- Supposons qu'un individu A envoie à B un courrier électronique
personnel.
- B l'envoie à C, D et E en leur précisant qu'ils doivent garder le
secret sur ce courrier.
- E le divulgue à F, avec la consigne de le garder secret
- F rend le courrier public en usurpant l'identité de A (le courrier est
envoyé avec l'adresse de A comme expediteur, F n'apparait pas)
Qui est coupable de quoi exactement dans cette affaire? Il y a
vraissemblablement violation du secret des correspondances, mais par
qui? Qu'en est-il de l'usurpation d'identité?
Merci de vos avis sur la question.
--
Florence Henry
florence point henry arobasse obspm point fr
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le
tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis
moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux
interceptions.
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
Séb.
Bruno Cinelli a écrit :
"Brina" a écrit...
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
hello vous 2 :-)
donc si un utilisateur A autorise le site a vérifier le courrier et que l'utilisateur B, de par son inscription a accepté que ses messages soient éventuellement lu sur demande expresse de A (pour les motifs que j'ai déjà cité), c'est ok ?
-- Séb. www.chercherunemploi.com
Bruno Cinelli a écrit :
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le
tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis
moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux
interceptions.
hello vous 2 :-)
donc si un utilisateur A autorise le site a vérifier le courrier et que l'utilisateur B, de par son inscription a accepté que ses messages soient éventuellement lu sur demande expresse de A (pour les motifs que j'ai déjà cité), c'est ok ?
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
hello vous 2 :-)
donc si un utilisateur A autorise le site a vérifier le courrier et que l'utilisateur B, de par son inscription a accepté que ses messages soient éventuellement lu sur demande expresse de A (pour les motifs que j'ai déjà cité), c'est ok ?
-- Séb. www.chercherunemploi.com
Moisse
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news: 426d3967$0$5742$
"Brina" a écrit...
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire, lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation. Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des droits qu'il n'a pas. Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur autorisation. On voit bien que l'on sombre dans l'absurde. A+ -- MOISSE NoSpam :sans doute
"Bruno Cinelli" <brcin.antispam@yahoo.fr> a écrit dans le message de news:
426d3967$0$5742$79c14f64@nan-newsreader-05.noos.net...
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le
tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis
moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux
interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire,
lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des
droits qu'il n'a pas.
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur
autorisation.
On voit bien que l'on sombre dans l'absurde.
A+
--
MOISSE
NoSpam :sans doute
moisse@douteifrance.com
"Bruno Cinelli" a écrit dans le message de news: 426d3967$0$5742$
"Brina" a écrit...
Ah mais non, selon l'interprétation de Bruno, une secrétaire qui fait le tri (ouvrir le courrier adressé à son patron, le lire) commet un délit
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire, lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation. Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des droits qu'il n'a pas. Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur autorisation. On voit bien que l'on sombre dans l'absurde. A+ -- MOISSE NoSpam :sans doute
Bruno Cinelli
"Moisse" a écrit...
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire, lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la correspondance à un tiers. Ainsi, elle est protégée.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des droits qu'il n'a pas.
Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler à un tiers le secret qui y est contenu. Il a le droit de mandater une personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret.
Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même également, le directeur a le droit de divulguer la correspondance. La secrétaire a donc le droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ? :-)
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur autorisation.
Et cela se fait très couramment dans un courrier.
"Moisse" <moisse@douteifrance.com> a écrit...
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et
fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne
s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire,
lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la
correspondance à un tiers. Ainsi, elle est protégée.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des
droits qu'il n'a pas.
Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels
droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la
correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler
à un tiers le secret qui y est contenu. Il a le droit de mandater une
personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de
mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret.
Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir
son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même également, le
directeur a le droit de divulguer la correspondance. La secrétaire a donc le
droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute
l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ?
:-)
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur
autorisation.
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire, lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la correspondance à un tiers. Ainsi, elle est protégée.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des droits qu'il n'a pas.
Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler à un tiers le secret qui y est contenu. Il a le droit de mandater une personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret.
Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même également, le directeur a le droit de divulguer la correspondance. La secrétaire a donc le droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ? :-)
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur autorisation.
Et cela se fait très couramment dans un courrier.
Bruno Cinelli
"Moisse" a écrit...
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire, lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la correspondance.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des droits qu'il n'a pas.
Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler à un tiers le secret qui y est contenu, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une mauvaise foi. Il a le droit de mandater une personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret, même sans mauvaise foi.
Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même apparemment, le directeur a le droit de divulguer la correspondance puisque c'est lui qui en est "propriétaire" (du papier certes, mais du contenu... j'aimerai bien savoir quel droit). La secrétaire a donc le droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ? :-)
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur autorisation.
Et cela se fait très couramment dans un courrier.
"Moisse" <moisse@douteifrance.com> a écrit...
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est
autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est
autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre
message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et
fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne
s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire,
lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la
correspondance.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des
droits qu'il n'a pas.
Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels
droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la
correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler
à un tiers le secret qui y est contenu, sans qu'il soit nécessaire qu'il y
ait une mauvaise foi. Il a le droit de mandater une
personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de
mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret,
même sans mauvaise foi.
Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir
son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même apparemment, le
directeur a le droit de divulguer la correspondance puisque c'est lui qui en
est "propriétaire" (du papier certes, mais du contenu... j'aimerai bien
savoir quel droit). La secrétaire a donc le
droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute
l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ?
:-)
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur
autorisation.
Non. La secrétaire a été mandatée pour cela, c'est son travail, elle est autorisée. Par contre, si elle ouvre un courrier présumé personnel, c'est autre chose. V. arrêt de la Cour de cassation que j'ai cité dans un autre message. Arrête d'essayer de faire dire ce que je n'ai pas dit, et fournis moi la jurisprudence selon laquelle l'article 226-15 ne s'applique qu'aux interceptions.
Oui certes, la secrétaire est mandatée pour cela.....par le destinataire, lequel selon vous n'a aucun droit de divulgation.
Oui. Et comme il y a mandat, la secrétaire ne doit pas non plus divulguer la correspondance.
Il n'a donc pas qualité pour désigner qui que ce soit, ni transmettre des droits qu'il n'a pas.
Pourquoi n'aurait-il pas qualité pour désigner qui que ce soit ? De quels droits parlez-vous ? Le destinataire a interdiction de divulguer la correspondance reçue, de mauvaise foi. Il a en outre interdiction de révéler à un tiers le secret qui y est contenu, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une mauvaise foi. Il a le droit de mandater une personne, celle-ci ayant donc également interdiction de divulguer de mauvaise foi la correspondance et de révéler à un tiers le contenu secret, même sans mauvaise foi.
Imaginez le cas où le directeur par exemple, mandate sa secrétaire d'ouvrir son courrier professionnel. Selon Brina, et vous-même apparemment, le directeur a le droit de divulguer la correspondance puisque c'est lui qui en est "propriétaire" (du papier certes, mais du contenu... j'aimerai bien savoir quel droit). La secrétaire a donc le droit, puisque c'est un mandat, de divulguer la correspondance. Toute l'entreprise est informée du courrier. Vous n'y voyez aucun inconvénient ? :-)
Il appartiendrait donc aux différents expéditeurs de stipuler leur autorisation.