- Supposons qu'un individu A envoie à B un courrier électronique
personnel.
- B l'envoie à C, D et E en leur précisant qu'ils doivent garder le
secret sur ce courrier.
- E le divulgue à F, avec la consigne de le garder secret
- F rend le courrier public en usurpant l'identité de A (le courrier est
envoyé avec l'adresse de A comme expediteur, F n'apparait pas)
Qui est coupable de quoi exactement dans cette affaire? Il y a
vraissemblablement violation du secret des correspondances, mais par
qui? Qu'en est-il de l'usurpation d'identité?
Merci de vos avis sur la question.
--
Florence Henry
florence point henry arobasse obspm point fr
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
Vous expliquerez ça au Conseil d'Etat, qui a précisé il y a quelques années la différence entre communication publique et privée. Et qui n'est pas d'accord avec vous.
? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu l'occasion de traiter ce problème ? :-) Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible. La publication, ce n'est pas essentiellement la mise à disposition au public d'un contenu éditorial (j'entends par là écrit, au sens de la loi du 29 juillet 1881). Divulguer, c'est révéler une information à un tiers.
"Laurent Chemla" <laurent@REMOVETHIS.lacabale.org> a écrit...
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la
mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
Vous expliquerez ça au Conseil d'Etat, qui a précisé il y a quelques
années la différence entre communication publique et privée. Et qui
n'est pas d'accord avec vous.
? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu
l'occasion de traiter ce problème ? :-)
Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible. La
publication, ce n'est pas essentiellement la mise à disposition au public
d'un contenu éditorial (j'entends par là écrit, au sens de la loi du 29
juillet 1881). Divulguer, c'est révéler une information à un tiers.
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
Vous expliquerez ça au Conseil d'Etat, qui a précisé il y a quelques années la différence entre communication publique et privée. Et qui n'est pas d'accord avec vous.
? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu l'occasion de traiter ce problème ? :-) Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible. La publication, ce n'est pas essentiellement la mise à disposition au public d'un contenu éditorial (j'entends par là écrit, au sens de la loi du 29 juillet 1881). Divulguer, c'est révéler une information à un tiers.
Laurent Chemla
> ? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu l'occasion de traiter ce problème ? :-)
Au vu de vos interrogations - publiques - il semble évident que non.
Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible.
Voilà.
Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
L.
> ? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu
l'occasion de traiter ce problème ? :-)
Au vu de vos interrogations - publiques - il semble évident que non.
Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible.
Voilà.
Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
> ? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu l'occasion de traiter ce problème ? :-)
Au vu de vos interrogations - publiques - il semble évident que non.
Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible.
Voilà.
Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
L.
Roland Garcia
Séb. a écrit :
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
A porter préjudice suffit, une faute n'exige pas la mauvaise foi.
-- Roland Garcia
Séb. a écrit :
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable
de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à
l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
A porter préjudice suffit, une faute n'exige pas la mauvaise foi.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
A porter préjudice suffit, une faute n'exige pas la mauvaise foi.
-- Roland Garcia
Bruno Cinelli
"Laurent Chemla" a écrit...
? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu l'occasion de traiter ce problème ? :-)
Au vu de vos interrogations - publiques - il semble évident que non.
Les interrogations font avancer le débat, il est dans son intérêt de les laisser paraître.
Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible.
Voilà.
Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
Il n'y a rien à corriger, juste à préciser l'évidence, et je l'ai fait.
"Laurent Chemla" <laurent@REMOVETHIS.lacabale.org> a écrit...
? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu
l'occasion de traiter ce problème ? :-)
Au vu de vos interrogations - publiques - il semble évident que non.
Les interrogations font avancer le débat, il est dans son intérêt de les
laisser paraître.
Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible.
Voilà.
Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
Il n'y a rien à corriger, juste à préciser l'évidence, et je l'ai fait.
? Vous croyez qu'en deux années d'études spécialisées je n'ai pas eu l'occasion de traiter ce problème ? :-)
Au vu de vos interrogations - publiques - il semble évident que non.
Les interrogations font avancer le débat, il est dans son intérêt de les laisser paraître.
Publier, c'est s'adresser à un public anonyme et imprévisible.
Voilà.
Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
Il n'y a rien à corriger, juste à préciser l'évidence, et je l'ai fait.
Laurent Chemla
>> Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
Il n'y a rien à corriger, juste à préciser l'évidence, et je l'ai fait.
Tssss...
"Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique"
Donc: divulguer c'est rendre public (mais ce n'est pas publier !?) et le bouche à oreille (phénomène bien défini en droit) est un risque qui transforme toute communication privée en communication publique.
Quel charabia...
Et tout ça pour ne pas avoir à dire "oups, je me suis peut-être avancé un peu trop sans savoir"... Chose que vous reprochiez ici-même il y a peu à... Brina :))))
Vous êtes trop drôle.
L.
>> Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
Il n'y a rien à corriger, juste à préciser l'évidence, et je l'ai fait.
Tssss...
"Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la
connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère
privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans
une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est
donc divulguée, rendue publique"
Donc: divulguer c'est rendre public (mais ce n'est pas publier !?) et
le bouche à oreille (phénomène bien défini en droit) est un risque qui
transforme toute communication privée en communication publique.
Quel charabia...
Et tout ça pour ne pas avoir à dire "oups, je me suis peut-être avancé
un peu trop sans savoir"... Chose que vous reprochiez ici-même il y a
peu à... Brina :))))
>> Maintenant revenez en arrière de deux articles et corrigez.
Il n'y a rien à corriger, juste à préciser l'évidence, et je l'ai fait.
Tssss...
"Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique"
Donc: divulguer c'est rendre public (mais ce n'est pas publier !?) et le bouche à oreille (phénomène bien défini en droit) est un risque qui transforme toute communication privée en communication publique.
Quel charabia...
Et tout ça pour ne pas avoir à dire "oups, je me suis peut-être avancé un peu trop sans savoir"... Chose que vous reprochiez ici-même il y a peu à... Brina :))))
Vous êtes trop drôle.
L.
Séb.
Roland Garcia a écrit :
Séb. a écrit :
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
A porter préjudice suffit, une faute n'exige pas la mauvaise foi.
voulais dire et/ou :-)
-- Séb. www.trouverunemploi.info
Roland Garcia a écrit :
Séb. a écrit :
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est
responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à
porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
A porter préjudice suffit, une faute n'exige pas la mauvaise foi.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
A porter préjudice suffit, une faute n'exige pas la mauvaise foi.
voulais dire et/ou :-)
-- Séb. www.trouverunemploi.info
Bruno Cinelli
"Laurent Chemla" a écrit...
"Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique"
Oui. L'information est divulguée c'est-à-dire révélée à un tiers, et rendue publique car au final l'information est connue par un public inconnu et imprévisible.
Donc: divulguer c'est rendre public (mais ce n'est pas publier !?)
Non, divulguer, c'est révéler une information.
le bouche à oreille (phénomène bien défini en droit) est un risque qui transforme toute communication privée en communication publique.
Par le bouche à oreilles, on aboutit à une publicité de l'information dont l'auteur initial est responsable.
Quel charabia...
Je comprends que vous ayiez du mal.
"Laurent Chemla" <laurent@REMOVETHIS.lacabale.org> a écrit...
"Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la
connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère
privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans
une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est
donc divulguée, rendue publique"
Oui. L'information est divulguée c'est-à-dire révélée à un tiers, et rendue
publique car au final l'information est connue par un public inconnu et
imprévisible.
Donc: divulguer c'est rendre public (mais ce n'est pas publier !?)
Non, divulguer, c'est révéler une information.
le bouche à oreille (phénomène bien défini en droit) est un risque qui
transforme toute communication privée en communication publique.
Par le bouche à oreilles, on aboutit à une publicité de l'information dont
l'auteur initial est responsable.
"Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique"
Oui. L'information est divulguée c'est-à-dire révélée à un tiers, et rendue publique car au final l'information est connue par un public inconnu et imprévisible.
Donc: divulguer c'est rendre public (mais ce n'est pas publier !?)
Non, divulguer, c'est révéler une information.
le bouche à oreille (phénomène bien défini en droit) est un risque qui transforme toute communication privée en communication publique.
Par le bouche à oreilles, on aboutit à une publicité de l'information dont l'auteur initial est responsable.
Quel charabia...
Je comprends que vous ayiez du mal.
Brina
Dans l'article <426be1a1$0$29406$, de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli a promptement déclamé ...
"Brina" a écrit...
>> > Comment un destinataire pourrait-il ne pas être le véritable >> > destinataire ? >> >> V. jurisprudence au-dessous de l'article 226-15 du code pénal :) > > On peut avoir ces jurisprudences, SVP ?
Tu n'as même pas de Code pénal ? Crim. 26 janvier 1981 : "la mauvaise foi résulte de la connaissance qu'a le prévenu de ce que les lettres ne lui étaient pas destinées et de ce qu'il les a volontairement conservées pour empêcher ou retarder leur transmission à leur destinataire".
On est donc dans le cadre d'un délit commis par une autre personne que le destinataire Merci de produire les jurisprudences condamnant le destinataire d'une lettre pour l'avoir montré à un tiers sans publication
Dans l'article <426be1a1$0$29406$79c14f64@nan-newsreader-07.noos.net>,
de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli <brcin.antispam@yahoo.fr> a
promptement déclamé ...
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
>> > Comment un destinataire pourrait-il ne pas être le véritable
>> > destinataire ?
>>
>> V. jurisprudence au-dessous de l'article 226-15 du code pénal :)
>
> On peut avoir ces jurisprudences, SVP ?
Tu n'as même pas de Code pénal ?
Crim. 26 janvier 1981 : "la mauvaise foi résulte de la connaissance qu'a le
prévenu de ce que les lettres ne lui étaient pas destinées et de ce qu'il
les a volontairement conservées pour empêcher ou retarder leur transmission
à leur destinataire".
On est donc dans le cadre d'un délit commis par une autre personne que
le destinataire
Merci de produire les jurisprudences condamnant le destinataire d'une
lettre pour l'avoir montré à un tiers sans publication
Dans l'article <426be1a1$0$29406$, de fr.misc.droit.internet, Bruno Cinelli a promptement déclamé ...
"Brina" a écrit...
>> > Comment un destinataire pourrait-il ne pas être le véritable >> > destinataire ? >> >> V. jurisprudence au-dessous de l'article 226-15 du code pénal :) > > On peut avoir ces jurisprudences, SVP ?
Tu n'as même pas de Code pénal ? Crim. 26 janvier 1981 : "la mauvaise foi résulte de la connaissance qu'a le prévenu de ce que les lettres ne lui étaient pas destinées et de ce qu'il les a volontairement conservées pour empêcher ou retarder leur transmission à leur destinataire".
On est donc dans le cadre d'un délit commis par une autre personne que le destinataire Merci de produire les jurisprudences condamnant le destinataire d'une lettre pour l'avoir montré à un tiers sans publication
manu
"Séb." wrote:
Et le fait, sur demande d'un utilisateur A de bloquer temporairement les messages en provenance d'un utilisateur B (injures par exemple, ou diffamation...) peut il être sanctionné ?
Ben si c'est A qui met en place un filtre, ca parrait imparable. Si A fait mettre en place le filtre par un fournisseur de service, je n'ai pas l'impression que ca change grand chose. Le fournisseur de service configure un logiciel qui détruit certes le courrier, mais y'a pas de mauvaise foi, donc pas de 226-15.
En gros, A se plaint auprès d'un site permettant de communiquer entre utilisateurs inscrits, ayant donc accepté la disposition suivante : sur plainte d'un de vos correspondant, nous pouvons être amené à vérifier vos futurs messages, est-ce illégal ? si tout le monde est au courant et a accepté la clause ?
En tant qu'administrateur la jurisprudence dit que tu peux prendre connaissance des messages. Tu n'as pas le droit de les divulguer.
Et le fait, sur demande d'un utilisateur A de bloquer temporairement les
messages en provenance d'un utilisateur B (injures par exemple, ou
diffamation...) peut il être sanctionné ?
Ben si c'est A qui met en place un filtre, ca parrait imparable. Si A
fait mettre en place le filtre par un fournisseur de service, je n'ai
pas l'impression que ca change grand chose. Le fournisseur de service
configure un logiciel qui détruit certes le courrier, mais y'a pas de
mauvaise foi, donc pas de 226-15.
En gros, A se plaint auprès d'un
site permettant de communiquer entre utilisateurs inscrits, ayant donc
accepté la disposition suivante : sur plainte d'un de vos correspondant,
nous pouvons être amené à vérifier vos futurs messages, est-ce illégal ?
si tout le monde est au courant et a accepté la clause ?
En tant qu'administrateur la jurisprudence dit que tu peux prendre
connaissance des messages. Tu n'as pas le droit de les divulguer.
Et le fait, sur demande d'un utilisateur A de bloquer temporairement les messages en provenance d'un utilisateur B (injures par exemple, ou diffamation...) peut il être sanctionné ?
Ben si c'est A qui met en place un filtre, ca parrait imparable. Si A fait mettre en place le filtre par un fournisseur de service, je n'ai pas l'impression que ca change grand chose. Le fournisseur de service configure un logiciel qui détruit certes le courrier, mais y'a pas de mauvaise foi, donc pas de 226-15.
En gros, A se plaint auprès d'un site permettant de communiquer entre utilisateurs inscrits, ayant donc accepté la disposition suivante : sur plainte d'un de vos correspondant, nous pouvons être amené à vérifier vos futurs messages, est-ce illégal ? si tout le monde est au courant et a accepté la clause ?
En tant qu'administrateur la jurisprudence dit que tu peux prendre connaissance des messages. Tu n'as pas le droit de les divulguer.
-- Emmanuel Dreyfus http://hcpnet.free.fr/pubz
Bruno Cinelli
"Brina" a écrit...
On est donc dans le cadre d'un délit commis par une autre personne que le destinataire Merci de produire les jurisprudences condamnant le destinataire d'une lettre pour l'avoir montré à un tiers sans publication
Comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, dès lors qu'un secret est contenu dans une correspondance, c'est l'article 226-13 du code pénal qui s'applique. Le secret contenu dans la correspondance est absorbé par le secret professionnel. Un exemple : les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Condamnation de la révélation d'une information à caractère secret par le destinataire. CA Paris, 1er juillet 1999. Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui a assimilé la confidentialité des correspondances au secret professionnel. Le tribunal correctionnel de Paris a décidé, le 2 novembre 2000, que le courrier électronique devait être qualifié, juridiquement, de "correspondance privée" de sorte qu'il devait être soumis, sur le plan pénal, au régime de la confidentialité des correspondances. L'article 226-15 al. 2 s'applique essentiellement en matière de télécommunications, je le précise de nouveau.
Je comprends ton interprétation de l'article 226-15 al. 2 du code pénal, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en débattre avec d'autres, mais l'article ainsi rédigé permet, oui il permet d'agir sur ce fondement lorsque le destinataire d'un courrier électronique le divulgue, de mauvaise foi (cad en sachant que l'expéditeur a voulu le garder confidentiel par exemple). C'est pour cela que l'expéditeur peut inclure une phrase du type : "L'information contenue dans cette correspondance est seulement réservée à l'usage personnel et confidentiel du destinataire". Cela interdit donc aux tiers d'en prendre connaissance, et au destinataire de le divulguer. Et je ne suis pas le seul à avoir cette interprétation puisque les juristes du FDI ont la même. http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id2
"Brina" <Brina@Alussinan.org> a écrit...
On est donc dans le cadre d'un délit commis par une autre personne que
le destinataire
Merci de produire les jurisprudences condamnant le destinataire d'une
lettre pour l'avoir montré à un tiers sans publication
Comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, dès lors qu'un secret est contenu
dans une correspondance, c'est l'article 226-13 du code pénal qui
s'applique. Le secret contenu dans la correspondance est absorbé par le
secret professionnel. Un exemple : les correspondances échangées entre le
client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel.
Condamnation de la révélation d'une information à caractère secret par le
destinataire. CA Paris, 1er juillet 1999. Article 66-5 de la loi du 31
décembre 1971, qui a assimilé la confidentialité des correspondances au
secret professionnel. Le tribunal correctionnel de Paris a décidé, le 2
novembre 2000, que le courrier électronique devait être qualifié,
juridiquement, de "correspondance privée" de sorte qu'il devait être soumis,
sur le plan pénal, au régime de la confidentialité des correspondances.
L'article 226-15 al. 2 s'applique essentiellement en matière de
télécommunications, je le précise de nouveau.
Je comprends ton interprétation de l'article 226-15 al. 2 du code pénal,
puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en débattre avec d'autres, mais l'article
ainsi rédigé permet, oui il permet d'agir sur ce fondement lorsque le
destinataire d'un courrier électronique le divulgue, de mauvaise foi (cad en
sachant que l'expéditeur a voulu le garder confidentiel par exemple). C'est
pour cela que l'expéditeur peut inclure une phrase du type : "L'information
contenue dans cette correspondance est seulement réservée à l'usage
personnel et confidentiel du destinataire". Cela interdit donc aux tiers
d'en prendre connaissance, et au destinataire de le divulguer. Et je ne suis
pas le seul à avoir cette interprétation puisque les juristes du FDI ont la
même.
http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id2
On est donc dans le cadre d'un délit commis par une autre personne que le destinataire Merci de produire les jurisprudences condamnant le destinataire d'une lettre pour l'avoir montré à un tiers sans publication
Comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, dès lors qu'un secret est contenu dans une correspondance, c'est l'article 226-13 du code pénal qui s'applique. Le secret contenu dans la correspondance est absorbé par le secret professionnel. Un exemple : les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel. Condamnation de la révélation d'une information à caractère secret par le destinataire. CA Paris, 1er juillet 1999. Article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui a assimilé la confidentialité des correspondances au secret professionnel. Le tribunal correctionnel de Paris a décidé, le 2 novembre 2000, que le courrier électronique devait être qualifié, juridiquement, de "correspondance privée" de sorte qu'il devait être soumis, sur le plan pénal, au régime de la confidentialité des correspondances. L'article 226-15 al. 2 s'applique essentiellement en matière de télécommunications, je le précise de nouveau.
Je comprends ton interprétation de l'article 226-15 al. 2 du code pénal, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en débattre avec d'autres, mais l'article ainsi rédigé permet, oui il permet d'agir sur ce fondement lorsque le destinataire d'un courrier électronique le divulgue, de mauvaise foi (cad en sachant que l'expéditeur a voulu le garder confidentiel par exemple). C'est pour cela que l'expéditeur peut inclure une phrase du type : "L'information contenue dans cette correspondance est seulement réservée à l'usage personnel et confidentiel du destinataire". Cela interdit donc aux tiers d'en prendre connaissance, et au destinataire de le divulguer. Et je ne suis pas le seul à avoir cette interprétation puisque les juristes du FDI ont la même. http://www.droitdunet.fr/par_profils/lecture.phtml?type=profil_createur&it=7&id2