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Violation de la correspondance privée ?

95 réponses
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raslebol
Bonjour,

- Supposons qu'un individu A envoie à B un courrier électronique
personnel.

- B l'envoie à C, D et E en leur précisant qu'ils doivent garder le
secret sur ce courrier.

- E le divulgue à F, avec la consigne de le garder secret

- F rend le courrier public en usurpant l'identité de A (le courrier est
envoyé avec l'adresse de A comme expediteur, F n'apparait pas)

Qui est coupable de quoi exactement dans cette affaire? Il y a
vraissemblablement violation du secret des correspondances, mais par
qui? Qu'en est-il de l'usurpation d'identité?

Merci de vos avis sur la question.

--
Florence Henry
florence point henry arobasse obspm point fr

5 réponses

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Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...

Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le
tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit



Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis
moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux
interceptions.
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Séb.
Bruno Cinelli a écrit :
"Brina" a écrit...


Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le
tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit




Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis
moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux
interceptions.





hello vous 2 :-)

donc si un utilisateur A autorise le site a vérifier le courrier et que l'utilisateur B, de par son inscription a accepté que ses messages soient éventuellement lu sur demande expresse de A (pour les motifs que j'ai déjà cité), c'est ok ?


--
Séb.
www.chercherunemploi.com
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Moisse
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news:
426d3967$0$5742$
"Brina" a écrit...

Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le
tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit



Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis
moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux
interceptions.




Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire,
lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des
droits qu'il n'a pas.
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur
autorisation.
On voit bien que l'on sombre dans l'absurde.
A+
--
MOISSE
NoSpam :sans doute

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Bruno Cinelli
"Moisse" a écrit...

Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et
fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne
s'applique qu'aux interceptions.




Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire,
lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.



Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la
correspondance à un tiers. Ainsi, elle est protégée.


Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des
droits qu'il n'a pas.



Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels
droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la
correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler
à un tiers le secret qui y est contenu. Il a le droit de mandater une
personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de
mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret.

Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir
son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même également, le
directeur a le droit de divulguer la correspondance. La secrétaire a donc le
droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute
l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ?
:-)


Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur
autorisation.



Et cela se fait très couramment dans un courrier.
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Bruno Cinelli
"Moisse" a écrit...

Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et
fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne
s'applique qu'aux interceptions.




Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire,
lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.



Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la
correspondance.


Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des
droits qu'il n'a pas.



Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels
droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la
correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler
à un tiers le secret qui y est contenu, sans qu'il soit nécessaire qu'il y
ait une mauvaise foi. Il a le droit de mandater une
personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de
mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret,
même sans mauvaise foi.

Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir
son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même apparemment, le
directeur a le droit de divulguer la correspondance puisque c'est lui qui en
est "propriétaire" (du papier certes, mais du contenu... j'aimerai bien
savoir quel droit). La secrétaire a donc le
droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute
l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ?
:-)


Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur
autorisation.



Et cela se fait très couramment dans un courrier.
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