Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts. Refus qui
ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts. Refus qui
ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts. Refus qui
ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
Je me doutais que ça marchait comme ça dans les "vrais sports" collectifs ;-)
En plongée sous-marine (FFESSM) on ne peut avoir qu'une seule licence mais
on peut être adhérent dans plusieurs clubs (et je connais une multitude de
personnes dans ce cas).
Je me doutais que ça marchait comme ça dans les "vrais sports" collectifs ;-)
En plongée sous-marine (FFESSM) on ne peut avoir qu'une seule licence mais
on peut être adhérent dans plusieurs clubs (et je connais une multitude de
personnes dans ce cas).
Je me doutais que ça marchait comme ça dans les "vrais sports" collectifs ;-)
En plongée sous-marine (FFESSM) on ne peut avoir qu'une seule licence mais
on peut être adhérent dans plusieurs clubs (et je connais une multitude de
personnes dans ce cas).
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts. Refus
qui
ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
Le fait de pouvoir refuser une adhésion, oui.
Mais les raisons de ces refus peuvent être laissés à la libre
appréciation du Conseil d'administration/Comité Directeur/Bureau des
Grands Chambéllans/Groupe de ceux qui dirigent/etc. et n'ont
aucunement besoin d'être définis dans les statuts.
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts. Refus
qui
ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
Le fait de pouvoir refuser une adhésion, oui.
Mais les raisons de ces refus peuvent être laissés à la libre
appréciation du Conseil d'administration/Comité Directeur/Bureau des
Grands Chambéllans/Groupe de ceux qui dirigent/etc. et n'ont
aucunement besoin d'être définis dans les statuts.
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts. Refus
qui
ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
Le fait de pouvoir refuser une adhésion, oui.
Mais les raisons de ces refus peuvent être laissés à la libre
appréciation du Conseil d'administration/Comité Directeur/Bureau des
Grands Chambéllans/Groupe de ceux qui dirigent/etc. et n'ont
aucunement besoin d'être définis dans les statuts.
Le 21/06/2013 19:39, Djeel a écrit :Le 21/06/2013 19:21, Le Fou a écrit :D'autant qu'on n'est pas licencié dans un club mais dans une
fédération et
aucune loi n’empêche, même avec une licence, d'être adhérent dans un
ou
plusieurs clubs de la même fédération.
Les statuts de ma fédération (sport collectif) limitent la
possibilité
d'être licencié dans 2 clubs (on peut seulement jouer dans un et
entraîner ou être dirigeant dans un autre, mais pas jouer dans deux
clubs différents).
Je me doutais que ça marchait comme ça dans les "vrais sports"
collectifs ;-)
En plongée sous-marine (FFESSM) on ne peut avoir qu'une seule licence
mais on peut être adhérent dans plusieurs clubs (et je connais une
multitude de personnes dans ce cas).
Le 21/06/2013 19:39, Djeel a écrit :
Le 21/06/2013 19:21, Le Fou a écrit :
D'autant qu'on n'est pas licencié dans un club mais dans une
fédération et
aucune loi n’empêche, même avec une licence, d'être adhérent dans un
ou
plusieurs clubs de la même fédération.
Les statuts de ma fédération (sport collectif) limitent la
possibilité
d'être licencié dans 2 clubs (on peut seulement jouer dans un et
entraîner ou être dirigeant dans un autre, mais pas jouer dans deux
clubs différents).
Je me doutais que ça marchait comme ça dans les "vrais sports"
collectifs ;-)
En plongée sous-marine (FFESSM) on ne peut avoir qu'une seule licence
mais on peut être adhérent dans plusieurs clubs (et je connais une
multitude de personnes dans ce cas).
Le 21/06/2013 19:39, Djeel a écrit :Le 21/06/2013 19:21, Le Fou a écrit :D'autant qu'on n'est pas licencié dans un club mais dans une
fédération et
aucune loi n’empêche, même avec une licence, d'être adhérent dans un
ou
plusieurs clubs de la même fédération.
Les statuts de ma fédération (sport collectif) limitent la
possibilité
d'être licencié dans 2 clubs (on peut seulement jouer dans un et
entraîner ou être dirigeant dans un autre, mais pas jouer dans deux
clubs différents).
Je me doutais que ça marchait comme ça dans les "vrais sports"
collectifs ;-)
En plongée sous-marine (FFESSM) on ne peut avoir qu'une seule licence
mais on peut être adhérent dans plusieurs clubs (et je connais une
multitude de personnes dans ce cas).
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ;
"...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes
doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une
référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des
membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Si "le refus reste possible s'il se fonde sur les qualités expressément
exigées des membres et sur elles seulement" cela signifie que ce sont
ces qualités qui doivent être explicitement décrites dans les statuts.
Ça oui ; mais cela n'équivaut pas nécessairement à une clause formelle
de refus d'adhésion, clause dont la présence dans les statuts semblait
vous paraître impérative, ce qu'elle n'est pas, d'où ma réponse. Par
exemple, le seul objet de l'association peut suffire à déterminer des
qualités requises sans qu'il soit nécessaire d'expliciter que
l'absence de ces qualités peut entraîner un refus d'adhésion.Ainsi, il deviendrait impossible, par exemple, de refuser la ré-adhésion
d'un membre...
Formellement, c'est impossible sans clauses à cet effet ; mais ce
genre de cas, s'il devient conflictuel, se résoudra devant le juge du
fond.Alors, je maintiens, avec une précision : ce sont les acceptations
d'adhésion qui doivent être précisées, sous une forme ou sous une autre
(qualité des membres, adhésion a minima sous réserve...), dans les
statuts.
C'est mieux comme ça ? ,-)
Mieux mais pas assez complet à mon avis : même en l'absence de clauses
décrivant explicitement des conditions d'acceptation
d'adhésion,l'objet peut à lui seul poser de telles conditions (et s'il
ne pose pas de conditions de qualité personnelle en tant que telle, il
implique tout de même une caractéristique : celle de faire sien le dit
objet).
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ;
"...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes
doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une
référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des
membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Si "le refus reste possible s'il se fonde sur les qualités expressément
exigées des membres et sur elles seulement" cela signifie que ce sont
ces qualités qui doivent être explicitement décrites dans les statuts.
Ça oui ; mais cela n'équivaut pas nécessairement à une clause formelle
de refus d'adhésion, clause dont la présence dans les statuts semblait
vous paraître impérative, ce qu'elle n'est pas, d'où ma réponse. Par
exemple, le seul objet de l'association peut suffire à déterminer des
qualités requises sans qu'il soit nécessaire d'expliciter que
l'absence de ces qualités peut entraîner un refus d'adhésion.
Ainsi, il deviendrait impossible, par exemple, de refuser la ré-adhésion
d'un membre...
Formellement, c'est impossible sans clauses à cet effet ; mais ce
genre de cas, s'il devient conflictuel, se résoudra devant le juge du
fond.
Alors, je maintiens, avec une précision : ce sont les acceptations
d'adhésion qui doivent être précisées, sous une forme ou sous une autre
(qualité des membres, adhésion a minima sous réserve...), dans les
statuts.
C'est mieux comme ça ? ,-)
Mieux mais pas assez complet à mon avis : même en l'absence de clauses
décrivant explicitement des conditions d'acceptation
d'adhésion,l'objet peut à lui seul poser de telles conditions (et s'il
ne pose pas de conditions de qualité personnelle en tant que telle, il
implique tout de même une caractéristique : celle de faire sien le dit
objet).
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ;
"...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes
doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une
référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des
membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Si "le refus reste possible s'il se fonde sur les qualités expressément
exigées des membres et sur elles seulement" cela signifie que ce sont
ces qualités qui doivent être explicitement décrites dans les statuts.
Ça oui ; mais cela n'équivaut pas nécessairement à une clause formelle
de refus d'adhésion, clause dont la présence dans les statuts semblait
vous paraître impérative, ce qu'elle n'est pas, d'où ma réponse. Par
exemple, le seul objet de l'association peut suffire à déterminer des
qualités requises sans qu'il soit nécessaire d'expliciter que
l'absence de ces qualités peut entraîner un refus d'adhésion.Ainsi, il deviendrait impossible, par exemple, de refuser la ré-adhésion
d'un membre...
Formellement, c'est impossible sans clauses à cet effet ; mais ce
genre de cas, s'il devient conflictuel, se résoudra devant le juge du
fond.Alors, je maintiens, avec une précision : ce sont les acceptations
d'adhésion qui doivent être précisées, sous une forme ou sous une autre
(qualité des membres, adhésion a minima sous réserve...), dans les
statuts.
C'est mieux comme ça ? ,-)
Mieux mais pas assez complet à mon avis : même en l'absence de clauses
décrivant explicitement des conditions d'acceptation
d'adhésion,l'objet peut à lui seul poser de telles conditions (et s'il
ne pose pas de conditions de qualité personnelle en tant que telle, il
implique tout de même une caractéristique : celle de faire sien le dit
objet).
Mais un exemple de motif de refus - L'association adresse ses statuts
(on peut rêver) à la personne qui demande d'adhérer, avec un document à
lui retourner, précisant formellement l'adhésion à son objet, ses
objectifs. Tant que ce document n'est pas retourné, l'adhésion ne peut
avoir lieu. Bien entend, c'est indiqué dans les statuts sinon cela ne
sert à rien.
Mais un exemple de motif de refus - L'association adresse ses statuts
(on peut rêver) à la personne qui demande d'adhérer, avec un document à
lui retourner, précisant formellement l'adhésion à son objet, ses
objectifs. Tant que ce document n'est pas retourné, l'adhésion ne peut
avoir lieu. Bien entend, c'est indiqué dans les statuts sinon cela ne
sert à rien.
Mais un exemple de motif de refus - L'association adresse ses statuts
(on peut rêver) à la personne qui demande d'adhérer, avec un document à
lui retourner, précisant formellement l'adhésion à son objet, ses
objectifs. Tant que ce document n'est pas retourné, l'adhésion ne peut
avoir lieu. Bien entend, c'est indiqué dans les statuts sinon cela ne
sert à rien.
Le 21/06/2013 18:35, Albert ARIBAUD a écrit :
> Le 21/06/2013 18:12, Jacquouille14 a écrit :
>
>> En ce qui concerne la clause de "non concurrence", elle serait
>> probablement déclarée nulle et non avenue puisqu'elle s'oppose
>> totalement à la liberté d'association
>
> La liberté d'association ne crée pas un *droit* d'adhérer à telle
> association qu'on choisirait, exactement comme la liberté d'expression
> ne crée pas un *droit* de s'exprimer dans tel média qu'on choisirait.
>
> Amicalement,
Le droit d'adhérer existe lorsque le postulant remplit tous les
critères de l'association.
Ce fil ne concerne pas le droit d'adhérer mais l'empêchement
d'adhérer à une autre association sensée être concurrente.
Bonne soirée.
Le 21/06/2013 18:35, Albert ARIBAUD a écrit :
> Le 21/06/2013 18:12, Jacquouille14 a écrit :
>
>> En ce qui concerne la clause de "non concurrence", elle serait
>> probablement déclarée nulle et non avenue puisqu'elle s'oppose
>> totalement à la liberté d'association
>
> La liberté d'association ne crée pas un *droit* d'adhérer à telle
> association qu'on choisirait, exactement comme la liberté d'expression
> ne crée pas un *droit* de s'exprimer dans tel média qu'on choisirait.
>
> Amicalement,
Le droit d'adhérer existe lorsque le postulant remplit tous les
critères de l'association.
Ce fil ne concerne pas le droit d'adhérer mais l'empêchement
d'adhérer à une autre association sensée être concurrente.
Bonne soirée.
Le 21/06/2013 18:35, Albert ARIBAUD a écrit :
> Le 21/06/2013 18:12, Jacquouille14 a écrit :
>
>> En ce qui concerne la clause de "non concurrence", elle serait
>> probablement déclarée nulle et non avenue puisqu'elle s'oppose
>> totalement à la liberté d'association
>
> La liberté d'association ne crée pas un *droit* d'adhérer à telle
> association qu'on choisirait, exactement comme la liberté d'expression
> ne crée pas un *droit* de s'exprimer dans tel média qu'on choisirait.
>
> Amicalement,
Le droit d'adhérer existe lorsque le postulant remplit tous les
critères de l'association.
Ce fil ne concerne pas le droit d'adhérer mais l'empêchement
d'adhérer à une autre association sensée être concurrente.
Bonne soirée.
Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :
>>>>>>> Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
>>>>>>> accepter Mohamed de Lyon?
>> Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
>> refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
>>
>> Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
>>
>> Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
>> Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
>> deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
>> un motif de refus admissible.
>
> Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Amicalement,
Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :
>>>>>>> Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
>>>>>>> accepter Mohamed de Lyon?
>> Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
>> refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
>>
>> Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
>>
>> Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
>> Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
>> deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
>> un motif de refus admissible.
>
> Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Amicalement,
Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :
>>>>>>> Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
>>>>>>> accepter Mohamed de Lyon?
>> Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
>> refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
>>
>> Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
>>
>> Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
>> Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
>> deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
>> un motif de refus admissible.
>
> Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Amicalement,
Albert ARIBAUD wrote:
> Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
> son sexe et son lieu de résidence.
Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
avec l'objet associatif.
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> wrote:
> Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
> son sexe et son lieu de résidence.
Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
avec l'objet associatif.
Albert ARIBAUD wrote:
> Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
> son sexe et son lieu de résidence.
Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
avec l'objet associatif.
Le 22/06/2013 19:30, jr a écrit :
> Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
> perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
> ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
> avec l'objet associatif.
Tout à fait, et comme je l'ai dit, le fait de ne pas "cadrer" avec
l'objet de l'association est un motif de refus légitime et non discriminant.
Le 22/06/2013 19:30, jr a écrit :
> Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
> perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
> ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
> avec l'objet associatif.
Tout à fait, et comme je l'ai dit, le fait de ne pas "cadrer" avec
l'objet de l'association est un motif de refus légitime et non discriminant.
Le 22/06/2013 19:30, jr a écrit :
> Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
> perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
> ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
> avec l'objet associatif.
Tout à fait, et comme je l'ai dit, le fait de ne pas "cadrer" avec
l'objet de l'association est un motif de refus légitime et non discriminant.