Bonjour,
comment peut-on , CONCRETEMENT , faire retirer des véhicules épaves présents
sur le parking (ouvert à tous les coccupants et visiteurs de la résidence)
depuis des années sans que rien ne soit fait par le syndic, ou quiconque
d'autre, pour les évacuer ?
J'ajoute pour terminer que, bien évidemment, AUCUN de ces véhicules n'est
apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait des > dégâts
important (incendie par exemple) dans la copropriété, puisque les
propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi, insolvables ?
Bonjour,
comment peut-on , CONCRETEMENT , faire retirer des véhicules épaves présents
sur le parking (ouvert à tous les coccupants et visiteurs de la résidence)
depuis des années sans que rien ne soit fait par le syndic, ou quiconque
d'autre, pour les évacuer ?
J'ajoute pour terminer que, bien évidemment, AUCUN de ces véhicules n'est
apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait des > dégâts
important (incendie par exemple) dans la copropriété, puisque les
propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi, insolvables ?
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comment peut-on , CONCRETEMENT , faire retirer des véhicules épaves présents
sur le parking (ouvert à tous les coccupants et visiteurs de la résidence)
depuis des années sans que rien ne soit fait par le syndic, ou quiconque
d'autre, pour les évacuer ?
J'ajoute pour terminer que, bien évidemment, AUCUN de ces véhicules n'est
apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait des > dégâts
important (incendie par exemple) dans la copropriété, puisque les
propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi, insolvables ?
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comment peut-on , CONCRETEMENT , faire retirer des véhicules épaves
présents sur le parking (ouvert à tous les coccupants et visiteurs de la
résidence) depuis des années sans que rien ne soit fait par le syndic, ou
quiconque d'autre, pour les évacuer ?
------------coupure--------------J'ajoute pour terminer que, bien évidemment, AUCUN de ces véhicules n'est
apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait des >
dégâts important (incendie par exemple) dans la copropriété, puisque les
propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi,
insolvables ?
Pour ce qui est de l'assurance de ces véhicules :
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque
stationnés en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en
circualtion, être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- Le certificat d'assurance dot être apposé, à l'intérieur du véhicule,
recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du
pare-brise (article A211-10 du CdesA)
- La validité de ce certificat est indiquée par les dates de début et de
fin de cette validité. (Article R211-21-2 du Code des A.).
- La prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à
l'article R211-16 (NDR : il concerne l'attestation d'assurance autrement
appelée "carte verte") s'applique au certificat 'article R211-21-4 du Cde
des A).
Peut-être cela vous aidera-t-il,à faire disparaître ces épaves
effectivement dangereuses...
--
Claude BRUN
http://ldda.net
Bonjour,
"news.usenet-access.com" <nomail@thank.you> a écrit dans le message de
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présents sur le parking (ouvert à tous les coccupants et visiteurs de la
résidence) depuis des années sans que rien ne soit fait par le syndic, ou
quiconque d'autre, pour les évacuer ?
------------coupure--------------
J'ajoute pour terminer que, bien évidemment, AUCUN de ces véhicules n'est
apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait des >
dégâts important (incendie par exemple) dans la copropriété, puisque les
propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi,
insolvables ?
Pour ce qui est de l'assurance de ces véhicules :
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque
stationnés en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en
circualtion, être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- Le certificat d'assurance dot être apposé, à l'intérieur du véhicule,
recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du
pare-brise (article A211-10 du CdesA)
- La validité de ce certificat est indiquée par les dates de début et de
fin de cette validité. (Article R211-21-2 du Code des A.).
- La prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à
l'article R211-16 (NDR : il concerne l'attestation d'assurance autrement
appelée "carte verte") s'applique au certificat 'article R211-21-4 du Cde
des A).
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résidence) depuis des années sans que rien ne soit fait par le syndic, ou
quiconque d'autre, pour les évacuer ?
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apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait des >
dégâts important (incendie par exemple) dans la copropriété, puisque les
propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi,
insolvables ?
Pour ce qui est de l'assurance de ces véhicules :
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque
stationnés en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en
circualtion, être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- Le certificat d'assurance dot être apposé, à l'intérieur du véhicule,
recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du
pare-brise (article A211-10 du CdesA)
- La validité de ce certificat est indiquée par les dates de début et de
fin de cette validité. (Article R211-21-2 du Code des A.).
- La prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à
l'article R211-16 (NDR : il concerne l'attestation d'assurance autrement
appelée "carte verte") s'applique au certificat 'article R211-21-4 du Cde
des A).
Peut-être cela vous aidera-t-il,à faire disparaître ces épaves
effectivement dangereuses...
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Claude BRUN
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j'ai aussi trouvé ça sur internet
Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 II Journal Officiel du 16
novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être
mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les
véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne
s'applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la
demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en
fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les
véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et
insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de
vols.
et ce lien officiel du Sénat :
http://carrefourlocal.senat.fr/vie_locale/cas_pratiques/reglementation_applicable_stationnement_abusif/index.html
en espérant avoir aidé
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présents sur le parking (ouvert à tous les coccupants et visiteurs de la
résidence) depuis des années sans que rien ne soit fait par le syndic, ou
quiconque d'autre, pour les évacuer ?
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apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait des >
dégâts important (incendie par exemple) dans la copropriété, puisque les
propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi, insolvables
?
Pour ce qui est de l'assurance de ces véhicules :
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque
stationnés en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en
circualtion, être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- Le certificat d'assurance dot être apposé, à l'intérieur du véhicule,
recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise
(article A211-10 du CdesA)
- La validité de ce certificat est indiquée par les dates de début et de
fin de cette validité. (Article R211-21-2 du Code des A.).
- La prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à
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novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 3º Journal Officiel du 19 mars 2003)
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être
mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les
véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne
s'applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la
demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en
fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les
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propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment aussi, insolvables
?
Pour ce qui est de l'assurance de ces véhicules :
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque
stationnés en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en
circualtion, être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- Le certificat d'assurance dot être apposé, à l'intérieur du véhicule,
recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise
(article A211-10 du CdesA)
- La validité de ce certificat est indiquée par les dates de début et de
fin de cette validité. (Article R211-21-2 du Code des A.).
- La prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à
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mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les
véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne
s'applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la
demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement
compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des
lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en
fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les
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?
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être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction
les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne
s'applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à
la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la
responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas
le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou
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leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la
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recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du
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Le texte parle de "voie ouverte, .., à la circulation publique".
Dans le cas d'une résidence AVEC fermetures des acces, cela ne
s'appliquerait donc pas...
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Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 II Journal Officiel du 16
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2003)
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité,
être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction
les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne
s'applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à
la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la
responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas
le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou
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leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la
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J'ajoute pour terminer que, bien évidemment, AUCUN de ces véhicules
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Pour ce qui est de l'assurance de ces véhicules :
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque
stationnés en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en
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- Le certificat d'assurance dot être apposé, à l'intérieur du véhicule,
recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du
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- La validité de ce certificat est indiquée par les dates de début et de
fin de cette validité. (Article R211-21-2 du Code des A.).
- La prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à
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Le texte parle de "voie ouverte, .., à la circulation publique".
Dans le cas d'une résidence AVEC fermetures des acces, cela ne
s'appliquerait donc pas...
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Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 17 II Journal Officiel du 16
novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 87 3º Journal Officiel du 19 mars
2003)
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité,
être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction
les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne
s'applique pas le code de la route. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à
la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire
territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la
responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas
le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou
livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à
leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la
suite de dégradations ou de vols.
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en espérant avoir aidé
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news:Bonjour,
comment peut-on , CONCRETEMENT , faire retirer des véhicules épaves
présents sur le parking (ouvert à tous les coccupants et visiteurs de
la résidence) depuis des années sans que rien ne soit fait par le
syndic, ou quiconque d'autre, pour les évacuer ?
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n'est apparemment assuré. Que se passerait-il si l'un d'eux provoquait
des > dégâts important (incendie par exemple) dans la copropriété,
puisque les propriétaires de ces véhcilues seraient bien évidemment
aussi, insolvables ?
Pour ce qui est de l'assurance de ces véhicules :
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque
stationnés en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en
circualtion, être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- Le certificat d'assurance dot être apposé, à l'intérieur du véhicule,
recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du
pare-brise (article A211-10 du CdesA)
- La validité de ce certificat est indiquée par les dates de début et de
fin de cette validité. (Article R211-21-2 du Code des A.).
- La prolongation d'un mois de la présomption d'assurance mentionnée à
l'article R211-16 (NDR : il concerne l'attestation d'assurance autrement
appelée "carte verte") s'applique au certificat 'article R211-21-4 du
Cde des A).
Peut-être cela vous aidera-t-il,à faire disparaître ces épaves
effectivement dangereuses...
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Le texte parle de "voie ouverte, .., à la circulation publique".
Dans le cas d'une résidence AVEC fermetures des acces, cela ne
s'appliquerait donc pas...
le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
Claude a utilisé son clavier pour écrire :le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du sénat précise : "Si le véhicule se trouve sur une voie,
publique ou privée, ouverte à la circulation publique".
donc chez moi residence privée ouverte ou tous les vehicules peuvent
passer et se garer .. les possibilités d enlevement existent.
Mais si je ferme l'acces à la résidence avec barrières et bip, je suis
toujours privé mais sans "ouverture à la circulation publique" ..
je suis donc totalement privé .. et là le texte s'applique t-il encore
?
Claude a utilisé son clavier pour écrire :
le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du sénat précise : "Si le véhicule se trouve sur une voie,
publique ou privée, ouverte à la circulation publique".
donc chez moi residence privée ouverte ou tous les vehicules peuvent
passer et se garer .. les possibilités d enlevement existent.
Mais si je ferme l'acces à la résidence avec barrières et bip, je suis
toujours privé mais sans "ouverture à la circulation publique" ..
je suis donc totalement privé .. et là le texte s'applique t-il encore
?
Claude a utilisé son clavier pour écrire :le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du sénat précise : "Si le véhicule se trouve sur une voie,
publique ou privée, ouverte à la circulation publique".
donc chez moi residence privée ouverte ou tous les vehicules peuvent
passer et se garer .. les possibilités d enlevement existent.
Mais si je ferme l'acces à la résidence avec barrières et bip, je suis
toujours privé mais sans "ouverture à la circulation publique" ..
je suis donc totalement privé .. et là le texte s'applique t-il encore
?
Gerard95 wrote:Claude a utilisé son clavier pour écrire :le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du sénat précise : "Si le véhicule se trouve sur une voie,
publique ou privée, ouverte à la circulation publique".
donc chez moi residence privée ouverte ou tous les vehicules peuvent
passer et se garer .. les possibilités d enlevement existent.
Mais si je ferme l'acces à la résidence avec barrières et bip, je suis
toujours privé mais sans "ouverture à la circulation publique" ..
je suis donc totalement privé .. et là le texte s'applique t-il encore
?
Et qu'en serait-il si un automobiliste de la résidence créerait un "sinistre"
avec une épave ?
Le tiers étant identifié (numéro immatriculation), comment réagirait
l'assurance ?
Dès lors que le parking est accessible à plusieurs automobilistes, il est
considéré comme ouvert à la circulation et les véhicules qui y stationnent
doivent donc être assurer.
C'est du moins, mon point de vue
Gerard95 wrote:
Claude a utilisé son clavier pour écrire :
le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du sénat précise : "Si le véhicule se trouve sur une voie,
publique ou privée, ouverte à la circulation publique".
donc chez moi residence privée ouverte ou tous les vehicules peuvent
passer et se garer .. les possibilités d enlevement existent.
Mais si je ferme l'acces à la résidence avec barrières et bip, je suis
toujours privé mais sans "ouverture à la circulation publique" ..
je suis donc totalement privé .. et là le texte s'applique t-il encore
?
Et qu'en serait-il si un automobiliste de la résidence créerait un "sinistre"
avec une épave ?
Le tiers étant identifié (numéro immatriculation), comment réagirait
l'assurance ?
Dès lors que le parking est accessible à plusieurs automobilistes, il est
considéré comme ouvert à la circulation et les véhicules qui y stationnent
doivent donc être assurer.
C'est du moins, mon point de vue
Gerard95 wrote:Claude a utilisé son clavier pour écrire :le texte du Sénat parle aussi de parking privé vers la fin.
le texte du sénat précise : "Si le véhicule se trouve sur une voie,
publique ou privée, ouverte à la circulation publique".
donc chez moi residence privée ouverte ou tous les vehicules peuvent
passer et se garer .. les possibilités d enlevement existent.
Mais si je ferme l'acces à la résidence avec barrières et bip, je suis
toujours privé mais sans "ouverture à la circulation publique" ..
je suis donc totalement privé .. et là le texte s'applique t-il encore
?
Et qu'en serait-il si un automobiliste de la résidence créerait un "sinistre"
avec une épave ?
Le tiers étant identifié (numéro immatriculation), comment réagirait
l'assurance ?
Dès lors que le parking est accessible à plusieurs automobilistes, il est
considéré comme ouvert à la circulation et les véhicules qui y stationnent
doivent donc être assurer.
C'est du moins, mon point de vue
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque stationnés
en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en circualtion,
être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque stationnés
en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en circualtion,
être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).
- ils doivent être considérés comme étant mis en circulation puisque stationnés
en un lieu ouvert à la circulation publique;
- tout véhicule terrestre à moteur doit, pour pouvoir être mis en circualtion,
être assuré (article L211-1 du Code des Assurances).