In article , SL wrote:
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Peut être, mais c'est curieux de ne voir jamais à l'oeuvre cet
aspect procédurale.
Vrai, ça ne fait que 23000 réponses sur légifrance !!! Cherche
exception de nullité, exception d'inexécution, etc.
Je parlais du débat sur la copie privée.
Et par ailleurs, il se trouve que je connais Sirinelli que j'ai
croisé souvent à Paris XI.
Et alors ?
In article <uacc3re85.fsf@nospam.com>, SL wrote:
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Peut être, mais c'est curieux de ne voir jamais à l'oeuvre cet
aspect procédurale.
Vrai, ça ne fait que 23000 réponses sur légifrance !!! Cherche
exception de nullité, exception d'inexécution, etc.
Je parlais du débat sur la copie privée.
Et par ailleurs, il se trouve que je connais Sirinelli que j'ai
croisé souvent à Paris XI.
Et alors ?
In article , SL wrote:
Le problème, c'est que tu peux chercher longtemps, car tu ne
trouvera rien d'autre comme sens juridique au mot « exception ».
Peut être, mais c'est curieux de ne voir jamais à l'oeuvre cet
aspect procédurale.
Vrai, ça ne fait que 23000 réponses sur légifrance !!! Cherche
exception de nullité, exception d'inexécution, etc.
Je parlais du débat sur la copie privée.
Et par ailleurs, il se trouve que je connais Sirinelli que j'ai
croisé souvent à Paris XI.
Et alors ?
Elle peut pas modifier l'interprération du traité de Berne, comme
elle semble le faire en disant que le contexte du numérique change
la donne ? Si une cour de cassation ne peut pas modifier une
interprétation existante, je reconnais qu'elle ne se fonde que sur
un texte inexistant.
Ce n'est pas ce qu'elle fait sinon elle ne citerait même pas l'EUCD.
Ca se mord la queue.
Elle peut pas modifier l'interprération du traité de Berne, comme
elle semble le faire en disant que le contexte du numérique change
la donne ? Si une cour de cassation ne peut pas modifier une
interprétation existante, je reconnais qu'elle ne se fonde que sur
un texte inexistant.
Ce n'est pas ce qu'elle fait sinon elle ne citerait même pas l'EUCD.
Ca se mord la queue.
Elle peut pas modifier l'interprération du traité de Berne, comme
elle semble le faire en disant que le contexte du numérique change
la donne ? Si une cour de cassation ne peut pas modifier une
interprétation existante, je reconnais qu'elle ne se fonde que sur
un texte inexistant.
Ce n'est pas ce qu'elle fait sinon elle ne citerait même pas l'EUCD.
Ca se mord la queue.
X.B wrote:bref
finallement qui et comment peut on attaquer la cours de cassation pour lui
faire rendre gorge et l'obliger à respecter seulement les loisfrançaises en
cours ?
Personne ne peut faire rendre gorge à la cour de cassation, mais d'un autre
coté les arrêts qu'elle prend n'ont guère d'importance, puisque tout ce
qu'elle peut faire est de casser un arrêt et de le renvoyer vers une autre
cour d'appel qui est parfaitement libre de ne pas appliquer sa
"jurisprudence". Si elle a jugé de manière totalement aberrante ça va se
produire sans faute.
Mais a t'elle jugé de manière aberrante en disant qu'il
fallait *interpréter* la loi française à la lumière des directives
européénnes?
Ce genre d'interprétation créative, c'est en permanence que ça
se produit,
il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une valeur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transposées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Il fut un temps où le préambule de la constitution
n'avait aucune valeur juridique, peu à peu il en a pris une au point de
permettre de limiter sévèrement l'application de lois qui le violeraient.
X.B <moi@meme.fr> wrote:
bref
finallement qui et comment peut on attaquer la cours de cassation pour lui
faire rendre gorge et l'obliger à respecter seulement les loisfrançaises en
cours ?
Personne ne peut faire rendre gorge à la cour de cassation, mais d'un autre
coté les arrêts qu'elle prend n'ont guère d'importance, puisque tout ce
qu'elle peut faire est de casser un arrêt et de le renvoyer vers une autre
cour d'appel qui est parfaitement libre de ne pas appliquer sa
"jurisprudence". Si elle a jugé de manière totalement aberrante ça va se
produire sans faute.
Mais a t'elle jugé de manière aberrante en disant qu'il
fallait *interpréter* la loi française à la lumière des directives
européénnes?
Ce genre d'interprétation créative, c'est en permanence que ça
se produit,
il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une valeur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transposées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Il fut un temps où le préambule de la constitution
n'avait aucune valeur juridique, peu à peu il en a pris une au point de
permettre de limiter sévèrement l'application de lois qui le violeraient.
X.B wrote:bref
finallement qui et comment peut on attaquer la cours de cassation pour lui
faire rendre gorge et l'obliger à respecter seulement les loisfrançaises en
cours ?
Personne ne peut faire rendre gorge à la cour de cassation, mais d'un autre
coté les arrêts qu'elle prend n'ont guère d'importance, puisque tout ce
qu'elle peut faire est de casser un arrêt et de le renvoyer vers une autre
cour d'appel qui est parfaitement libre de ne pas appliquer sa
"jurisprudence". Si elle a jugé de manière totalement aberrante ça va se
produire sans faute.
Mais a t'elle jugé de manière aberrante en disant qu'il
fallait *interpréter* la loi française à la lumière des directives
européénnes?
Ce genre d'interprétation créative, c'est en permanence que ça
se produit,
il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une valeur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transposées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Il fut un temps où le préambule de la constitution
n'avait aucune valeur juridique, peu à peu il en a pris une au point de
permettre de limiter sévèrement l'application de lois qui le violeraient.
Shhhhttt !!! Tu ne voudrais quand même pas que tout le monde sache que
Mme Clément (qui porte en l'occurence son nom de jeune fille) occupe un
poste de direction au Ministère, en plus ?
Shhhhttt !!! Tu ne voudrais quand même pas que tout le monde sache que
Mme Clément (qui porte en l'occurence son nom de jeune fille) occupe un
poste de direction au Ministère, en plus ?
Shhhhttt !!! Tu ne voudrais quand même pas que tout le monde sache que
Mme Clément (qui porte en l'occurence son nom de jeune fille) occupe un
poste de direction au Ministère, en plus ?
il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une vale ur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transpos ées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Parce qu'il y a des textes qui n'ont pas besoin de transposition (les
réglements CE), et qu'on se demanderait bien pourquoi nos pères fonda teurs
se sont cassés le trognon à créer à côté des directives si ça ne sert à
rien.
il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une vale ur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transpos ées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Parce qu'il y a des textes qui n'ont pas besoin de transposition (les
réglements CE), et qu'on se demanderait bien pourquoi nos pères fonda teurs
se sont cassés le trognon à créer à côté des directives si ça ne sert à
rien.
il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une vale ur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transpos ées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Parce qu'il y a des textes qui n'ont pas besoin de transposition (les
réglements CE), et qu'on se demanderait bien pourquoi nos pères fonda teurs
se sont cassés le trognon à créer à côté des directives si ça ne sert à
rien.
manuel viet wrote:il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une valeur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transposées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Parce qu'il y a des textes qui n'ont pas besoin de transposition (les
réglements CE), et qu'on se demanderait bien pourquoi nos pères fondateurs
se sont cassés le trognon à créer à côté des directives si ça ne sert à
rien.
Je ne suis pas juriste de formation, mais, si on peut dire,
"d'application". Et dans un cas que je connais bien, les marchés
publics, on a eu en 2004 une directive européenne assortie d'une date
limite de transposition, 31 janvier 2006.
Le Code des Marchés Publics actuel n'est pas complètement compatible
avec la directive.
Avant le 31 janvier, c'était ce code qui s'appliquait. Depuis, la date
limite étant dépassée, l'administration centrale nous dit de
continuer à appliquer le code, les avocats nous disent d'appliquer les
mesures les plus restrictives des deux pour limiter les risques,
sachant que le juge jugera comme il l'entend ou presque (ie appliquera
le code actuel ou la directive).
Tout ça pour dire qu'il ne me parait pas aberrant qu'un juge se fonde
sur une directive qui aurait déjà dû être transposée. Et, en tant
que citoyen, cela ne doit pas nous étonner, le principe de hiérarchie
des normes (je ne sais pas si j'utilise ce terme à bon escient) n'est
pas nouveau.
manuel viet wrote:
il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une valeur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transposées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Parce qu'il y a des textes qui n'ont pas besoin de transposition (les
réglements CE), et qu'on se demanderait bien pourquoi nos pères fondateurs
se sont cassés le trognon à créer à côté des directives si ça ne sert à
rien.
Je ne suis pas juriste de formation, mais, si on peut dire,
"d'application". Et dans un cas que je connais bien, les marchés
publics, on a eu en 2004 une directive européenne assortie d'une date
limite de transposition, 31 janvier 2006.
Le Code des Marchés Publics actuel n'est pas complètement compatible
avec la directive.
Avant le 31 janvier, c'était ce code qui s'appliquait. Depuis, la date
limite étant dépassée, l'administration centrale nous dit de
continuer à appliquer le code, les avocats nous disent d'appliquer les
mesures les plus restrictives des deux pour limiter les risques,
sachant que le juge jugera comme il l'entend ou presque (ie appliquera
le code actuel ou la directive).
Tout ça pour dire qu'il ne me parait pas aberrant qu'un juge se fonde
sur une directive qui aurait déjà dû être transposée. Et, en tant
que citoyen, cela ne doit pas nous étonner, le principe de hiérarchie
des normes (je ne sais pas si j'utilise ce terme à bon escient) n'est
pas nouveau.
manuel viet wrote:il n'y a guère que ça dans le droit. Je trouve que Manuel la
surjoue un peu sur ce coup. Le fait est que les directives ont une valeur
supérieure au droit national, même si elles doivent être transposées, donc
dans le silence de la transposition, ce qui est la situation actuelle, je ne
vois pas pourquoi la cour de cassation ne pourrait pas interpréter la loi à la
lumière de la directive.
Parce qu'il y a des textes qui n'ont pas besoin de transposition (les
réglements CE), et qu'on se demanderait bien pourquoi nos pères fondateurs
se sont cassés le trognon à créer à côté des directives si ça ne sert à
rien.
Je ne suis pas juriste de formation, mais, si on peut dire,
"d'application". Et dans un cas que je connais bien, les marchés
publics, on a eu en 2004 une directive européenne assortie d'une date
limite de transposition, 31 janvier 2006.
Le Code des Marchés Publics actuel n'est pas complètement compatible
avec la directive.
Avant le 31 janvier, c'était ce code qui s'appliquait. Depuis, la date
limite étant dépassée, l'administration centrale nous dit de
continuer à appliquer le code, les avocats nous disent d'appliquer les
mesures les plus restrictives des deux pour limiter les risques,
sachant que le juge jugera comme il l'entend ou presque (ie appliquera
le code actuel ou la directive).
Tout ça pour dire qu'il ne me parait pas aberrant qu'un juge se fonde
sur une directive qui aurait déjà dû être transposée. Et, en tant
que citoyen, cela ne doit pas nous étonner, le principe de hiérarchie
des normes (je ne sais pas si j'utilise ce terme à bon escient) n'est
pas nouveau.
répréhensibles (on en a ici l'exemple type : selon que la notion de
copie privée est ou non retenue, le délit de contrefaçon est commis
ou pas pour le même acte matériel, à l'appréciation du juge ce qui
est contraire aux principes du droit pénal, et à la CEDH bien sûr).
répréhensibles (on en a ici l'exemple type : selon que la notion de
copie privée est ou non retenue, le délit de contrefaçon est commis
ou pas pour le même acte matériel, à l'appréciation du juge ce qui
est contraire aux principes du droit pénal, et à la CEDH bien sûr).
répréhensibles (on en a ici l'exemple type : selon que la notion de
copie privée est ou non retenue, le délit de contrefaçon est commis
ou pas pour le même acte matériel, à l'appréciation du juge ce qui
est contraire aux principes du droit pénal, et à la CEDH bien sûr).
la directive EUCD n'est applicable qu'après une transposition par le
législateur national (et c'est bien l'objet de la DADSVI, sinon
pourquoi faire un tel foin ?).
la directive EUCD n'est applicable qu'après une transposition par le
législateur national (et c'est bien l'objet de la DADSVI, sinon
pourquoi faire un tel foin ?).
la directive EUCD n'est applicable qu'après une transposition par le
législateur national (et c'est bien l'objet de la DADSVI, sinon
pourquoi faire un tel foin ?).
Mme Clément (qui porte en l'occurence son nom de jeune fille)
Mme Clément (qui porte en l'occurence son nom de jeune fille)
Mme Clément (qui porte en l'occurence son nom de jeune fille)
(on en a ici l'exemple type : selon que la notion de
copie privée est ou non retenue, le délit de contrefaçon est commis
ou pas pour le même acte matériel,
(on en a ici l'exemple type : selon que la notion de
copie privée est ou non retenue, le délit de contrefaçon est commis
ou pas pour le même acte matériel,
(on en a ici l'exemple type : selon que la notion de
copie privée est ou non retenue, le délit de contrefaçon est commis
ou pas pour le même acte matériel,