- Supposons qu'un individu A envoie à B un courrier électronique
personnel.
- B l'envoie à C, D et E en leur précisant qu'ils doivent garder le
secret sur ce courrier.
- E le divulgue à F, avec la consigne de le garder secret
- F rend le courrier public en usurpant l'identité de A (le courrier est
envoyé avec l'adresse de A comme expediteur, F n'apparait pas)
Qui est coupable de quoi exactement dans cette affaire? Il y a
vraissemblablement violation du secret des correspondances, mais par
qui? Qu'en est-il de l'usurpation d'identité?
Merci de vos avis sur la question.
--
Florence Henry
florence point henry arobasse obspm point fr
Alors là il faudra nous la copier. Nous débattons sur le droit du destinataire, donc régulièrement en possession de SON courrier, et à l'appui de vos affirmations, vous n'avez pas mieux que citer un prévenu d'avoir détourné du courrier qui ne lui est pas destiné. Non sur ce coup vous ne m'avez pas encore convaincu;
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette question, il était seulement question de l'appréciation, par la jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du cas d'espèce.
"Moisse" <moisse@douteifrance.com> a écrit...
Alors là il faudra nous la copier.
Nous débattons sur le droit du destinataire, donc régulièrement en
possession de SON courrier, et à l'appui de vos affirmations, vous n'avez
pas mieux que citer un prévenu d'avoir détourné du courrier qui ne lui est
pas destiné.
Non sur ce coup vous ne m'avez pas encore convaincu;
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette
question, il était seulement question de l'appréciation, par la
jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de
l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une
correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité
pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du
cas d'espèce.
Alors là il faudra nous la copier. Nous débattons sur le droit du destinataire, donc régulièrement en possession de SON courrier, et à l'appui de vos affirmations, vous n'avez pas mieux que citer un prévenu d'avoir détourné du courrier qui ne lui est pas destiné. Non sur ce coup vous ne m'avez pas encore convaincu;
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette question, il était seulement question de l'appréciation, par la jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du cas d'espèce.
Bruno Cinelli
"Emmanuel Dreyfus" a écrit...
ça reste un courrier privé, la notion de courrier professionnel n'est pas dans la loi. C'est bien pour cela que l'interprétation de Bruno est erronée jusqu'à production d'une jurisprudence le confirmant, bien entendu :-)
Il me semble que dans le cadre profesionnel, on ouvre courrament le courrier adressé à un absent, sauf s'il porte une mention personnel dessus. Quelle est l'origine de cet usage? Est-t-il possible que cela soit sans aucun fondement?
Il y a un arrêt de la Cour de cassation, du 16 janvier 1992. C'est un fondement prétorien. Absence de mauvaise foi en cas d'ouverture d'une correspondance présumée à caractère professionnel. Pour le cas d'espèce, la présomption du caractère professionnel a été établie par l'inscription, sur l'enveloppe, de l'intitulé du poste professionnel du destinataire. Par extension, si un destinataire divulgue une correspondance qui lui est exclusivement destinée, alors qu'il savait que l'expéditeur a entendu la garder confidentielle, l'expéditeur peut engager sa responsabilité.
"Emmanuel Dreyfus" <manu@netbsd.org> a écrit...
ça reste un courrier privé, la notion de courrier professionnel n'est
pas dans la loi. C'est bien pour cela que l'interprétation de Bruno est
erronée jusqu'à production d'une jurisprudence le confirmant, bien
entendu :-)
Il me semble que dans le cadre profesionnel, on ouvre courrament le
courrier adressé à un absent, sauf s'il porte une mention personnel
dessus. Quelle est l'origine de cet usage? Est-t-il possible que cela
soit sans aucun fondement?
Il y a un arrêt de la Cour de cassation, du 16 janvier 1992. C'est un
fondement prétorien. Absence de mauvaise foi en cas d'ouverture d'une
correspondance présumée à caractère professionnel. Pour le cas d'espèce, la
présomption du caractère professionnel a été établie par l'inscription, sur
l'enveloppe, de l'intitulé du poste professionnel du destinataire. Par
extension, si un destinataire divulgue une correspondance qui lui est
exclusivement destinée, alors qu'il savait que l'expéditeur a entendu la
garder confidentielle, l'expéditeur peut engager sa responsabilité.
ça reste un courrier privé, la notion de courrier professionnel n'est pas dans la loi. C'est bien pour cela que l'interprétation de Bruno est erronée jusqu'à production d'une jurisprudence le confirmant, bien entendu :-)
Il me semble que dans le cadre profesionnel, on ouvre courrament le courrier adressé à un absent, sauf s'il porte une mention personnel dessus. Quelle est l'origine de cet usage? Est-t-il possible que cela soit sans aucun fondement?
Il y a un arrêt de la Cour de cassation, du 16 janvier 1992. C'est un fondement prétorien. Absence de mauvaise foi en cas d'ouverture d'une correspondance présumée à caractère professionnel. Pour le cas d'espèce, la présomption du caractère professionnel a été établie par l'inscription, sur l'enveloppe, de l'intitulé du poste professionnel du destinataire. Par extension, si un destinataire divulgue une correspondance qui lui est exclusivement destinée, alors qu'il savait que l'expéditeur a entendu la garder confidentielle, l'expéditeur peut engager sa responsabilité.
Séb.
Bruno Cinelli a écrit :
"Moisse" a écrit...
Alors là il faudra nous la copier. Nous débattons sur le droit du destinataire, donc régulièrement en possession de SON courrier, et à l'appui de vos affirmations, vous n'avez pas mieux que citer un prévenu d'avoir détourné du courrier qui ne lui est pas destiné. Non sur ce coup vous ne m'avez pas encore convaincu;
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette question, il était seulement question de l'appréciation, par la jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du cas d'espèce.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
-- Séb. www.trouverunemploi.info
Bruno Cinelli a écrit :
"Moisse" <moisse@douteifrance.com> a écrit...
Alors là il faudra nous la copier.
Nous débattons sur le droit du destinataire, donc régulièrement en
possession de SON courrier, et à l'appui de vos affirmations, vous n'avez
pas mieux que citer un prévenu d'avoir détourné du courrier qui ne lui est
pas destiné.
Non sur ce coup vous ne m'avez pas encore convaincu;
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette
question, il était seulement question de l'appréciation, par la
jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de
l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une
correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité
pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du
cas d'espèce.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
Alors là il faudra nous la copier. Nous débattons sur le droit du destinataire, donc régulièrement en possession de SON courrier, et à l'appui de vos affirmations, vous n'avez pas mieux que citer un prévenu d'avoir détourné du courrier qui ne lui est pas destiné. Non sur ce coup vous ne m'avez pas encore convaincu;
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette question, il était seulement question de l'appréciation, par la jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du cas d'espèce.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
-- Séb. www.trouverunemploi.info
Bruno Cinelli
""Séb."" a écrit...
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette question, il était seulement question de l'appréciation, par la jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du cas d'espèce.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
Bien sûr, c'est ce que je cherche à dire depuis le début. Le destinataire est responsable du courriel dont il est destinataire, il peut voir sa responsabilité engager s'il la divulgue de mauvaise foi, cette dernière notion étant flexible. Ce qui est l'inverse de ce que dit Brina : "Sérieusement, le secret des correspondances c'est l'interdiction à des tiers de lire une lettre sans l'accord du destinataire !". Hé bien non. Le secret des correspondances, c'est également l'obligation à l'expéditeur et au destinataire de ne pas divulguer l'information contenue dans le message s'ils ont entendu la garder confidentielle. Maintenant, qu'est-ce que divulguer ? Est-ce mettre à disposition du public ou bien porter l'information à la connaissance d'un tiers à la correspondance ? Sur ce point, je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai demandé à Brina si elle était sûre qu'il s'agissait de mettre à disposition du public, ce qu'elle n'a pas argumenté. Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
""Séb."" <poussin006.stop_le_spam@wanamoo.fr> a écrit...
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette
question, il était seulement question de l'appréciation, par la
jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas
de l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue
une correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa
responsabilité pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est
flexible et dépend du cas d'espèce.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable
de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à
l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
Bien sûr, c'est ce que je cherche à dire depuis le début. Le destinataire
est responsable du courriel dont il est destinataire, il peut voir sa
responsabilité engager s'il la divulgue de mauvaise foi, cette dernière
notion étant flexible. Ce qui est l'inverse de ce que dit Brina :
"Sérieusement, le secret des correspondances c'est l'interdiction à des
tiers de lire une lettre sans l'accord du destinataire !". Hé bien non. Le
secret des correspondances, c'est également l'obligation à l'expéditeur et
au destinataire de ne pas divulguer l'information contenue dans le message
s'ils ont entendu la garder confidentielle. Maintenant, qu'est-ce que
divulguer ? Est-ce mettre à disposition du public ou bien porter
l'information à la connaissance d'un tiers à la correspondance ? Sur ce
point, je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai demandé à Brina si elle était
sûre qu'il s'agissait de mettre à disposition du public, ce qu'elle n'a pas
argumenté. Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information
à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la
sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver
dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle
est donc divulguée, rendue publique.
Brina me demande cette décision de justice, je la lui cite. Dans cette question, il était seulement question de l'appréciation, par la jurisprudence, de ce qu'est la mauvaise foi ou intention frauduleuse, pas de l'étendue des droits du destinataire :) Si le destinataire divulgue une correspondance privée qui lui est destinée, il engage sa responsabilité pénale si sa mauvaise foi est établie. La notion est flexible et dépend du cas d'espèce.
ah bin dis donc, tu conviens du fait que le destinataire est responsable de SON courrier et peut en faire ce qu'il veut sauf à porter préjudice à l'expéditeur, en étant de mauvaise foi.
Bien sûr, c'est ce que je cherche à dire depuis le début. Le destinataire est responsable du courriel dont il est destinataire, il peut voir sa responsabilité engager s'il la divulgue de mauvaise foi, cette dernière notion étant flexible. Ce qui est l'inverse de ce que dit Brina : "Sérieusement, le secret des correspondances c'est l'interdiction à des tiers de lire une lettre sans l'accord du destinataire !". Hé bien non. Le secret des correspondances, c'est également l'obligation à l'expéditeur et au destinataire de ne pas divulguer l'information contenue dans le message s'ils ont entendu la garder confidentielle. Maintenant, qu'est-ce que divulguer ? Est-ce mettre à disposition du public ou bien porter l'information à la connaissance d'un tiers à la correspondance ? Sur ce point, je ne sais pas, c'est pourquoi j'ai demandé à Brina si elle était sûre qu'il s'agissait de mettre à disposition du public, ce qu'elle n'a pas argumenté. Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
Laurent Chemla
> sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
Drôle de notion de publication :)
L.
> sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver
dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle
est donc divulguée, rendue publique.
> sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
Drôle de notion de publication :)
L.
Laurent Chemla
> sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
Drôle de notion de la publication :)
L.
> sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver
dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle
est donc divulguée, rendue publique.
> sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
Drôle de notion de la publication :)
L.
Bruno Cinelli
"Bruno Cinelli" a écrit...
Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
D'ailleurs, ce qui conforte mon opinion, c'est que l'article 226-13 du code pénal vise "la révélation d'une information". L'article 432-9 du Code pénal dispose que " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (...) d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou ***la révélation du contenu de ces correspondances***, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La divulgation au sens pénal semble donc différente de la divulgation au sens du CPI.
"Bruno Cinelli" <brcin.antispam@yahoo.fr> a écrit...
Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la
connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère
privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans
une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est
donc divulguée, rendue publique.
D'ailleurs, ce qui conforte mon opinion, c'est que l'article 226-13 du code
pénal vise "la révélation d'une information". L'article 432-9 du Code pénal
dispose que " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public (...) d'ordonner, de commettre ou
de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la
suppression ou l'ouverture de correspondances ou ***la révélation du contenu
de ces correspondances***, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende. La divulgation au sens pénal semble donc différente de
la divulgation au sens du CPI.
Selon moi, divulguer c'est ébruiter, c'est porter une information à la connaissance d'un tiers, même si l'information est véhiculée par la sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
D'ailleurs, ce qui conforte mon opinion, c'est que l'article 226-13 du code pénal vise "la révélation d'une information". L'article 432-9 du Code pénal dispose que " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (...) d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou ***la révélation du contenu de ces correspondances***, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La divulgation au sens pénal semble donc différente de la divulgation au sens du CPI.
Bruno Cinelli
"Laurent Chemla" a écrit...
sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
Drôle de notion de la publication :)
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
"Laurent Chemla" <laurent@REMOVETHIS.lacabale.org> a écrit...
sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en
arriver
dans une situation où tout le monde est au courant de l'information :
elle
est donc divulguée, rendue publique.
Drôle de notion de la publication :)
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la
mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
sphère privée. Car en effet, avec le bouche à oreilles, on peut en arriver dans une situation où tout le monde est au courant de l'information : elle est donc divulguée, rendue publique.
Drôle de notion de la publication :)
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
Laurent Chemla
Bruno Cinelli disait:
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
Vous expliquerez ça au Conseil d'Etat, qui a précisé il y a quelques années la différence entre communication publique et privée. Et qui n'est pas d'accord avec vous.
[au passage, un petit conseil: avant de prendre position avec autant de force dans un débat qui vous dépasse, interrogez vos profs...]
L.
Bruno Cinelli <brcin.antispam@yahoo.fr> disait:
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la
mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
Vous expliquerez ça au Conseil d'Etat, qui a précisé il y a quelques
années la différence entre communication publique et privée. Et qui
n'est pas d'accord avec vous.
[au passage, un petit conseil: avant de prendre position avec autant
de force dans un débat qui vous dépasse, interrogez vos profs...]
La publication ce n'est pas, comme on peut le penser au premier abord, la mise à disposition au public d'un contenu éditorial :-)
Vous expliquerez ça au Conseil d'Etat, qui a précisé il y a quelques années la différence entre communication publique et privée. Et qui n'est pas d'accord avec vous.
[au passage, un petit conseil: avant de prendre position avec autant de force dans un débat qui vous dépasse, interrogez vos profs...]
L.
Laurent Chemla
> dispose que " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique