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Conseil de discipline

60 réponses
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Maeli
Bonsoir,

Dans le doute, je poste également sur fmd (posté également sur
fr.éducations.divers).
Lequel de ces 2 forums est le plus approprié ? Je donne ma langue au chat et
j'ose espérer que les habitués du forum ne m'en voudront pas ;-)

J'ai vainement cherché sur le net réponse à cette question mais j'ai fait
chou blanc.

Mon fils âgé de 12 ans, élève de 5ème, est convoqué prochainement à un
conseil de discipline.
En me documentant sur le net, je m'apperçois que la procédure de conseil de
discipline est assez réglementée notamment dans l'enseignement public et que
le courrier en recommandé que je viens de recevoir ne fait pas état de
certaines mentions (possibilité de prendre connaissance du dossier de
l'enfant et possibilité pour lui de se faire assister).

Aussi je souhaiterai savoir si les établissements d'enseignement privé
(collèges) sont soumis à la même législation en matière de conseil de
discipline que les établissements d'enseignement public ? (notamment les
principes généraux du droit qui s'appliquent à toute procédure : principe de
la légalité des sanctions et des procédures, principe du contracditoire,
principe de la proportionnalité de la sanction, principe de
l'individualisation des sanctions )

Je précise que j'ai contacté le service juridique du rectorat qui m'a
conseillé d'envoyer un courrier en recommandé au Collège, leur enjoignant de
porter à ma connaissancer le dossier de mon fils et demandant à être
entendue lors de cette prodédure.

Les motifs du conseil sont les suivants :
- comportement inadmissible (urine dans le couloir)
- paticipation à un vol de carte bancaire

Mon fils s'est expliqué en toute franchise sur le caractère purement
accidentel de la miction dans le couloir (à noter que les toilettes étaient
fermées, qu'il n'a pas pu se retenir et que ce n'est pas la 1ère fois que ce
genre d'incident lui arrive en dehors de l'école), et a réfuté toute
participation au vol de la carte bancaire auprès du CPE.

Cette procédure, par ailleurs, a été déclenchée de façon précipitée à la
veille des vacances sans réel approfondissement des faits, ni confrontation
des versions et convocation au 2ème jour de la rentrée scolaire.

Puis-je solliciter le report de ce conseil si je n'ai pas eu, en temps et en
heure, connaissance du dossier (je doute d'ailleurs qu'un dossier ait pu
être constitué vu que les évènements se sont déclenchés à quelques jours des
vacances et que le CPE et le directeur sont en vacances)

Dans l'attente de vos suggestions,

Cordialement.
Maeli

10 réponses

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Maeli
> "djeeheel" a écrit
Incroyable ! J'ai lu dans un journal qu'une personne accusée de vol avait
été innocentée. Donc toutes les personnes accusées sont innocentes...



Vous déformez ma pensée...

C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !
N'est-ce pas un peu arbitraire et précipité comme jugement ?



Non, je considère qu'une procédure aussi lourde qu'un conseil de discipline
se déclenche après un réel approfondissement des faits, confrontation des
versions et surtout se base sur des faits avérés et non des présomptions.
Avatar
PAP
"Maeli" a écrit dans le message de news:
2odbe.50276$
"PAP" a écrit >
moi ce qui me chagrine un peu, c'est cet amalgame pipi-carte bleue... un
acte "mineur" (mais intolérable) pouvant masquer un acte *délictuel*...



J'ai expliqué cet amalgame dans un précédent post.

Mais faudrait laisser au gamin, à un de ses camarades, et à un
représentant des parents d'élèves (plus qu'à la maman, à mon avis) le
soin
de s'explqiuer devant le Conseil de discipline



Là c'est toi qui déraille Pat ,-)



Pat ? ;-)

je te rappelle que je suis le représentant
légal de cet enfant. C'est justement mon rôle que de l'assister et de
produire mes observations lors de ce conseil.




J'en suis pas sûr...

A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...

Mais ce sont des souvenirs de plus de dix ans... Cela a peut-être changé...
Dans le cas que je racontais concernant mon fils en terminale, son exclusion
de 8 jours avait relevé de la seule décision du proviseur (qui était là tout
à fait dans ses prérogatives), sans CDD...

Je ne sais pas ce qu'il en est dans le privé, mes deux petits derniers qui
ont fait CP à terminale dans le privé n'ayant jamais été confrontés à ce
problème.

PAP
Avatar
Maeli
"PAP" a écrit
Pat ? ;-)



Oui mes petits doigts ont ripé sur le clavier ! ,-)


A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...



Décret N° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié
J.O. du 20 décembre 1985 et B.O. N° 5 du 6 février 1986
(Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - JO du 8-7-2000 - B.O.Spécial N°8 du
13 juillet 2000)

Art. 6. (modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000). - Le conseil
de discipline est saisi par le chef d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du
conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide
de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision
motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni
dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection
académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil
de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
L'élève en cause ;
S'il est mineur son représentant légal ;
La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa
défense ;
La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève
;
Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le
conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui
lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense
oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son
choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux
personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle,
afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues,
sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de
discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit
pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef
d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline
auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, conformément aux
dispositions de l'article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux établissements
publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son
représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour
présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef
d'établissement.

Art. 7. - Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que
le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres
présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si
ce quorum n'est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue
d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit
jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que
soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit.
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les
membres du conseil de discipline.
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont
alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en
application de l'article 6 du présent décret.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à
l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres
du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des
suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont
pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux
délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la
décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli
recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président,
du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui
ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à
l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions
posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur
qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après
délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de
séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée
au recteur dans les cinq jours suivant la séance.
Avatar
Maeli
"djeeheel" a écrit

Curieux que la représentante légale si soucieuse de droit n'ait jamais
pensé à informer le collège des problèmes d'énurésie de son cher petit !



Cessez d'employer des termes médicaux que vous ne maitrisez pas !
L'énurésie est une forme d'incontinence NOCTURNE.
Avatar
PAP
"Maeli" <maeli56_pas_de a écrit dans le message de news:
426e05bb$0$11684$
"PAP" a écrit
Pat ? ;-)



Oui mes petits doigts ont ripé sur le clavier ! ,-)


A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que
je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents
d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...



Décret N° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié
J.O. du 20 décembre 1985 et B.O. N° 5 du 6 février 1986
(Décret n°2000-633 du 6 juillet 2000 - JO du 8-7-2000 - B.O.Spécial N°8 du
13 juillet 2000)

Art. 6. (modifié par le décret n°2000-633 du 6 juillet 2000). - Le conseil
de discipline est saisi par le chef d'établissement.
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine
du
conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative,
décide
de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision
motivée.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni
dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection
académique.
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil
de discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Il convoque également, dans la même forme :
L'élève en cause ;
S'il est mineur son représentant légal ;
La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa
défense ;
La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de
l'élève
;
Le cas échéant, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le
conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève.
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui
lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il pourra présenter sa défense
oralement ou par écrit, ou en se faisant assister par une personne de son
choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite aux
personnes qui exercent à son égard la puissance parentale ou la tutelle,
afin qu'elles puissent produire leurs observations. Elles sont entendues,
sur leur demande, par le chef d'établissement et par le conseil de
discipline. Elles doivent être informées de ce droit. La possibilité soit
pour la famille ou l'élève s'il est majeur, soit pour le chef
d'établissement, de faire appel de la décision du conseil de discipline
auprès du recteur d'académie dans un délai de huit jours, conformément aux
dispositions de l'article 31 (alinéa 2) du décret relatif aux
établissements
publics locaux, doit être en outre portée à leur connaissance.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son
représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister
pour
présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du
chef
d'établissement.

Art. 7. - Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que
le conseil de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres
présents doit être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si
ce quorum n'est pas atteint le conseil de discipline est convoqué en vue
d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit
jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel
que
soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être
réduit.
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les
membres du conseil de discipline.
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, le défenseur choisi sont
alors introduits.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
Sont entendues les personnes convoquées par le chef d'établissement, en
application de l'article 6 du présent décret.
Le président conduit la procédure et les débats avec le souci de donner à
l'intervention du conseil de discipline une portée éducative.
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls
membres
du conseil ayant voix délibérative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des
suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont
pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux
délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la
décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli
recommandé le jour même.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président,
du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes
qui
ont assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à
l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux
questions
posées au cours de la séance, les observations présentées par le défenseur
qu'il a choisi et la décision prise par les membres du conseil après
délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de
séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée
au recteur dans les cinq jours suivant la séance.






Avatar
Maeli
"Pierre Prot" a écrit
Et donc mettre l'artillerie lourde pour un problème de santé, bon on va
pas dire que c'est scandaleux, faut un peu de mesure, mais c'est un
chouilla gros quand même..;; je trouve



Le terme exact est impériosités et il y a une exploration urologique de
prévue mais postérieurement au CDD.
Il n'y a pas que ce motif, Pierre, même si le motif prédominant est celui de
la miction, il y aussi la participation présumée au vol de la CB (le
porte-monnaie ayant été retrouvé dans la rigole d'urine).
Avatar
Pierre Prot
djeeheel a écrit :
d'approfondissement des faits et que ce conseil n'est pas mis en
place à la veille des vacances scolaires de façon arbitraire et
précipitée !


C'est quand même extraordinaire ! Tu considères que ton fils va être
sanctionné parce qu'il passe en CDD !



En tout cas, un fait est que les enfants le voient comme cela. Je ne
parle pas de celui qui serait "innocenté", mais de ceux qui ne
retiendront que le fait qui'il est passé en CDD

Et donc mettre l'artillerie lourde pour un problème de santé, bon on va
pas dire que c'est scandaleux, faut un peu de mesure, mais c'est un
chouilla gros quand même..;; je trouve


Pierre

--
Computers are like air conditionners,
They stop to work properly when you open windows
Avatar
Emma
PAP a écrit :
A mon souvenir, et en tous cas dans le public, le représentant légal de
'l'enfant ne vient *pas* devant le Conseil de discipline. Il y a ce que je
disais : un représentant des élèves, un représentant des parents d'élèves,
mais *pas* le représentant légal (père, mère, tuteur) de l'enfant...

Mais ce sont des souvenirs de plus de dix ans... Cela a peut-être changé...
Dans le cas que je racontais concernant mon fils en terminale, son exclusion
de 8 jours avait relevé de la seule décision du proviseur (qui était là tout
à fait dans ses prérogatives), sans CDD...



il ne s'agit pas d'étaler ses souvenirs mais d'un forum de droit , que
diable ..

Il y a d'une part la composition d'un conseil de discipline , d'autre
part les modalités; dans le public les parents peuvent être entendus et
toute personne pouvant apporter témoignage ou informations..
Et pour défendre le gamin, la possibilité d'avoir une personne qui
plaide : ce peut être un avocat.

En cas de non respect de la procédure, la décision du conseil peut être
annulée.

le proviseur peut exclure au maximum 8 jours sans passer par le conseil
d ediscipline; souvent , c'est pour donner poids et aspect éducatif aux
sanctions que le conseil de discipline est utilisé, même si au final
l'exclusion ou la sanction est plus faible.

mais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé

Emma
Avatar
Maeli
"Emma" a écrit
mais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé



Merci Emma.
En fait personne ne maîtrise très bien ce qui se passe dans le privé, c'est
fonction du règlement mais celui-ci reste volontairement ? nébuleux.
Avatar
souni
Maeli qui a écrit :
"Emma" a écrit
mais je ne connais pas bien ce qui peut ête appliqué dans le privé



Merci Emma.
En fait personne ne maîtrise très bien ce qui se passe dans le privé, c'est
fonction du règlement mais celui-ci reste volontairement ? nébuleux.



je pensais avoir été clair dans mes differentes interventions :
je resume :
aucune difference avec la regle generale
certains etablissements privés (nous parlons d'etablissements sous
contrats)
on (avait) cru pouvoir s'arroger le droit d'interdire l'acces des
locaux de l'etablissement
à un defenseur reconnu.
Cela est un cas soit de transfert à priori de la tenue du CdD en un
autre lieu, soit
de l'annulation de sa tenue et cela releve de la responsabilité du chef
d'etablissement.
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