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Quels risques legaux pour l'annulation d'un article sur usenet?

99 réponses
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Geraldine Majere
Bonjour,

Si quelqu'un annule mes messages sur usenet, ai-je un recours légal? Et
que rique l'annuleur?

Merci.

10 réponses

6 7 8 9 10
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X.Martin-Dupont
On 28 Jan 2009 20:54:27 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

J'ai cité le 1382 di Code Civil (de mémoire : c'est peut-être le 1384.
C'est le fourre-tout qui demander réparation à celui du fait de qui
survient le tort).



j'aurais au moins espèrer 226-15, sauf que de toute évidence ça ne
marcherait pas on n'est pas dans le domaine du privé et les jurisprudences
favorables aux modérateurs existent.

Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y en a
aucune.

--

http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 28/01/2009 22:31:33
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thierry.nospam
Badinter wrote:

Et l'annulation ne constitue pas non plus une infraction
juridique, puisqu'elle fait partie de l'outil, si je puis dire.



.../ Mode Tonton Rouillard ON /...

Rêve

.../ Mode Tonton Rouillard OFF/...

--
"cette île entourée d'eau"
ED l'épicier d'Usenet, in france.corse : Premier Prix de géographie.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 23:39:05 +0100, jr a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :


C'est comme si vous disiez qu'en aucun cas l'auteur de l'excès de
vitesse n'est responsable du PV automatique.



Au contraire. Je dis, moi, qu'en aucun cas celui qui configure le radar
n'est responsable de l'excès de vitesse. Vous supposez que l'auteur de
l'acticle cancellé a commis une faute ; ce n'est nullement établi,



Ben dans la mesure où les critères d'annulation sont publics dans le
media même où est mis l'article par quelqu'un qui adhère forcément à un
moment ou un autre aux conventions qui lui permettent de poster, je ne
vois pas comment cela peut être mieux établi?



Que les critères soient publics est une chose ; qu'ils aient force de loi
en est une autre ; or, une faute n'existe qu'au regard d'une loi qu'ele
enfreint. On ne peut donc parler de faute (pénale) ici.

Usurpez mon identité, et mon robot vous annulera automatiquement. Et
ce n'est pas moi le responsable, parce que tout le monde sait ce qui
arrive dans certains cas de figure, et si ce n'est pas mon robot ce
sera un autre. Pareil si vous faites une publication sur trop de
forums à la fois, ou si vous vous autoapprouvez dans un forum modéré.



Votre exemple appelle quelques questions : vous parlez d'usurpation
d'identité, laquelle n'est pas un délit en soi,



Certes non, mais l'usage immémorial et établi en permet l'annulation.
Personne ne peut ignorer ça, puisqu'on peut même le faire depuis un
lecteur de news tout à fait standard, c'est le seul cas d'annulation qui
passe sans bricoler.



Outre le fait qu'il faut distinguer les cas d'annulations par l'auteur et
par un tiers, on affronte là la même problématique que supra : l'usage ne
fait pas la loi ; ce que l'usage admet, la loi peut néanmoins le
condamner.

> Que quelqu'un poste
avec votre identité (quels que soient les critères qui la définissent)
pour dire "il fait beau, aujourd'hui", et l'usurpation, pour patente
qu'elle soit, ne sera pas condamnable. Vous annulez donc, aveuglément
(puisque par robot interposé) des messages qui ne constituent pas une
infraction juridique.



Certes. Et l'annulation ne constitue pas non plus une infraction
juridique, puisqu'elle fait partie de l'outil, si je puis dire.



L'appartenance à un arsenal technique n'est pas un gage d'immunité
juridique, témoin l'usage par un chirurgien d'un bistouri ou de la
trésorerie d'une entreprise par son gestionnaire : ça fait partie de son
arsenal technique mais pour autant, ce n'est pas nécessairement licite :
les mauvais usages, volontaires ou non, sont susceptibles d'engager leur
responsabilité.

L'annulation automatique est la conséquence directe d'une publication
répondant à des critères publics et décidés selon des formes propres
au media; si on va contre ces critères, c'est un acte positif créant
l'annulation.



Mais est-ce un acte illicite ? Autrement dit, d'où vient l'autorité qui
fait ainsi annuler ces messages ? Je précise que je pose une question
ouverte et sans sous-entendu,



J'ai bien compris. Ce que je vous dis, c'est qu'il est difficile
d'acheter un marteau, de se taper sur la tête avec et ensuite de crier à
la malfaçon:



Cette analogie-là (pré)suppose que l'auteur est la victime. Moi, je
discute le cas où l'auteur du cancel n'est pas l'auteur du message
cancelé.

les annulations automatiques sont faites dans le *même*
contexte de prise de décision que celui qui conduit à la création de
forum (après tout, le refus de création de forum pourrait être vu comme
illégitime?),



Bonne question : paradoxalement, la même hypothèse qui protégerait le
cancel automatique en donnant à l'usage une force de loi voudrait que
tout l'usage ait cette force, ce qui impliquerait que ne pas véhiculer
des groupes d'une hiérarchie publique serait un manquement à l'usage,
comme le serait le fait pour un gestionnaire de serveur Usenet de
détruire de sa propre autorité tel ou tel message qu'il lui chanterait
comme on a évoqué le cas récemment.

Bref, le problème est moins limpide qu'on ne l'imagine en premier lieu,
et comme tout usage, ceux de Usenet sont davantage des lignes de conduite
que des tables de la loi -- et à tout le moins, s'ils doivent être
étudiés par la justice, ils n'ont pas le pouvoir de s'imposer à elle.

qui fait la distribution et même les normes (RFC)
utilisées par les lecteurs. On ne peut pas séparer le désir de "publier
un article sur Usenet" du mot "Usenet", et Usenet est fait comme ça.



Euh, c'est possible ; mais je ne vois pas en quoi cette impossibilité
philosophique (si l'on me permet cet oxymore) constitue un élément de
droit.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Wed, 28 Jan 2009 22:34:35 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 28 Jan 2009 20:54:27 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

J'ai cité le 1382 di Code Civil (de mémoire : c'est peut-être le 1384.
C'est le fourre-tout qui demander réparation à celui du fait de qui
survient le tort).



j'aurais au moins espèrer 226-15, sauf que de toute évidence ça ne
marcherait pas on n'est pas dans le domaine du privé et les
jurisprudences favorables aux modérateurs existent.



Euh... dès le début de ce fil la question de la correspondance privée a
été discutée et écartée, par moi en premier -- je ne le précise pas par
fierté mais parce que votre ignorance du fait semble indiquer que vous
n'avez pas suivi le fil depuis le début, au risque de faire tourner la
discussion en rond.

Cela dit, je voudrais bien voir une jurisprudence Usenet "favorable au
modérateur" : celles que je connais classent les services Usenet comme
des hébergeurs de service de communication électronique au public, ce qui
exclut l'idée d'un modérateur puisque l'hébergeur est censé être passif
vis-à-vis du contenu sauf exception bien délimitées où son rôle n'est pas
une modération, et puis en matière de Usenet, la notion de modérateur est
loin d'être claire (oui, je sais, sauf groupes effectivement modérés,
lesquels AMTHA sortent juridiquement du champ de l'hébergement pour
entrer dans celui de l'édition).

Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y en
a aucune.



Non, il n'y a pas besoin de faute, le 1382 est clair : "Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer", il suffit donc d'être la cause
du tort par un fait quelconque, pas nécessairement fautif au regard d'une
loi. On a donné l'exemple tout récemment d'un arbre abattu par une
tempête sur la propriété du voisin : on est alors responsable sans être
fautif.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Thu, 29 Jan 2009 09:19:55 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Wed, 28 Jan 2009 22:34:35 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :



Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y
en a aucune.



Non, il n'y a pas besoin de faute, le 1382 est clair : "Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le réparer", il suffit donc d'être la
cause du tort par un fait quelconque, pas nécessairement fautif au
regard d'une loi.



Sidérant ! Dans l'expression "oblige celui par la *faute* duquel il est
arrivé", vous ne lisez pas le mot faute ?



Je vois bien le mot, mais pas la raison pour qu'il constitue une
qualification du fait à réparer plutôt qu'une simple désignation de la
personne responsable. Le législateur n'aurait pas fait preuve de la
délicatesse stylistique qu'on lui connaît en martelant les qualificatifs
"*tout*" et "*quelconque*" autour de "fait" s'il avait voulu restreindre
le fait en question aux seules fautes pénales -- et s'il avait tenu à
faire cette restriction, il l'aurait explicitée.

On a donné l'exemple tout récemment d'un arbre abattu par une tempête
sur la propriété du voisin : on est alors responsable sans être fautif.



C'est une exception au principe général de l'article 1382 qui exige une
faute, visée à l'article 1384 ali 1 : "On est responsable non seulement
du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des... des choses que l'on a sous sa garde". Les
choses par essence ne pouvant commettre de faute.



Le 1384 est seulement une extension de la responsabilité, et nullement
une extension d'une supposée condition de faute qui, comme vous le
soulignez, n'a pas plus de sens pour les choses que pour l'article 1382
initial.

Amicalement,
--
Albert.
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Albert ARIBAUD
Le Thu, 29 Jan 2009 09:30:00 +0100, Michel Bacqué a écrit :

Albert ARIBAUD a écrit :
Le Wed, 28 Jan 2009 19:50:40 +0100, Michel Bacqué a écrit :



C'est platement faux, en droit français tout préjudice subi n'ouvre
pas droit à réparation.



Ah. Le 1382 du Code Civil a été aboli ?

Il faut que ce préjudice ait été causé par une faute.



Le préjudice naît de, je cite le 1382, "tout fait fait quelconque de
l'homme qui cause à autrui un dommage". Pas de faute demandée.



Je poursuis le texte de l'article 1382 que vous avez tronqué : "oblige
celui par la *faute* duquel il est arrivé à le réparer".



Et je vous renvoie à l'analyse du propos entier : le terme "faute" ne
qualifie pas le fait, il lie le fait et la personne.

Je suis abasourdi que vous puissiez ignorer à ce point le droit français
de la responsabilité qui doit être l'un des thèmes majeur abordé au
cours des études de droit, en plus d'être au coeur de la présente
discussion. Et dans ces conditions il me paraît inutile de continuer à
en discuter.



Au contraire : c'est dans ces cas qu'il faut continuer à en discuter. Je
suis prêt à lire les références qui démontrent qu'il faut une faute pour
que le 1382 s'applique, avec une indication claire de ce qu'est "une
faute" d'un point de vue juridique.

Pour ma part, j'ai évoqué comme définition "tout manquement à une loi",
faute (oui, je sais) d'avoir su trouver une définition juridique. Mais le
problème, c'est qu'avec cette définition, le 1382 se suffit à lui-même :
tout fait quelconque qui cause un tort est alors, puisque visé par une
loi (le 1382 du Code Civil), une faute au sens du 1382, ce qui permet
d'utiliser le mot "faute" dans la suite de l'article sans risquer
l'effondrement du système juridique français.

Amicalement,
--
Albert.
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X.Martin-Dupont
On 29 Jan 2009 07:36:37 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Wed, 28 Jan 2009 22:34:35 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 28 Jan 2009 20:54:27 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

J'ai cité le 1382 di Code Civil (de mémoire : c'est peut-être le 1384.
C'est le fourre-tout qui demander réparation à celui du fait de qui
survient le tort).



j'aurais au moins espèrer 226-15, sauf que de toute évidence ça ne
marcherait pas on n'est pas dans le domaine du privé et les
jurisprudences favorables aux modérateurs existent.



Euh... dès le début de ce fil la question de la correspondance privée a
été discutée et écartée, par moi en premier -- je ne le précise pas par
fierté mais parce que votre ignorance du fait semble indiquer que vous
n'avez pas suivi le fil depuis le début, au risque de faire tourner la
discussion en rond.



Je l'ai suivi en partie et je pense qu'à partir du moment où l'on écarte
226-15 ce n'était même pas la peine de poursuivre.

Cela dit, je voudrais bien voir une jurisprudence Usenet "favorable au
modérateur" : celles que je connais classent les services Usenet comme
des hébergeurs de service de communication électronique au public, ce qui
exclut l'idée d'un modérateur puisque l'hébergeur est censé être passif
vis-à-vis du contenu sauf exception bien délimitées où son rôle n'est pas
une modération, et puis en matière de Usenet, la notion de modérateur est
loin d'être claire (oui, je sais, sauf groupes effectivement modérés,
lesquels AMTHA sortent juridiquement du champ de l'hébergement pour
entrer dans celui de l'édition).



Les juges ne distinguent pas entre forum sur un site web et groupe de
discussion usenet. Il existe des décisions ayant confirmé la modération de
contenu dans son principe et débouter ceux qui prétendaient s'en plaindre.
D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un tribunal dès
lors qu'il constatera que le ou les modérateurs agissent de façon à mettre
fin à des abus manifestes.

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou de
binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il le fait.

Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y en
a aucune.



Non, il n'y a pas besoin de faute, le 1382 est clair : "Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer", il suffit donc d'être la cause
du tort par un fait quelconque, pas nécessairement fautif au regard d'une
loi. On a donné l'exemple tout récemment d'un arbre abattu par une
tempête sur la propriété du voisin : on est alors responsable sans être
fautif.

Amicalement,



Dans ce cas je suis responsable de l'arbre du fait qu'il m'appartient ça
vaut aussi pour mon chat, mon chien, moon poisson rouge ou mes gamins mais
il faut bien qu'ils soient fautifs. Par ailleurs il faut aussi démontrer
l'existence d'un préjudice.
--

http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 29/01/2009 13:59:28
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Albert ARIBAUD
Le Thu, 29 Jan 2009 14:23:57 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 29 Jan 2009 07:36:37 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Wed, 28 Jan 2009 22:34:35 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 28 Jan 2009 20:54:27 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

J'ai cité le 1382 di Code Civil (de mémoire : c'est peut-être le
1384. C'est le fourre-tout qui demander réparation à celui du fait de
qui survient le tort).



j'aurais au moins espèrer 226-15, sauf que de toute évidence ça ne
marcherait pas on n'est pas dans le domaine du privé et les
jurisprudences favorables aux modérateurs existent.



Euh... dès le début de ce fil la question de la correspondance privée a
été discutée et écartée, par moi en premier -- je ne le précise pas par
fierté mais parce que votre ignorance du fait semble indiquer que vous
n'avez pas suivi le fil depuis le début, au risque de faire tourner la
discussion en rond.



Je l'ai suivi en partie et je pense qu'à partir du moment où l'on
écarte 226-15 ce n'était même pas la peine de poursuivre.



Pourquoi ne serait-ce plus la peine de poursuivre *d'autres voies* que
226-15 ?

Cela dit, je voudrais bien voir une jurisprudence Usenet "favorable au
modérateur" : celles que je connais classent les services Usenet comme
des hébergeurs de service de communication électronique au public, ce
qui exclut l'idée d'un modérateur puisque l'hébergeur est censé être
passif vis-à-vis du contenu sauf exception bien délimitées où son rôle
n'est pas une modération, et puis en matière de Usenet, la notion de
modérateur est loin d'être claire (oui, je sais, sauf groupes
effectivement modérés, lesquels AMTHA sortent juridiquement du champ de
l'hébergement pour entrer dans celui de l'édition).



Les juges ne distinguent pas entre forum sur un site web et groupe de
discussion usenet. Il existe des décisions ayant confirmé la modération
de contenu dans son principe et débouter ceux qui prétendaient s'en
plaindre.



Lesquelles

D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un
tribunal dès lors qu'il constatera que le ou les modérateurs agissent de
façon à mettre fin à des abus manifestes.



C'est là ne s'intéresser qu'à la moitié du problème... Quid s'il constate
au contraire que le modérateur est celui qui a abusé ?

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou de
binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il le fait.



Pas en tant que modérateur. En tant qu'hébergeur, dans le cadre de la
LCEN. C'est tout sauf un exemple de cancel volontaire : il est tenu
d'agir, ce n'est plus un choix.

Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y
en a aucune.



Non, il n'y a pas besoin de faute, le 1382 est clair : "Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le réparer", il suffit donc d'être la
cause du tort par un fait quelconque, pas nécessairement fautif au
regard d'une loi. On a donné l'exemple tout récemment d'un arbre abattu
par une tempête sur la propriété du voisin : on est alors responsable
sans être fautif.

Amicalement,



Dans ce cas je suis responsable de l'arbre du fait qu'il m'appartient ça
vaut aussi pour mon chat, mon chien, moon poisson rouge ou mes gamins
mais il faut bien qu'ils soient fautifs.



Non, il ne faut pas.

Par ailleurs il faut aussi démontrer l'existence d'un préjudice.



Oui : fait générateur, préjudice, lien causal. Mais pas de faute (plus de
faute, devrait-on plutôt dire, car la non nécessité de la faute est le
résultat de la jurisprudence).

Amicalement,
--
Albert.
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X.Martin-Dupont
On 29 Jan 2009 15:16:01 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Thu, 29 Jan 2009 14:23:57 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 29 Jan 2009 07:36:37 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

Le Wed, 28 Jan 2009 22:34:35 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

On 28 Jan 2009 20:54:27 GMT, Albert ARIBAUD wrote:

J'ai cité le 1382 di Code Civil (de mémoire : c'est peut-être le
1384. C'est le fourre-tout qui demander réparation à celui du fait de
qui survient le tort).



j'aurais au moins espèrer 226-15, sauf que de toute évidence ça ne
marcherait pas on n'est pas dans le domaine du privé et les
jurisprudences favorables aux modérateurs existent.



Euh... dès le début de ce fil la question de la correspondance privée a
été discutée et écartée, par moi en premier -- je ne le précise pas par
fierté mais parce que votre ignorance du fait semble indiquer que vous
n'avez pas suivi le fil depuis le début, au risque de faire tourner la
discussion en rond.



Je l'ai suivi en partie et je pense qu'à partir du moment où l'on
écarte 226-15 ce n'était même pas la peine de poursuivre.



Pourquoi ne serait-ce plus la peine de poursuivre *d'autres voies* que
226-15 ?

Cela dit, je voudrais bien voir une jurisprudence Usenet "favorable au
modérateur" : celles que je connais classent les services Usenet comme
des hébergeurs de service de communication électronique au public, ce
qui exclut l'idée d'un modérateur puisque l'hébergeur est censé être
passif vis-à-vis du contenu sauf exception bien délimitées où son rôle
n'est pas une modération, et puis en matière de Usenet, la notion de
modérateur est loin d'être claire (oui, je sais, sauf groupes
effectivement modérés, lesquels AMTHA sortent juridiquement du champ de
l'hébergement pour entrer dans celui de l'édition).



Les juges ne distinguent pas entre forum sur un site web et groupe de
discussion usenet. Il existe des décisions ayant confirmé la modération
de contenu dans son principe et débouter ceux qui prétendaient s'en
plaindre.



Lesquelles



Elles sont mentionnées dans ce mémoire

http://www.m2-dmi.com/spip/IMG/pdf/Judith_SZPITALNIK_-_De_la_diffamation_sur_les_forums_de_discussion.pdf

Il y est question d'une assocaition qui avait vu son forum de discussion
paralysée par quelque mauvais coucheur et les en avait exclue.

D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un
tribunal dès lors qu'il constatera que le ou les modérateurs agissent de
façon à mettre fin à des abus manifestes.



C'est là ne s'intéresser qu'à la moitié du problème... Quid s'il constate
au contraire que le modérateur est celui qui a abusé ?



Quel abus ?

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou de
binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il le fait.



Pas en tant que modérateur. En tant qu'hébergeur, dans le cadre de la
LCEN. C'est tout sauf un exemple de cancel volontaire : il est tenu
d'agir, ce n'est plus un choix.



Je vous parle d'expérience et bien avant la LEN. Du temps où j'étais chez
Worldnet j'ai repré des truc glauques sur leur serveur de niouzes et ils
ont réagis à l'épqoque en supprimant les messages et les groupes.

Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y
en a aucune.



Non, il n'y a pas besoin de faute, le 1382 est clair : "Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le réparer", il suffit donc d'être la
cause du tort par un fait quelconque, pas nécessairement fautif au
regard d'une loi. On a donné l'exemple tout récemment d'un arbre abattu
par une tempête sur la propriété du voisin : on est alors responsable
sans être fautif.

Amicalement,



Dans ce cas je suis responsable de l'arbre du fait qu'il m'appartient ça
vaut aussi pour mon chat, mon chien, moon poisson rouge ou mes gamins
mais il faut bien qu'ils soient fautifs.



Non, il ne faut pas.



Moi j'ai tendance à penser le contraire.

Supposons que votre charmant bambin provoque un accident de la circulation
alors qu'il traverse au feu rouge et dans les clous je doute que l'on
viennne rechercher votre responsabilité. Mainteant s'il a déboulé en plein
milieu d'une rue ça risque d'être différent.

Par ailleurs il faut aussi démontrer l'existence d'un préjudice.





Je serai curieux de savoir quel préjudice pourraient invoquer Zig et Puce
parce qu'il ne peuvent plus lire leur prose via Individual

Oui : fait générateur, préjudice, lien causal. Mais pas de faute (plus de
faute, devrait-on plutôt dire, car la non nécessité de la faute est le
résultat de la jurisprudence).



Cela demeure néanmoins un élément d'appréciation.

--

http://www.zelohim.org http://www.zelohim.org/bronzes/
http://polemique-sectes.org/ http://www.zelohim.org/Rodin/
le 29/01/2009 17:17:11
Avatar
Albert ARIBAUD
Le Thu, 29 Jan 2009 17:46:12 +0100, X.Martin-Dupont a écrit :

Cela dit, je voudrais bien voir une jurisprudence Usenet "favorable
au modérateur" : celles que je connais classent les services Usenet
comme des hébergeurs de service de communication électronique au
public, ce qui exclut l'idée d'un modérateur puisque l'hébergeur est
censé être passif vis-à-vis du contenu sauf exception bien délimitées
où son rôle n'est pas une modération, et puis en matière de Usenet,
la notion de modérateur est loin d'être claire (oui, je sais, sauf
groupes effectivement modérés, lesquels AMTHA sortent juridiquement
du champ de l'hébergement pour entrer dans celui de l'édition).



Les juges ne distinguent pas entre forum sur un site web et groupe de
discussion usenet. Il existe des décisions ayant confirmé la
modération de contenu dans son principe et débouter ceux qui
prétendaient s'en plaindre.



Lesquelles



Elles sont mentionnées dans ce mémoire

http://www.m2-dmi.com/spip/IMG/pdf/Judith_SZPITALNIK_-


_De_la_diffamation_sur_les_forums_de_discussion.pdf

Je n'ai pas parcouru les près de cent pages du mémoire en détail, mais
une m'a sauté aux yeux : la page 65, où la section numérotée 105 reprend
exactement ce que je disais sur la responsabilité des gestionnaires de
forums et de serveurs Usenet. :)

Il y est question d'une assocaition qui avait vu son forum de discussion
paralysée par quelque mauvais coucheur et les en avait exclue.



C'est là le cas d'un forum isolé (sans doute un forum Web) ; pour un
forum distribué comme sur Usenet, la qualité de responsable *du forum*
n'est pas aussi évidente et, partant, la qualité à le gérer comme bon
vous semble non plus. Canceler un article sur un serveur qu'on
administre, soit ; propager ce cancel à d'autres serveurs, c'est autre
chose. Et, en tout état de cause, ça ne fait pas du cancel un acte
nécessairement licite, en particulier quand la nuisance du message annulé
n'est pas démontrée.

D'une façon générale vous n'obtiendrez pas autre chose d'un tribunal
dès lors qu'il constatera que le ou les modérateurs agissent de façon
à mettre fin à des abus manifestes.



C'est là ne s'intéresser qu'à la moitié du problème... Quid s'il
constate au contraire que le modérateur est celui qui a abusé ?



Quel abus ?



Un cancel non motivé, un cancel d'un message qui n'est pas illicite ou
pas contraire aux usages, un cancel fait en application d'une convention
que n'a pas souscrite l'auteur du message...

Si vous signalez à un FAI, l'existence sur son serveur de faits
manifestement contraires à la lois - genre groupe de discussion ou de
binaires pédophiles - il est supposé y mettre bon ordre et il le fait.



Pas en tant que modérateur. En tant qu'hébergeur, dans le cadre de la
LCEN. C'est tout sauf un exemple de cancel volontaire : il est tenu
d'agir, ce n'est plus un choix.



Je vous parle d'expérience et bien avant la LEN.



Et moi je parle de la loi applicable maintenant.

Du temps où j'étais chez Worldnet j'ai repré des truc glauques sur leur
serveur de niouzes et ils ont réagis à l'épqoque en supprimant les
messages et les groupes.



Le fait qu'ils aient bien voulu le faire ne démontre pas qu'ils avaient
obligation à le faire... Mais surtout, ce n'est encore pas le sujet dont
nous discutons, qui est la qualification juridique d'un cancel.

Quant à 1382 l'invoquer est une chose mais ce n'est rien dire aussi
lontemps que vous ne démontrerez pas une faute et en l'espèce il n'y
en a aucune.



Non, il n'y a pas besoin de faute, le 1382 est clair : "Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer", il suffit donc
d'être la cause du tort par un fait quelconque, pas nécessairement
fautif au regard d'une loi. On a donné l'exemple tout récemment d'un
arbre abattu par une tempête sur la propriété du voisin : on est
alors responsable sans être fautif.

Amicalement,



Dans ce cas je suis responsable de l'arbre du fait qu'il m'appartient
ça vaut aussi pour mon chat, mon chien, moon poisson rouge ou mes
gamins mais il faut bien qu'ils soient fautifs.



Non, il ne faut pas.



Moi j'ai tendance à penser le contraire.



Vous pensez qu'il faut toujours une faute, donc. Moi, faute de penser
l'un ou l'autre, j'ai cherché ce qui avait trait à la faute et l'article
1382 du Code Civil, et trouvé :

<http://www.ac-versailles.fr/cerpeg/ressdiscipl/droit/respcivile.htm>
<http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/939/prejudice-sans-
cause-et-faute-sans-prejudice-a-propos-de-arret-perruche.php>
<http://www.oboulo.com/responsabilite-faute-definitions-
limites-20436.html>

Qui tous, semblent considérer que la faute n'est pas une nécessité.

Ajoutons qu'ici, la responsabilité du fait de la chose du 1384 pourrait
trouver à s'appliquer, en engageant alors la responsabilité de qui tient
en fonctionnement un robot annuleur si celui-ci cause un dommage.

Supposons que votre charmant bambin provoque un accident de la
circulation alors qu'il traverse au feu rouge et dans les clous je doute
que l'on viennne rechercher votre responsabilité. Mainteant s'il a
déboulé en plein milieu d'une rue ça risque d'être différent.



En quoi ceci est une démonstration de ce qu'il faut une faute pour qu'il
y ait dommage, je ne vois pas bien, puisqu'un enfant passant au feu rouge
et dans les clous ne peut causer aucun accident par son fait.

Par ailleurs il faut aussi démontrer l'existence d'un préjudice.





Je serai curieux de savoir quel préjudice pourraient invoquer Zig et
Puce parce qu'il ne peuvent plus lire leur prose via Individual



Aucune idée : je ne sais pas qui sont supposés être Zig et Puce, qui est
Individual, quelle est la prose qu'on ne peut plus lire, pourquoi eux ne
peuvent plus la lire via Individual, si cette incapacité à la lire via
individual leur est spécifique ou pas, et surtout, si c'est bien cette
incapacité qui est censée être le préjudice -- je me doute qu'il s'agit
d'une histoire de cancel, mais c'est peu pour se faire une idée objective.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de caractère
répréhensible à un cancel donné que pour autant, aucun cancel ne sera
jamais reconnu répréhensible, hein.

Oui : fait générateur, préjudice, lien causal. Mais pas de faute (plus
de faute, devrait-on plutôt dire, car la non nécessité de la faute est
le résultat de la jurisprudence).



Cela demeure néanmoins un élément d'appréciation.



Oui : une éventuelle faute peut aggraver la situation de celui qui a
causé le tort. Mais ce n'est pas un élément nécessaire.

Amicalement,
--
Albert.
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