> "djeeheel" a écrit
Incroyable ! J'ai lu dans un journal qu'une personne accusée de vol avait
été innocentée. Donc toutes les personnes accusées sont innocentes...
C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !
N'est-ce pas un peu arbitraire et précipité comme jugement ?
> "djeeheel" a écrit
Incroyable ! J'ai lu dans un journal qu'une personne accusée de vol avait
été innocentée. Donc toutes les personnes accusées sont innocentes...
C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !
N'est-ce pas un peu arbitraire et précipité comme jugement ?
> "djeeheel" a écrit
Incroyable ! J'ai lu dans un journal qu'une personne accusée de vol avait
été innocentée. Donc toutes les personnes accusées sont innocentes...
C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !
N'est-ce pas un peu arbitraire et précipité comme jugement ?
"PAP" a écrit >moi ce qui me chagrine un peu, c'est cet amalgame pipi-carte bleue... un
acte "mineur" (mais intolérable) pouvant masquer un acte *délictuel*...
J'ai expliqué cet amalgame dans un précédent post.Mais faudrait laisser au gamin, à un de ses camarades, et à un
représentant des parents d'élèves (plus qu'à la maman, à mon avis) le
soin
de s'explqiuer devant le Conseil de discipline
Là c'est toi qui déraille Pat ,-)
je te rappelle que je suis le représentant
légal de cet enfant. C'est justement mon rôle que de l'assister et de
produire mes observations lors de ce conseil.
"PAP" a écrit >
moi ce qui me chagrine un peu, c'est cet amalgame pipi-carte bleue... un
acte "mineur" (mais intolérable) pouvant masquer un acte *délictuel*...
J'ai expliqué cet amalgame dans un précédent post.
Mais faudrait laisser au gamin, à un de ses camarades, et à un
représentant des parents d'élèves (plus qu'à la maman, à mon avis) le
soin
de s'explqiuer devant le Conseil de discipline
Là c'est toi qui déraille Pat ,-)
je te rappelle que je suis le représentant
légal de cet enfant. C'est justement mon rôle que de l'assister et de
produire mes observations lors de ce conseil.
"PAP" a écrit >moi ce qui me chagrine un peu, c'est cet amalgame pipi-carte bleue... un
acte "mineur" (mais intolérable) pouvant masquer un acte *délictuel*...
J'ai expliqué cet amalgame dans un précédent post.Mais faudrait laisser au gamin, à un de ses camarades, et à un
représentant des parents d'élèves (plus qu'à la maman, à mon avis) le
soin
de s'explqiuer devant le Conseil de discipline
Là c'est toi qui déraille Pat ,-)
je te rappelle que je suis le représentant
légal de cet enfant. C'est justement mon rôle que de l'assister et de
produire mes observations lors de ce conseil.
Pat ? ;-)
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Pat ? ;-)
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Pat ? ;-)
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Curieux que la représentante légale si soucieuse de droit n'ait jamais
pensé à informer le collège des problèmes d'énurésie de son cher petit !
Curieux que la représentante légale si soucieuse de droit n'ait jamais
pensé à informer le collège des problèmes d'énurésie de son cher petit !
Curieux que la représentante légale si soucieuse de droit n'ait jamais
pensé à informer le collège des problèmes d'énurésie de son cher petit !
"PAP" a écritPat ? ;-)
Oui mes petits doigts ont ripé sur le clavier ! ,-)A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que
je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents
d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Décret N° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié
J.O. du 20 décembre 1985 et B.O. N° 5 du 6 février 1986
(Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - JO du 8-7-2000 - B.O.Spécial N°8 du
13 juillet 2000)
Art. 6. (modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000). - Le conseil
de discipline est saisi par le chef d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine
du
conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative,
décide
de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision
motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni
dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection
académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil
de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
L'élève en cause ;
S'il est mineur son représentant légal ;
La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa
défense ;
La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de
l'élève
;
Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le
conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui
lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense
oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son
choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux
personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle,
afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues,
sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de
discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit
pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef
d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline
auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, conformément aux
dispositions de l'article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux
établissements
publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son
représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister
pour
présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du
chef
d'établissement.
Art. 7. - Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que
le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres
présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si
ce quorum n'est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue
d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit
jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel
que
soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit.
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les
membres du conseil de discipline.
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont
alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en
application de l'article 6 du présent décret.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à
l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls
membres
du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des
suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont
pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux
délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la
décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli
recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président,
du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes
qui
ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à
l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux
questions
posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur
qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après
délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de
séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée
au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
"PAP" a écrit
Pat ? ;-)
Oui mes petits doigts ont ripé sur le clavier ! ,-)
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que
je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents
d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Décret N° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié
J.O. du 20 décembre 1985 et B.O. N° 5 du 6 février 1986
(Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - JO du 8-7-2000 - B.O.Spécial N°8 du
13 juillet 2000)
Art. 6. (modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000). - Le conseil
de discipline est saisi par le chef d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine
du
conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative,
décide
de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision
motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni
dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection
académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil
de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
L'élève en cause ;
S'il est mineur son représentant légal ;
La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa
défense ;
La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de
l'élève
;
Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le
conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui
lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense
oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son
choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux
personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle,
afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues,
sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de
discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit
pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef
d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline
auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, conformément aux
dispositions de l'article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux
établissements
publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son
représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister
pour
présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du
chef
d'établissement.
Art. 7. - Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que
le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres
présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si
ce quorum n'est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue
d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit
jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel
que
soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit.
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les
membres du conseil de discipline.
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont
alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en
application de l'article 6 du présent décret.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à
l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls
membres
du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des
suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont
pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux
délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la
décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli
recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président,
du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes
qui
ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à
l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux
questions
posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur
qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après
délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de
séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée
au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
"PAP" a écritPat ? ;-)
Oui mes petits doigts ont ripé sur le clavier ! ,-)A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que
je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents
d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Décret N° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié
J.O. du 20 décembre 1985 et B.O. N° 5 du 6 février 1986
(Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - JO du 8-7-2000 - B.O.Spécial N°8 du
13 juillet 2000)
Art. 6. (modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000). - Le conseil
de discipline est saisi par le chef d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine
du
conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative,
décide
de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision
motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni
dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection
académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil
de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
L'élève en cause ;
S'il est mineur son représentant légal ;
La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa
défense ;
La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de
l'élève
;
Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le
conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui
lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense
oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son
choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux
personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle,
afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues,
sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de
discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit
pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef
d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline
auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, conformément aux
dispositions de l'article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux
établissements
publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son
représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister
pour
présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du
chef
d'établissement.
Art. 7. - Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que
le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres
présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si
ce quorum n'est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue
d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit
jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel
que
soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit.
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les
membres du conseil de discipline.
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont
alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en
application de l'article 6 du présent décret.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à
l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls
membres
du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des
suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont
pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux
délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la
décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli
recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président,
du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes
qui
ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à
l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux
questions
posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur
qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après
délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de
séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée
au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
Et donc mettre l'artillerie lourde pour un problème de santé, bon on va
pas dire que c'est scandaleux, faut un peu de mesure, mais c'est un
chouilla gros quand même..;; je trouve
Et donc mettre l'artillerie lourde pour un problème de santé, bon on va
pas dire que c'est scandaleux, faut un peu de mesure, mais c'est un
chouilla gros quand même..;; je trouve
Et donc mettre l'artillerie lourde pour un problème de santé, bon on va
pas dire que c'est scandaleux, faut un peu de mesure, mais c'est un
chouilla gros quand même..;; je trouve
d'approfondissement des faits et que ce conseil n'est pas mis en
place à la veille des vacances scolaires de façon arbitraire et
précipitée !
C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !
d'approfondissement des faits et que ce conseil n'est pas mis en
place à la veille des vacances scolaires de façon arbitraire et
précipitée !
C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !
d'approfondissement des faits et que ce conseil n'est pas mis en
place à la veille des vacances scolaires de façon arbitraire et
précipitée !
C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Mais ce sont des souvenirs de plus de dix ans... Cela a peut-être changé...
Dans le cas que je racontais concernant mon fils en terminale, son exclusion
de 8 jours avait relevé de la seule décision du proviseur (qui était là tout
à fait dans ses prérogatives), sans CDD...
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Mais ce sont des souvenirs de plus de dix ans... Cela a peut-être changé...
Dans le cas que je racontais concernant mon fils en terminale, son exclusion
de 8 jours avait relevé de la seule décision du proviseur (qui était là tout
à fait dans ses prérogatives), sans CDD...
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...
Mais ce sont des souvenirs de plus de dix ans... Cela a peut-être changé...
Dans le cas que je racontais concernant mon fils en terminale, son exclusion
de 8 jours avait relevé de la seule décision du proviseur (qui était là tout
à fait dans ses prérogatives), sans CDD...
mais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé
mais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé
mais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé
"Emma" a écritmais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé
Merci Emma.
En fait personne ne maîtrise très bien ce qui se passe dans le privé, c'est
fonction du règlement mais celui-ci reste volontairement ? nébuleux.
"Emma" a écrit
mais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé
Merci Emma.
En fait personne ne maîtrise très bien ce qui se passe dans le privé, c'est
fonction du règlement mais celui-ci reste volontairement ? nébuleux.
"Emma" a écritmais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé
Merci Emma.
En fait personne ne maîtrise très bien ce qui se passe dans le privé, c'est
fonction du règlement mais celui-ci reste volontairement ? nébuleux.