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Association et statuts

138 réponses
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alex
Bonjour,
Je lis dans les statuts d'une association dont je fais partie:
"Un membre du Bureau ne peut pas appartenir =E0 celui d=92une autre associa=
tion poursuivant un but identique =E0 celui de =AB l'association =BB ."
Un membre de cette association demande =E0 ce que soit supprim=E9 cet alin=
=E9a sous pr=E9texte qu'il n'est pas l=E9gal et qu'il constitue une atteint=
e =E0 la vie priv=E9e et =E0 la libert=E9 d'association.
Je suis en fait assez d'accord, mais est-ce exact ?=20
Je suis a court d'argument.
Merci d'avance

10 réponses

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Albert ARIBAUD
Le 21/06/2013 19:27, Jacquouille14 a écrit :
Le 21/06/2013 18:35, Albert ARIBAUD a écrit :
Le 21/06/2013 18:12, Jacquouille14 a écrit :

En ce qui concerne la clause de "non concurrence", elle serait
probablement déclarée nulle et non avenue puisqu'elle s'oppose
totalement à la liberté d'association



La liberté d'association ne crée pas un *droit* d'adhérer à telle
association qu'on choisirait, exactement comme la liberté d'expression
ne crée pas un *droit* de s'exprimer dans tel média qu'on choisirait.

Amicalement,



Le droit d'adhérer existe lorsque le postulant remplit tous les
critères de l'association.
Ce fil ne concerne pas le droit d'adhérer mais l'empêchement
d'adhérer à une autre association sensée être concurrente.



Si "le droit d'adhérer" est bien une reformulation de "la liberté
d'association", alors si, ce fil le concerne bien, depuis que la dite
liberté a été évoquée (cf citation supra), et non, une clause
d'exclusion d'adhésion ne constitue pas une atteinte à ce droit, qui
n'est pas un droit d'imposer à une association un adhérent dont elle ne
veut pas.

Si a contrario "le droit d'adhérer" est autre chose que "la liberté
d'association", alors il faudrait indiquer quel texte de loi crée ce
"droit d'adhérer".

Bonne soirée.



De même.

Amicalement,
--
Albert.
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Djeel
Le 21/06/2013 14:33, alex a écrit :
Bonjour,
Je lis dans les statuts d'une association dont je fais partie:
"Un membre du Bureau ne peut pas appartenir à celui d’une autre association poursuivant un but identique à celui de « l'association » ."
Un membre de cette association demande à ce que soit supprimé cet alinéa sous prétexte qu'il n'est pas légal et qu'il constitue une atteinte à la vie privée et à la liberté d'association.
Je suis en fait assez d'accord, mais est-ce exact ?
Je suis a court d'argument.
Merci d'avance




Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "... chaque
association est libre de choisir ses adhérents..." "une association ne peut
pratiquer de discrimination entre les personnes désirant adhérer et les
adhérents en raison de leur origine, religion, handicap, sexe, situation de
famille, patronyme, état de santé, caractéristiques génétique, mœurs, ..."

les statuts type proposés dans le même guide proposent : "... le Conseil
d'administration peut refuser une adhésion sur la base des présents statuts
avec avis motivé à la personne concernée...".

Ce ne sont que des commentaires.
Seul un spécialiste du droit des associations pourrait te répondre avec
précision.


--
Djeel
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Serge
a écrit dans le message de news:

Le vendredi 21 juin 2013 18:28:26 UTC+2, Serge a écrit :
"alex" a écrit dans le message de

news:

Bonjour,

Je lis dans les statuts d'une association dont je fais partie:

"Un membre du Bureau ne peut pas appartenir à celui d’une autre

association poursuivant un but identique à celui de « l'association »
."

Un membre de cette association demande à ce que soit supprimé cet

alinéa sous prétexte qu'il n'est pas légal et qu'il constitue une

atteinte à la vie privée et à la liberté d'association.

Je suis en fait assez d'accord, mais est-ce exact ?

Je suis a court d'argument.

Merci d'avance

========================================= >


Bonjour,



Il ne s'agit pas seulement d'appartenir à une association poursuivant

les même buts, mais d'appartenir donc aux deux bureaux des
associations

???



Déjà, par principe lorsqu'on adhère à une association, on est sensé en

accepter les statuts !



Ceux-ci prévoient-ils de pouvoir être modifiés par exemple par un AGE

???

Car la loi de 1901 est muette là dessus et ne prévoie ni AGO ni AGE !

Voir :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid481E0D7666697751DA4CC48CC65CCF.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte 130621



Autant l'interdiction d'appartenir à 2 associations serait une
atteinte

au droit d'association, autant le fait d'appartenir aux deux bureaux,

donc organes décisionnaires peut engendrer des conflits d'intérêts, et

je comprends la volonté de celui qui a rédigé lesdits statuts !!!



Personnellement je n'aimerais pas être dans cette situation pour deux

associations proches géographiquement et ayant accès par exemple à des

subventions venant de la même "source" que ces deux associations
peuvent

espérer recevoir...

(idem pour la mise à disponibilité de locaux et autres avantages
pouvant

être octroyés...)



Maintenant qu'en est-il sur le plan légal celui qui compte ???



Ensuite si les statuts peuvent être modifiés, dans quelles conditions

???

Après une décision du bureau ? Après un vote favorable en AGE ???

Il manque beaucoup de données pour en juger....



Serge



Il ne s'agit justement pas de concurrence, plutôt de mettre des moyens
matériels et humains en commun, d'organiser des manifestations ensemble,
et c'est pour cette raison que je trouve aussi cette clause inopportune
et je ne vois vraiment pas ce qu'elle apporte.
Les statuts sont modifiable en AGE sur proposition du conseil
d'administration.
===================================================== Bonjour,

Il n'est point besoin d'être membre dirigeant dans les deux associations
pour cela...

Il suffit que les membres dirigeants s'entendent entre eux....

Ainsi, faisant partie d'une chorale, nous donnons des concerts en commun
avec d'autres chorales, sans qu'il y ait un membre dirigeant commun à
plusieurs chorales, mais il suffit que nous nous mettions d'accord sur
la date, le but du concert, et différentes modalités....

D'ailleurs cela évite de limiter le nombre d'associations "partenaires
d'un jour" (ou de plusieurs !), puisque dans ces conditions une chorale
peut faire appel à nous, et réciproquement, si nous sommes d'accord pour
participer ensemble à un concert...

Comme déjà dit, cette clause d'un membre dirigeant dans les deux
associations :
- Limite le nombre de partenariats possibles à ces deux associations et
en local
- Peut engendrer des conflits d'intérêts pour le membre en question, par
exemple au niveau des demandes de subventions, de prêts de salles, et
autres considérations purement matérielles....

Imaginons que les deux associations se retrouvent en concurrence,
laquelle privilégiera t-il ????


Un autre exemple de coopération inter associatives, les réseaux de
secours....
Point n'est besoin d'être membre directeur de deux équipes secouristes
pour qu'elles travaillent ponctuellement ensemble sur un gros problème,
il suffit d'une coordination sur place...

Serge
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a écrit dans le message de
news:

Il ne s'agit justement pas de concurrence, plutôt de mettre des moyens
matériels et humains en commun, d'organiser des manifestations ensemble,
et c'est pour cette raison que je trouve aussi cette clause inopportune et
je ne vois vraiment pas ce qu'elle apporte.




SI c'est pour ce but, vous avez une autre possibilité :
créer une troisième association fédératrice,
qui sera fournisseur de prestation. Dans le bureau
de la fédé, on pourra retrouver des membres des
bureaux des deux assocs, sans contredire les statuts
actuels (puisque la fédé n'a pas le même but),
et ce sera la fédé qui organisera les événements
communs, en se servant des moyens fournis par les
deux associations de base.

Gérard.
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jr
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :

Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, mœurs, ..."



Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?

--
http://rouillard.org/bd.jpg
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Albert ARIBAUD
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :

Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."



Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?



Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :

<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>

Voir la note 27 :

"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"

Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au juge
du fond :

"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"

Amicalement,
--
Albert.
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Djeel
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :

Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?



Tu as dû sauter le morceau de phrase suivant : "...une
association ne peut pratiquer de discrimination ENTRE les personnes
désirant adhérer ET les adhérents en raison de..."



--
Djeel
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Djeel
Le 22/06/2013 12:41, Albert ARIBAUD a écrit :

Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27



Intéressant, merci !


--
Djeel
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nosferatus
Albert ARIBAUD wrote:

Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :

Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :

Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."




Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?




Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :

<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>


Voir la note 27 :

"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"

Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :

"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"

Amicalement,



Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts. Refus qui
ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.

--
Hélène
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Albert ARIBAUD
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:

Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :

Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :

Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."




Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?




Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :

<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>


Voir la note 27 :

"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"

Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :

"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"

Amicalement,



Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.



Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée. Au
contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.

Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.



?

Amicalement,
--
Albert.
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