Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Si "le refus reste possible s'il se fonde sur les qualités expressément
exigées des membres et sur elles seulement" cela signifie que ce sont
ces qualités qui doivent être explicitement décrites dans les statuts.
Ainsi, il deviendrait impossible, par exemple, de refuser la ré-adhésion
d'un membre...
Alors, je maintiens, avec une précision : ce sont les acceptations
d'adhésion qui doivent être précisées, sous une forme ou sous une autre
(qualité des membres, adhésion a minima sous réserve...), dans les statuts.
C'est mieux comme ça ? ,-)
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Si "le refus reste possible s'il se fonde sur les qualités expressément
exigées des membres et sur elles seulement" cela signifie que ce sont
ces qualités qui doivent être explicitement décrites dans les statuts.
Ainsi, il deviendrait impossible, par exemple, de refuser la ré-adhésion
d'un membre...
Alors, je maintiens, avec une précision : ce sont les acceptations
d'adhésion qui doivent être précisées, sous une forme ou sous une autre
(qualité des membres, adhésion a minima sous réserve...), dans les statuts.
C'est mieux comme ça ? ,-)
Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
Le plus proche que j'aie trouvé est ceci (je sais, citer une référence
pertinente sur fmd, tout ça...) :
<http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2001_117/deuxieme_partie_tudes_documents_120/tudes_theme_libertes_122/jurisprudence_cour_5969.html>
Voir la note 27 :
"« Associations », Dalloz actions, éd. 2000, sous la direction d'E.
Alfandari, n° 1159, par Y. Guyon, pour qui « si les statuts n'ont pas
prévu un agrément des futurs membres, les refus d'adhésion demeurent
possibles mais ne peuvent pas être discrétionnaires. Ils doivent se
fonder sur l'absence d'une qualité expressément exigée des membres, et
sur ce motif uniquement ». Dans le même sens, E. Alfandari, RTD com.,
1988, p.87"
Ce qui laisse à penser que dans l'exemple proposé, l'absence de
qualification du candidat à l'adhésion serait une raison valable de
refus. Pour autant, peut-il quand même invoquer le caractère
discriminatoire du refus ? L'appréciation en revient apparemment au
juge du fond :
"Mais il s'agit alors du juge du fond, souverain pour apprécier
l'existence de motifs légitimes de refus"
Amicalement,
Les refus d'adhésion doivent être indiqués dans les statuts.
Cette obligation n'est pas évoquée dans la référence que j'ai donnée.
Au contraire, le passage que j'en ai repris évoque comme possible
l'hypothèse de statuts ne précisant pas de motifs de refus d'adhésion,
pour indiquer que dans cette hypothèse le refus reste possible s'il se
fonde sur les qualités expressément exigées des membres et sur elles
seulement.
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Si "le refus reste possible s'il se fonde sur les qualités expressément
exigées des membres et sur elles seulement" cela signifie que ce sont
ces qualités qui doivent être explicitement décrites dans les statuts.
Ainsi, il deviendrait impossible, par exemple, de refuser la ré-adhésion
d'un membre...
Alors, je maintiens, avec une précision : ce sont les acceptations
d'adhésion qui doivent être précisées, sous une forme ou sous une autre
(qualité des membres, adhésion a minima sous réserve...), dans les statuts.
C'est mieux comme ça ? ,-)
Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
> Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, mœurs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, mœurs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]
Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, mœurs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Albert ARIBAUD wrote:Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> wrote:
Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]
Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Albert ARIBAUD wrote:Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, mœurs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "mœurs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> wrote:
Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, mœurs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]
Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "mœurs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, mœurs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "mœurs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
avec l'objet associatif.
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> wrote:
Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :
Albert ARIBAUD <albert.aribaud@free.fr> wrote:
Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :
Albert ARIBAUD wrote:
Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :
Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :
Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]
Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
avec l'objet associatif.
Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 18:57, jr a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Réponse séparée sur ce point :
Le 22/06/2013 17:51, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 17:25, nosferatus a écrit :Albert ARIBAUD wrote:Le 22/06/2013 12:01, jr a écrit :Le 22/06/2013 09:21, Djeel a écrit :Lu dans un guide pratique des associations émanant de la DDCS ; "...
chaque association est libre de choisir ses adhérents..." "une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine,
religion,
handicap, sexe, situation de famille, patronyme, état de santé,
caractéristiques génétique, m½urs, ..."
Ça a une base légale, ça? L'association des lesbiennes bigoudènes doit
accepter Mohamed de Lyon?
[...]Refus qui ne doivent pas être ceux cits par Djeel, bien entendu.
?
"une
association ne peut pratiquer de discrimination entre les personnes
désirant adhérer et les adhérents en raison de leur origine, religion,
handicap, sexe..."
Sur ce point précis, je pense que la réponse de Djeel se tient mais qu'il
faut pour le réaliser prendre du recul par rapport à l'exemple rhétorique de jr.
Dans cet exemple, en réponse à la remarque de Djeel selon laquelle un
refus ne doit pas être discriminant, jr demande si l'association des
lesbiennes bigoudènes serait en faute de refuser l'adhésion de Mohamed de Lyon.
Cet exemple est rhétorique en ce qu'il sous-entend que l'adhésion serait
refusée à Mohamed parce qu'il est un homme.
Un tel refus serait en effet une discrimination en raison du sexe.
Mais le sous-entendu est faux : le refus découlerait du fait, non que
Mohamed est un homme, mais qu'il n'est ni lesbienne ni Bigoudène (1), ces
deux critères provenant de l'objet de l'association et constituant donc
un motif de refus admissible.
Pourtant "m½urs" et "origine" sont aussi dans la liste des interdits.
Votre exemple ne décrit ni les moeurs ni l'origine de Mohamed, seulement
son sexe et son lieu de résidence.
Il me paraît difficile qu'il soit lesbienne, ou alors il y a des
perversions qui m'échappent. Il est également peu probable que son
ascendance soit bretonne, et il est lui-même Lyonnais. Donc rien qui cadre
avec l'objet associatif.
Les statuts sont modifiable en AGE sur proposition du conseil d'administration.
Les statuts sont modifiable en AGE sur proposition du conseil d'administration.
Les statuts sont modifiable en AGE sur proposition du conseil d'administration.
Le 21/06/2013 18:12, Jacquouille14 a écrit :la préfecture ne refuse pas certains termes s'il y a eu dépôt des
statuts et déclaration de l'association.
Je ne crois pas que la préfecture soit habilitée à refuser des statuts.
Le 21/06/2013 18:12, Jacquouille14 a écrit :
la préfecture ne refuse pas certains termes s'il y a eu dépôt des
statuts et déclaration de l'association.
Je ne crois pas que la préfecture soit habilitée à refuser des statuts.
Le 21/06/2013 18:12, Jacquouille14 a écrit :la préfecture ne refuse pas certains termes s'il y a eu dépôt des
statuts et déclaration de l'association.
Je ne crois pas que la préfecture soit habilitée à refuser des statuts.
Le 21/06/2013 19:21, Le Fou a écrit :D'autant qu'on n'est pas licencié dans un club mais dans une
fédération et
aucune loi n’empêche, même avec une licence, d'être adhérent dans un ou
plusieurs clubs de la même fédération.
Les statuts de ma fédération (sport collectif) limitent la possibilité
d'être licencié dans 2 clubs (on peut seulement jouer dans un et
entraîner ou être dirigeant dans un autre, mais pas jouer dans deux
clubs différents).
Le 21/06/2013 19:21, Le Fou a écrit :
D'autant qu'on n'est pas licencié dans un club mais dans une
fédération et
aucune loi n’empêche, même avec une licence, d'être adhérent dans un ou
plusieurs clubs de la même fédération.
Les statuts de ma fédération (sport collectif) limitent la possibilité
d'être licencié dans 2 clubs (on peut seulement jouer dans un et
entraîner ou être dirigeant dans un autre, mais pas jouer dans deux
clubs différents).
Le 21/06/2013 19:21, Le Fou a écrit :D'autant qu'on n'est pas licencié dans un club mais dans une
fédération et
aucune loi n’empêche, même avec une licence, d'être adhérent dans un ou
plusieurs clubs de la même fédération.
Les statuts de ma fédération (sport collectif) limitent la possibilité
d'être licencié dans 2 clubs (on peut seulement jouer dans un et
entraîner ou être dirigeant dans un autre, mais pas jouer dans deux
clubs différents).