pas nuire à ce gamin.



L'analogie n'est toujours pas pertinente. Le mécanisme de cancel n'est
pas destiné nuire. Poser une mine est un acte destiné à l'évidence à
nuire, même si on ne sait pas à quui (et l'on n'aurait pas intérêt à
adopter la ligne de défense "je visais pas le gamin", AMTHA).



Bon, remplacez la mine par un piège à loups.



Cela ne change absolument rien, c'est toujours la mise en oeuvre d'un
moyen de nuisance uniquement.

C'est son dévoiement par celui qui introduit le cancel qui constitue
la nuisance.


Mais de quel dévoiement parlez-vous ?



Le mécanisme de cancel a pour objectif de permettre les annulations, ne
serait-ce que de la part de l'auteur du message annulé. Il n'a pas pour
objectif de nuire à l'auteur d'un message qui n'avait pas à être
annulé. User du cancel pour nuire à quelqu'un, c'est dévoyer le
système.



Mais vous êtes le seul à parler de cancel destiné à nuire,



J'en parle parce que s'il n'y a pas nuisance, même ressentie seulement,
il n'y a pas matière à qualifier juridiquement la situation.

le sujet porte sur le cancel d'une manière générale.



Dans le cadre du droit, donc d'un contentieux soit en matière pénale,
soit en matière civile. Si l'on exclut la qualification juridique du
cancel de la discussion, celle-ci n'a plus rien à faire ici.

Un exemple : sur cette
hiérarchie l'usage est d'effacer les articles dont le BI est > 10. Et la
question est : que risque celui qui envoie une demande d'annulation d'un
message dont le BI est > 10.



Et la réponse est : risque pénal ou civil potentiel si cet effacement,
perçu comme une nuisance, fait l'objet d'une plainte qui se voit
instruite.

Cela n'en fait pas automatiquement un acte légal,



C'est précisément la question, quel texte en fait un acte illégal ?



Je l'ai dit plus bas, et je réponds plus bas de même.

ni ne dédouane l'auteur
de ces annulations des conséquences juridiques de l'acte.



C'est précisément la question, quelles sont elles ?



Idem.

Si on excepte les délits non-intentionnels... Mais avant tout, pour
qu'il y ait délit il faut qu'il y ait un texte. Et la question est
"Quel est ce texte" ?



Il en a été évoqué au moins deux qui peuvent être évoqués : le
harcèlement



Quel est le texte ?




et le 1382 du Code Civil.



Quelle est la faute consistant par exemple à demander l'effacement d'un
message dont le BI est > 10 ?



Si la personne estime que le cancel a pour but de nuire à sa réputation
(sans consister une diffamation), alors c'est un tort subi que l'annuleur
peut se voir conduit à réparer puisqu'il en est la cause. Dit autrement,
la justice s'intéresse aux actes et à leurs conséquences ; la motivation
de ces actes est un second point, qui peut jouer en faveur comme en
défaveur de celui à qui l'acte est reproché, mais la motivation n'est pas
en soi un moyen d'exemption.

I a ce droit, mais ce n'est pas un droit absolu : il porte aussi la
responsabilité des conséquences de l'exercice de ce droit.



Précisément, quelles sont-elles ?



Tout tort subi du fait du cancel.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 18:02:01 +0100, jr a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Hem. La grande masse des annulation est automatique. Le fait
déclencheur, c'est l'article qui réveille le robot. Et une fois
l'existence de ces robots connue, c'est bien l'auteur de l'article
annulé.



Dans ce cas de figure le responsable d'un cancel donné est celui qui a
configuré le robot de telle sorte qu'il produira ce cancel. En aucun
cas l'auteur de l'article cancellé n'est responsable du cancel
automatique mis en place par un tiers.



C'est comme si vous disiez qu'en aucun cas l'auteur de l'excès de
vitesse n'est responsable du PV automatique.



Au contraire. Je dis, moi, qu'en aucun cas celui qui configure le radar
n'est responsable de l'excès de vitesse. Vous supposez que l'auteur de
l'acticle cancellé a commis une faute ; ce n'est nullement établi, et
puisque nous étudions la licéité du cancel et non de l'article cancellé,
c'est l'auteur du cancel et non de l'article cancellé qui nous intéresse.
Non ?

Usurpez mon identité, et mon robot vous annulera automatiquement. Et ce
n'est pas moi le responsable, parce que tout le monde sait ce qui arrive
dans certains cas de figure, et si ce n'est pas mon robot ce sera un
autre. Pareil si vous faites une publication sur trop de forums à la
fois, ou si vous vous autoapprouvez dans un forum modéré.



Votre exemple appelle quelques questions : vous parlez d'usurpation
d'identité, laquelle n'est pas un délit en soi, contrairement à ce qu'on
pourrait croire, mais exige pour être punissable de risquer, pour la
personne à l'identité usurpée, des suites juridiques. Que quelqu'un poste
avec votre identité (quels que soient les critères qui la définissent)
pour dire "il fait beau, aujourd'hui", et l'usurpation, pour patente
qu'elle soit, ne sera pas condamnable. Vous annulez donc, aveuglément
(puisque par robot interposé) des messages qui ne constituent pas une
infraction juridique.

D'autre part, je ne mets pas en doute qu'il existe des motifs légitimes
de canceler : c'est même ce que j'ai dit en premier. Mais il existe
néanmoins des annulations illégitimes, et de celles-là, la personne qui a
causé le cancel est responsable.

L'annulation automatique est la conséquence directe d'une publication
répondant à des critères publics et décidés selon des formes propres au
media; si on va contre ces critères, c'est un acte positif créant
l'annulation.



Mais est-ce un acte illicite ? Autrement dit, d'où vient l'autorité qui
fait ainsi annuler ces messages ? Je précise que je pose une question
ouverte et sans sous-entendu, n'étant aucunement partie aux disputes de
personnes qui à l'évidence motivent beaucoup d'échanges sur la question,
et n'ayant aucune envie de choisir un camp si ce n'est celui de l'étude
du problème d'un point de vue objectif.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 18:28:48 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Je pense que les relations entre les parties constitueront la première
chose à laquelle le Tribunal s'intéressera pour comprendre la cause,
qualifier les faits incriminés et déterminer les responsabilités.



Mais enfin, la notion de faute est totalement indépendante des relations
entre les parties.



Si, au moins dans le déroulement des faits : il faut bien qu'il y ait eu
relations entre les parties, fût-ce au sens large, pour que les actions
des l'un aient eu un rejaillissement sur l'autre.

L'existence d'une notion de BI viendra en second lieu, éventuellement,
si elle est soulevée par une partie.



L'usage sur ce media est d'annuler les messages ayant un BI > 10, il est
appliqué tous les jours (ou presque), sans que l'annuleur ait la moindre
relation avec l'annulé qu'il ne connait ni d'Eve ni d'Adam, et
réciproquement.



Cela n'en fait pas un acte nécessairement licite et dépourvu de
conséquence.

Et à supposer qu'ils aient des relations, en quoi la
nature de ces relations peut-elle influer sur le caractère fautif ou non
de l'annulation ?



En modulant la peine infligée par le juge s'il trouve que l'annulation
était condamnable : en l'absence de relations conflictuelles, il n'aura
pas la même sévérité que s'il est établi qu'il y avait une animosité
réciproque, ou encore une animosité unilatérale -- voire, a contrario,
s'il admet l'argument du BI, le fait que celui-ci ait été appliqué avec
rigueur dans un sens comme dans l'autre peut être un facteur favorable à
l'annuleur, en concourant à démontrer son équanimité.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 19:50:40 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :

Bon, remplacez la mine par un piège à loups.



Cela ne change absolument rien, c'est toujours la mise en oeuvre d'un
moyen de nuisance uniquement



<soupir> Bon, remplacez loups par "animaux nuisibles non protégés".



Peu importe : le mécanisme de cancel n'est pas un dispositif vertueux
destiné à frapper un nuisible, c'est un outil, c'est tout.

Mais vous êtes le seul à parler de cancel destiné à nuire,



J'en parle parce que s'il n'y a pas nuisance, même ressentie seulement,
il n'y a pas matière à qualifier juridiquement la situation.



Mais je suppose que tous ceux dont les messages sont annulés ressentent
cette annulation comme une nuisance. Le problème est qu'il ne suffit pas
de ressentir quelque chose comme une nuisance pour obtenir ipso facto
une réparation.



Et fort heureusement, personne n'a dit que ça suffisait.

Et pour l'anecdote, je vous signale que si l'usage sur
cette hiérarchie est d'annuler les messages dont le BI est > 10 où les
MMF (exemples parmi d'autres), c'est justement parce que ces articles
sont considérés comme des nuisances.



Mais ceux qui font cette considération ont-ils autorité pour en décider ?
Noter que ce n'est pas la question initiale, mais je la soulève car il me
semble que cette autorité est prise en axiome.

le sujet porte sur le cancel d'une manière générale.



Dans le cadre du droit, donc d'un contentieux soit en matière pénale,
soit en matière civile. Si l'on exclut la qualification juridique du
cancel de la discussion, celle-ci n'a plus rien à faire ici.



Personne ne parle d'exclure la qualification juridique, la question est
précisément de donner une qualification juridique.



Donc de savoir s'il peut être (pas s'il est forcément) qualifié (ce qui
en droit revient à trouver un article de loi qui pourrait le punir
éventuellement (et non pas systématiquement, ce qui n'est pas mon propos).

Un exemple : sur cette
hiérarchie l'usage est d'effacer les articles dont le BI est > 10. Et
la question est : que risque celui qui envoie une demande d'annulation
d'un message dont le BI est > 10.



Et la réponse est : risque pénal



En ce qui concerne le risque pénal, vous savez très bien qu'il n'existe
aucune infraction sans texte. Si risque pénal il y a, on doit donc
pouvoir être capable de dire précisément quel texte réprime les faits
reprochés, sauf à considérer que nous vivons dans un pays qui n'est pas
un état de droit et où l'insécurité juridique règne.

ou civil potentiel si cet effacement, perçu comme une nuisance, fait
l'objet d'une plainte qui se voit instruite.



Une plainte faisant l'objet d'une instruction en matière civile ? Je
suppose que vous plaisantez.



Qui n'est pas classée sans suite, si vous voulez être plus précis.

Cela n'en fait pas automatiquement un acte légal,


C'est précisément la question, quel texte en fait un acte illégal ?



Je l'ai dit plus bas, et je réponds plus bas de même.



Non, j'ai beau regarder, je ne vois pas que vous ayiez cité de texte. Et
je vous confirme qu'en matière pénale il n'y a pas d'infraction sans
texte.



J'ai cité le 1382 di Code Civil (de mémoire : c'est peut-être le 1384.
C'est le fourre-tout qui demander réparation à celui du fait de qui
survient le tort).

Si on excepte les délits non-intentionnels... Mais avant tout, pour
qu'il y ait délit il faut qu'il y ait un texte. Et la question est
"Quel est ce texte" ?


Il en a été évoqué au moins deux qui peuvent être évoqués : le
harcèlement


Quel est le texte ?





Je répète ma question, quel texte réprime le délit de harcèlement ?



Il n'y a pas que le harcèlement, hein. Mais un harcèlement est
manifestement un tort causé par le harceleur; au civil, c'est donc le
1382 (au pénal, le harcèlement existe, mais professionnel seulement --
encore que comme est tourné l'article, on pourrait ne pas avoir besoin
d'un cadre professionnel pour les actes, seulement pour les conséquences.

(hormis en matière de droit du travail bien entendu)

et le 1382 du Code Civil.


Quelle est la faute consistant par exemple à demander l'effacement
d'un message dont le BI est > 10 ?



Si la personne estime que le cancel a pour but de nuire à sa réputation
(sans consister une diffamation), alors c'est un tort subi que
l'annuleur peut se voir conduit à réparer puisqu'il en est la cause.



Pour ouvrir droit à réparation, le préjudice doit résulter d'une faute
qui en est la cause. Dans l'exemple que je vous cite, je renouvelle
donc ma question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu : quelle
est cette faute ?



Pas besoin d'une faute : le 1382 du Code Civil (c'est bien lui, je viens
de le relire) ne demande pas de faute, juste un fait.

Dit autrement,
la justice s'intéresse aux actes et à leurs conséquences ; la
motivation de ces actes est un second point, qui peut jouer en faveur
comme en défaveur de celui à qui l'acte est reproché, mais la
motivation n'est pas en soi un moyen d'exemption.



????



Qu'est-ce qui pose problème ?

I a ce droit, mais ce n'est pas un droit absolu : il porte aussi la
responsabilité des conséquences de l'exercice de ce droit.


Précisément, quelles sont-elles ?



Tout tort subi du fait du cancel.



C'est platement faux, en droit français tout préjudice subi n'ouvre pas
droit à réparation.



Ah. Le 1382 du Code Civil a été aboli ?

Il faut que ce préjudice ait été causé par une faute.



Le préjudice naît de, je cite le 1382, "tout fait fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage". Pas de faute demandée.

Amicalement,
--
Albert.
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